canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 avril 1994
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________
contre
la décision rendue sur réclamation le 19
novembre 1993 par l'Administration cantonale des impôts (refus du quotient
familial et de déductions pour personnes à charge)
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Rodieux, assesseur
C.-F. Constantin, assesseur
Greffier : C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le recourant
A., né en ********, domicilié à X., a déposé sa déclaration
d'impôt 1991-1992 le 22 août 1991. Il a fait valoir à cette occasion d'une part
une déduction de Fr. 5'500.- à titre de primes d'assurances maladie, pour
chacune des deux années de la période de calcul (chiffre 11), d'autre part une
déduction pour contribuable modeste de Fr. 11'600.- (chiffre 24). Il a
également revendiqué l'attribution d'un coefficient de 3,3 à titre de parts
résultant de la situation de famille (chiffre 26).
Salarié dans
l'entreprise de maçonnerie de son père, le recourant a déclaré un revenu de Fr.
65'000.- en 1989 et Fr. 79'000.- en 1990.
B. Le recourant
vit en ménage commun depuis plusieurs années avec Mme B.________ dont il a eu
un fils, C., né en ********. Outre C., le couple
A.-B. vit avec les trois enfants de Mme B., nés d'un
mariage antérieur de cette dernière, respectivement en ********, ******** et
********. Mme B., veuve, a annoncé dans sa propre déclaration d'impôt,
pour la période 1991-1992, outre un gain de Fr. 3'000.- pour chacune des années
de calcul, une rente AVS de Fr. 4'368.- en 1989 et Fr. 4'632.- en 1990.
C. Par décision
de taxation définitive du 10 décembre 1991, la Commission d'impôt et Recette de
district de Grandson a corrigé la déclaration d'impôt du recourant, réduisant à
Fr. 2'500.- par année la déduction pour primes et cotisations d'assurances
(célibataire avec un enfant à charge), et ramenant la part résultant de sa
situation de famille (quotient familial) à 1,5, soit 1 pour le contribuable
lui-même (art. 26 al. 2 lit. a LI) et 0,5 pour l'enfant C.________ (art. 26 al.
2 lit. d LI). En revanche, procédant à la taxation de Mme B.________ (qui n'est
pas en cause dans la présente procédure), la commission a accordé une déduction
pour primes et cotisations d'assurances de Fr. 5'500.-, ainsi qu'une part
résultant de la situation de famille (quotient familial) de 3,3, soit 1,3 pour
le contribuable (art. 26 al. 2 lit. c LI) et 0,5 pour chaque enfant mineur, y
compris C.________ (art. 26 al. 2 lit. d LI).
D. Statuant sur
la réclamation déposée le 26 décembre 1991 par le recourant, l'Administration
cantonale des impôts ACI) a rejeté cette dernière. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 8 décembre 1993. l'Administration
cantonale des impôts s'est déterminée en date du 14 février 1994, maintenant sa
position. Les parties ont en outre été entendues à l'audience du Tribunal
administratif du 26 avril 1994. Leurs arguments seront repris ci-après pour
autant que de besoin.
et considère en droit :
- Comme l'a
relevé l'autorité intimée dans ses déterminations du 14 février 1994, le
recours porte d'une part sur le quotient familial dont peut bénéficier
A.________ et d'autre part sur le point de savoir s'il peut bénéficier de
déductions en raison de l'entretien des trois enfants de Mme B.________, vivant
avec lui. N'est plus en cause en revanche la déduction pour contribuable
modeste, dont le recourant a admis, à l'audience du 26 avril 1994, qu'elle
avait été introduite par erreur dans sa déclaration d'impôt.
2.1 Le droit fiscal
vaudois est fondé sur le principe que la famille, à savoir les époux et leurs
enfants sous autorité parentale constitue une unité économique qui est imposée
en tenant compte du revenu total et de la fortune totale de ses membres (art. 9
al. 1 et 10 al. 1 LI; voir un arrêt de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, du 11 juillet 1990, dans la cause BA 89/52).
Introduit
par la loi du 21 mai 1986, le système du quotient familial a pour but d'adapter
la charge fiscale du couple marié et de mieux prendre en compte, au plan
fiscal, l'existence d'enfants à charge des contribuables (v. exposé des motifs,
BGC Printemps 1986 p. 455 et ss). En substance, il consiste à imposer tous les
revenus du couple et des enfants mineurs au taux de ce revenu total divisé par
un nombre de parts déterminées d'après la composition de la famille. Le but est
d'atténuer la progression de l'impôt, les ressources de la famille étant
imposées au taux d'un revenu nettement inférieur à celui dont elle dispose
réellement, ce taux étant d'autant plus bas que la famille est plus nombreuse
(exposé des motifs, BGC Printemps 1986 p. 459). Le facteur de 0,5 a été calculé
de manière à augmenter l'abattement auquel a droit le contribuable qui subvient
à l'entretien d'un enfant mineur ou majeur en apprentissage ou aux études
(exposé des motifs, p.460).
2.2 Conformément à
l'art. 26 LI, le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au
revenu imposable du contribuable divisé par le total des parts résultant de sa
situation de famille. Ces parts sont de 1,8 pour les époux vivant en ménage
commun et on y ajoute 0,5 part pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou
aux études dont le contribuable assure l'entretien complet (art. 26 al. 2 lit.
d LI. Lorsqu'il s'agit d'un contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément qui vit en ménage commun avec un enfant mineur, en apprentissage ou
aux études, et dont il assure l'entretien complet, une part de 1,3 lui est
accordée, nécessairement liée à une ou plusieurs parts correspondant au nombre
d'enfant (art. 26 lit. c LI. Conformément à l'art. 26 lit. a LI, la situation
de famille prise en compte et celle qui existe au début de la période de
taxation, des modifications ultérieures pouvant intervenir pour tenir compte de
certaines circonstances qui ne jouent pas de rôle dans la présente espèce.
2.3 Le recourant
revendique l'application d'un quotient familial de 3,3, soit 1,3 pour lui-même,
0,5 pour son fils C., et 3 fois 0,5 pour les enfants de Mme B..
Une telle prétention est contraire au système de l'art. 26 LI, le coefficient
de 1,3 étant réservé à la famille monoparentale, c'est-à-dire à celui qui vit
avec un enfant sur lequel il a l'autorité parentale. En l'espèce, l'autorité
parentale appartient à la mère, c'est-à-dire à Mme B., qu'il s'agisse
des trois enfants qu'elle a eus de son mariage antérieur ou du fils qu'elle a
eu avec le recourant (art. 298 al. 1 CC). C'est donc à juste titre que le
recourant n'a été mis au bénéfice que du coefficient 1, attribué par l'art. 26
al. 2 lit. a LI au "contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément selon l'art. 9a". La solution est autant moins inéquitable que
le recourant a reçu un coefficient 0,5 pour son fils, alors que Mme B.
a bénéficié elle aussi d'une telle mesure, solution que la loi n'imposait
nullement et qui lui est extrêmement favorable.
Le recours
doit donc être rejeté, en tant qui tend à l'attribution au recourant d'un
quotient familial allant au delà de 1,5.
-
Pour les
mêmes motifs, le recourant ne peut pas prétendre à la déduction des primes et
cotisations d'assurances prévue par l'art. 23 lit. k LI, l'augmentation de Fr.
1'000.- par enfant à charge du contribuable étant elle aussi liée à l'autorité
parentale. En obtenant ainsi une déduction de Fr. 2'500.- (Fr. 1'500.- pour
lui-même et Fr. 1'000.- pour son fils C.) le recourant a là encore
bénéficié d'une solution extrêmement favorable de la part de l'autorité
fiscale, si on tient compte du fait que Mme B. a également eu droit à
une déduction de Fr. 1'000.- pour C.________.
-
La décision
entreprise est contestée également dans la mesure où elle refuse au recourant
une déduction pour chacun des trois enfants de Mme B.________, dont il assume
en tout en partie l'entretien (chiffre 5 de la décision du 19 novembre 1993).
Selon l'art.
25 LI, une déduction de Fr. 2'000.- (montant qui a été porté à Fr. 2'300.- pour
la période fiscale 1991-1992) est accordée pour chaque personne à charge du
contribuable, à l'exception des membres de sa famille qui vivent dans son
propre ménage (Instructions générales, p. 35 chiffre 23). Le bénéfice de cette
déduction ne dépend pas de l'existence d'une relation de parenté, d'un lien de
filiation ou de l'autorité parentale, même s'il est exclu lorsque le
contribuable a droit au quotient familial pour la personne dont assure la
charge (Tribunal administratif, arrêt FI 92/026 du 22 octobre 1993).
Dans le cas
particulier, il n'est pas contesté que A.________ entretient pour une large
part, si ce n'est même totalement les enfants de Mme B., même s'il n'en
a pas l'obligation légale. Pour l'autorité intimée, toutefois, cet entretien
serait la contre-partie des services que rend Mme B. en entretenant le
ménage du recourant. Cette position, qui se fonde sur une jurisprudence
ancienne (RDAF 1957 p. 16; 1961 p. 224) n'est pas compatible avec la situation
reconnue à la concubine qui ne peut prétendre, sauf circonstances
particulières, à un salaire pour l'aide qu'elle fournit dans le ménage ou dans
l'activité professionnelle du partenaire (voir notamment Deschenaux/Tercier,
Le mariage et le divorce, 3ème édition, no 924; SJ 1982 p. 210). Il n'a donc
pas de place pour une compensation dans une telle situation, d'autant plus
qu'on doit partir de l'idée que les prestations d'entretien réciproques de deux
personnes vivant ensemble sans être mariés sont de même valeur, conformément
aux règles de la société simple auxquelles la jurisprudence soumet à certaines
conditions l'union libre (ATF 108 II 209; 109 II 228).
Il n'y avait
donc pas de raison de ne pas reconnaître au recourant un droit à la déduction
prévue par l'art. 25 LI pour chacun des trois enfants de son amie, dont il
assure effectivement et durablement l'entretien. Le recours doit être admis sur
ce point, la décision entreprise étant annulée et le dossier retourné à
l'autorité intimée pour qu'elle procède à une nouvelle taxation dans le sens
des considérants qui précèdent.
- Vu l'issue du
pourvoi, qui doit être partiellement admis, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision sur
réclamation du 19 novembre 1993 de l'Administration cantonale des impôts est
annulée, le dossier étant retourné à cette autorité en vue d'une nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.