canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 mars 1995
sur le recours
interjeté par la Commune de A.________
contre
la décision de
l'Administration cantonale des impôts du 23 septembre 1993 relative à la
détermination du for fiscal de B.________ pendant la période du 1er février
1992 au 31 octobre 1993 (art. 14 LI).
Statuant à huis
clos,
le Tribunal
administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
A. B.________ est née en 1966. Célibataire, elle a
résidé auprès de ses parents à D., dans le canton de Fribourg, jusqu'en
1992, y compris durant la période de son apprentissage en qualité de
secrétaire, à X..
Dès le 1er février 1992, B.________ a été
engagée C., à A., en qualité de secrétaire. Du 1er février 1992
au 31 octobre 1993, elle a loué dans cette ville un appartement de deux pièces
et demie, meublé par ses soins et où elle disposait du téléphone, selon les
informations de la municipalité. Dans le questionnaire du contrôle des
habitants et bureau des étrangers de la Commune de A.________ qu'elle a rempli
le 15 avril 1992, B.________ a affirmé n'occuper ce logement que cinq nuits par
semaine et rentrer les deux jours restant auprès de sa famille à D..
Sous ch. 3 lettre d de ce document, elle indique que cette résidence à
A. ne constitue qu'un pied-à-terre et sous lettre e, qu'elle a pris un
logement dans cette localité uniquement pour des raisons professionnelles. Il
résulte en outre des déclarations de B.________ à l'Administration cantonale
des impôts, qu'elle se rendait en plus des week-ends, environ un jour par
semaine chez ses parents. Dans les déterminations qu'elle a déposées en cours
de procédure, l'intéressée a également précisé qu'elle passait des nuits chez
son ami, domicilié à Y.________.
Par lettre du 4 septembre 1992, B.________ a
résilié le bail de son appartement à A.________ pour le 31 octobre 1993. Elle
conserve son emploi à A.________ et a repris domicile chez ses parents, à
D.________, d'où elle effectue les trajets.
B. B.________ a rempli sa déclaration d'impôts dans
le canton de Fribourg. Le 31 mars 1992, elle a obtenu un certificat de domicile
politique et fiscal à D.________, qui lui a été délivré par le Conseil communal
de cette localité.
Estimant que le domicile fiscal de B.________ se
trouvait à A.________ dès le 1er février 1992, la municipalité de cette ville a
interpellé la Commission d'impôt du district de A.________, le 20 juillet 1993,
qui a transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts, conformément
à ce que prévoit l'art. 14 al.6 de la loi sur les impôts directs cantonaux du
26 novembre 1956 (LI).
Par décision du 29 septembre 1993,
l'Administration cantonale des impôts a maintenu le domicile fiscal de
B.________ à D., considérant que les relations conservées par celle-ci
avec ses parents et l'activité sociale qu'elle déploie dans cette localité
l'emportent sur les éléments pouvant rattacher son domicile à A.. L'ACI
relevait que la question pourrait être tranchée différemment pour une période
fiscale ultérieure, si l'intéressée nouait des relations plus étroites avec le
canton de Vaud ou rentrait moins régulièrement à D.________.
C. La Commune de A.________ a recouru par
l'intermédiaire de sa municipalité contre cette décision le 20 octobre 1993,
concluant à ce qu'il soit admis que B.________ s'est constituée un domicile
secondaire à A.________ dès le 1er février 1992. La recourante fait valoir que
du point du vue fiscal, un contribuable peut avoir plusieurs domiciles; ainsi,
tout en admettant que B.________ a conservé son domicile principal à
D., elle considère que la contribuable s'est créée un domicile
secondaire à A., où elle exerce son activité professionnelle et loue un
appartement dont elle possède les meubles. La recourante demande en conséquence
que la contribuable soit imposée pro rata temporis à A.________.
Après avoir appris la résiliation du bail conclu
par B., la municipalité de A. a expressément déclaré maintenir
le recours, mais en limitant son objet aux dix premiers mois de l'année 1993.
La Commune de D.________ s'est déterminée le 11
novembre 1993 en concluant implicitement au rejet du recours. Elle relève que
B.________ a conservé toutes ses attaches familiales, ainsi que ses intérêts à
D.; l'appartement à A. est essentiellement destiné à lui éviter
les aléas des conditions météorologiques défavorables, en cas de verglas, de
brouillard ou de neige.
Le Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg a également conclu au rejet du recours le 24 novembre 1993, pour
les mêmes motifs.
Dans
ses observations du 1er décembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
B.________ a conclu au rejet du recours par
déterminations du 2 décembre 1993.
D. Le
Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
- En principe, les personnes physiques sont
soumises à l'impôt sur leur fortune mobilière et leur revenu dans la canton où
elles ont leur domicile, que ce soit en matière d'impôt cantonal et communal
(art. 3 al. 1 lit. a LI), ou en matière d'impôt fédéral direct (art. 3 ch. 1
lit. a AIFD). Selon l'art. 4 LI, le domicile au sens de cette loi est déterminé
par les art. 23 à 26 du Code civil suisse. Sur le plan intercantonal, le
domicile fiscal se détermine également essentiellement sur la base des critères
du droit civil (ATF 108 Ia 252 ss).
a) Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile
de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir,
c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre des ses intérêts
vitaux (ATF 108 Ia 252 et les références citées). Ce n'est pas la volonté
interne de la personne qui est déterminante, mais les circonstances
reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire cette intention (ATF
113 Ia 466; 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en
considération. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ne constitue
qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et
aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des
décisions judiciaires et des publications officielles (Scyboz/Gilliéron, op.
cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références citées; ATF 115 Ia 212, JT
1991 I 118).
Lorsque l'intéressé ne séjourne pas en un lieu
unique et que son lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de sa
famille, le domicile est constitué par celui avec lequel l'intéressé a les
relations personelles et familiales les plus étroites. S'agissant des personnes
qui exercent une activité lucrative dépendante, il est admis que les liens
familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de
l'activité professionnelle et déterminent le domicile, aussi bien du point de
vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les arrêts non
publiés cités in RDAF 1994, 22). Les personnes qui n'exercent pas une fonction
dirigeante doivent être imposées exclusivement au lieu - distinct de celui où
elles travaillent - où séjourne leur famille, où elles rentrent chaque jour ou
près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la semaine, la famille
comprenant à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour les jeunes adultes
célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF du 23 octobre 1992 en la
cause R.S. c. Canton de Zürich). Il en va notamment ainsi des jeunes
célibataires qui se rendent à leur lieu de travail durant la semaine mais
reviennent le week-end et les jours fériés régulièrement chez leurs parents
(ATF 111 Ia 42) ou de jeunes mariés qui ne travaillent pas où réside leur
famille (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994, 23); dans de tel cas, le
centre des intérêts vitaux, et par là le domicile fiscal de ces personnes peut
se trouver auprès de leurs parents, dans la mesure où elles quittent la maison
paternelle pour la première fois, afin de travailler ailleurs, et rentrent chez
elles chaque fois qu'elles le peuvent. La situation est toutefois différente
pour les contribuables de condition dépendante qui séjournent durablement ou
pour une durée indéterminée sur leur lieu de travail en vue d'exercer une
activité lucrative : le lieu d'exercice de l'activité professionnelle constitue
alors l'endroit déterminant pour la fixation du domicile du point de vue du
droit civil et dans tous les cas également du point de vue fiscal, pour autant
que l'exercice d'une activité lucrative en vue de subvenir à ses besoins soit
de nature durable. Cela vaut aussi lorsque le contribuable a l'intention de
repartir ultérieurement et de gagner sa vie dans un autre endroit. Cette
intention n'exclut pas la constitution d'un domicile au lieu de travail
(Archives 52 p. 659, repris pour l'essentiel dans l'arrêt du Tribunal fédéral
le 23 octobre 1992 précité). Une limite quant à la durée au-delà de laquelle le
contribuable ne peut plus prétendre vivre dans une localité différente de celle
où se trouve sa famille sans y avoir forcément transféré le centre de son
existence n'a pas été fixée par le Tribunal fédéral; en principe, le fait de
vivre plus d'une décennie dans une ville est cependant considéré comme
constitutif d'un domicile fiscal, même si le contribuable retourne fréquemment
auprès de ses parents (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994, 23).
Il est vrai que dans différents arrêts
(notamment Y. Du. du 29 janvier 1987, Revue fiscale 1989 p. 454; P.-L. Ro. du
27 décembre 1989; J.-F. Je., du même jour), la Commission cantonale de recours
en matière d'impôt avait cru pouvoir déduire de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (Archives 31 p. 94, Archives 35 p. 257, Archives 52 p. 659) la conclusion
que le critère du lieu de travail est très important pour déterminer le
domicile d'une personne. A vrai dire, quand bien même le Tribunal fédéral a
d'abord posé pour règle que le lieu de travail est prépondérant pour déterminer
le domicile d'une personne dépendante (Archives 31 p. 94), ce principe était
nuancé par une série d'exceptions, telles que le caractère passager de
l'activité ou encore la force des attaches familiales en un autre lieu que
celui du travail (ATF 79 I 26; 78 I 313; 69 I 77; 68 I 139). Plus tard, le
Tribunal fédéral a érigé en principe le fait que lorsque l'intéressé ne
séjourne pas en un lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas au
lieu de séjour de sa famille, ses relations personnelles et familiales priment
dans la détermination du centre de ses intérêts vitaux (v. p. ex. Archives 52
p. 659, spéc. milieu du considérant 2 p. 661). Les arrêts récents du Tribunal
administratif soulignent d'ailleurs cette prépondérance et rappellent que ce
n'est que dans des cas exceptionnels que l'on considérera que les relations
économiques sont plus importantes que les relations personnelles (arrêts FI
91/037 du 18 mars 1993; FI 90/056 et 92/143 du 6 août 1993, avec les références
citées par ces arrêts). On peut d'ailleurs relever - quand bien même ces
dispositions ne sont pas applicables en l'espèce - que l'art. 3 al. 1 et 2 de
la nouvelle loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ainsi que l'art. 3
al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID), toutes deux du 14 décembre 1990, déterminent
l'assujettissement à l'impôt à raison du rattachement personnel à l'aide d'une
disposition indépendante du droit civil mais qui reprend néanmoins l'essentiel
des principes de ce dernier (Archives 61 p. 9, Innovations apportées par la
LIFD en matière d'impôt fédéral direct communication de l'Administration
fédérale des contributions; Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes
physiques, Archives 61 p. 284).
Dans le cas particulier, B.________ est employée
en qualité de secrétaire chez un notaire. Entrée dans sa vingt-sixième année à
l'époque de son arrivée à A., le 1er février 1992, elle a séjourné
jusqu'au 31 octobre 1993 dans cette ville dans un appartement de deux pièces et
demie qu'elle a loué et meublé. L'intéressée est célibataire et il est établi,
faute de preuve contraire apportée par la municipalité, qu'elle se rend tous
les week-end ainsi qu'un jour par semaine chez ses parents, à D., où
elle a gardé des attaches importantes; en outre, elle passe quelques nuits chez
son ami à Y.. A la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, ni la
location temporaire d'un appartement, ni la nature de la profession exercée par
l'intéressée à A. ne forment des éléments suffisant pour entraîner la
constitution d'un domicile fiscal dans cette localité. Le fait que l'intéressée
ait renoncé à son pied à terre à A.________ pour retrouver le domicile familial
depuis lequel elle effectue les trajets jusqu'à son travail montre qu'elle a
conservé des liens profonds à D.________.
b) Dans ses déterminations finales, la
municipalité a admis que le domicile principal de B.________ est resté à
D.; elle a cependant fait valoir que durant les dix premiers mois de
l'année 1993, l'intéressée s'est constituée un domicile fiscal secondaire à
A., en sorte qu'elle devrait être imposée pro rata temporis à ce
domicile.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de double imposition intercantonale, on admet l'existence d'un domicile
fiscal secondaire en cas de séjour saisonnier lorsque le contribuable séjourne
au moins 90 jours dans l'année sans interruption notable avec sa famille en un
lieu où il occupe son propre logement, celui d'un proche parent ou un logement
loué de manière durable, parce qu'il revient régulièrement dans ce lieu, y
possède son propre ménage et entretient des relations personnelles si intenses
que son lien avec son domicile ordinaire passe provisoirement au second plan
(ATF 100 Ia 242, ATF 71 I 151 ainsi que les autres références citées par
Locher, la double imposition intercantonale, § 3, I A, 3; cette règle
jurisprudentielle a trouvé réception dans divers droits cantonaux internes,
notamment aux art. 14 et 17 de la loi vaudoise sur les impôts communaux). La
réalisation d'un domicile fiscal secondaire entraîne l'imposition du
contribuable prorata temporis au lieu de son séjour qui diffère de son domicile
(voir pour le surplus Locher, op. cit; no 7; la question de l'existence d'un
domicile alternant, qui entraînerait un partage par moitié de la souveraineté
fiscale, ne se pose pas en l'espèce dès lors que le séjour de la recourante
paraît avoir définitivement pris fin).
En l'espèce, les circonstances rappelées dans
les considérants qui précèdent, même abstraction faite de la résiliation du
bail de l'appartement que la recourante louait à A.________, sont insuffisantes
pour permettre de considérer que l'intimée aurait eu avec cette dernière
localité des liens suffisamment intenses pour faire passer au second plan ceux
qu'elle a conservés avec le domicile de ses parents dans le canton de
Fribourg.
Les conclusions de la commune recourante doivent
donc être rejetées également. C'est finalement à juste titre que
l'Administration cantonale des impôts a maintenu le for fiscal de l'intimée à
D.________.
- Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours interjeté par la Commune de A.________.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration
cantonale des impôts du 23 septembre 1993 maintenant le for fiscal de
B.________ à D.________ pendant la période du 1er février 1992 au 31 octobre
1993 est confirmée.
III. L'arrêt
est rendu sans frais.
sa/Lausanne, le 2
mars 1995
Au nom du Tribunal
administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.