canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 mars 1993
sur le recours interjeté par A.________ ,
domicilié à X.________,
contre
la décision sur réclamation de l' Administration
cantonale des impôts du 2 novembre 1992 (taxation intermédiaire - révision
d'une taxation).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
Ch.-F.Constantin, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
constate en fait :
A. Les époux A.________
sont domiciliés à X.________ avec leurs deux enfants, B.________ né en 1973, et
C.________ née en 1976.
B. Ils ont déposé le 26
février 1989 leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 1989-1990, et ont
fait l'objet d'une taxation définitive le 16 août 1989 (pour l'année 1989) et
le 27 novembre 1990 (pour l'année 1990). Pour les deux années, l'impôt a été
fixé à Fr. 60'600.--, au taux de 21'600.--, pour le revenu, et à Fr. 267'000.--
pour la fortune. L'impôt a été payé, selon un décompte final du 6 février 1990
(pour l'année fiscale 1989) et du 7 février 1991 (pour l'année fiscale 1990).
C. Les époux A.________
ont également déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 1991-1992
et ont fait l'objet d'une décision de taxation, du 26 juillet 1991, modifiée le
7 octobre 1991 à la suite d'une réclamation. Le revenu des intéressés a été
fixé à Fr. 89'500.-- au taux de 31'900 à la suite de l'admission de différentes
déductions en relation avec l'activité professionnelle de l'épouse, considérée
comme principale et non plus accessoire. La taxation de la période fiscale
1991-1992 est passée en force.
D. Avec la déclaration
d'impôt 1989-1990, les recourants ont produit un certificat de salaire pour Mme
A., émis par D. à Y.________ le 13 février 1989. Ils ont
également produit un certificat de travail, du 9 janvier 1989, délivré
également par D.. Selon ces documents, Mme A. était secrétaire
de cette association, à temps partiel, exerçant son activité à domicile, et a
réalisé à ce titre un salaire de Fr. 6'457.-- en 1987 et Fr. 6'410.-- en 1988.
Avec la déclaration
d'impôt pour la période fiscale 1991-1992, les recourants ont produit deux
certificats concernant Mme A.________ :
-
un certificat de travail
émanant de la Municipalité de Y.________, du 30 juin 1990, établissant que
l'intéressée avait travaillé comme secrétaire à temps partiel (40 %) à la
Direction de la sécurité sociale, du 1er septembre 1988 au 30 juin 1990;
-
un certificat de
salaire délivré le 11 février 1991 par la Commune de X.________, établissant
que l'intéressée travaille depuis le 1er juillet 1990 en qualité d'employée de
bureau et qu'elle a réalisé à ce titre un salaire brut de Fr. 13'066.-- en
E. Au vu de ces
documents, et considérant que Mme A.________ avait exercé une activité
dépendante principale dès le 1er septembre 1988, en lieu et place de son
activité accessoire pour D., l'autorité fiscale a procédé à une
taxation intermédiaire à cette date et a rendu deux nouvelles décisions de
taxation, le 16 octobre 1991 (pour l'année 1989) et le 22 octobre 1991 (pour
l'année 1990), décisions fixant toutes deux le revenu imposable des époux
A. à Fr. 68'200.--, au taux de 24'300. La fortune n'a pas été modifiée et
l'autorité a renoncé à revoir la taxation de l'année 1988, conformément à
l'art. 70 al. 2 LI.
F. Le 23 octobre 1991,
A.________ a déposé une réclamation contre ces décisions. Il a échangé ensuite
avec l'autorité intimée différentes correspondances et a été entendu
personnellement le 16 janvier 1992. Par lettre du 17 janvier 1992 il a déclaré
maintenir sa réclamation, que l'Administration cantonale des impôts a rejetée
par décision du 2 novembre 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le
présent recours, déposé par acte du 16 novembre 1992 et sur lequel
l'administration intimée s'est déterminée en date du 15 janvier 1993. Le
recourant a encore écrit au Tribunal administratif le 1er février 1993 pour
affirmer son intention de maintenir son recours.
Le Tribunal
administratif a siégé le 1er mars 1993 en l'absence des parties.
et considère en droit :
-
Une taxation
intermédiaire a lieu lorsque le contribuable lui-même ou les personnes
auxquelles il est substitué fiscalement en remplissent les conditions.
S'agissant d'époux dont les éléments imposables sont additionnés, l'existence
d'un motif justifiant une taxation intermédiaire doit être appréciée séparément
pour chaque conjoint puisque, malgré la substitution, la femme mariée demeure
un sujet fiscal responsable solidairement avec son mari de sa part à l'impôt
total. Dès lors, lorsqu'une modification de l'activité professionnelle de
l'épouse lui fait perdre le caractère de simples gains accessoires et la
transforme en activité importante et durable, il faut déterminer si elle a
influencé de façon essentielle le revenu global du couple (sur tous ces points,
RDAF 1992 p. 259).
-
En l'espèce, il est
constant que, dès le 1er septembre 1988, Mme A.________ a cessé une activité
qu'elle exerçait à son domicile et pour laquelle elle touchait un salaire
annuel de l'ordre de 6'500 francs pour prendre, dans l'administration communale
lausannoise, un poste de secrétaire à temps partiel (40%) qui lui a permis de
réaliser en 1989 un salaire brut de plus de 24'000 francs. Conformément à la
jurisprudence, qui considère comme accessoire l'activité dépendante exercée
d'une manière régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal (voir les
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôts des
personnes physiques; voir également arrêt du Tribunal administratif du 23
septembre 1992 FI 87/044), il faut admettre que l'intéressée avait, dès le 1er
septembre 1988, une activité professionnelle principale, lui permettant de
réaliser un salaire près de quatre fois supérieur à celui qu'elle réalisait
antérieurement. Les conditions d'une taxation intermédiaire au 1er septembre
1988 sont donc incontestablement réunies (le recourant ne le conteste
d'ailleurs pas formellement).
Toutefois, le texte
légal précise qu'une taxation intermédiaire peut être entreprise "... dans
les deux ans qui suivent la fin de la période de taxation qu'elle
concerne". En l'espèce, le changement professionnel incriminé s'est
produit au cours de la période fiscale 1987/1988, le délai de l'art. 70 al. 2
LI est venu à échéance le 31 décembre 1990. Formellement, l'autorité intimée ne
pouvait donc plus, en 1991, procéder à une taxation intermédiaire pour l'année
fiscale 1988 et elle y a d'ailleurs renoncé.
- En revanche, et
s'agissant de la période de taxation 1989/1990, il est constant que l'impôt
devait être déterminé en application de l'art. 72 LI, c'est-à-dire en tenant
compte de la modification de revenu intervenue pendant la période de calcul.
Cela n'a pas été fait immédiatement puisque les époux A.________ ont fait
l'objet d'une taxation définitive aussi bien pour 1989 (le 16 août 1989) que
pour 1990 (le 27 novembre 1990), taxation ne tenant pas compte de la
modification intervenue le 1er septembre 1988. La question est donc de savoir
si l'administration pouvait revenir sur cette taxation définitive, question qui
doit se résoudre au regard des dispositions de l'art. 109 LI, qui permet à
l'autorité fiscale de réviser une taxation définitive dans les trois mois dès la
découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la
communication de la décision en cause.
En l'espèce, dans sa
déclaration d'impôt 1989/1990, le recourant a indiqué, pour 1988, un revenu de
12'823 francs, tenant manifestement compte de la modification intervenue au 1er
septembre 1988, mais en faisant figurer ce montant sous la rubrique relative à
l'activité dépendante accessoire de l'épouse. Ce n'est que lors du contrôle de
la déclaration d'impôt 1991/1992, en juillet 1991 que l'autorité intimée s'est
rendu compte, par la production du certificat de travail émis par la Commune de
Y., qu'il y avait eu un changement de profession le 1er septembre 1988,
Mme A. exerçant dès cette date une activité principale. Les nouvelles
décisions de taxation, notifiées les 16 et 22 octobre 1991 sont donc
intervenues dans le délai de trois mois prévu par l'art. 109 LI, et sont ainsi
conformes à la loi.
La méthode de calcul
du revenu (prise en compte du salaire de Mme A.________ durant quatre mois en
1988, puis vint-quatre mois en 1989 et 1990) et ramenée à une moyenne annuelle
de 22'645 francs n'est pas mise en cause par le recourant. Elle est d'ailleurs
conforme à la loi (art. 71 al. 2 LI applicable par renvoi de l'art. 72 LI) et à
la jurisprudence (CCR, arrêt C.O. du 16 mai 1986).
- Le recours doit dans
ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant
débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, montant
compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 19 mars 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A., à
X., sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de
district à 1350 Orbe;