canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 juin 1993
sur le recours interjeté par A.,
B. et C.________, , cette dernière étant représentée par Me
Jean-Luc Colombini, avocat à Lausanne
contre
la décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 novembre 1991 refusant l'application
du taux de 12% à l'impôt sur les gains immobiliers réalisés à la suite de la
vente de plusieurs vignes.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. D.________ à été
propriétaire, jusqu'à son décès en 1957, de cinq parcelles plantées en vigne à
X.________ (cadastrées 1********, 2******** et 3********) et à Y.________
(cadastrées 1******** et 2********). La surface totale de ces immeubles s'élève
à 6882 m2.
B. Au décès de M.
D., ces vignes ont été acquises en nue-propiété par ses deux filles,
B., née en 1920, et C., née en 1921, grevées d'un usufruit en
faveur de leur mère, veuve de D., A.. Cette dernière a continué
l'exploitation de ses vignes jusqu'en 1978, année au cours de laquelle elle a
passé avec la maison E. SA, à *******, une convention se référant au
contrat-type de vignolage. Selon cet accord, la maison E.________ s'engageait à
cultiver les vignes en question, à effectuer les vendanges et à acheter la
récolte, garantissant un revenu minimum de Fr. 7'000.- à l'hoirie D.________.
Cette convention a été prorogée par la suite en mars 1978, en décembre 1979 et
en janvier 1981, la dernière prolongation étant valable jusqu'au 31 octobre
1991. A cette occasion, le revenu minimum garanti a été quelque peu abaissé
pour trois ans, en raison de la nécessité de procéder à la reconstitution d'une
vigne.
C. Par acte notarié
F.________ (vente à terme du 22 décembre 1989), les vignes mentionnées
ci-desssus ont été vendues à G.________ et H.________. Cette vente s'est
exécutée le 2 mars 1990. Les venderesses ont déposé les déclarations pour
l'imposition des gains immobiliers, procédant à une répartition du prix de
vente entre les deux nues-propriétaires et leur mère, usufruitière.
Le 11 juillet 1990,
la Commission d'impôt du district de Cossonay a arrêté comme il suit l'impôt
sur les gains immobiliers :
parcelles nos 1******** et 2********,
et 3********
A.________ Fr. 202'100.- à 18% Fr.
36'378.-
C.________ Fr. 697'800.- à 18% Fr.
125'604.-
B.________ Fr. 697'800.- à 18% Fr.
125'604.-
parcelles nos 1******** et 2********
à Y.________
A.________ Fr. 50'300.- à 18% Fr.
9'054.-
C.________ Fr. 179'900.- à 18% Fr.
32'382.-
B.________ Fr. 179'900.- à 18% Fr.
32'382.-
Le 11 août 1990, les
venderesses on déposé une réclamation contestant le taux appliqué de 18% et
réclamant l'application du taux réduit de 12%, en invoquant que les vignes
vendues étaient affectées à l'exercice de l'activité de A.________ depuis le
décès de son mari. Par décision du 7 novembre 1991, l'Administration cantonale
des impôts (ACI) a rejeté la réclamation. C'est contre cette décision qu'est
déposé le présent recours, selon acte du 7 décembre 1991. L'Admission cantonale
des impôts s'est déterminée en date du 27 mai 1992, Mme C.________ déposant
encore un mémoire, par l'intermédiaire de l'avocat Colombini, le 28 août 1992,
sur lequel l'Administration cantonale s'est encore déterminée le 9 novembre
1992.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
et considère en droit :
-
Seul est en cause
dans la présente procédure le taux appliqué au gain imposable à la suite de la
vente des vignes appartenant aux recourantes. Ces dernières revendiquent
l'application du taux de faveur de 12% prévu par l'art. 51 al. 3, 2ème phrase
LI, et en relevant que ces vignes avaient de tout temps été affectées à
l'exercice de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille. C'est ce dernier
point qui est contesté par l'autorité intimée, qui relève que, depuis que
l'exploitation a été remise en 1978 à la maison E.________, cette condition
n'est plus réalisée.
-
Dans sa
jurisprudence, la Commission cantonale de recours en matière d'impôt a déduit
du texte de l'art. 51 al. 3 LI - et des travaux préparatoires - que l'activité
à laquelle l'immeuble était affecté devait être lucrative, c'est à dire
permettre en principe d'assurer la subsistance du contribuable (voir notamment
revue fiscale 1987 p. 277; RDAF 1987 p. 221). Dans un arrêt de 1990, elle a
précisé en outre qu'il n'était pas nécessaire que cette activité soit
principale, et qu'il suffisait que les surfaces vendues soient affectées,
fût-ce à titre accessoire, à l'exercice de l'activité du contribuable (RDAF
1990 p. 508, plus spécialement 511 et 512).
En l'espèce, il est
établi que ces vignes ont été exploitées jusqu'à son décès par D.,
respectivement époux et père des recourantes, puis pendant 20 ans par sa veuve,
A., mère de B.________ et C.. Ce n'est qu'au-delà de cette
période que A., agée de 80 ans, a décidé de recourir aux services de la
maison E.________, par le biais d'une convention se référant au contrat-type de
vignolage. La question est donc de savoir si, comme le soutient l'autorité
intimée, les vignes en cause ont cessé d'être affectées à l'activité lucrative
du contribuable ou d'un membre de sa famille, parce qu'elles étaient confiées à
une vigneron travaillant de manière indépendante.
Selon l'arrêté du 26
mai 1989 établissant un contrat-type de vignolage pour le district de Lavaux
(RSV 8.2.F), l'exploitation d'une vigne confiée à un vigneron-tâcheron exige la
collaboration et l'intervention constante du propriétaire. Celui-ci doit donner
son accord sur l'utilisation des herbicides (art. 4 al. 2), fournir à ses frais
ce qui est nécessaire aux plantations et à la lutte contre les maladies et aux
fumures (art. 5), décider des minages et des plantations (art. 7), enfin
assumer les frais de vendanges, de transports et de pressurages (art. 12.). Il
résulte que, dans le cadre d'une collaboration régie par ce genre de convention
- qui est un contrat-type de travail, art. 359 CO - la participation du
propriétaire est tout à fait essentielle, l'exploitation se faisant largement à
ses risque et périls. L'activité qu'il exerce ainsi correspond à celle qui est
exigée par la loi comme condition d'application du taux réduit. On ne saurait
en effet, sans restreindre de manière absurde le champ d'application de la loi,
considérer que seul celui qui travaille tout seul sa vigne, sans aide
extérieure et sans auxiliaire, est susceptible de remplir les conditions
légales. La logique et le bon sens commandent au contraire d'admettre que le
propriétaire qui exploite à ses risques et périls son domaine, même si le
travail est effectivement fait par des auxiliaires, peut prétendre à
l'application du taux de faveur.
Tel est bien le cas
des recourantes. A.________ a exploité elle-même durant de longues années les
parcelles en cause et les recourantes affirment sans être contredites que, même
après 1978 et en tout jusqu'en 1986, elle a suivi elle-même les travaux et
donné les instructions générales nécessaires, cette tâche étant ensuite assumée
par son beau-fils M. B.. A cela s'ajoute que les revenus de A.
proviennent largement de son domaine viticole (en chiffres ronds Fr. 36'300.-
en 1985, Fr. 30'000.- en 1986, Fr. 25'400.- en 1987 et Fr. 17'000.- en 1988,
notamment).
Il est vrai que la
qualification juridique de la convention liant les recourants à la maison
E.________ n'est pas sans poser des problèmes, puisque on ne voit pas comment
une société commerciale pourrait s'engager comme travailleur par contrat-type
de travail, ou dans une relation contractuelle apparentée à un telle contrat.
Mais la question n'a pas besoin d'être résolue, en raison de la clause générale
de l'art. 394 al. 2 CO, qui soumet à titre subsidiaire aux règles du mandat les
travaux qui ne sont pas régis par d'autres dispositions légales. En l'espèce,
il importe peu que la maison E.________ soit considérée comme une personne
fournissant les prestations d'un travailleur ou les services d'un mandataire :
dans l'une et l'autre hypothèse, il s'agit clairement d'un auxiliaire du propriétaire
des vignes exploitées, soit in casu les recourantes.
Il en résulte que,
les vignes vendues étant effectivement affectées à l'exercice d'une activité
lucrative du contribuable (en ce qui concerne A.________) ou de membres de sa
famille (en ce qui concerne ses filles), la condition stipulée par l'art. 51
al. 3, 2ème phrase LI doit être considérée comme remplie. La réalité des autres
exigences légales n'ayant pas été mises en doute dans cette affaire, il
s'ensuit que les recourantes peuvent bénéficier du taux réduit de 12%.
- Le recours doit dans
ces conditions être admis, et la décision entreprise réformée dans le sens des
considérants qui précèdent. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, des
dépens étant par ailleurs alloués à celle des recourantes ayant consulté
avocat, c'est à dire engagé des frais pour la procédure (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur
réclamation du 7 novembre 1991 de l'Administration cantonale des impôts est
réformée, la réclamation du 11 août 1990 formée par A., à X.,
C., à Z., B., à W., étant admise, ces
contribuables pouvant bénéficier du taux de 12% pour la taxation des gains
immobiliers résultant de la vente des parcelles 1******, 2******** et
3******** à X., et 1******** et 2******** à Y..**
III. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud versera à
titre de dépens une indemnité de Fr. 1'000.- à la recourante C.________.
sa/Lausanne, le 24 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.