CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 octobre 1998
sur le recours interjeté par A.________
SA , représentée par Maître Michel Dupuis, ayant succédé à Maître
Jean-François Piguet, avocats à Lausanne
contre
la décision sur réclamation rendue le 19
juillet 1989 par l' Administration cantonale des impôts, fixant
l'assiette du droit de mutation dû sur la constitution de droits de superficie
sur les parcelles no 1********, 2******** et 3******** du cadastre de la
Commune de X.________ (droit de mutation).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Raymond Bech et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Le 13 avril 1989, les
B.________ ont concédé à la société anonyme A.________ SA (ci-après : la
superficiaire), ayant son siège à , deux droits de superficie, aux fins
de faire édifier un bâtiment conforme au PPA , à X.. Ces droits
de superficie ont été constitués par actes authentiques dressés par Maître
C., notaire à , et ont été immatriculés à titre de droits
distincts et permanents au Registre foncier. L'un concerne la parcelle no
3 et l'autre les parcelles no 1 et 2, toutes trois en
nature de place-jardin et sises à la Place de la ******** sur le territoire de
la Commune de X.. Ces parcelles forment respectivement les bien-fonds A
(no 3********), B et C (no 2******** et 1********) du plan spécial du 5
septembre 1988 établi par le géomètre officiel D., à X.________. Les
droits de superficie ont été constitués pour une durée initiale venant à
échéance le 31 décembre 2057 avec effet rétroactif au 1er janvier 1987.
La parcelle no
1********, d'une surface de 194 mètres carrés, n'a pas été prise en
considération pour le calcul de la rente. Quant à l'ancien bâtiment de ********
(parcelle no 3********), qui a été démoli pour permettre la construction du
nouveau bâtiment, il comprenait un logement de service auquel les parties ont
attribué la valeur de 150'000 francs. La rente annuelle de superficie a été
majorée en conséquence de 8'250 fr., correspondant au 5.5 pour cent de la
valeur de l'appartement. La rente annuelle, due à partir du 1er janvier 1987, a
été déterminée comme suit :
Parcelle No 3********
- 903 mètres carrés x 35 fr. le m2
31'605.--
- indemnité pour perte de logement
8'250.--
39'855.--
Parcelle No 2********
- 572 mètres carrés x 17 fr. 50 le m2
10'010.--
49'865.--
Les parties ont en
outre prévu que la rente peut être indexée par les B.________ tous les trois
ans, selon les 80% de hausse de l'indice suisse des prix à la consommation
(IPC). A la place de cette indexation, la rente peut être adaptée tous les
douze ans en fonction de l'augmentation de la valeur vénale des terrains.
Enfin, la rente peut être augmentée en tout temps, au cas où la superficiaire
affecterait le terrain à une utilisation accrue. Elle ne peut en tous les cas
être inférieure à la rente de base, telle que prévue dans les actes de
constitution des droits de superficie.
Les deux actes
authentiques prévoient en outre que les contributions, taxes et impôts et
autres semblables grevant le droit de superficie sont entièrement à la charge
de la superficiaire.
B. Le 26 mai 1989, la
Commission d'impôt de Lausanne-District a procédé à la taxation suivante :
Parcelle No 3********
Bordereau 1********:
39'855 x 28,997 =
1'155'675.-
au taux de 2,2 %
25'424.85
de 1,1 %
12'712.45
38'137.30
Parcelle No 2********
Bordereau 1******** :
10'010 x 28,997 =
290'260.-
au taux de 2,2 %
6'385.70
de 1,1 %
3'192.85
9'578.55
Le taux de 28,997 correspond au coefficient
multiplicateur pour une prestation annuelle d'une durée de 69 ans, selon le
barème de l'art. 26 de l'Arrêté d'application (AMSD du 19 juillet 1963) de la
Loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD).
C. Par lettre du 14 juin
1989, la société A.________ SA a recouru contre cette décision de taxation.
La Commission d'impôt
de Lausanne-District a confirmé sa décision le 20 juin 1989.
La recourante a
maintenu son recours, par courrier du 23 juin 1989, et a envoyé son dossier au
secrétariat général du Département des finances, qui l'a transmis à
l'Administration cantonale des impôts.
Par décision du 19
juillet 1989, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a confirmé
la décision de la Commission d'impôt.
La recourante a
maintenu son recours, par courrier recommandé du 18 août 1989.
D. Par mémoire de recours
du 27 mars 1990, la recourante s'est pourvue contre la décision précitée auprès
de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (CCRI). La recourante conclut,
avec suite de frais et dépens, à ce que les décisions attaquées soient annulées
et à ce que la taxation soit révisée en tenant compte d'un taux de
capitalisation de 5,5%. Les moyens soulevés par la recourante seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
E. L'ACI a déposé sa
réponse au recours le 28 juin 1991, concluant au rejet de celui-ci.
F. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 26 août 1991, confirmant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions qu'elle avait prises dans son mémoire de recours du 7
mars 1990.
G. L'autorité intimée a
déposé sa duplique le 25 septembre 1991, concluant au rejet du recours, à ce
qu'il soit procédé à la reformatio in pejus de la taxation du 26 mai 1989
concernant la parcelle no 3********, savoir fixer l'assiette de l'impôt à
1'719'675 fr. et le montant du droit cantonal à 37'832 fr. 85 et du droit
communal à 18'916 fr.45, l'impôt total s'élevant donc pour cette parcelle à
56'749 fr. 30, de même qu'elle conclut à ce que la taxation concernant les parcelles
no 2******** et 1******** soit confirmée.
Selon l'autorité
intimée, il apparaît d'après les pièces nos 10 et 12 transmises avec le mémoire
complémentaire de la recourante que la superficiaire assume des charges fixées
par les parties à 714'000 francs. Celles-ci représentent la mise à disposition
pour les B.________ de nouveaux locaux de vente, de locaux techniques et d'un
appartement. Elles n'ont pas été annoncées par le notaire dans sa désignation,
ce qui aurait dû être fait, à l'exception de l'usage d'un appartement estimé à
150'000 fr. qui fait l'objet du paiement d'une rente déjà prise en compte dans
le calcul de l'assiette du droit de mutation. Se basant sur l'art. 6 al. 3
LMSD, l'autorité intimée demande la reformatio in pejus de la décision de
taxation du 26 mai 1989 concernant la parcelle no 3********, comme suit :
assiette déjà retenue
fr. 1'155'675
charges :
fr. 714'000
./. charges déjà
prises en compte
fr. 150'000
fr. 564'000
fr. 564'000
fr. 1'719'675
au taux de
2,2% pour le canton
fr. 37'832.85
1,1% pour la commune
fr. 18'916.45
droit total
fr. 56'749.30
G. Par courrier du 10
octobre 1991, la recourante a requis un délai pour se déterminer sur les
conclusions nouvelles contenues dans la duplique déposée par l'ACI le 25
septembre 1991.
Le juge instructeur a
clos l'échange des écritures par avis aux parties du 11 octobre 1991.
H. Lors de l'audience qui
s'est tenue le 18 août 1992, la recourante, représentée par M. E.________,
assisté par Maître Dupuis, avocat à Lausanne, de même que M. Urech,
représentant l'ACI, ont été entendus. M. F.________a été entendu en qualité de
témoin. L'ACI a produit diverses pièces, de même que la recourante. Enfin,
Maître Dupuis a remis des notes de plaidoirie au tribunal, fournissant quelques
explications complémentaires, de même que le représentant de l'ACI qui a
également fourni quelques explications finales.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
-
Le recours a été
interjeté par acte écrit et motivé dans le délai prévu par l'art. 53 al. 2
LMSD. Partant, il est recevable en la forme.
-
Le litige porte sur la
détermination de l'assiette du droit de mutation, la recourante invoquant la
violation du principe de la légalité et de celui de la prohibition de
l'arbitraire. Il s'agit donc de procéder à l'interprétation de l'art. 9 LMSD
avant de se déterminer sur la question de la légalité de l'art. 26 AMSD, puis,
dans l'hypothèse où dite disposition a une base légale suffisante, sur celle de
l'application ou non de l'art. 26 al. 2 nouveau AMSD, introduit par l'Arrêté du
10 mai 1995, selon lequel l'assiette de l'impôt ne saurait, lorsqu'il s'agit
d'un droit réel restreint, dépasser la valeur vénale du bien estimé sans tenir
compte du droit réel restreint. Enfin, il s'agit d'examiner si les dispositions
légales, voire la décision entreprise, sont entachées d'arbitraire.
-
a) La recourante
soutient que le barème contenu à l'art. 26 AMSD est dépourvu de base légale
formelle, l'art. 9 de la loi, qui fonde l'art. 24 de l'arrêté, ne pouvant viser
que les rentes soumises à une condition extinctive aléatoire, en l'occurrence
le décès du bénéficiaire. Selon la recourante, le barème contenu à l'art. 26 de
l'arrêté précité repose prétendument sur l'art. 2 al. 3 let. a de la loi. Or
cet article se contente de prévoir la perception d'un droit de mutation en cas
de constitution, de transfert ou d'extinction d'un droit réel restreint. En
revanche, il ne donne aucune compétence au Conseil d'Etat pour fixer un barème
quelconque.
b) Selon l'autorité
intimée, le barème de l'art. 26 AMSD a été pris sur une clause de délégation
d'exécution valable et lie l'administration. Selon elle, il n'est pas précisé à
l'art. 9 LMSD que seules les prestations soumises à une condition extinctive
aléatoire sont visées par la délégation de l'alinéa 2. Le texte paraît au
contraire s'appliquer à tous droits à des prestations périodiques. Pourtant,
l'art. 24 AMSD abonderait dans le sens de la recourante, puisqu'il désigne le
barème de cet article comme celui prévu à l'art. 9 al. 2 de la LMSD. En
revanche, l'art. 26 semble viser tous les droits réels restreints prévus par
l'art. 2 al. 3 lit. a LMSD; cela reviendrait à englober les cas de l'art. 24
AMSD, ce qui est contradictoire. L'autorité intimée relève que tant la LMSD que
l'AMSD ne brillent pas par leur cohérence. Toutefois, dans la mesure où
l'influence de l'assureur réside surtout dans le calcul du taux technique
valable pour les deux barèmes et étant donné qu'une assurance n'utilise pas que
des tables de rentes soumises à une cause d'extinction aléatoire, cela
inciterait à penser que tant le barème de l'art. 24 que celui de l'art. 26 AMSD
ont été pris sur la base de la délégation de l'art. 9 LMSD. Selon l'autorité
intimée, il est logique, par souci de cohérence et de systématique, que le taux
de 3 % soit retenu aux art. 24 et 26 AMSD. Cette question peut toutefois rester
ouverte, le tableau de l'art. 26 AMSD ayant de toute manière été pris dans le
cadre de la délégation d'exécution au Conseil d'Etat (art. 81 LMSD).
c) Selon l'art. 2 al.
3 lit. a LMSD, le droit de mutation est perçu en particulier sur les actes
suivants lorsqu'ils interviennent à titre onéreux :
"a) en cas de constitution, de transfert
ou d'extinction d'un droit réel restreint (droit de superficie, servitude,
usufruit, droit d'habitation, charge foncière, droit à une source, etc.), à
l'exception du gage immobilier; (...)."
L'art. 6 LMSD fixe,
d'une manière générale, les bases de calcul du droit de mutation comme suit :
" Le droit de mutation se calcule sur
la valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644 CCS), ou sur celle
du droit constitué, transféré ou éteint.
Les parties ont l'obligation
d'indiquer dans l'acte le prix réellement convenu; celui-ci est présumé
représenter la valeur de l'immeuble ou du droit.
Les prestations accessoires mises à
la charge de l'acquéreur s'ajoutent au prix d'achat, sauf si elles ont déjà
donné lieu à la perception d'un droit de mutation.
Au cas où un immeuble est vendu en
même temps que le commerce ou l'industrie qui y est exploité, le contrat de
vente doit porter à la fois sur l'immeuble, le mobilier de l'entreprise et les
valeurs immatérielles de celle-ci. L'ensemble de ces éléments est soumis au
droit, sans déduction.
Si la valeur de l'immeuble ou du
droit n'est pas déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur
réelle, l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut
réunir.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent, par analogie, en cas d'acquisition d'un immeuble ou d'une part
d'immeuble aux enchères publiques."
L'art. 9 LMSD
détermine la fixation de l'assiette du droit quand des rentes, pensions,
usufruits ou d'autres droits à des prestations périodiques interviennent dans
le calcul du droit de mutation. Il prévoit ce qui suit :
" Les rentes, pensions, usufruits ou
autres droits à des prestations périodiques qui interviennent dans le calcul du
droit de mutation à titre de prix ou d'objet sont estimés pour leur valeur capitalisée
selon un barème adapté aux normes usuelles des compagnies d'assurance.
Ce barème est arrêté par le Conseil
d'Etat."
Sur la base de la
délégation de la loi, spécialement au vu des art. 9 al. 2, 32 al. 3, 39 et 81
LMSD, le Conseil d'Etat a adopté le 19 juillet 1963 l'Arrêté d'application de
la LMSD, entré en vigueur le 1er août 1963. Il prévoit, aux titres II (art. 24
et 25), III (art. 26) et IV (art. 27), les règles permettant de fixer
l'assiette du droit lorsque des prestations périodiques sont prises en compte.
Le titre II (intitulé : "capitalisation des prestations
périodiques"), prescrit un barème permettant d'établir la valeur
actuelle d'une rente viagère annuelle capitalisée à 3%. Le titre III (intitulé
: "estimation d'un droit réel restreint") fixe un barème
déterminant la valeur actuelle d'un droit réel restreint comportant une
prestation annuelle. La rente étant certaine, sa valeur capitalisée se calcule
par voie d'escompte uniquement. Le barème correspond à l'addition de chaque
rente payable en fin d'année escomptée à 3% au jour de la constitution de la
rente. Quant au titre IV (intitulé : "calcul du rendement moyen des
biens grevés d'usufruit"), il fixe forfaitairement le rendement moyen
de biens grevés d'usufruit à 3%.
L'AMSD a été modifié
par l'Arrêté du 10 mai 1995, entré immédiatement en vigueur. Sans modifier
l'art. 26 al. 1 AMSD, l'arrêté a introduit un second alinéa à cet article, qui
a depuis la teneur suivante :
" En cas de constitution, de
transfert ou d'extinction d'un droit réel restreint, au sens de l'article 2,
alinéa 3, lettre a) LMSD, comportant une prestation annuelle, la valeur du
droit réel restreint est calculée selon le barème ci-dessous.
Elle ne doit toutefois pas dépasser
la valeur vénale du bien estimé sans tenir compte du droit réel
restreint."
d) Selon la
jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la
véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but
poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique).
Si le texte est clair,
l'autorité chargée d'appliquer la loi ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que la règle exprimée ne correspond pas au véritable
sens de la norme. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du
fondement et du but de la règle en cause, ainsi que de sa relation avec
d'autres dispositions (voir l'ATF du 13 novembre 1997, rendu suite à l'arrêt FI
96/0046 du 18 février 1997, publiés in RDAF 1998 p. 135ss., consid. 2c p. 151,
citant les ATF 123 III 280 consid. 2b/bb p. 285 et ATF 121 III 460 consid.
4a/bb p. 465). Cette règle vaut en particulier en droit fiscal, où le principe
de la légalité est appliqué de manière stricte. Dans ce domaine, les termes
retenus par le législateur prévalent sur les intentions non exprimées dans la
loi. La forme l'emporte sur le fond, alors même qu'elle n'en est peut-être pas
l'expression exacte (Archives 45, p. 192 s.; citations reprises dans l'arrêt du
TF publié in RDAF 1978, p. 389).
da) Selon la
recourante, l'art. 9 de la loi, qui fonde l'art. 24 de l'arrêté, ne peut viser
que les rentes soumises à une condition extinctive aléatoire, en l'occurrence le
décès du bénéficiaire et l'art. 26 AMSD, dépourvu de base légale, est
inapplicable. Le tribunal considère que cette argumentation n'est guère
convaincante. En effet, le texte de l'art. 9 al. 1 LMSD ne permet pas
d'entrevoir une distinction entre les prestations périodiques soumises à une
condition extinctive aléatoire et celles qui ne le sont pas. Le texte vise au
contraire, d'une manière générale, les rentes, pensions, usufruits ou autres
droits à des prestations périodiques qui interviennent dans le calcul du droit
de mutation. Il n'est pas admissible, à ce stade de l'interprétation littérale
de l'art. 9 LMSD, de déduire du texte de l'art. 24 AMSD, qui n'émane pas du
pouvoir législatif, que la délégation législative ne viserait que les
prestations périodiques soumises à une condition extinctive aléatoire. La
rigueur qui s'impose en matière d'interprétation de la loi fiscale ne permet
pas en l'espèce de s'écarter du texte légal, à savoir l'art. 9 LMSD. Il est
permis de relever que les travaux préparatoires de la loi ne fournissent aucune
indication à ce propos (BGC automne/printemps 1962-63, p. 913ss., p. 1032ss.,
p. 1119ss., p. 1142ss., p. 1339ss. et 1413s.).
db) Par ailleurs, si
l'on observe le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition, on constate,
et cela ressort aussi des notes marginales, que la loi fixe les bases de calcul
en général (art. 6), en cas de donation mixte (art. 7), en cas d'échange,
cession ou renonciation (art. 8) et en cas de prestations périodiques (art. 9).
Ainsi, même l'interprétation systématique de la loi montre que l'art. 9 LMSD
englobe a priori l'ensemble des prestations périodiques, en ce sens qu'en
chaque hypothèse où des rentes, pensions, usufruits ou autres droits à des
prestations périodiques interviennent dans le calcul du droit de mutation, à
titre de prix ou d'objet, ces prestations sont estimées pour leur valeur
capitalisée selon un barème adapté aux normes usuelles des compagnies
d'assurances. On ne saurait déduire du texte de l'alinéa 2, qui prévoit que le
Conseil d'Etat arrête "ce barème", qu'il soit exclu que le Conseil
d'Etat en arrête un second, en faisant lui une distinction nécessaire dans la
mise sur pied des coefficients multiplicateurs appropriés, que la loi ne fait
pas, selon qu'il s'agit de prestations périodiques viagères, donc soumises à
une condition extinctive aléatoire, ou de prestations périodiques temporaires,
dont la durée est connue.
dc) En outre, comme on
le verra ci-après, le point de vue de la recourante se heurte non seulement au
texte de l'art. 9 LMSD, mais également au texte de l'AMSD qui opère, lui, la
distinction susmentionnée entre la capitalisation des prestations périodiques
et l'estimation d'un droit réel restreint. L'arrêté indique certes, à son art.
24, que le barème se fonde sur l'art. 9 al. 2 de la loi. Cela ne saurait
cependant exclure ipso facto que le barème de l'art. 26 de l'arrêté ne soit
doté de la même base légale, puisque l'art. 25 de l'arrêté, faisant partie,
avec l'art. 24, du titre II de celui-ci, dispose à l'alinéa 1er que :
"Lorsqu'il s'agit d'une rente temporaire,
sa valeur capitalisée se détermine selon l'art. 26."
Il est vrai que la
rédaction et la systématique des art. 24 à 26 AMSD ne sont pas heureuses, dans
la mesure où l'on peut effectivement comprendre, a priori et en faisant
abstraction de la loi, que l'art. 24 AMSD comprend le seul barème prévu par
l'art. 9 de la loi. Il eût été sans doute préférable que les titres II et III
de l'arrêté n'en forment qu'un, puisqu'il reposent tous deux sur la même
disposition légale. Le manque de clarté résultant de la rédaction de ces deux
titres ne saurait cependant entraver la compréhension de leur sens et de leur
portée.
dd) Enfin, on ne voit
pas pour quel motif le législateur aurait édicté une disposition telle que celle
contenue dans l'art. 9 de la loi, s'il avait eu l'intention de ne déléguer au
pouvoir exécutif que la mise sur pied du barème de l'art. 24 de l'arrêté. Cette
thèse reviendrait à fixer l'assiette de l'impôt selon l'art. 6 al. 2 LMSD
fixant la valeur du droit transféré au prix réellement payé. Il s'agit donc des
contre-prestations fournies, soit la multiplication de la rente annuelle par le
nombre d'année du droit. Cette solution apparaît choquante, dans la mesure où
elle ne permet pas de tenir compte par l'escompte du fait que les rentes ne
sont pas payées au moment de la constitution du droit, mais bien année après
année. Or, le barème litigieux de l'art. 26 AMSD corrige précisément, en faveur
du contribuable, les effets d'une application de la loi qui ne correspond pas à
la nature-même des prestations périodiques d'une certaine durée. C'est bien là
que se trouve la ratio legis de l'art. 9 LMSD, puisqu'il y est question
d'estimation de la valeur capitalisée des prestations périodiques selon un
barème adapté aux normes usuelles des compagnies d'assurance. Edictée dans ce
but, la clause de délégation législative de l'art. 9 al. 2 de la loi ne peut
bien que viser l'estimation de toutes les prestations périodiques énoncées.
e) L'examen du
principe de la légalité, applicable de manière stricte en droit fiscal, se pose
en d'autres termes. Ce principe commande que la loi fiscale, au sens formel,
doit déterminer elle-même les éléments essentiels de l'impôt, notamment le
cercle des contribuables, l'objet de l'impôt et la mesure de la contribution à
percevoir (J.-M. Rivier, Le droit fiscal suisse, Neuchâtel, 1980, p. 45; A.
Grisel, Traité de droit administratif, tome II, p. 604ss.; L. Widmer, Das
Legalitätsprinzip im Abgaberecht, 1988, p. 95ss.).
Le Tribunal fédéral et
le tribunal de céans sont habilités à examiner si le droit cantonal est
conforme à la constitution cantonale et fédérale (voir l'arrêt FI 96/0046 du 18
février 1997, confirmé par l'ATF du 13 novembre 1997 en la cause P., publiés in
RDAF 1998, p. 135ss.). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence
d'une base légale en droit fiscal est un droit constitutionnel indépendant,
fondé directement sur l'art. 4 Cst.féd. (ATF 120 Ia 265 consid. 2a p. 266, avec
renvois). Les contributions publiques doivent avoir en principe leur fondement
dans une loi formelle qui fixe elle-même pour le moins le cercle des
contribuables ainsi que l'objet de la contribution et le mode de calcul. Pour
certaines contributions causales, ces exigences peuvent être réduites en ce qui
concerne le mode de calcul (mais pas la définition de l'objet de la
contribution et du cercle des contribuables) dans certains cas déterminés,
notamment lorsque la qualité de la contribution peut être vérifiée en vertu de
principes constitutionnels qui la délimitent (principe de la couverture des
frais et principe de l'équivalence), la fonction protectrice n'étant ainsi pas
dévolue aux seules réserves de la loi. Pour le surplus, s'il n'est pas
nécessaire que les contributions publiques soient définies dans une loi
formelle pour tous leurs éléments, il faut pour le moins que la norme juridique
soit formulée de manière suffisamment précise. Les conditions pour la
perception d'une contribution doivent être définies dans la norme juridique y
relative d'une manière assez précise pour que les autorités chargées de son
application n'aient pas une marge de manoeuvre excessive et que le citoyen soit
en mesure de prévoir avec assez de précision l'étendue possible de son
obligation contributive. Les exigences à cet égard se déterminent de cas en cas
selon la nature de la matière (ATF du 26 septembre 1997, X. c. canton des
Grisons, in RDAF 1998 p. 169 consid.2 et les références citées). Ce résultat
est l'aboutissement d'une pesée des intérêts entre, d'une part, les exigences
de la légalité - garant de la légitimité des contributions publiques - et,
d'autre part, celles du principe de la proportionnalité, contraignant l'Etat à
n'agir qu'avec des instruments adéquats et nécessaires (X. Oberson, Le principe
de la légalité en droit des contributions publiques, in RDAF 1996, p. 265ss.).
Ainsi, en matière de droit de mutation, les taux de l'impôt doivent, en
particulier, figurer dans la loi (O. Thomas, Les droits de mutations, Etude des
législations cantonales, thèse, Lausanne, 1991, p. 237, citant E. Blumenstein,
System des Steuerrechts, 2ème éd., Zurich, 1951, p. 197 et E. Höhn, Steurrecht,
5ème éd., Berne et Stuttgart, 1986, § 11 No 5).
En l'espèce, l'art. 2
LMSD fixe l'objet du droit de mutation, l'art. 4 détermine le cercle des
contribuables, les art. 6 et suivants fixent l'assiette de l'impôt et l'art. 10
prévoit le taux d'imposition applicable. En revanche, le mode de calcul
intéressant la présente espèce fait défaut dans la loi, celle-ci ne prévoyant
pas le taux d'escompte applicable, se contentant de faire référence aux normes
usuelles des compagnies d'assurance. Au vu de la nature de l'impôt frappant les
prestations périodiques, le tribunal considère que la loi fixe un cadre
répondant aux exigences du principe énoncé, tout en laissant le soin à
l'exécutif de pondérer le mode de calcul, pour tenir compte du paiement
échelonné des prestations périodiques, de la durée de celles-ci, et donc pour
fixer les bases techniques du calcul. Cette marge de manoeuvre n'apparaît pas
excessive, dans la mesure où les barèmes restreignent l'obligation fiscale et
que les contribuables peuvent ainsi, à la lecture de la loi, prévoir avec assez
de précision l'étendue possible de leur obligation contributive. Dès lors que
les barèmes sont plus favorables au contribuable en raison de l'escompte qui y
est prévu, par rapport au texte des art. 6 et 9 LMSD, il y a lieu de considérer
qu'ils ne mettent en place que des règles inhérentes à la nature-même de
l'impôt et nécessaires au calcul de celui-ci. Au reste, les facteurs
économiques devant être pris en considération sont susceptibles d'évoluer au
fil du temps, ce qui légitime également, si besoin est, que le pouvoir exécutif
ait la compétence de les adapter en temps voulu. Le barème litigieux de l'art.
26 AMSD, doté d'une base légale suffisante par le jeu des art. 9 al. 2 et 81
LMSD, échappe à la critique et le principe de la légalité ne se trouve pas
violé en l'espèce.
- a) La question de la
détermination de l'assiette du droit de mutation soulève encore, à titre
liminaire, celle de l'application de l'art. 26 al. 2 AMSD, entré immédiatement
en vigueur par arrêté du 10 mai 1995. Cette question revêt une importance
certaine, dans la mesure où la recourante considère que l'assiette de l'impôt
fixée par l'ACI est supérieure à celle qui eût été fixée en cas de vente des
immeubles. Or, cet alinéa de l'art. 26 AMSD prévoit précisément que la valeur
attribuée au droit réel restreint ne doit pas dépasser la valeur vénale du bien
estimé sans tenir compte du droit réel restreint.
b) De manière
générale, lorsqu'une décision tire les conséquences juridiques de faits passés,
les règles applicables sont celles qui étaient en vigueur au moment où ces
faits se sont produits (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition,
no 551, p. 116). Ce principe vaut notamment en matière fiscale où, sous réserve
de quelques exceptions (application du principe de la "lex mitior"
aux amendes fiscales; voir B. Knapp, op. cit., no 588 ss, p. 122 s.), l'on applique
la législation en vigueur au moment où se produit le fait générateur de
l'obligation fiscale; il découle directement de l'art. 4 Cst. féd. qui prohibe
l'application rétroactive des lois, sauf exceptions expressément prévues par la
loi, lorsqu'un intérêt public important le justifie (Knapp, op. cit., no 557
ss, p. 117 s.).
c) Le fait générateur
de l'obligation fiscale coïncide en l'espèce avec la constitution du droit de
superficie, à savoir le 13 avril 1989, de telle sorte que l'art. 26 al. 2 AMSD
ne s'applique pas à la présente cause, les conditions d'une application
rétroactive de cette disposition n'étant pas remplies. Cela étant, cette règle
pourrait s'appliquer, même en l'absence d'une disposition expresse, dans
l'hypothèse soutenue par la recourante, selon laquelle le barème litigieux
conduit à une taxation arbitraire.
- a) Il reste donc à
examiner la question de la fixation de l'assiette de l'impôt. L'art. 6 al. 1,
2, 3 et 5 LMSD prévoit que le droit de mutation se calcule sur la valeur du
droit constitué, transféré ou éteint, que les parties ont l'obligation
d'indiquer dans l'acte et qui est présumé représenter la valeur réelle du droit
réel restreint. Les prestations accessoires mises à la charge de l'acquéreur
s'ajoutent en outre à ce prix, sauf si elles ont déjà donné lieu à la
perception d'un droit de mutation. Enfin, si la valeur du droit n'est pas
déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle,
l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut réunir.
La loi institue ainsi une présomption selon laquelle le prix convenu par les
parties correspond à la valeur du droit réel restreint.
b) Selon la
recourante, le loyer de superficie a fait l'objet d'une négociation serrée avec
les B... Les rentes ont été fixées d'après le prix de vente du terrain
cédé, en tenant compte des charges qui le grèvent, en particulier du
rétablissement des installations ferroviaires, du remplacement des locaux
B.. et des obligations inhérentes au plan partiel d'affectation, etc.
Le prix au mètre carré négocié s'élève à 660 fr. pour la partie est (parcelle
A), et à 330 fr. pour la partie ouest (parcelles B et C), qui ne peut pas faire
l'objet d'une utilisation intensive. Selon la recourante, les rentes ont
d'ailleurs toutes été calculées sur la base du taux hypothécaire pratiqué par
les grandes banques à ce moment, à savoir 5,5%, soit 35 fr. par mètre carré
pour la partie est et 17 fr. 50 par mètre carré pour la partie ouest. Selon
elle, l'autorité intimée a fixé l'assiette de l'impôt à 1'445'935 fr. (sans les
charges accessoires), alors qu'en réalité la valeur des parcelles, telles que
négociées par les parties, s'élève au maximum à 906'632 francs. Le droit de
mutation est ainsi plus élevé en cas de constitution d'un droit de superficie
qu'en cas d'aliénation pure et simple, raison pour laquelle la recourante
considère que la décision attaquée enfreint gravement l'interdiction de
l'arbitraire. La recourante se réfère à un arrêt paru aux Archives 48 (1979/80,
p. 436 ss, spéc. p. 440, consid. 5 al. 2), dans lequel le Tribunal
fédéral a estimé que l'évaluation d'un droit de superficie est en tout cas
arbitraire, si l'assiette du droit de mutation, telle qu'elle est calculée par
les instances cantonales en cas de superficie, dépasse la valeur vénale du
bien-fonds grevé.
c) Selon l'autorité
intimée, le droit de superficie a une valeur parfaitement déterminable, ce qui
exclut l'explication de l'art. 6 al. 5. Cette valeur est déterminée selon la
manière habituelle de l'art. 6 al. 2, c'est-à-dire le prix payé. Ce prix
correspond aux contre-prestations versées par l'acquéreur. L'autorité intimée
conteste également que la taxation soit arbitraire, en rappelant que la
négociation avait pour objet la fixation des rentes et non la détermination du
prix des biens-fonds. Les rentes ont été fixées en tenant compte des charges
imposées pour le superficiant (voir la pièce no 12 de la recourante). Il est
clair que si ces charges n'avaient pas existé, les rentes auraient été majorées
en conséquence et que comme elles sont définies par un prix au m2, ce dernier aurait
été dans les deux cas beaucoup plus élevé. Selon l'autorité intimée, le calcul
du prix du terrain moyen, tel qu'effectué par la recourante, repose sur la
confusion entre le prix au m2
fixé par les parties pour déterminer les rentes et
le prix de la valeur vénale de chaque terrain. Il ne comprend par ailleurs pas
une grosse partie des contre-prestations en nature assumées par la
superficiaire. Enfin, selon l'autorité intimée, la recourante n'a pas non plus
apporté la preuve que la valeur vénale des immeubles est de 906'632 francs,
dont le 5,5% aurait été pris pour déterminer la rente annuelle. Le prix au m2 tel qu'avancé est
de beaucoup inférieur au prix du marché, puisque, entre 1987 et 1989, le prix
du terrain non bâti à X.________, en place jardin ou pré-champ, a très souvent
dépassé 1'000 francs. Force est de constater que la taxation telle que requise
après la reformatio in pejus ne viole pas la prohibition de l'arbitraire en
fixant l'assiette du droit de mutation à 2'009'935 fr., ce qui met le prix
moyen à 1'204 fr. le m2 pour les parcelles no 3********, 2******** et 1********. Enfin,
l'autorité intimée relève que le taux de 3% d'escompte choisi par le Conseil
d'Etat paraît tout à fait adapté à la situation de la recourante, pratiquement
tous les contrats créant des droits de superficie avec des clauses d'indexation
de redevances. Le taux est donc adapté en général. Pour tous ces motifs, il n'y
a donc pas lieu de considérer la décision de taxation comme arbitraire.
d)
da) L'art. 4, al. 1 Cst,
principe fondamental de l'ordre constitutionnel suisse, garantit au citoyen
l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la protection de sa
bonne foi, ainsi que divers droits de procédure (interdiction du déni de
justice formel, droit d'être entendu, etc.). Dans l'arrêt
cité dans le mémoire de recours (Archives 48, p. 436, spéc. 440, consid. 5 al.
2), le Tribunal fédéral a estimé qu'il peut être question d'estimation
arbitraire, si l'assiette du droit de superficie telle que calculée par
l'instance cantonale dépasse la valeur vénale du bien-fonds grevé. A l'instar d'autres cantons (voir O. Thomas,
op. cit. p. 234s.), le canton de Vaud a introduit cette limite de la valeur des
droits réels restreints à celle de la valeur vénale des bien-fonds, par
l'introduction de l'art. 26 al. 2 AMSD. Bien que non applicable en l'espèce, il
est permis de relever que cette disposition montre la volonté du Conseil d'Etat
d'éviter le cas de figure d'une imposition plus forte d'un droit réel restreint
que ne le serait le bien-fonds à sa valeur vénale.
db) L'impôt sur les
mutations est un impôt indirect frappant les transactions juridiques
immobilières, c'est-à-dire le transfert de droits sur un immeuble d'un sujet de
droit à un autre et non l'effet économique qui en résulte, qu'il s'agisse d'un
droit complet (propriété) ou partiel (droit réel limité, à l'exception du
gage), ce qui le distingue notamment de l'impôt sur les gains immobiliers (O.
Thomas, op. cit., p. 29; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, Berne 1966, ad. art. 19 à 32, note préliminaire no 43, ad. art.
178, note 1). Tant la Commission cantonale de recours en matière d'impôt
(ci-après: CCRI; par exemple ; arrêt 90/01 du 7 février 1991 arrêt 90/024 du 2
octobre 1991) que le Tribunal administratif (arrêts FI 90/0006 du 22 octobre
1992; FI 93/099 du 28 décembre 1993; FI 93/134 du 27 juin 1994; FI 94/115 du 16
juin 1995) ont précisé à réitérées reprises qu'il s'agissait d'un impôt formel
frappant toute opération conclue qui réunit les deux conditions précitées.
Plus
récemment, le tribunal de céans a considéré, au sujet du transfert d'un
immeuble, dans l'arrêt FI 97/0060 du 17 novembre 1997, que le prix convenu est
certes présumé correspondre à la valeur réelle de l'immeuble et déterminer
l'assiette du droit (art. 6 al. 2 LMSD, deuxième phrase, v. également BGC
printemps 1963, p. 1032 et ss, spéc. 1040), mais, comme l'alinéa 5 le laisse
entendre, que cette présomption n'est pas irréfragable; elle peut être
renversée, notamment par l'autorité fiscale. Cela étant, l'art. 6 al. 5 LMSD,
s'il permet à l'autorité de taxation de s'écarter du prix stipulé dans l'acte
de transfert et institue une procédure analogue à la taxation d'office (BGC
printemps 1963, p. 1040), doit, en tant qu'il constitue une exception par
rapport au système de taxation sur la base du prix convenu entre les parties,
être appliqué de manière restrictive. L'autorité fiscale ne saurait de façon
générale être habilitée à corriger le prix de chaque transaction qui ne
correspondrait pas exactement au prix moyen pratiqué pour des transactions du
même type. Ainsi, l'autorité fiscale ne prendra en compte la valeur vénale de
l'immeuble transféré au lieu du prix convenu que s'il s'impose à elle que le
prix ne correspond manifestement pas à la valeur réelle de l'immeuble (voir la
jurisprudence zurichoise citée par O. Thomas, op. cit., p. 221, note 3, in
fine; l'autorité de céans va dans le même sens: arrêt FI 92/005 du 30 mars
1993; 95/120 du 5 mars 1996; voir encore la jurisprudence rendue en application
de l'art. 9 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des
immeubles - ci-après: REFI - qui applique des critères analogues: arrêts EF
97/007 du 14 juillet 1997, consid. 4b et EF 93/035 du 4 octobre 1994). Il
importe peu en revanche que l'écart constaté trouve ou non une justification
(contra l'arrêt FI 92/005, déjà cité, au demeurant isolé sur ce point); le seul
élément subjectif à prendre en considération dans le cadre d'une transaction à
un prix au-dessous de la valeur vénale est, mais dans le cadre d'une donation
mixte et de la taxation d'un impôt sur les donations, l'animus donandi (v. ATF
118 Ia 497, consid. 2b, bb; cf. aussi arrêt FI 93/138 du 16 mai 1994).
dc) La jurisprudence
précitée intéresse la présente espèce, dans la mesure où la recourante invoque
que la valeur capitalisée de la rente, par 906'632 fr., correspond à la valeur
vénale des bien-fonds, pour en déduire que la décision attaquée est arbitraire.
Dès lors que cette valeur du droit réel restreint attribuée par les parties
lors de la constitution des droits de superficie est connue et d'ailleurs non
contestée par la recourante, il convient uniquement d'examiner si la valeur des
bien-fonds, telle qu'alléguée par la recourante, correspond à la valeur vénale
des parcelles, ou si au contraire elle s'en écarte manifestement.
La valeur vénale est
la valeur de référence choisie par le législateur vaudois. Les travaux
préparatoires de la LMSD définissent le prix convenu, supposé réel, comme suit
: "Il indique la valeur de l'immeuble sur le marché pour autant que l'une
des parties n'ait pas voulu avantager l'autre - on serait alors en présence
d'un contrat mixte - et qu'une fraction du prix effectivement payé ne soit
dissimulée, ce qui constituerait une soustraction. Si la valeur de l'immeuble
ou du droit n'est pas déterminée ou si le prix convenu paraît inférieur à
valeur réelle, l'alinéa 5 substitue à la procédure de la taxe juridique, peu
utilisée dans la pratique, une procédure analogue à celle de la taxation
d'office en matière d'impôt direct, avec voies de recours semblables pour le
contribuable." (BGC, Printemps 1963, p. 1040). La doctrine définit la
valeur vénale comme le prix moyen obtenu pour le transfert d'immeubles
identiques ou semblables et de même qualité dans la région (voir sur cette
question O. Thomas, op. cit., p. 220s.).
Il ressort des onze
copies de formules, déposées par l'ACI, portant sur la situation de bien-fonds
en cas de vente ou donation, tous sis à X.________, que le prix ou l'estimation
au mètre carré des terrains en nature de place-jardin de pré-champ, oscillait,
dans les années 1987 à 1989, entre 750 fr. et 7'782 francs (chiffres arrondis
au franc inférieur). Par l'addition des onze prix, puis par division par leur
nombre, on obtient une moyenne de prix au m2 de 1'686 fr./m2 ou de 1'077
fr./m2., si l'on exclut la plus haute valeur de 7'782 fr. du calcul. La moyenne
entre le prix le plus bas de 750 fr./m2 et le prix le plus haut de 1'649 fr./m2
(ou 7'782 fr.) est de 1'199 fr./m2 (ou 4'266 fr./m2). En l'espèce, les droits
de superficie porte sur une surface totale de 1'669 m2 et l'assiette de l'impôt
a été fixée à 2'009'935 fr., y compris les charges assumées par la recourante,
d'où un impôt total de 66'327 fr. 85. Au vu de l'assiette de l'impôt et de la
surface considérée, le prix au m2 correspondant est donc de 1'204 fr., montant
légèrement supérieur, mais dont on peut dire qu'il est encore compris dans la
moyenne des prix pratiqués, puisque les valeurs moyennes des prix de vente,
calculées ci-dessus au plus bas sont de 1'077 fr./m2. et 1'199 fr./m2. Il
résulte de ce qui précède que l'argumentation de la recourante tombe à faux,
les valeurs qu'elle a alléguées étant de loin inférieure aux prix pratiqués à
l'époque sur le marché. L'imposition du droit de superficie, d'une durée
relativement longue de 69 ans, n'étant pas supérieure, mais seulement
comparable, à celle qui eût été décidée en fonction de la valeur vénale des
bien-fonds. Le grief d'arbitraire doit ainsi être écarté et la décision
entreprise doit dès lors être confirmée dans son principe.
- a) Reste à voir la
question de la reformatio in pejus, requise par l'autorité intimée, sur la base
de l'art. 6 al. 3 LMSD, selon lequel les prestations accessoires mises à la
charge de l'acquéreur s'ajoutent au prix d'achat, sauf si elles ont déjà donné
lieu à la perception d'un droit de mutation. Selon l'autorité intimée, il
apparaît d'après les pièces no 10 et 12 transmises avec le mémoire
complémentaire de la recourante que cette dernière assume des charges fixées
par les parties à 714'000 francs. Celles-ci représentent la mise à disposition
pour les B.________. de nouveaux locaux de vente, de locaux techniques et d'un
appartement. Ces charges n'ont pas été mentionnées dans les actes constitutifs
des droits de superficie, à l'exception de l'usage d'un appartement estimé à
150'000 fr. qui fait l'objet du paiement d'une rente déjà prise en compte dans
le calcul de l'assiette du droit de mutation.
b) Par prestations
accessoires mises à la charge de l'acquéreur au sens de l'art. 6 al. 3 LMSD, on
entend en règle générale toutes les prestations en relation causale avec le
transfert, mais qui ne sont pas incluses dans le prix de vente tout en
constituant une contrepartie dudit transfert. La doctrine en cite plusieurs
exemples parmi lesquels on retiendra surtout le préjudice résultant du
transfert de propriété, ainsi l'indemnité versée par l'acheteur à un tiers
locataire pour obtenir son départ, ou la reprise d'une dette du précédent
propriétaire (cf., pour la casuistique, O. Thomas, op. cit., p. 218s.;
Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., ad art. 165 ZHStG, notes 2 à 13; le droit
zurichois diffère cependant du droit vaudois sur des points importants, de
sorte que les exemples donnés par ces derniers auteurs ne sont pas
nécessairement transposables dans le cadre de la LMSD). Ces contre-prestations
font partie de l'assiette du droit; en sont en revanche exclues celles dont la
cause diffère de celle du transfert immobilier, et qui relèvent d'un autre
rapport contractuel, juxtaposé audit transfert, de telle sorte que l'on est
confronté à un contrat composé; on songe ici à la rémunération d'un contrat
d'entreprise conclu dans le cadre d'une vente immobilière (arrêt FI 95/075,
déjà cité), ou à un rapport analogue à un contrat de bail, né de la prise de
possession anticipée de l'immeuble vendu (voir arrêt FI 96/123 du 4 avril
1997).
c) Contrairement à ce
que relève l'autorité intimée, selon laquelle les charges accessoires ne
figurent pas dans les actes constitutifs des droits de superficie du 13 avril
1989, il ressort de celui portant sur la parcelle no 3******** que les
B.. se réservent la construction, que doit édifier la recourante, pour
son usage personnel d'exploitation ferroviaire (gare, locaux annexes, etc.)
(voir l'acte notarié, p. 2 litt. c)). Il est cependant exact qu'aucune valeur
n'est attribuée à ces charges dans l'acte authentique, mais que le montant de
714'000 fr. figure dans les pièces no 10 et 12 déposées par la recourante à
l'appui de son mémoire complémentaire de recours du 26 août 1991. Ces pièces
ont révélé, ou précisé, qu'il s'agit de la mise à disposition pour les
B.. de nouveaux locaux de vente, de locaux techniques et d'un
appartement pour une valeur de 714'000 francs. Il s'agit là indéniablement de
charges accessoires entrant dans le calcul de l'assiette de l'impôt. C'est dès
lors à bon droit que l'autorité intimée a demandé la reformatio in pejus de la
décision de taxation du 26 mai 1989 concernant la parcelle no 3********, en
ajoutant à l'assiette déjà retenue, de 1'155'675 fr., le montant de 564'000 fr.
(714'000 fr. ./. 150'000 fr.), d'où le total de 1'719'675 fr., au taux de 2,2
pour l'Etat de Vaud (37'832 fr. 85) et de 1,1 pour la Commune (18'916 fr. 45),
d'où le total de 56'749 fr. 30 pour la parcelle no 3********. Le montant total
du droit de mutation, pour les trois parcelles, passe ainsi de 47'715 fr. 85 à
66'327 fr. 85. La décision sur réclamation du 19 juillet 1989 doit être
réformée, dans la mesure sus indiquée, en tant qu'elle concerne la parcelle no
3******** du cadastre de la Commune de X.________, la décision attaquée, en
tant qu'elle concerne les parcelles no 2******** et 1********, étant confirmée
pour le surplus.
- Le recours est rejeté
aux frais de son auteur, qui supportera l'émolument du présent arrêt, fixé à
2'500 francs. La recourante n'a en outre pas droit à l'allocation d'une
indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation du 19 juillet 1989 de l'administration cantonale des impôts est
réformée en tant qu'elle concerne la parcelle no 3******** du cadastre de la
Commune de X., le droit de mutation étant fixé à 56'749 francs 30, la
décision étant confirmée pour le surplus, le droit de mutation pour les
parcelles no 2******** et 1******** du cadastre de la Commune de X.
restant fixé à 9'578 francs 55, d'où le montant total des droits de mutation
fixé à 66'327 francs 85 pour les trois parcelles no 1********, 2******** et
3********.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge de la recourante est fixé à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 1998
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.