Preventive driving licence withdrawal upheld for serious alcohol suspicion

cr-2008-0100Kantonsgericht25.06.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal administrative court dismissed X.________’s appeal against the Service des automobiles’ decision of 1 April 2008. After a drunk-driving incident with a minimum blood alcohol level of 2.89 g‰, the court held that there were serious doubts about the appellant’s driving fitness and that preventive withdrawal of the driving licence was justified until the ordered alcohol expertise was completed. The request for only an admonitory measure was rejected. The appellant was ordered to pay a reduced court fee of CHF 400, and no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 30 OAC; preventive withdrawal of a driving licence pending medical/alcohol expertise; serious doubts as to fitness to drive. A preventive withdrawal is permissible when objective indications make the driver appear a particular danger to road safety and create serious doubts as to aptitude. A single driving episode with a blood alcohol level of at least 2.5 g‰ establishes, as a rule, a concrete and substantial suspicion of alcohol dependence warranting reassessment of driving fitness (consid. 1). In such a constellation, an admonitory withdrawal is excluded; the security interest in protecting road traffic prevails until the expertise clarifies the driver’s aptitude (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

Recourant

X.________, ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 (retrait de durée indéterminée)

La Cour de droit administratif et public ,

vu le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) dont il ressort que M. X.________ a conduit un véhicule sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie minimum de 2,89 gr ¿ après le calcul en retour) le 14 février 2008 sur l'autoroute A9 de contournement de Lausanne,

vu la décision du Service des automobiles du 1er avril 2008 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé et la mise en oeuvre d'une expertise alcoologique auprès de l'UMTR,

vu le recours déposé par M. X.________ contre cette décision le 18 avril 2008, qui sollicite un retrait d'admonestation,

vu la décision du juge instructeur du 25 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision précitée,

considérant

que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492, 129 II 82),

qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit une fois en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g ¿ ou plus (ATF 126 II 185),

qu'en l'espèce le recourant a commis une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 g ¿, de sorte qu'il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire,

que, dans un tel cas, un retrait d'admonestation est exclu,

que, s'agissant d'une mesure de sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,

qu'il se justifie dès lors d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR,

que compte tenu de la procédure sommaire dont fait l'objet le présent recours, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant,

arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

driving licencepreventive measurealcohol intoxicationfitness to driveroad safetycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a preventive driving licence withdrawal was justified pending an alcohol expertise.

Extrahierter Entscheid

Yes. A single drunk-driving incident with a blood alcohol level above 2.5 g‰ creates serious doubts about driving fitness and supports preventive removal from traffic until the expertise clarifies aptitude.

Extrahierte Begründung

Art. 30 OAC allows preventive withdrawal where serious doubts exist. The court relied on Federal Supreme Court case law that objective indications of particular danger justify such a measure, and held that the appellant's very high alcohol level met the threshold for a concrete suspicion of alcoholism requiring reassessment of fitness to drive.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant could obtain merely an admonitory withdrawal instead of a preventive security measure.

Extrahierter Entscheid

No. In this situation an admonitory withdrawal is excluded because the facts justify a security-oriented preventive measure.

Extrahierte Begründung

Given the serious alcohol-related doubts, the authority had to remove the driver from circulation until the ordered expertise was completed.

Kernrechtsfrage

How the costs of the summary appeal proceedings should be allocated.

Extrahierter Entscheid

A reduced court fee of CHF 400 was charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Because the matter was handled in summary proceedings, the court imposed a reduced fee and denied costs.

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