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cr-2007-0034 ΓÇó Three-month driving licence withdrawal for qualified drunk driving
cr-2007-0034Kantonsgericht15.03.2007Dismissed
The canton of Vaud Administrative Court dismissed the appeal against a three-month driving licence withdrawal imposed after qualified drunk driving. The appellant, a truck driver, requested authorisation to drive during working hours, but the court held that Swiss road traffic law does not allow such an arrangement. It found that the offence fell under the serious-infringement provision and that the authority had applied the statutory minimum withdrawal period. The appeal was rejected, the first-instance decision was confirmed, and a reduced court fee of CHF 300 was charged to the appellant.
Art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR; retrait du permis pour ivresse qualifiée au volant; minimum légal et absence d’aménagement professionnel. La conduite en état d’ébriété qualifiée constitue une infraction grave entraînant un retrait du permis d’au moins trois mois. Lorsque l’autorité se limite à cette durée minimale, il n’y a pas מקום pour accorder une autorisation de conduire limitée aux heures de travail; un tel aménagement n’est pas prévu par la loi et n’a pas été admis par la jurisprudence. Le retrait différencié de l’art. 33 al. 5 OAC n’entre en considération que si les conditions légales sont remplies et si la durée du retrait peut encore être réduite au-delà du minimum impératif (consid. 2).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 janvier 2007(retrait de trois mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________ a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour refus de priorité,
vu le rapport de police selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé le 22 octobre 2006 sur l'avenue des Désertes à Pully, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 0,97 g.‰ au minimum),
vu la décision du Service des automobiles du 26 janvier 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois,
vu le recours dans lequel le recourant fait valoir qu'il est chauffeur poids lourds et demande une autorisation de conduire durant les heures de travail,
vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 13 février 2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours maintenu, le dossier serait jugé conformément à l'art. 35a LJPA,
vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
considérant que, selon l'art. 16c al. 1 let. b, la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) commet une infraction grave,
que, conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
qu'en l'espèce, en ayant commis une ivresse au volant qualifiée le 22 octobre 2006, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, de sorte que son permis de conduire doit être retiré pour trois mois au moins,
que la loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),
que la seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le "retrait différencié du permis" prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de trois mois prévue par la loi en cas d'ivresse qualifiée au volant,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de trois mois applicable en l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure, conformément à la pratique du Tribunal administratif (CR.2006.0362; CR.2006.0169; CR.2006.0139; CR.2006.0101; CR.2006.0079),
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 26 janvier 2007;
III. met un émolument de 300 francs à la charge de X.________.
Lausanne, le 15 mars 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.