Three-month driving licence withdrawal for right-side overtaking

cr-2005-0351Kantonsgericht22.09.2006Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ challenged a decision of the Service des automobiles et de la navigation withdrawing his driving licence for three months after he repeatedly overtook vehicles on the right on the A1 motorway. The Administrative Court held that the new law applied, that the appellant’s conduct amounted to a grave traffic offence creating an abstract danger, and that the statutory minimum withdrawal of three months therefore had to be maintained. The appeal was dismissed, the administrative decision was confirmed, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 16c al. 2 let. a LCR; right-side overtaking on the motorway as grave infringement warranting mandatory minimum withdrawal. Repeated overtaking by the right and return to the left lane violates the rules on overtaking (Art. 35 al. 1 LCR; Art. 8 al. 3 OCR) and constitutes a serious traffic offence where the manoeuvre is deliberate and creates an abstract danger, even if no road user was actually hindered. Once the conduct qualifies as grave, the licensing authority must impose at least the statutory minimum withdrawal period; no reliance may be placed on favourable concrete circumstances to fall below that minimum (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 septembre 2006

Composition

Pierre Journot, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière

recourant

X.________, à ********,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2005 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né en ********, est titulaire du permis de catégorie A depuis 1986. Le fichier des mesures administratives contient deux avertissements, en 1998 et en 2001.

B. Le 31 mai 2005, vers 7h50, X.________ circulait en motocycle sur l’autoroute A1 en direction de Morges. Alors qu’il se trouvait sur la voie de dépassement, il a contourné par la droite un groupe de véhicules, avant de revenir sur la gauche. Il a réitéré cette manœuvre à plusieurs reprises, sans indiquer ses changements de direction. Il a été interpellé à la hauteur d’Aubonne par les gendarmes qui circulaient en voiture banalisée. Le rapport de police précise que le trafic était de densité moyenne, la chaussée sèche et le ciel dégagé. Au surplus, lors de ses manœuvres de contournement, aucun usager n’a été gêné.

Dans son courrier du 8 juillet 2005, en réaction au préavis du Service des automobiles, X.________ s’étonne de la sévérité de la sanction tout en ne remettant pas en cause sa faute. Relevant l’utilité professionnelle de son permis et de bons antécédents en tant que conducteur, il demande la clémence de l’autorité intimée.

C. Par décision du 28 septembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 27 mars 2006 jusqu’au et y compris le 26 juin 2006.

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 10 octobre 2005. Il explique n’avoir en aucun cas slalomé entre des véhicules mais simplement «profité d’un ralentissement de la voie de gauche pour se décaler sur la droite». Il conteste ainsi le degré de gravité de son comportement et demande que la sanction soit mieux adaptée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 29 novembre 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

Par courrier du 14 décembre 2005, le recourant relativise la dangerosité de son comportement, considérant que sa faute ne peut être qualifiée de grave.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

Les faits s’étant déroulé le 31 mai 2005, c’est bien le nouveau droit qui s’applique au cas d’espèce.

Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.

Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 3 OCR précise qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. A ce propos, le Tribunal fédéral définit le dépassement par la droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une traite (ATF 126 IV 192).

En l’espèce, le recourant, dans sa première déclaration faite à la police en date du 31 mai 2005, jour des faits, a admis être pressé et avoir déboîté à plusieurs reprises à droite pour contourner des véhicules par ce côté; il estime en avoir dépassé une dizaine. Ainsi, s’agissant de la faute du recourant, le fait de se livrer volontairement à un véritable slalom entre les files de voitures sur l'autoroute, dans le seul but de progresser plus rapidement, dénote un réel mépris des règles de prudence que se doit d'observer tout conducteur circulant sur l'autoroute. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur la voie de dépassement (ATF 126 IV 192; voir par exemple CR.2005.0071 du 21 juin 2006) commet une infraction grave. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a conclu qu’un dépassement par la droite justifiait le retrait du permis de conduire conformément à l’art.16 al. 3 let. a aLCR (ATF 128 II 285), considérant ainsi la manœuvre comme une infraction grave. On ne se trouve pas en l'espèce dans l'hypothèse où un conducteur rattrape progressivement et prudemment par la droite des véhicules qui occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée (voir pour cette hypothèse l'arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).

Il faut également rappeler que le recourant a été condamné par prononcé préfectoral du 4 août 2005 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch.2 LCR).

En dépassant d’autres usagers par la droite, le recourant a violé les dispositions citées. Il faut donc retenir à sa charge la commission d’infractions aux règles de la circulation au sens de l’art.16 LCR. Le prononcé d’une mesure administrative présuppose toutefois que l’automobiliste ait provoqué une mise en danger.En l’occurrence, bien que le rapport de police précise qu’aucun usager n’a été gêné par ses manœuvres, le recourant, en dépassant par la droite, a créé une mise en danger abstraite. En effet, en contournant, et ce à plusieurs reprises, un groupe de véhicules par la droite avant de réintégrer la voie de gauche, l’intéressé a causé une importante mise en danger du trafic puisque la voie prévue pour le dépassement est celle de gauche: un tel comportement crée un risque élevé de collision au cas où un conducteur voudrait se rabattre sur la voie de droite de l’autoroute.

Au vu de ce qui précède et selon la jurisprudence précitée, le recourant a commis une infraction grave des règles de la circulation, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.

S’en tenant à la durée minimale de trois mois prévue par l’art.16c al. 2 let. a LCR, la décision attaquée ne peut être que confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 28 septembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 septembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Schlagwörter

driving licence withdrawalright-side overtakinggrave traffic offenceabstract dangermotorwaycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the 2005 road traffic amendment applied to the case.

Extrahierter Entscheid

The new law applied because the relevant facts occurred on 31 May 2005, after its entry into force.

Extrahierte Begründung

The court expressly held that the amended rules in force from 1 January 2005 governed the case.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's manoeuvre constituted a grave traffic offence justifying licence withdrawal.

Extrahierter Entscheid

Yes. Repeated right-side overtaking on the motorway was a serious breach of traffic rules and created an abstract danger, so a grave offence was established.

Extrahierte Begründung

Passing vehicles on the right on a motorway violates the rules on overtaking; the conduct was a deliberate slalom between lanes to progress faster and entailed a significant risk of collision despite the absence of immediate obstruction.

Kernrechtsfrage

Whether the three-month licence withdrawal had to be maintained.

Extrahierter Entscheid

Yes. The statutory minimum for a grave offence was three months, so the challenged decision had to be upheld.

Extrahierte Begründung

Because the conduct qualified as a grave violation, the authority had to impose at least the minimum duration fixed by law; no mitigating circumstances could reduce it below that threshold.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the appeal.

Extrahierter Entscheid

The appellant bears the CHF 600 court fee and receives no costs.

Extrahierte Begründung

As the appeal was dismissed, costs were charged to the unsuccessful appellant and no indemnity was awarded.

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