CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis de
conduire à titre préventif
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 avril 2005 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 27 avril 1999. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Dans le courant de l’année 2004, X.________ a entrepris
des démarches en vue de passer le permis de conduire des véhicules automobiles
de la catégorie B - TPP (transport professionnel de personnes), pour laquelle
un permis d’élève conducteur lui a été délivré. Il a réussi l’examen théorique
le 15 juin 2004. Il a par contre échoué à trois reprises à l’examen pratique.
Le procès-verbal de l’examen de conduite du 30 août
2004 fait état des points négatifs suivants :
Conduite, dynamique et
maîtrise du véhicule :
- Anticipation, analyse
- Vitesse d’approche
Sens du trafic :
- Technique de
l’observation, position du regard
- Comportement envers les
autres usagers (partenaires)
Circulation :
- Intersections
(observation)
- Observation de la signalisation (accès interdit
+obligation de bifurquer)
Comportement du
conducteur :
- Manque de sûreté,
d’aisance, de pratique
- Action tardive
- Distraction,
inattention
- Intervention de sécurité (orales)
Le procès-verbal de l’examen de conduite du 1er
octobre 2004 fait état quant à lui des points négatifs suivants :
Conduite, dynamique et
maîtrise du véhicule :
- Marche arrière
(position, observation)
- Anticipation, analyse
- Vitesse d’approche
Sens du trafic :
- Technique de
l’observation
- Adaptation aux conditions
(chaussée, visibilité)
- Maintien de la
trajectoire
- Fluidité
Circulation :
- Choix de la bonne voie par rapport
à la signalisation : s’engage dans une interdiction générale de circuler
- Priorités (cédez le
passage : véhicule à gauche)
- Intersections
(observation, adaptation vitesse) et giratoires
- Observation de la
signalisation, ligne de sécurité
- respect des limitations
Circulation sur autoroute
ou semi-autoroute :
- Roule à 120 km/h au lieu de 100
km/h
Comportement du conducteur :
- Manque de sûreté
- Intervention de sécurité (frein,
orale)
Dans le procès-verbal relatif à l’examen de conduite
du 18 janvier 2005, l’expert a relevé les points négatifs suivants :
Vision du trafic :
- Structure de
l'observation : incorrect, désordonné, rapide
- Technique du regard :
intersections, virages, rétrécissement
- Observation panoramique derrière/latéral, double
contrôle, rétro
Environnement du trafic :
- Partenaires : AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables
Dynamique du trafic :
- En mouvement :
communiquer, placement dans les voies, tracé
- Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte
principale
Tactique et manière de
conduire dans la circulation :
- Conduite sûre et
défensive
- Reconnaître les dangers
et réagir en conséquence
- Vitesse : différencier,
adapter, dépasser
- Intégration au trafic :
en localité, hors localité, autoroute
- Respect de la
signalisation
- Intersections/Carrefour
à sens giratoire :dynamique, espaces
- Priorité : exercice du
droit, refus, abus
- Utilisation de la
chaussée : voie, maintien, s'écarter
- Présélectionner : avec/sans
marquage, sens unique, tram, en sens inverse, voies de tram
- Changement de voie
- Autoroute :
entrée/sortie
- Conduite en
virage/courbe : couper, sens inverse, ligne idéale
- Indiquer : pas le moment, oubli
Maîtrise du
véhicule :
- Freinage d'urgence
- Gêner les autres
usagers, partenaires
- Mise en danger :
abstraite, concrète
- Intervention de sécurité : verbale, au volant, au
frein
Connaissance du véhicule
- Equipements,
tachygraphe
Manœuvres :
- Marche arrière :
observer, priorité, faux côté, correction, allure
Après ce troisième échec, le Service des automobiles
a ordonné un examen d’aptitude (test Schuhfried) auquel X.________ s’est soumis
le 7 mars 2005. Les résultats du test ont été retranscrits de la manière
suivante :
Par décision du 12 avril 2005, le Service des
automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis d’élève
conducteur de X.________. Cette décision précise que l’instruction du dossier
se poursuivra par la mise en œuvre d’une expertise psychologique qui peut être
confiée soit à l’Unité de médecine du trafic (UMTR) ou à l’Institut pour la
prévention des accidents de la route (IPAR), qui ont tous deux reçu copie de la
décision.
L’intéressé a déposé son permis de conduire le 19
avril 2005.
C.
Par acte du 3 mai 2005, X.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que
les trois échecs à l’examen pratique (qui s’expliquent par l’état de stress
dans lequel il se trouvait au moment de l’examen, comptant sur l’obtention de
ce permis pour sortir d’une période de chômage de longue durée) et le résultat
défavorable au test Schuhfried (qui s’explique notamment par des difficultés
liées à la langue) ne permettent pas de conclure à son inaptitude à la conduite
automobile, en l’absence de tout antécédent défavorable. De l’avis du
recourant, le Service des automobiles devait dès lors attendre le rapport
d’expertise psychologique pour se prononcer sur son aptitude à conduire.
A sa requête, le recourant a été dispensé de
l’avance de frais.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au
recours.
D.
Le 29 juillet 2005, le Juge instructeur a interpellé le
Service des automobiles sur l’objet exact de sa décision du 12 avril 2005,
ayant constaté que celle-ci ne visait à première vue que le permis d’élève
conducteur pour les véhicules de la catégorie B-TPP, alors que le recourant
avait déposé, le 19 avril 2005, son permis de conduire.
Par décision du 19 août 2005, le Service des
automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de
X.________. Cette décision, tout comme celle du 12 avril 2005, précise que
l’instruction du dossier se poursuivra par la mise en œuvre d’une expertise
psychologique confiée soit à l’UMTR soit à l’IPAR.
X.________ a transmis cette décision au Tribunal
administratif par lettre du 8 septembre 2005, en déclarant qu’il maintenait son
recours. Interpellé, le recourant a implicitement confirmé, dans une lettre du
26 septembre 2005, qu'il recourait contre les deux décisions, en demandant la
jonction des deux causes reposant sur le même état de fait.
Le 29 septembre 2005, le Juge instructeur a joint
les deux recours interjetés respectivement les 3 mai et 8 septembre 2005, soit
en temps utile.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au
second recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos à réception du
dossier de l’autorité intimée.
Considérant en droit
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l’art. 30 OAC, le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur peut être
retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude
à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC
qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à
titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce
nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre
la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif
peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître
le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers
de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125 II 492 ; ATF 122 II 359), quitte à ce que la mesure soit rapportée par
la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus
justifiée.
Vu le caractère provisionnel de la mesure,
l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une instruction
détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces
immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à
compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
En ce qui concerne l’appréciation des résultats d’un
examen de conduite ou d’une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà
jugé à plusieurs reprises qu’il n’était pas en mesure de substituer son
appréciation à celle de l’expert du Service des automobiles. Déterminer la
capacité d’une personne à conduire un véhicule suppose en effet des
connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des
spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont
particulièrement aptes à faire passer ces examens (v. arrêts CR 1992/0347 du
17 février 1993, CR 1994/0047 du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4
juillet 1994, CR 1997/0014 du 16 octobre 1997, CR 2002/0046 du 22 janvier
2003, CR 2002/0066 du 9 octobre 2002, CR 2003/0228 du 26 février 2004, CR
2004/0185 du 18 août 2004).
En l’espèce, il s’agit de vérifier si les constatations de
fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de
conduire du recourant.
Les éléments du dossier immédiatement disponibles,
soit les procès-verbaux d’examen de conduite qui retranscrivent l’appréciation
des experts, à laquelle le Tribunal administratif n’a pas à se substituer,
mettent en évidence chez le recourant de très nombreuses déficiences. Ces
déficiences sont encore confirmées par les résultats du recourant au test
d’aptitude (test de Schuhfried), qui se révèlent défavorables
(le recourant se situe en-deçà de la moyenne normale des résultats à un
tel test). Ces éléments font naître de sérieux doutes sur l’aptitude du
recourant à conduire un véhicule automobile en toute sécurité, doutes qui ne
peuvent être levés pour le seul motif que le recourant ne présenterait aucun
antécédent défavorable. Seuls des examens médicaux pourront élucider ces
doutes, raison pour laquelle l’autorité intimée a précisé que l’instruction se
poursuivrait, en l’espèce, par un expertise auprès d’un psychologue du trafic
de l’UMTR ou de l’IPAR, au choix du recourant, qui n’a d’ailleurs pas contesté
cette exigence.
Ces considérations valent tant pour le permis de
conduire du recourant que pour son permis d’élève conducteur pour la catégorie
B-TPP.
Au vu de ce qui précède, tant la décision du 12 avril 2005
que celle du 19 août 2005 doivent être confirmées et les recours rejetés aux
frais de son auteur qui, non assisté par un mandataire professionnel, n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours du 3 mai 2005 à l’encontre de la décision du 12
avril 2005 est rejeté.
II.
Le recours du 8 septembre 2005 à l’encontre de la décision
du 19 août 2005 est rejeté.
III.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 12 avril 2005 est confirmée.
IV.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 19 août 2005 est confirmée.
V.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)