CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 1997
sur le recours interjeté par A. X.________ ,
à ********, dont le conseil est l'avocat Serge Fasel, 47, rue du 31 décembre,
1207 Genève
contre
la décision du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires, Service des automobiles du 8
juillet 1996 lui refusant l'immatriculation d'un véhicule.
Composition de
la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A. X., née en
1942, a épousé B. X. en 1981. En 1989, ils ont créé ensemble la société
Y.________ SA, dont B. X.________ est l'actionnaire majoritaire. Le 22 mars
1994, Y.________ SA a conclu un contrat de leasing à ******** portant sur un
véhicule de marque BMW 320 I cabriolet. La voiture a été immatriculée au nom de
Y.________ SA et mise à disposition de A. X.________, qui était la seule à
l'utiliser.
Le 22 décembre 1995,
B. X.________ a ouvert contre son épouse une procédure en divorce, à laquelle
cette dernière a résisté. A la suite du dépôt de la demande en divorce, la recourante
a démissionné de son poste d'administratrice de Y.________ SA, le 4 avril 1996;
le siège de ladite société a alors été déplacé à ********, au nouveau domicile
de B. X._______.
B. La recourante a versé au
dossier une copie du jugement sur mesures provisoires du Tribunal de Première
Instance de ******** du 18 avril 1996. Ce jugement a notamment constaté les
faits suivants:
"Une voiture BMW est immatriculée au nom
de Y.________ SA. C'est Mme A. X._______ qui l'utilise".
En droit, s'agissant
de la conclusion prise par B. X.________ en restitution de ce véhicule, le
Tribunal a considéré ce qui suit:
"La conclusion de Mme A. X.________
tendant à la restitution à elle-même de biens enlevés du domicile conjugal ne
relève manifestement en rien des mesures provisoires; dès lors que notamment le
caractère d'urgence nécessaire fait totalement défaut, comme d'ailleurs la base
légale. Elle sera donc rejetée.
Il en va de même exactement de la conclusion de
M. B. X.________ tendant à la restitution de la voiture BMW appartenant à la
société Y.________ SA; qui sera donc également rejetée."
Le dispositif du jugement
statue sur diverses conclusions sans rapport avec le véhicule dont
l'immatriculation est litigieuse et déboute les parties de toutes autres
conclusions sur mesures provisionnelles.
C. Le 17 juin 1996, B.
X.________ a enlevé les plaques de contrôle du véhicule stationné dans une rue
à ******** et les a déposées le lendemain au Service des automobiles du Canton
de Vaud. En raison de ces faits, la recourante a déposé plainte pénale contre
B. X.________ pour soustraction sans dessein d'enrichissement et contrainte, le
20 juin 1996.
On trouve au dossier
un message télécopié adressé le 25 juin 1996 par la recourante à la Bernoise
Assurance pour demander l'annulation de l'attestation d'assurance établie à son
nom.
D. Le 27 juin 1996, la recourante
a demandé au Service des automobiles que la BMW soit immatriculée à son nom.
Le 8 juillet 1996, le
Service des automobiles a refusé d'accéder à la demande de l'intéressée,
prononçant une décision dont la teneur est la suivante:
"Des renseignements pris auprès du Tribunal
de 1ère Instance de *******, il ressort qu'un recours a été déposé contre le
jugement du 18 avril 1996. Nous ne saurions par conséquent nous fonder sur
cette pièce pour statuer sur votre demande.
Par ailleurs, nous relevons que la voiture dont
vous demandez l'immatriculation au nom de votre cliente est immatriculée au nom
de Y.________ SA. Nous refusons donc d'accéder à votre requête sans l'accord de
l'administrateur de cette Société, ou d'un jugement définitif et exécutoire
attribuant la propriété du véhicule à votre cliente".
- Contre cette décision,
- X.________ a déposé un recours en date du 19 juillet 1996. Elle conclut à
l'annulation de la décision du Service des automobiles et à la délivrance d'un
permis de circulation et de plaques de contrôles pour le véhicule BMW 320 I
cabriolet, précédemment immatriculé VD-265012.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. Elle a versé au dossier une copie
de l'attestation d'assurance RC conclue pour le véhicule en cause, ainsi qu'une
copie du permis de circulation. Ces deux documents sont établis au nom de
Y.________ SA.
F. Le Service des
automobiles s'est déterminé le 27 août 1996, ainsi que le 5 septembre 1996 et a
maintenu ses conclusions.
La recourante s'est
déterminée le 3 septembre 1996 et a conclu à l'admission de son recours.
Le 13 septembre 1996,
Y.________ SA et B. X.________ ont conclu tous deux au rejet du recours et à la
confirmation de la décision prise par le Service intimé. Le tribunal a été en
outre informé que Y.________ SA avait déposé plainte pénale contre A.
X.________ pour abus de confiance, étant donné son refus de restituer la
voiture litigieuse à la société.
En date du 1er octobre
1996, la recourante a fait parvenir au tribunal l'arrêt de la Cour de Justice
de ******** du 12 septembre 1996, rendu dans le cadre de la procédure de
divorce opposant B. X.________ à la recourante. Ce jugement a confirmé celui
rendu par le Tribunal de première instance sur les mesures provisoires,
rejetant la demande de restitution de la BMW à B. X.________.
Suite au versement au
dossier de la pièce précitée, le Service intimé s'est déterminé à nouveau le 17
octobre 1996 et a maintenu ses conclusions.
Le 5 novembre 1996,
après avoir reçu le dossier en consultation, Y._______ SA a fait valoir que le
recours devait être rejeté pour le motif qu'il n'existait à l'heure actuelle
aucune injonction de justice autorisant une nouvelle immatriculation au nom de
la recourante.
Le Tribunal a encore
versé au dossier copie d'une circulaire du Département fédéral de justice et
police du 31 mai 1994 concernant les véhicules en leasing.
G. L'avis indiquant aux
parties que sauf réquisition motivée contraire, le tribunal statuerait sans les
entendre, est demeuré sans réponse. Le tribunal a donc délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
- La recourante conteste
la décision refusant de procéder à l'immatriculation à son nom de la voiture en
cause. Elle fait valoir qu'elle en est l'unique détentrice de fait, puisqu'elle
en a toujours disposé à sa guise et qu'elle était la seule à l'utiliser.
L'art. 74 al. 1 OAC
prévoit la procédure à suivre en matière de délivrance de permis de
circulation:
"Sur demande, le canton de stationnement
du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur, lorsque celui-ci
présente les documents suivants:
(...)
c. Pour la nouvelle immatriculation
d'un véhicule qui a changé de canton de stationnement ou de
détenteur: l'ancien permis de circulation et l'attestation d'assurance y
relative."
La notion de détenteur
est définie à l'art. 78 OAC de la manière suivante:
"La qualité de détenteur se détermine
selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui
qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et
qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
L'autorité cantonale n'examine la qualité de
détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est
pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce
dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques
interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la
disposition d'un employé."
En l'espèce, le
véhicule litigieux fait l'objet d'un contrat de leasing entre la société
précédemment exploitée par les époux. La recourante était administratrice de
cette société. Il n'est pas contesté qu'avant les difficultés conjugales des
époux, elle utilisait paisiblement ce véhicule. La recourante soutient en
substance qu'il s'agissait de son véhicule personnel, mais qu'il était
immatriculé au nom de la société pour des motifs fiscaux. Le permis de
circulation a été établi au nom de la société et rien ne permet de douter que
c'est également au nom de celle-ci qu'a été établie l'attestation d'assurance
concernant le véhicule. Ce dernier est cependant resté en possession de la recourante
après l'éclatement du conflit conjugal, mais les plaques ont été restituées au
Service des automobiles, apparemment après avoir été retirées du véhicule à
l'insu de la recourante par le mari de cette dernière. On se trouve donc dans
une situation où la qualité de détenteur du véhicule est pour le moins
douteuse, ce qui oblige le Service des automobiles à examiner la qualité de
détenteur du véhicule comme le prévoit l'art. 78 al. 2 OAC. Le fait qu'on se
trouve peut-être en présence d'un véhicule commercial mis à la disposition d'un
employé, au sens de l'art. 78 al. 2 in fine OAC, justifie également l'examen
attentif de la question de son détenteur.
- On s'abstiendra
d'examiner la question de savoir qui est le propriétaire du véhicule qui fait
l'objet d'un contrat de leasing. De manière générale, l'inscription figurant
dans le permis de circulation ne constitue qu'un indice quant à la propriété du
véhicule (Schauffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrechts,
vol. I, no 144 p. 69). Rien ne s'oppose à l'inscription du preneur de leasing
dans le permis de circulation. Le DFJP a d'ailleurs établi le 31 mai 1994 des
"Instructions concernant l'inscription dans le permis de circulation et le
refus d'accepter le changement de détenteur lorsqu'il s'agit de véhicules en
leasing (loués sous le régime du crédit-bail)", qui prévoient la possibilité
d'inscrire une mention "changement de détenteur interdit" dans un tel
cas. Postérieures à l'immatriculation du véhicules litigieux en l'espèce, ces
instruction n'ont apparemment pas été appliquées en l'espèce, ce qui dispense
le Tribunal d'en examiner la légalité (voir sur ce point la critique de Bussy/Rusconi,
éd. 1996, note 2.3 ad art. 11 LCR).
Comme elle ne prétend
pas être propriétaire du véhicule, la recourante ne peut pas prétendre agir en
qualité de détenteur utilisant directement le véhicule à ses frais ou dans son
propre intérêt. Sans doute le droit de faire immatriculer un véhicule
appartient-il non pas au seul propriétaire, mais au détenteur, qui est celui
qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et
qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
A cet égard, il est
exact que la recourante possède encore la maîtrise physique du véhicule mais
cette possession lui est contestée, d'ailleurs par l'intermédiaire du même
avocat, à la fois par son mari et par la société qui est encore inscrite comme
détenteur du véhicule mais dont la recourante ne conteste pas qu'elle n'en est
plus administratrice.
La recourante ne
soutient pas qu'elle aurait droit à l'immatriculation du véhicule parce qu'elle
l'utiliserait comme véhicule commercial aux frais de la société dominée par son
mari et dans le propre intérêt de cette société elle-même, actuellement
inscrite comme détenteur. Il paraît au contraire certain qu'elle n'est plus ni
administratrice ni employée de la société. Le véhicule fait l'objet d'un
contrat de leasing auquel la recourante n'est pas partie. Celle-ci ne démontre
pas que ce contrat serait simulé au sens de l'art. 18 CO et que contrairement
aux apparences, la volonté de tous les intéressés était de lui conférer la
propriété du véhicule. Cette démonstration ne pourrait d'ailleurs guère être
faite que devant le juge civil, l'autorité devant se limiter à cet égard à un
examen sommaire de cette question préjudicielle. Certes, l'époux de la recourante
a été débouté de ses conclusions provisionnelles tendant à la restitution du
véhicule prise dans le cadre du procès en divorce. Quelle qu'ait été à cet
égard la motivation des décisions judiciaires rendues les 18 avril et 12
septembre 1996, on ne peut pas faire abstraction du fait que la société qui
possède pour le moins une apparence de droit sur ce véhicule n'était évidemment
pas - s'agissant d'une procédure de divorce - partie au procès.
Les considérations qui
précèdent ne doivent certes pas faire perdre de vue que la qualité de détenteur
se détermine d'après les circonstances de fait, comme le prévoit l'art. 78 al.
1 OAC. A cet égard, on doit sans doute admettre que le fait qu'un tiers élève
des prétentions sur un véhicule ne suffit pas en soi pour faire obstacle à
l'immatriculation de ce dernier au nom de celui qui en a la maîtrise physique.
L'art. 74 al. 1 lit. c OAC montre au contraire que l'autorité peut même
présumer que celui qui porte le permis de circulation du véhicule
("l'ancien permis" au sens de cette disposition) est présumé être le
détenteur du véhicule et peut en obtenir l'immatriculation à son nom.
Toutefois, le Tribunal juge que l'autorité administrative peut refuser
d'immatriculer un véhicule au nom du détenteur de fait lorsqu'un tiers démontre
avec une vraisemblance suffisante que le requérant tenait le véhicule de lui
mais que le motif en vertu duquel le requérant tenait le véhicule a pris fin.
Tel est le cas en l'espèce car la société qu'exploitait les époux paraît
formellement être celle dont la recourante, comme administratrice, tenait le
véhicule. Cette société établissant de manière vraisemblable que le titre
auquel la recourante détenait le véhicule a pris fin, on ne saurait reprocher
au Service des automobiles d'avoir refusé de considérer la recourante comme le
détenteur du véhicule et rejeté en conséquence sa demande d'immatriculation.
Le recours est ainsi
rejeté et un émolument doit être mis à la charge de la recourante, qui n'a pas
droit à des dépens.
La question des dépens
se pose également pour l'époux de la recourante et pour la société qu'il
domine, tous deux procédant par l'intermédiaire du même conseil. Le tribunal
tiendra compte à cet égard du fait que le litige s'inscrit exclusivement dans
le cadre du contentieux qui divise la recourante d'avec son époux et que ce
dernier, qui est économiquement sinon juridiquement le principal intéressé au
litige, a joué un rôle déterminant dans la survenance de ce dernier.
Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, l'équité commande de ne pas lui octroyer
de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des
automobiles du 8 juillet 1996 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 francs, compensé par l'avance de frais déjà effectuée, est mis à la
charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 1997
Le président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué:
-
à la recourante A. X.________, par son conseil,
-
à B. X., par son conseil, à charge de transmision à Y. SA,
-
à l'Office fédéral de la police
avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal
fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art.
106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.