canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 janvier 1994
sur la demande de récusation dirigée contre
le juge instructeur Etienne Poltier ainsi que contre les assesseurs J.-J.
Boy-de-la-Tour et P. Blondel par Pierre BRUNSCHWIG , représenté par
l'avocat Romano Buob, à Vevey,
dans les causes ainsi désignées:
-
AC 93/172, Recours BRUNSCHWIG
Pierre et crt c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 3 juin
1993 (autorisation de modification du parking projeté dans l'immeuble route des
Deux-Villages 39-41 propriété de Régie immobilière Beausire SA - dossier joint
AC 93-302)
-
AC 93/302, Recours BRUNSCHWIG
Pierre et Patrick c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du
8 novembre 1993 (levant leur opposition au projet de création de deux places de
stationnement - dossier joint à AC 93-172)
qui opposent toutes deux le requérant à
-
Régie Beausire et consorts ,
représentés par l'avocat Denis Sulliger, ainsi qu'à
-
la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz , dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard
Statuant en Cour plénière conformément à
l'art. 15 al. 2 litt. e LJPA,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
Eric Brandt, juge
Jean-Claude de Haller, juge
Alain Zumsteg, juge
constate en fait :
A. Dans
un arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993, le Tribunal administratif, présidé par le
juge Etienne Poltier et composé des assesseurs J.-J. Boy-de-la-Tour et P.
Blondel, a examiné un projet portant sur un immeuble de trente-deux logements,
avec garage enterré et places de parc extérieures, au nombre de cinquante; le
recours initial déposé par Pierre Brunschwig contre ce projet a été très
partiellement admis, le permis de construire litigieux du 10 mars 1992 étant
annulé.
Le
motif pour lequel le recours a été très partiellement admis résulte des
considérants suivants:
d) En ce qui concerne la praticabilité des
places prévues dans le garage souterrain, le tribunal constate d'abord que
certaines places paraissent difficilement accessibles à la lecture des plans.
Il s'agit notamment des deux places qui se situeraient le long du mur au
nord-ouest du parking souterrain (nos 1 et 18). Les manoeuvres nécessaires à
l'utilisation de ces deux places apparaissent - à supposer que la place no 19
soit occupée - excessivement malaisées au vu de l'emplacement de la rampe
d'accès et de l'entrée du garage. Les constructrices disposant de 4 places de
réserve, le problème pourrait être facilement résolu en supprimant quelques
places près de l'entrée; ces places de stationnement posent cependant un
problème de praticabilité sous un autre aspect encore.
e) Subsiste en effet le problème des places
souterraines "en enfilade". Par là il faut entendre deux places
aménagées l'une derrière l'autre et ne pouvant être pratiquées que moyennant
entente des deux utilisateurs, étant donné que la voiture parquée face au mur
serait "bloquée" par un second véhicule. En ce qui concerne les
places "en enfilade" prévues pour les appartements disposant de deux
places de parc, on peut admettre que leur utilisation ne poserait pas problème.
Tel n'est cependant pas le cas des places "en enfilade" destinées aux
logements de moins de trois pièces, c'est-à-dire aux appartements disposant
chacun d'une seule place. Seize places sont théoriquement concernées (soit les
places nos 1à 8 et nos 18 à 25). Leur utilisation présenterait des problèmes
quotidiens, ceci même en cas de bonne entente entre les locataires concernés.
Si le principe des places "en enfilade" peut être admis pour des
personnes habitant le même logement, il ne peut pas être retenu pour des
locataires indépendants l'un de l'autre et occupant des logements différents.
Ces personnes doivent pouvoir disposer de places de stationnement directement
accessibles. Pour ce faire, huit places auxquelles s'ajoute encore une place
"visiteur", devraient être supprimées (soit les nos 18 à 25 et 26, ce
qui permettrait également de résoudre le problème posé par les places prévues
près de l'entrée du garage dont il a été question ci-dessus).
Le nombre de places de parc projeté (50)
étant supérieur aux exigences de la municipalité (46), il subsisterait un
déficit de 5 places. Il appartient aux constructrices, d'entente avec la
municipalité, de pallier ce déficit et de créer des places directement
accessibles pour tous les studios et deux pièces et demie (24 logements, et
partant 24 places de parc, selon les plans), soit en trouvant les moyens
techniques adéquats (ascenseurs par exemple), soit en réduisant le nombre de
logements requérant des places directement accessibles.
f) Le recours doit donc être admis sur ce
point, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée pour ce motif.
Contre
cet arrêt, le requérant a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral
dans lequel il se plaignait d'une interprétation arbitraire des règles sur les
frais et dépens (art. 55 LJPA), ainsi que des règles sur l'ordre contigu, sur
les ouvertures en toiture et sur les places de parc, plusieurs d'entre elles s'avérant
inutilisables à son avis. Par arrêt du 15 juillet 1993, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours irrecevable en raison du fait que la décision attaquée
constituait un arrêt de renvoi et non une décision finale.
B. Par
décision du 3 juin 1993, la municipalité a, d'une part, délivré le permis de
construire l'immeuble projeté et approuvé simultanément des modifications de
minime importance, ce sans enquête publique, portant sur la distribution
intérieure des places de parc, ainsi que sur la création de deux nouvelles
places de parc extérieures. C'est contre la seconde de ces décisions, qui lui
avait été notifiée avec une documentation relative au système choisi pour les
places de parc intérieures (places de parc coulissantes), que Pierre Brunschwig
a recouru au Tribunal administratif (AC 93/172). Il faisait valoir le caractère
non praticable du système envisagé, ainsi que le fait que les nouvelles places
de parc extérieures auraient dû faire l'objet d'une enquête publique (mémoire
du 28 juin 1993, p. 5); sa conclusion II (la seule qui concerne le fond) était
ainsi libellée :
"II. La décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz du 3 juin 1993 est annulée, les constructeurs étant
tenus de mettre à l'enquête leur projet, le permis de construire les immeubles
projetés ainsi que le parking projeté étant pour autant que de besoin
annulé".
Par lettre
du 3 août 1993, adressés selon l'usage à l'ensemble des parties, le juge
instructeur a attiré l'attention de celles-ci sur le fait que par rapport au
projet examiné dans l'arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993, le nouveau projet
prévoyait deux place de parc extérieures supplémentaires et que selon la
jurisprudence concordante de la CCCRC et du Tribunal administratif, la
réalisation de places de parc extérieures est soumise à l'exigence d'une
enquête publique. Le juge instructeur a imparti à la Municipalité ainsi qu'aux
constructeurs un délai au 11 août 1993 pour préciser s'ils entendaient
soumettre ladite modification à une enquête publique complémentaire. Le juge
précisait en outre que le Tribunal statuerait sans débats ni inspection locale
dans la composition qui était la sienne pour l'affaire AC 92/101 (arrêt du 7
avril 1993).
Les
constructeurs et la Municipalité se sont déterminés en faveur d'une enquête
publique complémentaire mais le recourant a demandé que le Tribunal
administratif statue sur son recours. Le juge instructeur a alors interpellé
les parties, le 16 août 1993, sur la question de la suspension de la cause dans
l'attente de la décision à rendre à la suite de l'enquête complémentaire. La
Commune et les constructeurs se sont prononcés pour la suspension mais le
conseil du recourant s'y est opposé dans ces termes:
"Finalement, mon client constate que la
Municipalité de Saint-Légier a commis de nouvelles bévues, que vous avez pris
la peine de lui signaler. Aujourd'hui, vous voudriez permettre à la
Municipalité de corriger le tir, alors même que mon client, qui a été amené de
par la manière de procéder de la Municipalité à recourir et en conséquence à faire
des frais, demande que vous statuiez en l'état."
La Commune a
encore précisé par l'intermédiaire de son conseil qu'elle avait rapporté sa
décision quant à la dispense d'enquête publique du parking et que le recours
tendant à ce qu'une enquête soit effectuée devenait sans objet.
Par courrier
du 8 septembre 1993, le juge instructeur a écrit ce qui suit aux parties:
"1. Au vu du courrier du conseil de la
municipalité, le recours citée en titre apparaît bel et bien dépourvu d'objet.
2. Cela étant, à moins que le recourant n'adhère
en définitive à la requête de suspension de la cause, le magistrat instructeur
devra rendre une décision constatant ce qui précède et statuant sur les frais
et dépens.
3. Un délai au 29 septembre 1993 est fixé aux
parties pour se déterminer sur ce qui précède."
A l'échéance
de ce délai, le conseil du recourant, invoquant des difficultés de santé, en a
demandé la prolongation.
Par acte du
15 octobre 1993 déposé à l'issue de la prolongation accordée, le conseil du
recourant a demandé la récusation du juge instructeur en exposant que le
courrier de ce dernier du 8 septembre 1993 lui apparaissait comme un
préjugement.
C. L'enquête
complémentaire annoncée a eu lieu du 10 au 30 septembre 1993; elle a suscité
l'intervention de Pierre et de Patrick Brunschwig ainsi qu'une tierce
intervention. Par décision du 8 novembre 1993, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a levé l'opposition de Pierre et de Patrick Brunschwig;
par courrier du même jour, la municipalité en a informé l'auteur du projet, en
soulignant que la délivrance du permis de construire complémentaire ne pourrait
pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou, en cas de recours,
avant le prononcé dudit tribunal.
D. Pierre et
Patrick Brunschwig ont recouru derechef contre la décision précitée au Tribunal
administratif, par acte du 19 novembre 1993 (dossier AC 93/302). Ils concluent
à l'annulation de cette décision, les permis de construire ainsi que le permis
de construire complémentaire étant de fait annulés, toutes les oppositions des
recourants étant maintenues.
E. Dans le
mémoire déposé à l'appui de ce nouveau recours, ils demandent à nouveau le
récusation du juge instructeur ainsi que celle des assesseurs ayant participé à
l'arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993. Ils ont effectué une avance de frais de 1000
francs et déposé dans le délai imparti par le président du Tribunal
administratif un mémoire complémentaire du 22 décembre 1993.
Les autres
parties se sont déterminées sur la demande dans des écritures déposées dans la
procédure principale (mémoire de la Commune du 20 décembre 1993 et mémoire des
constructeurs du 27 décembre 1993).
Par pli du
13 janvier 1994 adressé à la Cour plénière du Tribunal administratif et
communiqué aux parties, le juge intimé a exposé ceci:
"Suivant l'art. 15 LJPA, le soussigné,
malgré sa qualité d'intimé à la demande de récusation, devrait siéger au sein
de la Cour plénière.
Cependant, l'ATF 114 Ia 153 exclut clairement
cette solution; cela étant, je déclare me récuser dans le cadre de l'affaire CP
93/007 et ne siégerai donc pas au sein de la Cour plénière pour cette
affaire."
La cour
plénière a délibéré à huis clos lors de sa séance du 14 janvier 1993 et, en
l'absence du juge intimé, a décidé de siéger à quatre juges, les juges
suppléants présents ayant voie consultative.
et considère en droit :
- L'art. 43 al.
1 et 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 prévoit ce qui suit:
"Les juges et les assesseurs peuvent être
récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances
importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que
participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire.
S'il admet la demande de récusation, le
Tribunal administratif désigne un autre juge ou un assesseur chargé de
remplacer le membre ou l'assesseur récusé."
Conformément
à l'art. 15 al. 2 litt. e LJPA, il incombe à la cour plénière du Tribunal
administratif de statuer sur les demandes de récusation d'un juge suppléant et
d'assesseurs.
- L'art. 43
LJPA, de même que l'art. 58 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH, garantissent au
justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un juge non prévenu,
impartial et indépendant. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
prévention du juge doit être admise s'il existe des circonstances propres à
éveiller la méfiance quant à son impartialité. De telles circonstances peuvent
provenir soit d'un comportement personnel déterminé du juge concerné, soit de
certaines conditions fonctionnelles ou organiques. Dans tous les cas, il n'est
pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu. Il suffit que les
circonstances puissent susciter l'apparence de la prévention et le danger d'un parti
pris. Pour juger de l'apparence de prévention et apprécier de telles
circonstances, on ne peut pas s'en remettre à la perception subjective d'une
partie; la méfiance quant à l'impartialité du juge doit bien au contraire
apparaître fondée de manière objective (ATF 117 Ia 324, consid. 2).
La
jurisprudence du Tribunal fédéral a fréquemment examiné la question de savoir
si un juge peut être récusé pour cause de prévention parce qu'il s'est déjà
occupé précédemment du litige concerné dans le cadre de fonctions officielles.
Au sujet de cette hypothèse fréquemment désignée en allemand par le terme
"Vorbefassung", le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne peut pas
déterminer de manière générale, du point de vue de la Constitution et de la
convention précitée, dans quels cas le fait qu'un juge soit déjà intervenu
auparavant dans une affaire justifie qu'il se récuse et dans quels cas cela ne
le justifie pas (ATF 117 précité). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré
que le critère déterminant pour juger de cette question est qu'il faut veiller
à ce que, par rapport à l'état de fait concret et aux questions de droit qui se
posent concrètement, la procédure paraisse demeurer ouverte malgré
l'intervention du juge et qu'elle n'ait pas l'apparence d'être fixée d'avance (ATF
précité, p. 326; v. également ATF 119 Ia 221, cons. 3). Il est déterminant sur
ce point de savoir dans quelles circonstances de fait et de procédure le juge
s'est déjà occupé ou s'occupera ultérieurement de l'affaire. On prendra en
considération la question de savoir quelles sont les questions à débattre dans
les deux procédures et dans quelle mesure elles sont semblables ou connexes. En
outre, il faut tenir compte de l'étendue du pouvoir d'examen quant aux
questions qui se posent dans les diverses phases procédurales, ainsi que de
l'importance des décisions sur l'issue de la procédure (ATF 116 Ia 32 cons. 3a
et les références citées).
La
jurisprudence du Tribunal fédéral a encore précisé que le moyen tiré de la
récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire doit être soulevée aussi tôt que
possible. Il est contraire à la bonne foi de n'invoquer de tels moyens que dans
la procédure de recours lorsque le vice aurait pu être constaté auparavant. Le
droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périment à
l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire
concerné dès qu'il obtient connaissance du motif de récusation (ATF 116 art. 1a
p. 485, consid. 2c).
-
En l'espèce,
le requérant connaît la composition prévue du Tribunal par la lettre du juge
instructeur du 3 août 1993. Formulée pour la première fois dans le mémoire
complémentaire du 22 décembre 1993 alors que les précédentes écritures ne
visaient que le juge instructeur, la demande de récusation dirigée contre les assesseurs
J.-J. Boy-de-la-Tour et P. Blondel est manifestement tardive.
-
La Cour
plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en
manière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de
récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause.
En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et
50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il
s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet
suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance
judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par
le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le
précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le
biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à
l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les
mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction.
Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne
pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger
d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément
constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure
telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (arrêt CP 93/003 du
5 avril 1993).
En l'espèce,
le requérant a demandé le 15 octobre 1993 (après l'enquête complémentaire) la
récusation du juge intimé parce que celui-ci, dans son courrier du 8 septembre
1993, avait - après avoir longuement interpellé les parties - exposé que le
recours AC 93/172 paraissait bien dépourvu d'objet et qu'à moins que le recourant
ne se rallie en définitive à la suspension de la cause (celle-ci n'est possible
qu'avec l'accord des parties, art. 58 LJPA), une décision constatant l'absence
d'objet et statuant sur les frais et dépens serait rendue. Il s'agit là
typiquement d'un procédé qui doit échapper à la censure de la cour plénière car
loin de violer les règles essentielles de la procédure, il garantit leur droit
d'être entendu avant que le juge instructeur ne rende une décision qui figure
d'ailleurs parmi celles qui peuvent faire l'objet d'un recours à la section des
recours (art. 50 lit. c et art. 52 al. 4 LJPA).
- Quant aux
moyens que le requérant soulève dans son mémoire du 22 décembre 1993, ils se
rapportent presque exclusivement à la procédure qui a précédé l'arrêt AC 92/101
du 7 avril 1993 et on pourrait se demander s'ils ne sont pas tardifs. En tous
les cas, ils sont mal fondés. Ainsi, le requérant ne saurait se plaindre de ce
que ses parties adverses auraient produit des pièces après les plaidoiries; ce
procédé, sans doute inusité en procédure civile mais que la souplesse de la
procédure administrative n'interdit pas, ne pourrait jeter le doute sur
l'impartialité du juge que s'il s'était accompagné d'autres circonstances, par
exemple si la production avait eu lieu à l'insu du requérant, ce qui n'est pas
le cas puisque le recourant précise lui-même que les pièces ont été produites
"en audience".
Quant à
l'intervention du bureau des géomètres Etter, Frund et Ansermot du 28 août
1992, elle a également été portée à la connaissance des parties mais le
requérant passe sous silence le fait qu'après avoir interpellé les parties sur
une éventuelle réouverture de l'instruction (les parties s'y sont toutes
opposées), le juge instructeur a fini par renvoyer la lettre du 28 août 1992 à
son expéditeur par pli du 16 septembre 1992, comme le requérant l'avait demandé
par lettre de la veille.
Pour le
surplus, le recourant se plaint à nouveau dans son mémoire du 22 décembre 1993
de ce que son recours contre la décision du 3 juin 1993 (AC 93/172) n'aurait
pas été tranché mais on ne voit pas bien en quoi cela étayerait la thèse d'un
parti pris du juge, surtout si l'on considère que le requérant a dans la
procédure la qualité d'opposant et non celle de constructeur intéressé à une
décision rapide. Au reste, le requérant n'a plus guère qu'un intérêt purement
procédural à faire trancher une contestation portant sur une décision que son
auteur déclare avoir rapportée quant à la dispense d'enquête litigieuse, ceci
alors qu'un nouveau recours joint au précédent a été déposé depuis lors contre
la décision du 8 novembre 1993 (dossier AC 93/302).
- Vu ce qui
précède, les demandes de récusation sont rejetées.
Un émolument
sera mis à la charge du requérant. Dans ses décisions récentes, la Cour plénière
a déjà fixé des émoluments de 1000 francs dans des causes identiques (CP 93/001
du 29 mars 1993, CP 93-002 du même jour) et n'en a limité le montant à 500
francs qu'en présence de requérants impécunieux (CP 92/001 du 10 juin 1992). En
l'espèce, un émolument de 1000 francs sera mis à la charge du requérant
débouté, qui versera en outre des dépens aux autres parties qui ont dû se
déterminer - même si elles l'ont fait dans le cadre de la procédure principale
- sur les procédés du requérant.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Les demandes de
récusation sont rejetées.
II. Un émolument de 1000
francs est mis à la charge du requérant Pierre Brunschwig.
III. Le requérant Pierre
Brunschwig paiera à titre de dépens 400 francs à Régie Beausire et consorts, et
400 francs à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz.
Lausanne, le 18 janvier 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires désignés dans l'avis d'envoi ci-joint