Refund reminder is not an appealable decision

bo-2002-0103Kantonsgericht27.02.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The student appealed a 4 July 2002 letter from the cantonal scholarship office that repeated an earlier final refund order and set monthly payment terms for the 2,400-franc debt. The administrative court held that the letter was not a new appealable decision but only a reminder or summons to perform an obligation already fixed by final and enforceable decisions of 4 April 2001 and 30 April 2002. The appeal was therefore inadmissible. Because the office had wrongly labeled the letter as a decision and indicated remedies, the court ordered that no procedural costs or party compensation be charged.

Omnilex-Regeste

Art. 5 PA; art. 29 LJPA: a mere reminder or summons to comply with an already enforceable administrative decision does not itself constitute an appealable decision. Measures that only execute or confirm a prior final decision cannot be attacked anew on grounds that should have been raised against the original decision. Where an authority erroneously designates such a reminder as a decision and indicates remedies, the addressee misled by that indication may not be burdened with procedural costs (art. 107 al. 3 OJ).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 27 février 2004

sur le recours interjeté par A. X.________ , 1********, à Z.________,

contre

la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2002 lui réclamant le remboursement d'une somme de 2'400 francs.


Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née le 30 septembre 1983, a entrepris en août 1999 des études au Gymnase de Morges. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 4'800 francs pour la période du

23 août 1999 au 7 juillet 2000. En décembre 1999, le père de A. X., B. X., a avisé l'office que sa fille interrompait ses études à Noël 1999.

B. Par décision du 4 avril 2001, l'office a ordonné à B. X.________ de restituer de la bourse versée pour le premier semestre des études suivies par sa fille, soit la somme de 2'400 francs. Le recours formé par B. X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable le 18 janvier 2002.

Par décision du 30 avril 2002, l'office a ordonné à A. X.________ de restituer la somme de 2'400 francs. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 10 juin 2002.

C. Par lettre du 4 juillet 2002 faisant référence à la précédente, l'office a de nouveau réclamé à A. X.________ le remboursement de 2'400 francs, à raison de 100 francs par mois. Il a qualifié cette lettre de décision et l'a munie de l'indication des voie et délai de recours.

D. A. X.________ a recouru le 23 juillet 2002.

Dans sa réponse du 23 août 2002, l'office conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2002. Elle a également versé l'avance de frais qui avait été requise.

Considérant en droit:

  1. L'office a ordonné à B. X.________ de restituer 2'400 francs par décision du 4 avril 2001 et à A. X.________ de restituer le même montant par décision du

30 avril 2002. Les recours interjetés contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables, de sorte que celles-ci sont devenues définitives et exécutoires.

  1. La lettre de l'office du 4 juillet 2002 se bornait à rappeler sa décision du 30 avril 2002 et à fixer à la recourante les modalités de paiement de sa dette d'un montant de 2'400 francs. Cette lettre ne constitue pas elle-même une nouvelle décision sujette à recours. En effet, les actes qui se fondent sur une décision antérieure, qu'ils ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale. (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Simple rappel ou sommation, c'est-à-dire acte par lequel l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, la lettre du 4 juillet 2002 n'est pas une décision au sens où la législation l'entend (art. 5 PA; art. 29 LJPA). Le recours est par conséquent irrecevable.

  2. S'agissant des frais de procédure, le tribunal constate que la lettre de l'office du 4 juillet 2002 est désignée à tort comme une décision et mentionne les voie et délai de recours. L'administré qui se heurte à une décision d'irrecevabilité pour s'être fié à une indication inexacte des voies de droit est dispensé du paiement des frais de procédure, car une indication erronée ne peut entraîner aucun préjudice pour lui (art. 107 al. 3 OJ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 874).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 février 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Schlagwörter

scholarshiprefundadministrative decisionappealabilityreminderinadmissibilityprocedural costsremedy notice

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the office's 4 July 2002 letter constituted an appealable administrative decision

Extrahierter Entscheid

No. It merely recalled the earlier enforceable refund decision and set payment modalities; it was only a reminder/summons, not a new decision.

Extrahierte Begründung

Acts that merely execute or confirm a prior enforceable decision cannot be challenged anew on grounds available against the original decision. A simple reminder to pay within a reasonable time does not qualify as a decision under the applicable administrative laws.

Kernrechtsfrage

Whether procedural costs should be charged despite the inaccurate indication of remedies on the letter

Extrahierter Entscheid

No costs were charged because the letter incorrectly described itself as a decision and indicated appeal rights, and a party misled by such an error should not suffer procedural costs.

Extrahierte Begründung

An incorrect indication of remedies cannot prejudice the addressee; therefore the party is exempt from procedural costs.

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