Study grant appeal over independent housing costs and financial independence

bo-2001-0107Kantonsgericht18.01.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A student appealed a Vaud administrative decision that granted him a study bursary of CHF 6,370 but refused to add independent housing costs. The court held that the housing issue had already been decided in a prior judgment and that the appellant advanced no new arguments. It further found that he did not meet the statutory requirements for being treated as financially independent under the study-aid law, since he had not completed the necessary continuous gainful activity before beginning his university studies. The appeal was dismissed, the administrative decision was upheld, and a court fee of CHF 100 was charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 12 ch. 2 al. 2 et al. 3 LAE; financial independence for study-aid purposes requires the statutory minimum period of continuous gainful activity immediately before the training for which aid is sought. A claimant who passes directly from school into university studies without meeting that prior-work requirement cannot be deemed financially independent. Where a legal issue has already been finally examined in an earlier judgment and the appellant adduces no new grounds, the court will not depart from its prior assessment (consid. 2-3). Under Art. 55 LJPA, the losing appellant bears the appeal fee.

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 18 janvier 2002

sur le recours interjeté le 8 octobre 2001 par A.________ , ********, à ********

contre

la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 14 septembre 2001 lui allouant une bourse d'études de 6'370 francs pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 27 juin 1976, célibataire, titulaire d'une autorisation d'établissement, a entrepris en octobre 1999 des études de médecine à l'Université de Lausanne. Pour l'année académique 1999/2000, l'office lui a alloué une bourse de 5'970 fr. Pour l'année 2000/2001, la bourse a été fixée à 4'470 francs.

Le 25 avril 2000, A.________ s'est adressé à l'office pour obtenir une aide financière supplémentaire couvrant ses frais de logement indépendant. Il a exposé qu'il ne pouvait pas étudier au calme dans l'appartement familial d'X.________ en raison de l'exiguïté du logement par rapport au nombre d'occupants et en raison des horaires d'ouverture des bibliothèques. L'office a refusé d'entrer en matière, par décision du 3 mai 2000. Par arrêt du 27 septembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé la décision de l'office, les conditions légales pour la prise en compte d'un logement séparé n'étant pas réalisées.

B. Par demande du 31 août 2001, A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2001/2002.

L'office, selon décision du 14 septembre 2001, lui a alloué une bourse de 6'370 fr. Les frais d'études ne comprennent pas de poste correspondant à la location d'un logement indépendant.

C. C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru, par acte du 8 octobre 2001. A l'appui de son recours, il a à nouveau invoqué la nécessité de vivre hors du foyer parental et a reproché à l'autorité intimée de ne pas le considérer comme étudiant indépendant ayant un loyer à charge.

D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2001. Il y a repris les calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 6'370 fr. et a préavisé pour le rejet du recours.

E. A.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  2. Le recours porte principalement sur le refus de l'office de prendre en charge les frais d'un logement indépendant. Cette question a déjà été examinée par le tribunal de céans dans son arrêt 27 septembre 2000. Le recourant ne fournit aucun argument nouveau. Ses moyens sont identiques à ceux allégués dans son recours du 8 mai 2000. Ils ont déjà été examinés par le tribunal dans son arrêt du 27 septembre 2000; le recourant doit dès lors être invité à s'y référer.

  3. Le recourant, sans prendre de conclusions expresses à ce sujet, laisse entendre qu'il devrait être considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. Tel n'est manifestement pas le cas.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit encore que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

En l'espèce, le recourant a obtenu son baccalauréat en juin 1999 et a entrepris dès l'automne de la même année des études de médecine à l'Université de Lausanne. Il n'a donc pas pu, au travers de l'exercice d'une activité lucrative continue, obtenir le statut de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée l'a considéré comme requérant financièrement dépendant de ses parents.

  1. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'office confirmée.

Vu le sort du recours, l'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, doit être mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 septembre 2001 est maintenue.

III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 18 janvier 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Schlagwörter

study grantsfinancial independencehousing costsadministrative appealcourt costsstudent aid

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the refusal to include independent housing costs should be upheld despite the issue having been decided earlier.

Extrahierter Entscheid

No. The appellant raised no new arguments and the court referred him to its prior judgment of 27 September 2000.

Extrahierte Begründung

The housing-cost question had already been examined in the court’s earlier decision; the present submissions were identical to the previous appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant qualified as financially independent under the study-aid statute.

Extrahierter Entscheid

No. He had not shown the continuous prior gainful activity required to be treated as financially independent.

Extrahierte Begründung

Under Art. 12 LAE, financial independence requires continuous employment for the relevant minimum period. The appellant moved directly from obtaining his baccalaureate in June 1999 to starting medical studies in autumn 1999, so he could not satisfy that condition.

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