CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 décembre 1997
sur les recours interjetés par Daniel
RIGERT , par Félix MAURER et par Nicolas et François GATTOLLIAT ,
tous à Oleyres,
contre
les décisions des 2 ou 14 février 1996 qui
leur ont été notifiées par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières d'Oleyres concernant le nouvel état, la
modification de l'avant-projet des travaux collectifs ainsi que celle des
servitudes concernant également les parcelles appartenant à
Suzanne Mermoud, à Oleyres, dont le conseil
est l'avocat Edmond de Braun, case postale 41, 1000 Lausanne 24, ainsi que
François Simon-Vermot, à Oleyres.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Pierre Richard, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'Oleyres a été constitué en 1986. Il a pour but le
remaniement parcellaire ainsi que la construction de chemins et des ouvrages
nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol.
Le périmètre du
syndicat, d'une surface totale de 281 ha, comprend notamment la totalité des
terrains constituant le village d'Oleyres.
Les recourants et les
propriétaires concernés par la présente procédure sont propriétaires de
parcelles construites situées entre le centre du village, où se trouve le
collège d'Oleyres, et la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. Ces
parcelles se trouvent en bordure d'un périmètre entouré de routes, colloqué
pour partie en zone constructible et pour partie en zone intermédiaire selon le
plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983. La
disposition de ces parcelles résulte, de manière simplifiée et approximative,
du croquis reproduit ci-dessous, qui correspond au nouvel état dont il sera
question plus loin, étant précisé que par rapport à l'ancien état, les
parcelles intéressées n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influencer
le présent litige.
Les constructions
situées sur les parcelles des propriétaires concernés par la présente procédure
sont essentiellement des maisons d'habitation, certaines avec des dépendances.
On trouve toutefois un hangar sur la parcelle Mermoud. Quant à la parcelle 642
du propriétaire Simon-Vermot, elle comporte à l'ouest du chemin une habitation
avec dépendance, ainsi qu'une piscine, tandis que la partie de la parcelle
située à l'est comporte un garage dans lequel sont installées des armoires
frigorifiques, ainsi qu'une autre construction (non cadastrée et non figurée
sur les plans); ces constructions sont utilisées par le propriétaire dans le
cadre de son activité de boucher (préparation de marchandises pour les grands
magasins).
La route reliant le
centre du village à la bifurcation Avenches-Oleyres-Misery étant située
sensiblement en contrebas des parcelles concernées, celles-ci sont desservies
par diverses servitudes dont les principales s'exercent sur le tracé figuré sur
le croquis ci-dessus. La servitude 48087 est un droit de passage public à pied
et à char en faveur de la commune d'Oleyres. La servitude 48105 est un droit de
passage à char constituée au bénéfice des parcelles qu'elle traverse depuis
l'extrémité du tracé de la servitude 48087 jusqu'à la bifurcation de la route
Avenches-Oleyres-Misery.
L'inspection locale a
permis de constater que le tracé des deux servitudes décrites ci-dessus est
revêtu, à l'exception du tronçon qui en forme l'extrémité nord, entre la
parcelle 641 du recourant Maurer et la bifurcation déjà citée. A cet endroit,
le tracé de la servitude est creusé d'ornières qui, d'après les explications
recueillies en audience, ont été créées par les machines de chantier lors de la
construction sur la parcelle 641.
B. Lors de la récolte des
voeux (au sens de l'art. 32 RAF), la propriétaire Suzanne Mermoud est
intervenue en demandant le regroupement de son attribution ainsi que la
suppression de la servitude 48105 sur sa parcelle pour le motif que cette
servitude, impraticable, n'avait en réalité jamais été utilisée. Elle demandait
également la suppression de la servitude 48088.
C. L'avant-projet des
travaux collectifs et privés qui a été mis à l'enquête en 1993 prévoyait la
création d'un chemin herbé no 51 desservant la zone intermédiaire à partir de
la route qui l'entoure au nord et à l'est. D'après la copie du plan d'enquête
figurant au dossier, la partie de ce chemin situé dans l'axe est-ouest
s'interrompait à son extrémité ouest à l'intérieur de la zone intermédiaire et
ne se prolongeait pas jusqu'au chemin faisant l'objet de la servitude 48105.
Les propriétaires
Gattolliat et Maurer, de même qu'un autre propriétaire concerné, ont déposé une
réclamation demandant notamment l'abandon du chemin no 51. Ils en contestait
l'utilité en raison de l'inconstructibilité de la zone à desservir.
Par décision du 7 mai
1993 protocolée sur la feuille d'enquête, la commission de classification a
décidé de supprimer l'extrémité nord du chemin no 51, qui reliait ce dernier à
la route à cet endroit. A la suite de cette décision, les propriétaires,
également par annotation sur la feuille d'enquête, ont déclaré retirer leur
réclamation.
La réclamation des
propriétaires Gattolliat et Maurer portait également sur l'extrémité nord de la
servitude 48105, qui paraissait devoir être supprimée d'après les plans
d'enquête. Sur ce point, la commission de classification a précisé, toujours
sur la feuille d'enquête, que le sort de ce tronçon de servitude ne faisait pas
l'objet de l'enquête mais serait traité lors de l'enquête sur le nouvel état.
C'est le lieu de
préciser que d'après les explications recueillies à l'audience, le chemin no 51
est un chemin "herbé", ce qui signifie qu'il n'y aura pas de travaux
effectués par le syndicat sur son tracé. Seul le terrain correspondant à son
tracé à travers champs sera transféré au domaine public.
D. Du 4 au 29 septembre
1995, la commission de classification a mis à l'enquête divers objets parmi
lesquels la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés,
ainsi que les estimations et le nouvel état, y compris les servitudes
notamment.
Dans le nouvel état
mis à l'enquête, le tracé du chemin no 51, tel qu'il résulte de la liquidation
de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, est constitué en
domaine public. Il est toutefois complété par un tronçon supplémentaire,
également constitué en domaine public, qui prolonge le chemin 51 prévu en
direction de l'ouest jusqu'au chemin érigé sur le tracé de la servitude 48105.
Il s'agit du tronçon de domaine public contesté désigné sur le croquis
reproduit plus haut. Le rapport de la commission de classification figurant à
l'enquête précise que pour améliorer les dessertes dans le secteur "Derrière
le village", il est indispensable de prélever, pour créer un nouveau
tronçon de chemin, une valeur d'environ 13 200 fr. sur les parcelles concernées
situées dans la zone à bâtir; il ajoute que la valeur totale des parcelles
soumises à l'emprise étant environ de 410 000 fr., le taux de l'emprise est de
3,2%.
Dans les documents
d'enquête, la servitude 48105 est supprimée pour ce qui concerne le tronçon
traversant la parcelle du propriétaire Mermoud, dont la parcelle 639 n'apparaît
plus dans le nouvel état comme fonds servant mais seulement comme bénéficiaire
du droit grevant les parcelles 641, 642, 644 et 645.
Le rapport de la
commission de classification mis à l'enquête rappelle ceci:
"L'estimation des terres permet
d'attribuer une valeur à chacune des parcelles du périmètre. Il s'agit d'une
valeur d'échange ne correspondant pas à la valeur vénale des terrains."
Ce rapport précise que
les valeurs maximales sont de 6 fr./m² en zone agricole, 18 fr. /m² en zone
intermédiaire et 50 fr./m² en zone à bâtir. Ces deux dernières valeurs
correspondent à l'estimation, en fonction de leur zonage respectif, des
terrains litigieux en l'espèce.
D. L'enquête a suscité une
réclamation de chacun des recourants Rigert, Maurer et Gattolliat. S'agissant
de ce qui demeure litigieux devant le Tribunal administratif, ces propriétaires
s'opposaient à l'emprise ainsi qu'à la route prévue en zone intermédiaire,
particulièrement au tronçon prévu entre les parcelles Rigert et Gattolliat.
Par décision du 2
février 1996 notifiée à Daniel Rigert, puis par décisions du 14 février 1996
notifiées à Félix Maurer et aux époux Gattolliat, la commission de
classification a décidé de ne pas modifier la situation mise à l'enquête. Elle
expose que la servitude existante est étroite et sinueuse mais que la zone est
destinée à l'habitation, à l'activité agricole et à l'artisanat non
préjudiciable à l'habitation, et que le passage de véhicules lourds, même
petits, est problématique ainsi qu'en témoigne l'état des clôtures bordant le
chemin.
E. Par acte du 9 février
1996, Daniel Rigert a déposé un recours dans lequel il conteste la prolongation
du chemin 51 le long de sa parcelle. Il suggère que le chemin existant soit
prolongé de manière à le raccorder au carrefour Avenches-Oleyres-Misery, afin
d'assurer un meilleur accès à la boucherie Simon-Vermot. Il conteste également l'importance
de l'emprise.
Félix Maurer a déposé
un recours du 20 février 1996 dans lequel il demande le maintien de la
servitude desservant sa parcelle, la suppression du tronçon de route
supplémentaire non prévu lors de l'avant-projet des travaux collectifs, et la
diminution du prélèvement d'emprise.
Par acte du 22
février, étayé d'un mémoire du 3 mars 1996, les époux Gattolliat ont également
recouru en s'opposant au tronçon de route supplémentaire et à l'emprise qui en
découle, de même qu'à la suppression de la servitude déjà évoquée.
F. Ayant reçu le dossier
de la commission de classification, le juge instructeur a décidé de joindre les
causes et d'attirer à la procédure les propriétaires concernés Suzanne Mermoud
et François Simon-Vermot. La commission de classification n'ayant pas déposé de
réponse, elle a été invitée à déposer un mémoire unique, ce qu'elle a fait en
date du 20 mai 1996. Félix Maurer et Suzanne Mermoud ont déposé des
déterminations des 7 et 10 juin 1996.
Le Tribunal
administratif a tenu le 1er juillet 1996 une audience à laquelle il a invité la
commune d'Oleyres à se faire représenter. Il a procédé à l'audition des
propriétaires concernés, assistés pour certains de leur conseil, ainsi que du
représentant de la municipalité et du géomètre du syndicat, secrétaire de la
commission de classification. Le tableau comparatif des propriétaires
Simon-Vermot et Mermoud ont été versés au dossier. Le tribunal a procédé à une
inspection locale. Il a constaté que le chemin d'accès actuel, spécialement sur
le tronçon de la servitude RF 48'087 dans le virage, était étroit et bordé de
chaque côté par un treillis délimitant le jardin des parcelles adjacentes. Les
dégâts causés à ces clôtures évoqués dans la décision attaquée proviennent
apparemment du passage des camions livrant de la marchandise à l'entreprise de
boucherie du propriétaire Simon-Vermot.
Les parties se sont
enquises de l'aboutissement de la procédure. Par lettre des 18 juin et 5
septembre 1997, le recourant Maurer a demandé le rétablissement provisoire du
passage sur la servitude 48'105 en alléguant que la propriétaire Mermoud
l'avait condamné en y cimentant des bornes. Il a joint une lettre du juge de
paix du cercle d'Avenches dans laquelle ce magistrat déclare ne pas pouvoir
intervenir parce que la cause a déjà été portée devant le tribunal
administratif. Les autres parties ont été interpellées. La propriétaire Suzanne
Miauton a communiqué au tribunal copie d'une lettre du 13 novembre 1997 qu'elle
a adressée au recourant Maurer pour lui expliquer qu'elle avait posé ces bornes
pour empêcher un passage non autorisé sur sa parcelle. Par lettre de son
conseil du 12 novembre 1997, Suzanne Mermoud s'est opposée aux mesures
provisionnelles requises en faisant valoir en substance que le juge civil était
seul compétent et que le voyer s'opposait à l'aménagement du passage privé en
question.
Une enquête a été
ouverte par le syndicat sur la modification de l'avant-projet des travaux
collectifs et privés et sur le projet d'exécution de ces travaux (FAO du
24.10.97). Renseignement pris par téléphone auprès du géomètre du syndicat,
cette enquête ne touche pas les parcelles litigieuses devant le tribunal
administratif. D'après ces renseignements, la commune a mis l'enquête dans
l'intervalle l'aménagement du carrefour des routes Avenches-Oleyres-Missy et
cette enquête a suscité des oppositions dont certaines sont liées à la
question, litigieuse devant le tribunal, du maintien de la servitude pour
véhicules qui débouche sur ce carrefour. Ces informations ont été communiquées
aux parties qui ont été informées que sauf autre réquisition, le tribunal
renoncerait à se renseigner plus avant sur l'état de cette procédure-là.
Le tribunal s'est
réuni à nouveau pour prendre connaissance de ces dernières écritures et il a
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
- Tous les recourants
contestent la création d'un tronçon de chemin, affecté au domaine public et
entraînant le prélèvement d'une emprise sur leur parcelle, qui prolonge le
chemin herbé no 51 qui avait été prévu lors de l'enquête sur l'avant-projet des
travaux collectifs. Le tronçon contesté, qui relierait l'extrémité du chemin
projeté au tracé du chemin construit sur les servitudes 48087 et 48105,
constitue une modification de l'avant-projet des travaux collectifs tel qu'il
résulte de la liquidation de l'enquête sur cet objet en 1993. Les recourants
contestent également la suppression de l'extrémité nord de la servitude 48'105,
qui relie le chemin existant au carrefour - destiné à être réaménagé - en
traversant la parcelle 639 dont la propriétaire conclut de son côté à la
libération effective de son fonds.
Le litige porte ainsi
sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs, sur la création
d'un tronçon de domaine public et le bien-fondé d'une emprise ainsi que sur
l'adaptation des servitudes. Les règles déterminantes à cet égard seront
préalablement rappelées ci-dessous au considérant 2.
- Les art. 52, 60, 62 al.
1 et 63 LAF prévoient ce qui suit:
Art. 52
1Le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle,
entre les mêmes propriétaires, de toutes les terres comprises dans un périmètre
formant un tout économique ou géographique, en vue d'une meilleure utilisation
du sol, conformément aux règles de la présente loi.
2Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins,
ouvrages d'assainissement et conduites.
3Le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux
publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément, les
règles des articles 94 et suivants étant applicables, par analogie, pour
l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à ces travaux.
Art. 60
1La commission de classification fixe le réseau des chemins et des
collecteurs principaux de drainage, ainsi que l'emplacement d'autres ouvrages,
de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable.
2Elle opère graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages
collectifs qui seront transférés dans les biens du domaine public de la commune
territoriale et les ouvrages privés exécuter.
(...)
5Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est en règle
générale cédé gratuitement par les propriétaires. La quote-part est fixée par
la commission de classification pour chaque parcelle. Les syndicats dont le but
n'est pas le remaniement parcellaire peuvent aussi acquérir les terrains et les
droits nécessaires à l'exécution des ouvrages. Les conditions d'acquisition
sont mises à l'enquête en même temps que le projet d'exécution des travaux.
Art. 62
La commission de classification supprime,
maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état
de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous
réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des
droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible
avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou
créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans
le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels
restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le
nouvel état de propriété.
Art. 63
Sont soumis à l'enquête publique, en principe
dans l'ordre suivant:
a) le périmètre
général de l'entreprise et les sous-périmètres;
b) les taxes-types
visées l'article 57;
c) l'avant-projet des
travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;
d) l'estimation des
terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds et
l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de
plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;
e) le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés;
f) la répartition
des frais d'exécution;
g) le plan des
ouvrages exécutés, collectifs et privés;
h) la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé
par un syndicat d'entretien.
Ces diverses
disposition régissent la portée des enquêtes publiques (lettre a ci-dessous),
la question des emprises (lettre b ci-dessous) et l'adaptation des servitudes
(lettre c ci-dessous).
a) L'art. 63 LAF organise
les opérations de remaniement parcellaire en plusieurs phases successives qui
donnent chacune lieu à une enquête publique, sur lesquelles il n'est plus
possible de revenir après qu'elles ont été liquidées (RDAF 1982 p. 314; RDAF
1987 p. 379, arrêts AF 92/415 du 18 juin 1993; AF 93/007 du 30 octobre 1995; AF
97/008 du 1er octobre 1997, notamment; ATF 94 I 602). Comme le rappelle ce
dernier arrêt du Tribunal fédéral, les propriétaires concernés ne peuvent pas,
lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, remettre en
cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet.
Seules sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités
d'exécution de l'ouvrage. Le tribunal administratif a toutefois rappelé dans un
récent arrêt (AF 97/011 du 7 novembre 1997) que la jurisprudence admet de
manière très large la faculté pour la commission de classification de modifier
l'avant-projet des travaux collectifs entré en force lors d'enquêtes
ultérieures, notamment à l'occasion du projet d'exécution; dans ce cas, les
propriétaires intéressés sont bien entendu admis à critiquer ces modifications
(v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1981 S. A. c/Syndicat AR
18b Belmont). En particulier, il a été admis que la commission de
classification puisse renoncer à certains éléments de l'avant-projet des
travaux collectifs (v. par exemple Commission centrale des améliorations
foncières - ci-après: CCAF - M. N. c/Syndicat AF de Granges-Marnand, prononcé
du 4 février 1980, et J. D. c/Syndicat AR 27c, du 9 novembre 1981). La CCAF
s'est montrée en revanche beaucoup plus réservée s'agissant de l'éventuel
réexamen du nouvel état parcellaire, déjà inscrit au registre foncier (v. par
exemple prononcé W. B. c/Syndicat AF de Goumoens-la-Ville, du 16 août 1973, no
36/73); cette solution est justifiée, le principe de la sécurité du droit
devant dans une telle hypothèse prévaloir (sur cet aspect, v. Pierre Moor,
Droit administratif II 222 ss; il cite à titre d'exemple le cas de l'ATF 99 Ia
453, qui concerne une révocation, jugée irrégulière, d'un diplôme scolaire). On
retiendra néanmoins de cet exposé que la jurisprudence ne fait nullement
obstacle à un réexamen par la commission de classification de l'avant-projet
des travaux collectifs; autrement dit, si, ensuite de l'apparition d'éléments
nouveaux, un ouvrage n'apparaît plus nécessaire, la commission de classification
devra procéder à un nouvel examen de sa justification, voire l'abandonner.
b) Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il est compatible avec la garantie constitutionnelle de la
propriété d'opérer des déductions de terrain ("l'emprise" au sens de
l'art. 63 al. 5 LAF) pour des installations servant à l'ensemble des terrains
remaniés. Il ne s'agit pas là d'une expropriation, mais d'une forme de
contribution de plus-value en nature (ATF 100 Ib 223, consid. 3c). D'après
l'art. 29 RAF, la prétention du propriétaire dans le nouvel état, qui s'exprime
à la valeur d'échange, correspond alors à la valeur foncière de son ancien
état, diminuée de la valeur d'emprise ainsi fixée. Lorsqu'en revanche, les
travaux pour lesquels il est nécessaire de prélever une emprise ne servent pas
en premier lieu les intérêts des propriétaires qui font partie du remaniement,
l'indemnité à verser doit être calculée à la valeur vénale (ATF 100 Ib
précité). C'est précisément, comme le rappelait déjà la Commission centrale des
améliorations foncières (prononcé de la CCAF 88/25 dans la cause S.I. X. c/
syndicat AR 19 Lutry du 12 janvier 1990), le système instauré par le droit
vaudois. Ainsi, tel est en particulier le cas, lorsque le remaniement est
ordonné en corrélation avec de grands travaux tels qu'une autoroute, si le
Conseil d'Etat décide d'acquérir les terrains nécessaires à l'emprise de ces
travaux en faisant prélever un certain pour cent de la surface et de la valeur
des parcelles comprises dans le périmètre (art. 97 al. 3 LAF, qui se réfère à
la loi sur l'expropriations). Il en va de même lorsque, en matière de
remaniement de terrains à bâtir, le syndicat recourt à l'expropriation pour
permettre à l'Etat ou à la commune d'obtenir les terrains réservés à des fins
d'intérêt public selon un plan d'affectation prévu par la LATC (art. 88 al. 2
et 3 LAF). Tel est encore le cas lorsque le syndicat a besoin de terrain pour
ses ouvrages collectifs mais que faute de procéder à un remaniement
parcellaire, il ne peut pas se procurer l'emprise nécessaire en en prélevant
une quote-part sur les parcelles intéressées: il peut néanmoins acquérir le
terrain nécessaire en vertu de l'art. 60 al. 5 in fine LAF, dont l'exposé des
motifs précisait que la commission de classification doit fixer les conditions
d'acquisition de ces terrains en appliquant des règles analogues à celles de la
loi sur l'expropriation (BGC printemps 1987, p. 646).
En bref, la loi sur
les améliorations foncières ne permet au syndicat de prélever sans indemnité
que les terrains strictement nécessaires aux ouvrages collectifs utiles aux
parcelles du périmètre. Il peut en outre indemniser à la valeur d'échange les
soultes résultant de l'échange des terres (mais l'importance proportionnelle de
ces soultes est strictement limitée par la pratique et la jurisprudence), de
même que les soultes complémentaires dues au changement de limites consécutives
à l'exécution des travaux (art. 9, 39 et 54 RAF). En revanche, le terrain
nécessaire à des ouvrages ou aménagements d'intérêt général ne peut être
prélevé que moyennant le paiement d'un indemnité pleine et entière
correspondant à la valeur vénale au sens de la loi sur l'expropriation. Tel est
par exemple le cas de la compensation écologique au sens de l'art. 18b al. 2
LPN, telle qu'elle peut être mise en oeuvre par l'art. 61 LAF (arrêt AF 95/036
du 4 février 1997).
c) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LAF, la
commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les
servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut
également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités
éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés,
dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le
syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels
sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété.
Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels
annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété.
Dans sa jurisprudence constante, la Commission
centrale en matière d'améliorations foncières (CCAF) a toujours jugé que le
remaniement parcellaire doit conduire à une épuration stricte des servitudes et
autres droits réels restreints et qu'il y avait en principe lieu de se montrer
restrictif quant à la création de nouvelles servitudes (prononcés CCAF A. von
Ur. c/SAR 18 b Belmont, du 16.12.1980; A. Co. c/SAR 19 Lutry, du 7.12.1979; M.
Pi. c/SAF La Vuargnaz-Les Diablerets, du 21.11.1968). La création de servitudes
nouvelles n'est ainsi admise que si elles sont nécessaires à l'exploitation
rationnelle des nouveaux biens-fonds (voir s'agissant de servitudes de
limitation de bâtir, prononcés CCAF C. Bu., A. Zo. et hoirs Tr. c/SAF
Luins-vignoble, du 10.4.1968; Gilliard c/ SAF Bussigny du 3 juillet 1970). Le
Tribunal administratif s'en est référé à son tour à cette jurisprudence dans
des arrêts AF 91/010 du 14 février 1992 et AF 94/027 du 20 décembre 1995.
Quant à la suppression de servitudes prévue par
l'art. 62 LAF, elle doit être rapprochée de l'art. 736 al. 1 CC. Dans une
jurisprudence déjà ancienne, la Commission centrale avait jugé que les
servitudes de passage devaient être autant que possible supprimées à l'occasion
des remaniements parcellaires, ceci pour le motif qu'elles sont une source
fréquente de conflits entre propriétaires et que le remaniement parcellaire est
une occasion unique de régler ce genre de problème (prononcés Layaz, du
30.8.1967; Poget du 13.9.1967). Il en va ainsi en particulier lorsque le
remaniement permet de remplacer des servitudes privées par des chemins qui
passent au domaine public (art. 41 al. 2 LAF). La Commission centrale a admis
qu'on pouvait chercher à titre subsidiaire des critères d'interprétation de
l'art. 62 LAF à l'art. 736 al. 2 CC concernant la radiation des servitudes
(prononcés Despland, du 27.12.1968, Monnet, du 23.12.1971). La Commission
centrale interprétait également les autres règles contenues à l'art. 62 LAF en
fonction des principes généraux du code civil et notamment des art. 736, 739 et
742 CC (prononcés Bonzon, du 30.10.1973; E.Z., du 25.1.1980, RDAF 1980, p.
429). La jurisprudence récente confirme qu'en matière de suppression de
servitudes, l'art. 62 LAF doit être rapproché de l'art. 736 al. 1 CC selon
lequel "le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui
a perdu toute utilité pour le fonds dominant". La similitude des termes
permet d'appliquer l'art. 736 al. 1 CC par analogie en matière d'améliorations
foncières: les conditions dans lesquelles l'organe d'un syndicat peut supprimer
une servitude doivent donc être les mêmes que celles qui permettraient à un
propriétaire grevé d'en obtenir la radiation du juge civil (prononcé Berger, du
14.1.1983; prononcé Piccard c/Syndicat AF Châtelard-Lutry du 27 décembre 1988).
Il faut donc, pour qu'une servitude puisse être supprimée, qu'elle ait perdu
toute utilité pour le fonds dominant si bien que la persistance d'un intérêt,
fût-il peu important, exclut en principe la radiation (ATF 81 II 189, JT 1956 I
11). La radiation doit aussi être refusée si l'intérêt au maintien de la
servitude n'existe plus momentanément mais peut renaître par la suite (même
arrêt).
- En l'espèce, les deux
objets litigieux concernent matériellement les accès des parcelles litigieuse
mais il s'agit d'une part du maintien d'une servitude et d'autre part de la
création d'un tronçon supplémentaire de domaine public.
a) Au vu de la
jurisprudence rappelée au considérant 2 a) ci-dessus, on peut se demander si
l'on doit également admettre que la commission de classification, comme en
l'espèce, modifie l'avant-projet des travaux collectifs, adopté suite à
enquête, non pas en renonçant à certains travaux mais en en prévoyant du
nouveaux, ou plutôt en créant lors de l'enquête sur le nouvel état un tronçon
de domaine public supplémentaire correspondant à la prolongation d'un chemin
prévu lors de l'avant-projet des travaux collectifs. La question peut rester
ouverte en l'espèce pour les motifs qui suivent.
b) Il résulte de
l'instruction que le chemin herbé 51 se présente principalement comme une voie
de desserte pour la zone intermédiaire. L'essentiel de son tracé, arrêté lors
de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, n'est plus susceptible
d'être remis en cause et ne l'est d'ailleurs pas par les recourants. Il résulte
toutefois de l'instruction que le syndicat intimé n'entreprendra pas de travaux
dans cette portion-là de son périmètre si bien que l'assiette du chemin herbé
51, même si elle est destinée à passer au domaine public, demeurera en nature
de champ. Dans la mesure où ce chemin n'est en réalité pas inclus dans les
travaux collectifs qu'entend réellement réaliser le syndicat, on se trouve en
présence d'une sorte d'expropriation préventive destinée à faciliter
l'équipement d'une zone susceptible d'être affectée ultérieurement à la
construction. Toutefois, la création du tronçon de domaine public contesté en
l'espèce a pour effet, ainsi que cela résulte du plan constituant l'annexe 4 du
mémoire de la commission de classification, de faire participer à l'emprise
nécessaire pour créer le chemin no 51 la quasi-totalité de la surface des
parcelles des recourants Rigert, Gattolliat et Maurer, ainsi que celles des
parcelles du propriétaire Simon-Vermot, l'essentiel de la surface revenant à
l'intimée Suzanne Mermoud n'étant en revanche pas touché. Certes, l'art. 52 al.
3 LAF cité ci-dessus permet de tenir compte des projets de travaux publics
prévus dans le périmètre et prévoit l'acquisition du terrain d'emprise
nécessaire à ces travaux. Toutefois, l'emprise prévue par cette disposition ne
s'opère pas sous la forme d'une déduction prélevée à la valeur d'échange, mais
selon les principes des art. 94 ss LAF, qui prévoient l'acquisition du terrain
contre une pleine et entière indemnité conforme à la loi sur l'expropriation
(art. 97 al. 3 LAF). A ceci s'ajoute que l'art. 52 al. 3 LAF postule que les
travaux publics dont le remaniement parcellaire doit tenir compte soient
réalisés simultanément aux travaux collectifs. Cette condition n'est cependant
pas remplie en l'espèce dès lors qu'en réalité, le syndicat n'entend
entreprendre aucun travail sur le terrain destiné à passer au domaine public.
Sans doute la création de ce domaine public intervient-elle avec le
consentement des propriétaires situées en zone intermédiaire mais le chemin
n'est pas litigieux pour ce qui les concerne: le syndicat n'a pas besoin d'une
base légale lui permettant d'imposer cette solution s'il peut se prévaloir de
leur accord. Le Tribunal juge en revanche qu'on ne peut pas imposer aux
propriétaires recourants, même si cela peut conférer ultérieurement un deuxième
et meilleur accès à leurs parcelles, la cession à la valeur d'échange (art. 60
al. 5 LAF) d'une emprise pour la constitution d'un domaine public
principalement destiné à faciliter l'équipement ultérieur d'une future zone à
bâtir par la collectivité publique. Il faut également souligner à cet égard que
lorsque le remaniement parcellaire s'exerce sur des parcelles affectées à la construction
et déjà construites, la constitution d'un nouveau domaine public équivaut dans
ses effets à la constitution de nouvelles servitudes et que s'agissant de ces
dernières, la jurisprudence est particulièrement restrictive. On observe
d'ailleurs à cet égard que le propriétaire Simon-Vermot, dont l'activité
implique un accès pour les véhicules lourds, ne pourrait probablement pas
prétendre à cet effet à la constitution d'une servitude de passage nécessaire
au sens de l'art. 794 CC; du moins un tel passage nécessaire ne pourrait-il pas
impliquer la création d'une voie d'accès différente de celle qui existe déjà.
Finalement, le tronçon de domaine public contesté doit être supprimé, sans que
soit cependant remis en cause la partie du chemin no 51 qui a été adoptée lors
de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs.
Vu ce qui précède, il
y a lieu d'annuler la décision attaquée pour ce qui concerne la création du
domaine public contesté. Cette modification devant entraîner la modification de
l'emprise afférente au solde du chemin 51, il y a lieu de renvoyer le dossier à
la commission de classification pour qu'elle rende une nouvelle décision.
c) Les recourants
s'opposent également à la suppression de l'extrémité nord de la servitude
48105. Ils font valoir que ce tronçon permettrait un accès au carrefour situé
au nord de leurs parcelles, dont on sait par ailleurs qu'il est en voie de
réaménagement par les soins de la commune. Les intimés objectent en revanche
que cet accès au carrefour ne serait pas praticable en raison de la pente ou
pour des motifs tenant à la sécurité routière. Ces motifs sont expressément
contestés par les dernières écritures du recourant Maurer qui allègue même que
la pente diminuera suite à l'élévation du carrefour. Le tribunal n'est pas en
mesure de départager ces points de vue contradictoires mais il constate que
cette partie-là du litige peut être difficilement tranchée sans que soit pris
en compte simultanément l'ensemble de la question de l'aménagement du
carrefour. Il juge donc qu'il est prématuré de supprimer l'extrémité nord de la
servitude 48105. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus
au considérant 2c, une servitude ne saurait être supprimée que si son utilité a
définitivement disparu. Tel n'est pas le cas en l'état. Il convient donc
d'annuler également la décision attaquée sur ce point et de renvoyer la
commission de classification à rendre une nouvelle décision, cas échéant en
coordonnant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du carrefour auquel
la commune s'apprête apparemment à procéder.
-
La requête incidente du
recourant Maurer tendant au rétablissement du passage paraît fondée du point de
vue du droit privé car sur la servitude 48105 est toujours en vigueur: en
effet, sa suppression au registre foncier ne pourrait résulter que de
l'inscription d'un nouvel état passé en force. Il n'y a cependant pas lieu que
le tribunal rende une décision provisionnelle car le droit privé en vigueur
permet au recourant Maurer de requérir l'intervention du juge civil compétent.
-
Vu ce qui précède, les
recours sont admis. L'arrêt sera rendu sans frais pour toutes les parties.
L'intimée Suzanne Mermoud, n'obtenant pas le maintien de la décision attaquée
auquel elle avait conclu, n'a pas droit à des dépens. Obtenant gain de cause en
ayant procédé jusqu'à l'audience avec l'assistance d'un avocat, le recourant
Maurer a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. Les décisions
des 2 et 14 février 1996 notifiées aux recourants sont annulées et le dossier
renvoyé à la commission de classification pour nouvelles décisions.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. La somme de 1
000 fr. est allouée au recourant Félix Maurer à titre de dépens à la charge du
syndicat.
mp/Lausanne, le 16 décembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint