CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1996
sur le recours interjeté par Pascal
ANSERMET , 1275 Chéserex
contre
la décision de la Commission de
classification du syndicat d'améliorations foncières de Chéserex , du 5
décembre 1995, relative au nouvel état.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme. Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le
Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex a été constitué le 6 novembre
1986. Il couvre au total un périmètre de 3'147'488 m2, qui s'étend sur les
communes de Chéserex et de La Rippe, et a pour but de réaliser un remaniement
parcellaire agricole, la réalisation de chemins et d'ouvrages nécessaires
d'assainissement pour l'amélioration du sol ainsi que l'adduction d'eau. Dans
son rapport de juillet 1994, la commission de classification observe que le
très fort morcellement du sol, particulièrement sur le territoire de Chéserex,
ainsi que l'absence quasi-totale de dévestitures sont deux inconvénients
essentiels que le syndicat tend à améliorer.
B. Marc
et Pascal Ansermet possèdent une exploitation, vouée à la fois à l'élevage de
bétail allaitant et à la culture, dont Pascal Ansermet est aujourd'hui à la
tête; les bâtiments ruraux sont situés à la sortie du village, côté ouest, en
direction de Crassier. Ils sont propriétaires, dans le périmètre, de vingt-six
parcelles sises à l'ouest et au sud du village, comptabilisant une surface
cadastrale de 319'971 m2, pour une valeur brute de 1'215'315 francs. La plus
grande partie des parcelles qui composent ce domaine morcelé sont situées à
l'ouest du village, en amont de la route reliant Chéserex à Crassier (RC 12d);
plusieurs parcelles dans l'ancien état, dont notamment celles portant les nos
AE 143 et 147, sont toutefois situées au sud-ouest, en aval de ladite route.
Par
courrier du 12 mai 1993, Marc et Pascal Ansermet ont adressé au secrétaire de
la commission de classification, les voeux qu'ils formulaient en commun pour
tenir compte de la future implantation d'une ferme de colonisation au
nord-ouest du village, au bas de la parcelle AE 232; ils ont souhaité recevoir
exclusivement des parcelles en amont de la route Chéserex-Crassier et ont
manifesté le voeu de ne pas conserver, dans le nouvel état, des parcelles sises
en aval de la RC 12d.
C. Le
nouvel état a été déposé à l'enquête publique le 19 décembre 1994. Dans le
nouvel état, Marc et Pascal Ansermet reçoivent au total six parcelles
colloquées en zone agricole, d'une surface cadastrale totale de 317'429 m2,
pour une valeur brute de 1'203'784 francs, impliquant une soulte de moins 1'757
francs. En substance, l'essentiel du domaine Ansermet a été regroupé à l'ouest
du village, en amont de la RC 12d. Marc et Pascal Ansermet se sont vus
toutefois attribuer deux parcelles, NE 711 et NE 705, en aval de ladite route.
De forme rectangulaire, cette dernière parcelle, d'une surface cadastrale de
21'446 m2, a été prise pour partie sur la parcelle AE 147 et pour partie sur la
parcelle AE 153 dont Philippe Gautier, agriculteur-exploitant à La Rippe, est
propriétaire. Elle est délimitée côté Jura par la dévestiture DP 100, à créer,
et côté lac par la lisière d'une petite forêt, hors périmètre. L'enquête publique
s'est déroulée jusqu'au 27 janvier 1995.
Par
courrier du 23 janvier 1995, Pascal Ansermet a interjeté opposition. En
substance, il conteste l'attribution de la parcelle NE 705 en aval de la route
Chéserex-Crassier, dont il critique la localisation éloignée de son domaine; il
se plaint également des difficultés à irriguer cette parcelle, éloignée d'au
moins 300 mètres du point d'eau le plus proche. Il expose à cet effet avoir
participé aux frais du syndicat d'arrosage de Nyon et environs (SANE) et, à ce
titre, avoir dû consentir aux frais de construction, en 1987, de conduites pour
les parcelles sises en amont de la RC 12d.
Au
cours de la réunion du 18 avril 1995 avec les membres de la commission de
classification, Pascal Ansermet a maintenu son opposition. Par courrier du 6
mai 1995, il a rappelé ses voeux pour le nouvel état, basés sur l'idée de
réunir l'entier du domaine au nord de la route de Crassier, pour des raisons
qui tiennent, d'une part, à l'équipement des parcelles et, d'autre part, à permettre
le trafic à l'intérieur de l'exploitation, entièrement axé sur les chemins DP 8
et 9, en évitant de traverser la RC 12d.
Cela
étant, Pascal Ansermet a néanmoins accepté l'attribution de la parcelle NE 711,
équipée pour l'irrigation, également sise en aval de la route de
Chéserex-Crassier. Il a toutefois proposé un échange de la parcelle NE 705 -
dont il a également mis en doute la qualité des terres - avec l'exploitant
Philippe Gautier qui, dans le nouvel état, reçoit les parcelles 662 et 724, en
amont de la RC 12d. Approché par la commission de classification, celui-ci
n'est toutefois pas entré en matière sur une modification du nouvel état mis à
l'enquête.
D. Par
décision du 5 décembre 1995, la Commission de classification du Syndicat AF de
Chéserex a levé l'opposition de Pascal Ansermet. Ses motivations sont les
suivantes:
"a) La CCL considère que
l'irrigation de la parcelle 705 est acquise; le principe des terres
irrigables retenu par la CCL est celui du Syndicat d'arrosage, à savoir
une distance de 400 m par rapport à la prise existante, la parcelle 705 est
par conséquent desservie.
b) M. Gautier a été approché par la
CCL, ainsi que vous le suggérez. Il n'est pas entré en matière pour
la modification du NE tel que soumis à l'enquête publique.
c) Votre argument relatif aux
circulations ne peut être pris en considération puisque vous acceptez la
parcelle 711 NE, elle aussi située à l'aval de la RC.
d) Le calcul de la valeur des terres
est fait sur l'ensemble de vos prétentions AE et non pas de manière
localisée. En effet, en application de l'art. 55 LAF, on constate
que la valeur AE pour votre chapitre est de Fr. 3.78 / m2 alors que
la valeur NE est de Fr. 3.79 / m2."
Par
courrier recommandé du 12 décembre 1995, Pascal Ansermet se pourvoit en temps
utile contre la décision du 5 décembre 1995 au Tribunal administratif, en
concluant à son annulation. Ses griefs, de même que les moyens de l'autorité
intimée, notamment ceux à l'appui desquels elle a rendu la décision querellée,
seront repris et examinés dans les considérants en droit qui suivent.
Interpellé
par le juge instructeur, le secrétariat de la commission de classification du
SANE a confirmé qu'un groupe d'agriculteurs, dont Pascal Ansermet fait partie,
avait effectué des travaux de mise en place d'un réseau d'irrigation, alimenté
actuellement en eau traitée, partant de l'ouest du village de Chéserex,
jusqu'au hameau voisin de Tranchepied (commune de La Rippe), sous l'égide du
syndicat; il a en outre précisé que la répartition des frais n'était pas encore
connue.
Egalement
interpellé, Philippe Gautier a indiqué que le nouvel état avait rencontré son
approbation.
E. Le
Tribunal a tenu audience à Chéserex le 18 avril 1996, au cours de laquelle il a
entendu Pascal Ansermet et son père Marc, par ailleurs président du comité de
direction du syndicat de Chéserex, les membres de la commission de
classification dudit syndicat, le président du comité de direction du SANE
(membre également de la commission précitée), ainsi que Philippe Gautier. Pascal
Ansermet a confirmé son opposition à l'attribution de la parcelle NE 705.
Philippe Gautier a derechef décliné l'offre d'échange de Pascal Ansermet.
En
outre, le tribunal a procédé, en présence des parties, à une vision locale de
la future parcelle NE 705.
Considérant en droit:
-
Pascal
Ansermet critique le nouvel état; il a d'abord expliqué que l'attribution de la
parcelle NE 705 était contraire à ses voeux, qui consistaient initialement à
regrouper l'ensemble de son domaine en amont de la route Chéserex-Crassier.
Alors que celui-ci la refuse, l'autorité intimée prétend au contraire lui
imposer cette dernière parcelle. Dans ses écritures complémentaires, le
recourant conclut en outre à ce qu'une à trois parcelles maximum soient
attribuées par propriétaire dans le nouvel état, celui-ci devant recevoir un
chapitre d'un seul côté d'une limite contraignante, telle une route cantonale;
des parcelles à proximité des bornes d'alimentation en eau doivent par ailleurs
être attribuées aux participants au SANE.
-
La
procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation
de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne
aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit
être améliorée. Le regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b
LAF, est l'objectif principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé,
le cas échéant, en faisant abstraction de la localisation des terres dans
l'ancien état. La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées
dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière
de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets
entre le centre d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement
p. 312). Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige
l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat,
des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4,
p. 524; RDAF 1987, p. 181).
a)
Suivant en cela ses desiderata, le recourant demande le regroupement de ses
terres en amont de la RC 12d; il s'en prend à la localisation de la parcelle NE
705, qu'il juge trop restreinte au regard des parcelles en amont et trop éloignée
pour être exploitable rationnellement.
aa)
Cette parcelle est certes relativement distante du centre actuel, comme du
centre futur - à supposer que les projets du recourant de créer une ferme de
colonisation au nord-ouest du village se réalisent - de l'exploitation du
recourant. Elle est toutefois rattachée au domaine, de l'autre côté du chemin
DP 100, par la parcelle NE 711 et par la parcelle NE 710; son exploitation n'en
est que plus aisée. Or, le recourant a finalement accepté l'attribution de la
parcelle NE 711; en tout cas, il n'en conteste plus sérieusement le principe.
Par ailleurs, il a précisé en audience louer actuellement la parcelle AE 142 et
que le propriétaire de cette dernière continuerait ce mode de faire avec la
parcelle NE 710. La parcelle NE 705 n'est donc pas, contrairement à ce qu'il
prétend, isolée du reste du domaine. Par surcroît, la majeure partie des
terrains du recourant dans l'ancien état est située à l'ouest de la localité,
le reste étant disséminé au sud et au sud-ouest. Le tribunal aurait pu en
revanche être sensible aux explications du recourant, selon lesquelles il
serait délicat d'envisager de faire traverser à ses bêtes la RC 12d, artère
très fréquentée, s'il s'était agi pour lui de déplacer sur son domaine des vaches
laitières pour les faire paître sur la parcelle incriminée. Toutefois,
l'essentiel du cheptel du recourant est constitué de vaches allaitantes,
lesquelles, au contraire, ne nécessitent pas des déplacements fréquents; ainsi,
l'inconvénient découlant de l'éloignement de la parcelle NE 705 de son centre
d'exploitation doit-il être relativisé.
bb)
A l'issue de l'audience, le recourant a produit, à titre de comparaison, un
plan de l'ancien et du nouvel état des travaux du syndicat d'améliorations
foncières AR no 4, 4bis et Grens-Gingins-Chéserex, réalisés voici bientôt dix
ans; l'autorité intimée aurait dû, selon lui, s'en inspirer pour répondre aux
objectifs d'un remaniement pour le siècle prochain. On peut concéder au
recourant qu'un regroupement encore plus intensif aurait été souhaitable en
l'espèce pour répondre aux aspirations du syndicat. Le tribunal est toutefois
conscient des difficultés à réaliser dans le périmètre un regroupement optimal;
ainsi dans le même secteur, le propriétaire no 19, dont le centre
d'exploitation est à Tranchepied se voit lui aussi attribuer des parcelles des
deux côtés de la RC 12d. Du reste, les représentants de la commission de
classification ont expliqué en audience que le morcellement au nouvel état,
dans ce secteur, était dû à l'impossibilité des propriétaires de se mettre
d'accord entre eux. Force est ainsi d'admettre que, d'une façon générale, le
remaniement, qui regroupe désormais l'essentiel des terrains du recourant, soit
245'881 m2, à proximité des fermes actuelle et projetée, améliore de façon
considérable la situation de celui-ci.
b)
Le recourant réclame l'attribution aux participants au SANE de terres
rapprochées du réseau d'irrigation mis en place dans le cadre de ce dernier
syndicat. Pour s'opposer à l'attribution de la parcelle NE 705, il prétend du
reste que le nouvel état lui fera perdre le fruit de sa participation
(versements anticipés, prestations en travail) au SANE. Le recourant se plaint
ensuite de ce que cette parcelle est, vu sa situation éloignée du point d'eau
le plus proche, difficilement irrigable. La commission de classification a,
dans la décision attaquée, repoussé cette objection; pour elle, une parcelle
est irrigable lorsque la distance maximale par rapport à la prise d'eau
existante est de 400 mètres au maximum.
aa)
Sans le dire précisément, le recourant vise à traiter ainsi les installations
du SANE comme un ouvrage donnant droit au maintien de l'intéressé dans ses
propriétés à l'ancien état. Il est vrai qu'en présence de constructions ou d'installations
à l'ancien état, le propriétaire de celles-ci a droit, en principe, de les
conserver au nouvel état (RO 97 I 496, cons. 2a). Cette solution ne s'impose en
revanche pas pour les constructions ou installations légères, soit en
l'occurrence le réseau d'irrigation (v., en sus de l'ATF précité, Francis Meyer
in RDAF 1975, 217, spécialement p. 220; v. aussi prononcé de la Commission
centrale des améliorations foncières du 5 février 1976, dans la cause V. c/
Syndicat AR no 22). La commission de classification indique toutefois avoir
procédé de la sorte en attribuant aux membres du SANE des parcelles dans un
périmètre irrigable à partir de ce réseau, ce qui est exact (v. en outre
ci-après lit bb). Cet argument ne résiste donc pas à l'examen. Sur le dernier
point, on précisera que l'argument du recourant consistant à prétendre qu'il
pourrait perdre, si l'attribution incriminée était confirmée, les fruits de sa
participation au SANE est d'autant plus contestable, que la répartition des
frais dans ce dernier syndicat n'a pas encore été dressée et qu'elle repose sur
un critère spécifique (nombre de litres/minute) sur lequel le remaniement
parcellaire est sans conséquence. Il n'y a donc pas lieu de modifier les
comptes au tableau comparatif, ni de fixer des valeurs passagères de ce chef.
bb)
Le tribunal ne voit du reste pas pourquoi cette parcelle serait difficilement
irrigable, ni que son équipement serait source de frais disproportionnés. La
parcelle NE 705 n'est éloignée, à teneur des plans, que de 300 m. du point
d'eau le plus proche; le recourant devrait être en mesure au demeurant, sans
difficultés majeures, de faire passer une conduite en bordure des parcelles NE
711 et 712 pour irriguer la parcelle incriminée. Du reste, au vu des cultures
alternatives qu'il pratique à l'heure actuelle sur les parcelles AE 143 et 147,
le recourant n'est nullement contraint de procéder à des installations
onéreuses. Il peut au contraire équiper la nouvelle parcelle de façon
provisoire, sous réserve d'un passage pour le futur chemin DP 100; à teneur de
l'avant-projet des travaux collectifs, le chemin occupant approximativement
l'assiette de la parcelle NE 712 devrait être, en raison du renforcement du
cordon boisé figurant au rapport d'impact (art. 14 al. 5 OPN) condamné, ou du
moins fortement rétréci, ce qui y empêchera le trafic de véhicules agricoles
lourds, pouvant mettre à mal les conduites de Pascal Ansermet.
c)
Le tribunal a pu constater qu'en l'espèce, toutes les conditions de l'art. 55
al. 1 LAF avaient été respectées.
aa)
En chiffres bruts, l'attribution dans le nouvel état, selon le tableau
comparatif, respecte le principe de la compensation réelle, puisqu'en surface
cadastrale, la différence entre l'ancien et le nouvel état est de 2'542 m2 soit
une diminution de 0,79%, après déduction des emprises. S'agissant de la valeur
des nouvelles attributions, la différence de 11'531 fr., soit 0,95 %, selon le
tableau comparatif entre l'ancien et le nouvel état, n'est pas assez
significative pour qu'il soit reproché à l'autorité intimée d'avoir violé le
principe de la compensation réelle. La commission de classification a tenu
compte du fait que des travaux d'irrigation ont été réalisés entre-temps sous
l'égide du SANE, auquel le recourant participe, en attribuant des terrains
éloigné de 400 m. au plus des prises d'eau installées à cette occasion; avec
raison, puisque ces travaux d'équipement influent incontestablement sur la
valeur des biens-fonds. On peut, dans ces conditions, admettre que les
attributions selon le nouvel état ont une valeur identique (v. au surplus sur
cette question, RDAF 1980, p. 430 et les références citées; prononcé de la
Commission centrale des améliorations foncières du 25 mai 1989, dans la cause
P. c/Syndicat AF de Syens-Vucherens; idem du 23 mai 1990, dans la cause P.
c/Syndicat AF de Provence; arrêt du Tribunal administratif AF 85/0028 du 7
février 1996, dans la cause P. c/Syndicat AR 19).
bb)
Pour appuyer également ses conclusions au regroupement de ses parcelles, le
recourant a subsidiairement mis en cause la qualité du sous-sol des parcelles
en aval de la route, parlant même d'hétérogénéité des sols et de craie
argileuse, limitant le choix des cultures. Il a en outre ajouté avoir accepté
l'attribution, au bord de l'Asse, au nord de son domaine, de terres de moins
bonnes qualités, sous-entendant par-là avoir déjà fourni un effort suffisant.
Pourtant,
de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, la prépondérance de matières
imperméables, restreignant le choix des cultures, aurait eu pour effet de
donner à la terre un aspect sombre en permanence. Or, le tribunal n'a rien
constaté de tel. De même, une différence entre la nature des terres des
parcelles AE 142, 143 et 147, exploitées par le recourant, et celle de la
parcelle NE 705, de telle sorte que la pratique intensive des cultures sarclées
ne serait plus possible sur cette dernière, n'est pas apparue au tribunal. Cet
argument ne peut donc qu'être rejeté.
cc)
Enfin, le recourant a proposé d'échanger la parcelle NE 705 et la parcelle NE
724, attribuée à Philippe Gautier, mettant en avant le fait que la parcelle NE
705 a été reconstituée pour partie de la parcelle AE 147 et pour partie de la
parcelle AE 153, dont celui-ci était propriétaire. Outre le fait que cette
proposition n'a pas emporté l'adhésion de l'intéressé, ce dernier argument
laisse le tribunal perplexe. La ferme de Philippe Gautier est en effet située à
proximité du village voisin de La Rippe, de l'autre côté du Boiron; il serait
dans ces conditions inéquitable, pour ne pas dire choquant, d'attribuer à
celui-ci la parcelle NE 705, beaucoup plus éloignée de son domaine qu'elle
l'est, par comparaison, du domaine du recourant.
d)
La localisation de la parcelle NE 705, même si elle n'est sans doute pas
idéale, n'apparaît en définitive pas critiquable. Elle doit être ainsi
confirmée, sans que l'intérêt privé du recourant à regrouper toutes ses terres
à l'ouest du village, en amont de la RC 12d, ne puisse être opposé à l'intérêt
public au remaniement parcellaire et à la réalisation des travaux collectifs
qui l'accompagne. En effet, par la réalisation du syndicat, la plupart des
parcelles, aujourd'hui très morcelées, va être regroupée pour rationaliser
l'exploitation agricole, ce qui s'impose en particulier dans ce secteur. En
outre, pour faciliter cette exploitation, de nombreux chemins et plusieurs
collecteurs seront ainsi aménagés, et plusieurs zones seront par ailleurs
assainies. Le recourant profitera dans une certaine mesure de ces
améliorations; l'intérêt public doit par conséquent être opposé à ses
conclusions, dont l'admission conduirait à retourner à l'autorité intimée le
projet de nouvel état parcellaire et à retarder d'autant l'exécution des tâches
du syndicat.
Dans
ces conditions, aucun élément ne permet au tribunal de remettre en cause le
nouvel état parcellaire et de dire, en particulier, que le principe de la
compensation réelle n'aurait pas été respecté. L'attribution de la parcelle NE
705 au recourant doit en conséquence être confirmée.
- Les
considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et
à confirmer la décision attaquée. Au surplus, les frais seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
5 décembre 1995 de la commission de classification du syndicat d'améliorations
foncières de Chéserex est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint