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af-1995-0016 ΓÇó Appeal struck off after unconditional withdrawal
af-1995-0016Kantonsgericht24.11.1995Withdrawn
Pierre Schick, represented by counsel, appealed a decision of the Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne concerning anticipated payments. After the appeal was filed and later separated procedurally, the appellant withdrew it by letter, while reserving the right to challenge the final cost statement later. The Administrative Court of Vaud construed the withdrawal as unconditional, struck the appeal from the docket, charged the appellant with a CHF 200 court fee, and denied party costs.
Art. 55 LJPA; withdrawal of an administrative appeal and allocation of costs. A withdrawal declared by counsel is interpreted according to its objective meaning; a reservation concerning possible future proceedings on other subject matter does not prevent the withdrawal from being treated as pure and simple where it relates to the pending appeal. Upon such withdrawal, the appellant is deemed unsuccessful for the purpose of costs, so the appeal is struck from the roll, a court fee may be imposed on the appellant, and no party compensation is due.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par Pierre SCHICK , dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, avenue Ste-Luce 18, case postale 1509, 1001 Lausanne
contre
la décision du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 22 juin 1995 (versements anticipés).
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. A. Chauvy et M. E. Fonjallaz, assesseurs.
Délibérant à huis clos, le tribunal,
vu le recours déposé le 30 juin 1995 et validé par mémoire du 10 juillet 1995, enregistré sous la référence AF 95/024 en tant qu'il est dirigé contre la décision de la commission de classification du 22 juin 1995 concernant la répartition des frais et disjoint sous la référence AF 95/016, en tant qu'il est dirigé contre la décision du comité de direction du 20 juin 1995 relative aux versements anticipés,
vu la communication adressée aux parties concernées pour le Syndicat AR 18 pour les informer que les recours concernant les versements anticipés ne seraient traités qu'après ceux qui concernent la répartition des frais,
vu le retrait du recours intervenu par lettre du 25 septembre 1995 dans laquelle le recourant "se réserve néanmoins de contester ultérieurement le décompte final des frais et sa répartition",
considérant que le retrait du recours effectué par l'avocat du recourant ne peut être interprété que comme un retrait pur et simple,
qu'il convient de statuer sur les frais et dépens (art. 55 LJPA) en considérant que le recourant succombe en se soumettant à la décision attaquée,
qu'il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
arrête:
I. Le recours est rayé du rôle.
II. Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint