CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 septembre 1995
sur le recours formé par Samuel PICHON ,
à 1186 Essertines-sur-Rolle, représenté par Me Francis Michon, avocat à
Lausanne
contre
la décision de la Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle
du 20 avril 1994 relative à sa réclamation concernant le nouvel état de
propriété.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. O. Renaud et M. M. Emery, assesseurs. Greffière: Mme M.-C.
Etégny, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Désireux
de regrouper leurs terres et d'améliorer leurs conditions d'exploitation, les
agriculteurs de la Commune d'Essertines-sur-Rolle se sont constitués en un
syndicat d'améliorations foncières volontaire le 20 avril 1983. Le syndicat a
notamment pour but le remaniement parcellaire; il est destiné à permettre une
mise en valeur des exploitations par un regroupement des terres, par une
amélioration des formes et des accès des parcelles ainsi que par la réalisation
d'un réseau de chemins et de collecteurs pour résoudre les problèmes d'érosion
et d'inondation, particulièrement importants à la fonte des neiges et pendant
les périodes de fortes pluies.
Le
périmètre général du syndicat comprend les terres agricoles entourant le
village d'Essertines-sur-Rolle jusqu'aux crêtes de la Côte, dominées par le
hameau de Châtel avec une extension à l'ouest sur le territoire de la Commune
de St-Oyens et à l'est sur le territoire des communes de Pisy, Bougy-Villars et
de Mont-sur-Rolle. Il a été divisé en cinq sous-périmètres correspondant à
l'affectation des zones définies par le plan général d'affectation approuvé par
le Conseil d'Etat le 14 mars 1980; à savoir, le sous-périmètre agricole, le
sous-périmètre viticole, le sous-périmètre forestier, le sous-périmètre des
terrains à bâtir et le sous-périmètre des terrains industriels. Un nouveau plan
général d'affectation a été approuvé par le Conseil d'Etat le 21 septembre
1990. Les terrains affectés en zone intermédiaire par ce plan ont été inclus
dans le sous-périmètre agricole et le sous-périmètre viticole a été supprimé.
La
commission de classification a procédé à l'estimation des terres en fonction de
la nature et de la qualité du sol (valeur agronomique), de la situation
topographique (pente et les irrégularités locales) et des conditions
microclimatiques (zones exposées à l'érosion, les zones humides, etc.). Elle a
étudié le nouvel état de propriété en attribuant tout d'abord les parcelles en
zone intermédiaire; puis elle a mis en place les parcelles des propriétaires
ayant leur centre d'exploitation en dehors du syndicat; elle a ensuite
recherché à grouper les exploitations autour des fermes foraines; en dernier
lieu, elle a procédé à la répartition des terres des agriculteurs du village
par rapport aux bâtiments d'exploitation pour éviter la traversée du village
par le bétail ou l'utilisation des routes cantonales et, dans la mesure du
possible, pour assurer le rapprochement des parcelles de leur centre d'exploitation.
B. Samuel Pichon est
propriétaire dans le périmètre du syndicat d'un domaine agricole comprenant une
vingtaine de parcelles dont la surface totale s'élève à 339'174 m² dans le
sous-périmètre agricole, à 1'053 m² dans le sous-périmètre forestier et à 1'242
m² pour le sous-périmètre des zones à bâtir, soit un total de 341'469 m².
Dans le cadre des
voeux à exprimer devant la commission de classification, Samuel Pichon avait
émis certaines prétentions sur les terrains compris dans le secteur délimité
par la route cantonale reliant Essertines à Saint-Oyens, le chemin du Moulin et
la frontière communale. Par la suite, il avait renoncé à ses prétentions dès
lors qu'il revendiquait, en qualité de Syndic de la Commune
d'Essertines-sur-Rolle, l'attribution de ces terrains au profit de la
collectivité publique. Ce secteur comprenait les parcelles nos 21, 22 et 23 de
l'ancien état (AE). La Commune d'Essertines-sur-Rolle a acheté le 20 janvier
1993 la parcelle 22 propriété d'Henri Ansermoz, d'une superficie de 6'533 m²
pour le prix de 15 fr./m². Le principe de cet achat avait été accepté par le
conseil général lors de sa séance du 8 décembre 1992 pour permettre un échange
de terrain avec Marcel Merminod, propriétaire de la parcelle 21, sur laquelle
les sociétés de laiterie d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens projetaient la
construction d'une nouvelle fromagerie avec habitation, sur un secteur
d'environ 2'050 m². Le plan de quartier, autorisant la construction de la
fromagerie avec l'habitation, mis à l'enquête du 24 novembre au 23 décembre
1992, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 16 avril 1993. En date du 3 juin
1993, la Commune d'Essertines-sur-Rolle a échangé avec Marcel Merminod une
surface de 1'741 m² à détacher de la parcelle 22 contre une surface de 2'050 m²
sur la parcelle 21, qu'elle a vendue le 16 novembre 1993 à la Société de
fromagerie des Rottières au prix de 15 fr./m². Lors de l'enquête publique du
nouvel état, Samuel Pichon est intervenu le 11 août 1993 pour demander
l'attribution du secteur constitué par les parcelles 21 et 22 à l'exception des
2'050 m² qui étaient réservés à la Société de fromagerie des Rottières.
C. La commission de
classification a partiellement donné suite à cette demande en attribuant à
Samuel Pichon la parcelle 21 AE amputée des 2'050 m² attribués à la Société de
fromagerie des Rottières (parcelle 52.9 NE); elle a en revanche maintenu
l'attribution de la parcelle 22 AE à la Commune d'Essertines-sur-Rolle, qui la
revendiquait.
D. Samuel Pichon a recouru
contre cette décision le 28 avril 1994, recours qu'il a validé par le dépôt
d'un mémoire motivé le 10 mai 1994. Il admet que la parcelle 21 AE soit amputée
du terrain attribué à la Société de fromagerie des Rottières. En revanche, il
estime qu'aucune raison ne justifierait l'abandon de la pointe sud-est au
profit de la Commune d'Essertines-sur-Rolle. La parcelle 22 AE proche de ses
bâtiments d'exploitation, lui serait nécessaire pour faire pâturer son bétail
durant les périodes qui précèdent et qui suivent l'estivage en montagne. Son
exploitation étant fortement axée sur la production laitière (troupeau
d'environ 40 vaches), les terrains agricoles à proximité des étables joueraient
un rôle primordial dans l'organisation du domaine. A son avis, il serait
déraisonnable de partager la surface constituée par les parcelles 21 et 22 AE
pour attribuer la parcelle 22 AE à la collectivité publique. Il relève aussi
que la commune n'aurait pas de projet précis à cet endroit et qu'elle serait
très largement pourvue en terrains, notamment dans la périphérie du village. En
outre, si le Tribunal administratif admettrait le recours, il serait facile de
rétablir une compensation conforme au but du remaniement parcellaire, sans
remettre en chantier l'ensemble du nouvel état de propriété, par un échange des
parcelles contiguës que la commune et lui-même possèdent au lieu-dit "Au
Bioley".
La commission de
classification ainsi que la municipalité se sont déterminées sur le recours en
concluant à son rejet. Le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire.
E. Le tribunal a tenu une
audience à Essertines-sur-Rolle le 2 juin 1995 en présence des parties et des
représentants de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle. Lors de la visite des
lieux, il a été constaté que les parcelles 21 et 22 formaient une entité
géographique, exploitée d'un seul tenant, délimitée au sud par la route
cantonale reliant le village d'Essertines-sur-Rolle à St-Oyens, à l'est par un
chemin communal et au nord par le cordon boisé longeant le ruisseau des
Rottières, malgré l'enclave de 2'050 m² sur laquelle la fromagerie des
Rottières a été construite avec l'habitation attenante. Il a été constaté en
outre que ce secteur, bien que de l'autre côté de la route cantonale, se
situait à proximité directe des bâtiments d'exploitation du recourant (parcelle
52.1 NE). Lors de la visite des lieux, les représentants de la municipalité ont
précisé qu'ils n'avaient aucun projet précis pour ce secteur; ils souhaitaient
toutefois garder ce terrain notamment en raison du prix élevé consenti pour son
achat et de sa proximité avec le village.
Considérant en droit:
-
Déposé dans les forme
et délais requis par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989, le recours est recevable; il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
-
a) La jurisprudence
fédérale a dégagé de la garantie de la propriété le principe de la compensation
réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de
propriété dans le remaniement parcellaire. Selon ce principe, les propriétaires
intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la
nouvelle répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ce
qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les
nécessités techniques le permettent (ATF 101 Ia 227 consid. 3a; 99 Ia 495
consid. 3; 95 I 372 consid. 4 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement
agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,
l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur
nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et des
ses particularités (ATF 95 I 524 consid. 4). Les autorités chargées de la
confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement
concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de
compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle. Ce n'est
que lorsqu'elle se heurte à des difficultés insurmontables dans un cas
particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une
indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange
adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se
trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalent à une
expropriation (ATF 116 Ia 109 consid. 2; 105 Ia 327 consid. 2 d et les arrêts
cités).
b) L'art. 55 al. 1 de
la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) reprend pour
l'essentiel les exigences constitutionnelles précitées selon la formulation
suivante :
"a) Chaque propriétaire peut recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une
manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que
possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement
parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification
offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une
indemnité équitable en argent."
La commission de classification
doit ainsi veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat,
dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de
remaniement : c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de
l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général qu'une portée relative
en matière d'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 195 consid. 3 b), a un poids
plus important dans le domaine des améliorations foncières, où les
investissements des collectivités publiques créent des plus-values
substantielles (ATF 105 Ia 326 consid. 2 c; 95 I 524 consid. 4). Le droit à
l'égalité est cependant relativisé en tant que, selon le cours ordinaire des
choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires englobés
dans le périmètre une participation proportionnellement identique à
l'enrichissement collectif. S'il apparaît que la situation faite à un
propriétaire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais
qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que les autorités
cantonales ont omis des éléments essentiels lors de la confection du nouvel
état (par exemple les particularités de l'exploitation) ou parce qu'elles ont
négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer
cette situation, la décision doit alors être annulée (ATF 119 Ia 26 consid. 1
c).
c) En l'espèce, si la
parcelle 22 AE se trouve à proximité des bâtiments d'exploitation du recourant,
elle en est séparée par la route cantonale reliant le village d'Essertines-sur-Rolle
à Saint-Oyens, ce qui représente un inconvénient pour l'utilisation de ce
bien-fonds comme pâturage; mais on ne peut nier le fait que l'attribution de ce
terrain au recourant permet un regroupement intensif et de forme régulière. En
outre, la commune n'invoque aucun élément déterminant justifiant le maintien de
l'attribution contestée. En effet, ce bien-fonds est isolé des autres terrains
communaux qui sont suffisants pour répondre à tous les besoins actuels et
prévisibles de la collectivité. La commune détient en effet la parcelle 17.3 NE
en zone de village, qui regroupe notamment l'infrastructure scolaire; elle est
également propriétaire de la parcelle 17.8 NE au sud du village, classée en
zone intermédiaire, réservée à une extension future de la zone à bâtir. La
commune est en outre propriétaire de nombreux autres terrains en zone agricole,
notamment les parcelles 17.18, 17.21, 17.24, 17.25, 17.27, 17.29, 17.30, 17.32
et 17.33 NE. Le tribunal relève qu'un regroupement avec la parcelle 17.21
serait plus judicieux en raison notamment de la configuration plate du terrain,
de la proximité de ce secteur avec les bâtiments scolaires et de la possibilité
d'aménager ces surfaces en terrains de sport dans la mesure où les autorités
cantonales accepteraient une telle modification de la zone agricole. En
définitive, l'attribution de la parcelle 22 AE à la commune ne permet pas une
nouvelle répartition des terres conforme à l'art. 55 LAF puisqu'elle a pour
effet de maintenir une division parcellaire sans juste motif sur une surface
agricole qui peut et qui est exploitée d'un seul tenant. En revanche
l'attribution de ce bien-fonds au recourant répond au critère de l'art. 55 al.
1 let. b et c LAF en ce sens qu'il permet un regroupement intensif des terres et
la création d'un nouveau bien-fonds de forme régulière. Il se justifie donc
d'attribuer la parcelle 22 AE au recourant.
- Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, le dossier étant renvoyé à la commission de classification pour la
modification du nouvel état dans le sens du considérant qui précède. Il
appartiendra à la commission de classification de procéder à une nouvelle
répartition du terrain communal (parcelle 22 AE) conforme aux critères d'attribution
du nouvel état. S'agissant de la répartition des frais et dépens, la section du
tribunal estime que les circonstances commandent d'appliquer l'alinéa 2 de
l'art. 55 LJPA et, ainsi, de renoncer à la perception d'un émolument et de
compenser les dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières
d'Essertines-sur-Rolle du 20 avril 1994 rejetant la réclamation du recourant
est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais.
IV. Les dépens sont
compensés.
fo/Lausanne, le 28 septembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint