TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision incidente du 17 janvier 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président.
Recourant
Stipo MATOS, à Mex VD, représenté par Me Christian Petermann, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Mex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,
Opposants
Henri AUBERSON, à Mex,
Jean-Daniel
GANIERE, à Mex,
Marie-Luise
GIOBELLINA, à Mex.
Patrick WEBER, à
Mex,
Liliane MUSY, à Mex,
tous représentés par Me
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Stipo MATOS c/ décision de la
Municipalité de Mex du 23 juillet 2010 (refus d'autoriser l'agrandissement de
la villa sur parcelle n° 359)
Vu les faits suivants
A.
Stipo Matos est propriétaire de la parcelle n° 359
du Registre foncier de Mex, sur laquelle est érigée une maison d’habitation
(portant le n°ECA 145). Le 24 février 2010, Stipo Matos a présenté une demande
de permis de construire portant sur l’agrandissement de ce bâtiment. La société
Masotti Associés S.A. (ci-après: Masa) qui fonctionne en tant que service
technique communal, a établi, les 4 et 22 mars 2010, deux notes à l’intention
de la Municipalité. Selon ces notes, le projet serait conforme aux
prescriptions applicables, s’agissant notamment de la hauteur à la corniche et
de la surface des combles. Mis à l’enquête publique, le projet a suscité
l’opposition de Henri Auberson, Jean-Daniel Ganière, Marie-Luise Giobellina,
Patrick Weber et Liliane Musy. Le 29 avril 2010, Masa a établi, à l’intention
de la Municipalité, une note de synthèse tendant à la levée de l’opposition. Le
8 juin 2010 toutefois, se référant à un arrêt rendu le 16 juin 2009 par le
Tribunal cantonal (cause AC.2007.0294) relativement au calcul de la hauteur du
terrain naturel, ainsi qu’à l’avis de droit établi le 26 mai 2010 par le
mandataire de la commune et remis à la Municipalité, Masa a estimé que la norme
de hauteur à la corniche ne serait pas respectée. Stipo Matos s’est déterminé
sur les oppositions, les 5 et 6 juillet 2010. Le 23 juillet 2010, la
Municipalité de Mex a refusé de délivrer le permis de construire, au motif que
le projet ne respecterait pas les dispositions relatives aux distances aux
limites et à la hauteur à la corniche.
B.
Stipo Matos a recouru contre cette décision,
dont il demande la réforme en ce sens que le permis de construire lui soit
octroyé. La Municipalité et les opposants proposent le rejet du recours. Invité
à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
Le recourant se plaint de ce qu’il n’a pu
consulter, dans la procédure communale, les notes de Masa, ainsi que l’avis de
droit du 26 mai 2010. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Le
recourant a requis le juge instructeur d’ordonner la production de ces pièces
et, partant, de lui donner l’occasion de se déterminer à ce sujet. Le 8
septembre 2010, ainsi que dans sa réplique du 15 novembre 2010, le recourant a indiqué
avoir eu connaissance du rapport établi par Masa le 27 (recte: 29) avril 2010.
Dans cette écriture, le recourant se réfère également à un rapport du 19
juillet 2010, mais cette pièce porte sur un autre objet que la présente
procédure. Les notes de Masa font partie du dossier remis par la Municipalité,
mais non point l’avis de droit du 26 mai 2010. Sous l’angle du droit d’être
entendu, l’objet de la présente décision est limité à la question de savoir si
le recourant a le droit de consulter les notes établies par Masa les 4 mars, 22
mars et 8 juin 2010, ainsi que l’avis de droit du 26 mai 2010, ce à quoi la
Municipalité s’est opposée.
a) Les parties ont le droit d'être entendues
(art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p.
272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts
cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les
pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V
372 consid. 3b p. 375/376; et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur
lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p.
389; 1A.265/2006 du 14 juin 2007, consid. 4.2; cf. art. 35 al. 1 LPA-VD). En principe, il n’existe pas un droit de consulter les actes
internes de l’administration, tels que des renseignements, des notes de
travail, des rapports, des communications et des expertises internes (ATF 125
II 473 consid. 4a p. 474/475; 122 I 153 consid. 6a p. 161/162, et les arrêts
cités). Il convient toutefois de distinguer entre, d’une part, les documents,
rapports et expertises internes qui ne portent que sur l’appréciation technique
ou juridique de faits établis et, d’autre part, les documents, rapports et
expertises qui aident l’autorité à établir les faits; alors que les premiers
sont soustraits à la consultation, les seconds y sont soumis (ATF 115 V 297
consid. 2g/bb p. 303/304; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5 p. 276ss, et
les arrêts cités; cf. arrêt AC.2009.0021 du 5 novembre 2009, consid. 5). Même
lorsqu’il devrait en principe être accordé, l'accès au dossier peut toutefois être
supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant
de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents
soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a p. 161,
et les arrêts cités; art. 36 al. 2 LPA-VD). Dans cette hypothèse, conformément
au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux
pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10/11; 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arrêts cités). Une
pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée
contre elle que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel
et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (cf. art. 36 al. 3 LPA-VD).
b) La note établie par Masa le 4
mars 2010 comprend deux parties. La première passe en revue les différents
points du formulaire du permis de conduire, en indiquant au fur et à mesure si
celui-ci a été rempli correctement. La deuxième partie analyse la compatibilité
du projet avec diverses prescriptions du RPGAC, en indiquant également, à
chaque fois, si le projet y est conforme ou non. Y figurent également des
calculs. La note du 22 mars 2010 complète la précédente, s’agissant du calcul
de la hauteur habitable des combles. La note du 8 juin 2010 contient une
analyse des conséquences de l’arrêt rendu le 16 juin 2009 dans la cause
AC.2007.0294, relativement à la définition de l’altitude du terrain naturel.
Ces avis sont de nature technique, en ce sens qu’ils comparent un état de fait
donné aux prescriptions applicables. A première vue, ils entrent dans la
catégorie des actes purement internes à l’administration. A y regarder de plus
près toutefois, les éléments développés par Masa dans ces notes ont des
implications importantes pour la constatation des faits, notamment pour ce qui
concerne les principes à appliquer pour déterminer l’altitude du terrain
naturel (cf. l’arrêt AC.2007.0294, précité, et les arrêts subséquents
AC.2009.0028 du 27 juillet 2009, consid. 4 et AC.2009.0147 du 11 juin 2010,
consid. 4b/bb). Or, il s’agit là d’un point, décisif pour le sort du recours,
qui a suscité la controverse entre les parties. Il se justifie dès lors que le
recourant soit éclairé sur le cheminement du raisonnement qui a conduit la
Municipalité à retenir l’altitude du terrain naturel, comme elle l’a fait. Le
recourant doit dès lors pouvoir consulter ces notes. La requête est admise sur ce
point.
c) Un avis de droit établi par un
avocat à l’intention de son client relève du mandat (François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne, 2009, n°2536). Il entre ainsi
dans le champ du secret professionnel protégé par l’art. 398 al. 2 CO, l’art.
321 CP, ainsi que par l’art. 13 de la loi fédérale du 13 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Ce secret est absolu (ATF 136 III
296 consid. 3.3 p. 303/304). Le respect de ce secret constitue un intérêt privé
prépondérant, au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui s’oppose à la consultation
de l’avis de droit remis à une partie par son avocat (cf. Pascal
Maurer/Jean-Pierre Gross, in: Commentaire romand LLCA, Bâle, 2010, n°346-348
ad art. 13 LLCA). Il suit de là que le juge ne peut ordonner à l’avocat de lui
remettre une copie de l’avis de droit remis à son mandant (Kaspar Schiller,
Schweizeriches Anwaltsrecht, Zurich, Bâle, Genève, 2009, n°402, 533). La
Municipalité s’est opposée à la remise de cette pièce, qui conserve dès lors
son caractère secret (Pascal Maurer/Jean-Pierre Gross, op. cit., n°213 ad art.
13 LLCA). De toute manière, le mandataire ne serait pas tenu de communiquer une
pièce, même si le mandant le déliait du secret professionnel (Pascal Maurer/Jean-Pierre
Gross, op. cit., n°380 ad art. 13 LLCA).
d) Comme autorité administrative au
sens de l’art. 4 LPA-VD, la Municipalité peut être tenue de communiquer au
Tribunal les documents ou renseignements nécessaires à l’établissement des
faits (art. 31 al. 1 LPA-VD). L’autorité requise peut toutefois refuser son
concours si une disposition légale si oppose ou si elle peut justifier d’un
intérêt public et privé prépondérant (art. 31 al. 2 LPA-VD). La protection du
secret professionnel de l’avocat représente, également au regard de cette
disposition, un intérêt privé qui justifie le refus de la Municipalité de
communiquer l’avis de droit du 26 mai 2010. L’application par analogie des
dispositions sur la procédure civile, réservée par l’art. 32 LPA-VD s’agissant
des mesures probatoires, ne conduit pas à un résultat différent. Les parties et
les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves; ils ont en
particulier l’obligation de produire les documents requis, à l’exception de la
correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à
titre professionnel d’une partie ou d’un tiers (art. 160 al. 1 let. b CPC). La
notion de «correspondance d’avocat» doit être comprise au sens large; elle inclut
les documents, notes, rapports, etc. (Ernst F. Schmid, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle, 2010, n°17 ad art. 160
CPC). Ces documents sont protégés quel que soit l’endroit où ils
se trouvent, et non pas seulement entre les mains de l’avocat (Schmid, op.
cit., n°16 ad art. 160 CPC). En l’espèce, il convient de prendre acte du fait
que la Municipalité s’est refusée à communiquer l’avis de droit du 26 mai 2010,
et que cette pièce est protégée par le secret professionnel.
e) Cette situation ne cause toutefois
pas de dommage au recourant. L’avis de droit du 26 mai 2010 ne se trouve pas
dans le dossier de la procédure. Le Tribunal ne pourra par conséquent pas
prendre en compte, dans son appréciation, cette pièce qu’il ne connaît pas. Le
risque que l’avis de droit du 26 mai 2010 influe sur l’arrêt à rendre, par
hypothèse dans un sens défavorable au recourant, n’existe pas. On ne se trouve
par conséquent pas dans un cas d’application de l’art. 36 al. 3 LPA-VD.
La requête doit ainsi être admise partiellement.
Les notes établies par Masa pourront être consultées par le recourant, une fois
la présente décision entrée en force. La Municipalité ne sera pas invitée à
produire l’avis de droit du 26 mai 2010. Le sort des frais et des dépens suivra
celui de la cause au fond.
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I.
La requête relative à la consultation du dossier
est admise partiellement.
II.
Le recourant pourra consulter les notes établies
par la société Masotti Associés S.A. les 4 mars, 22 mars et 8 juin 2010, après
l’entrée en force de la présente décision.
III.
La requête est rejetée pour le surplus.
IV.
Le sort des frais et dépens est réservé.
Lausanne, le 17 janvier 2011
Le
juge instructeur:
Robert
Zimmermann
La présente décision peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral, dans les trente jours dès sa notification. Le
recours s’exerce selon les art. 93ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).