TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel
Mercier, assesseurs. Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourantes
Chantal DE VRIES DE
HECKELINGEN, p.a. Bernard Nicod SA,
Brigitte NICOD,
p.a. Bernard Nicod SA,
Bernard NICOD, p. a. Bernard Nicod
SA,
tous représentés par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier Buffat,
avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
Service des eaux,
sols et assainissement,
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels,
Constructrice
SWISS INVESTMENT
CONCEPT AG, c/o Hotel Conception AG, à Rotkreuz, représentée par Me Olivier
Righetti, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Chantal DE VRIES DE HECKELINGEN
et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 10 février 2010
octroyant le permis de démolir et reconstruire le bâtiment ECA n° 5’336
et de transformer le bâtiment ECA n° 15’434 (parcelles nos 6’910
et 6’911)
Vu les faits suivants
A.
La société Swiss Investment Concept SA
(ci-après: Swiss Investment Concept) est propriétaire des parcelles contiguës nos
6'910 et 6'911 de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune), situées à la
Place Bel-Air 4 et à la rue Mauborget 9 et 5/7. D’une surface de 602 m2,
la parcelle n° 6'910 comprend le bâtiment ECA n°15'434. Quant à la
parcelle n° 6'911, d’une surface de 691 m2, elle comprend le bâtiment
ECA n°5'336. Les lieux sont classés dans la zone du centre historique régie
par les art. 83 ss du plan général d’affectation de la Ville de Lausanne
(PGA) et son règlement y relatif (RPGA) du 22 novembre 2005, approuvé par le
département compétent le 4 mai 2006 et entré en vigueur le 26 juin 2006. La
parcelle n° 6'910 est délimitée au sud par la place Bel-Air, à l’ouest par la
rue Mauborget, à l’est par la parcelle n° 6'909 et au nord par les parcelles nos
6'913 et 6'911. La parcelle n° 6'911 est quant à elle délimitée au sud et à
l’ouest par la parcelle n° 6'910, à l’est par les parcelles nos
6'909 et 6'918 et au nord par les parcelles nos 6'913, 6’915 et
6'917.
B.
En 2008, sous la raison sociale SI Bel-Air
Mauborget SA, radiée le 19 décembre 2008 à la suite du transfert de son
siège à Risch sous la raison de commerce «Swiss Investment Concept AG», la
propriétaire des parcelles nos 6'910 et 6'911 a déposé une demande
de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction du
bâtiment ECA n° 5'336 et sur la transformation du bâtiment
ECA n° 15'434.
L’enquête publique a été ouverte du
7 mars au 7 avril 2008. La constructrice a interpellé l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
(ci-après: ECA), qui lui a fait savoir par courrier du 3 juillet 2008
que les bâtiments n’étaient pas localisés en zone de glissement de terrain
naturel selon la carte à disposition (géoplanet) ni selon l’ancienne carte
(dite carte «Gabu») établie pour le secteur de Lausanne et n’étaient pas soumis
à la nécessité d’une autorisation spéciale selon l’art. 120 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11). L’ECA précisait que la nécessité d’une autorisation spéciale ne
s’appliquait qu’à des phénomènes naturels et non à ceux liés à des causes
anthropiques, comme l’effondrement de la place Saint-Laurent, qui n’étaient pas
de sa compétence.
La constructrice a chargé la
société Karakas et Français SA, à Lausanne, d’établir un rapport d’expertise
géotechnique destiné à déterminer les conditions géologiques et géotechniques
au droit du projet et à définir les recommandations principales à respecter
dans le cadre des travaux projetés, de manière à garantir la stabilité et la
sécurité des ouvrages situés à proximité. Les chiffres IV et V du rapport
d’expertise de Karakas et Français SA du 11 juillet 2008 ont la teneur suivante:
«IV.4 MESURES ET
CONTROLES
La réalisation
d’une fouille en site urbain implique diverses mesures et contrôles permettant
d’assurer le bon déroulement du projet et des travaux. Il sera ainsi possible
d’anticiper tout élément anormal et/ou non prévu et de prendre à temps les
décisions rendues nécessaires.
Outre les
vérifications d’usage dictées par les normes (contrôles des matériaux,
contrôles des données, etc..), il sera nécessaire de surveiller le comportement
des soutènements et des ouvrages concernés. On notera par exemple:
Contrôles des déformations des soutènements
(inclinomètres, extensomètres, mesures géométriques, etc..).
Contrôles des ouvrages existants (mesures
géométriques, témoin de mesures d’ouverture de fissures, mesures de vibration,
etc…).
Contrôle des niveaux d’eau à l’aide de
piézomètres.
Etablissement de relevés/constats avant et
pendant travaux.
Dans tous les
cas, il est recommandé de faire appel à un géotechnicien expérimenté pour tous
les aspects en relation avec la géotechnique (projet, suivi des conditions en
cours de travaux, planification et interprétations des mesures, assistances à
l’ingénieur).
V CONCLUSIONS
Le projet va
nécessiter des excavations en limite de propriété en bordure d’immeubles
existants et à des profondeurs supérieures aux fondations d’une grande partie
des ouvrages existants. Les conditions géotechniques locales présentent des
particularités qu’il convient de prendre en compte dans la conception et le
dimensionnement et qui génèrent des difficultés non négligeables, notamment en
relation avec la présence des dépôts glacio-lacustres.
Ces conditions
devront être confirmées et précisées par une étude géotechnique avec sondages
carottés. Malgré les conditions délicates, et pour des profondeurs moyennes
telles que nécessitées, une conception et un projet adaptés permettront de
maîtriser la problématique et garantir la stabilité et la sécurité des
différents ouvrages.».
C.
En juin 2009, Swiss Investment Concept a déposé
une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition et la
reconstruction du bâtiment ECA n° 5'336 avec toiture végétalisée
comprenant un pavillon et la transformation partielle du bâtiment ECA n° 15'434
avec installation de structures en toiture (centre commercial et bureaux).
Selon les propres déclarations de la constructrice, cette nouvelle demande
intervenait afin de tenir compte des remarques formulées par la commune dans le
cadre du premier projet. Le projet a été soumis à l’enquête publique du 10 juillet
au 10 août 2009.
D.
L’enquête publique a suscité deux oppositions,
l’une émanant de l’Association vaudoise pour la construction adaptée aux
handicapés et l’autre de Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et
Bernard Nicod, propriétaires de la parcelle n° 6'913 supportant le
bâtiment ECA n° 5'318, située le long de la limite nord de la parcelle n° 6'910
et, dans une moindre mesure, de la parcelle n° 6'911. Ces derniers ont fait
valoir pour l’essentiel que le projet de construction impliquait d’importants
travaux de reprises en sous-œuvre susceptibles de mettre en danger la sécurité
des personnes et des biens compte tenu de la nature délicate du sous-sol dans
ce quartier, que la stabilité des immeubles voisins n’était pas garantie et que
le réseau de canalisations sous les immeubles serait très complexe et ancien et
pourrait être atteint par les travaux projetés.
E.
Selon la synthèse du 7 août 2009 de la Centrale
des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC), les autorisations
spéciales requises ont été octroyées, sous diverses conditions.
Par courrier du 18 septembre 2009,
la direction des travaux de la commune s’est adressée en ces termes à la
constructrice:
«(…)
Nous avons
procédé à l’examen de la conformité du projet et relevons que le bâtiment
donnant sur les deux rues (rue Mauborget et place Bel-Air) est situé en zone du
centre historique. Ce bâtiment est colloqué comme bâtiment pouvant être
reconstruit dans le même gabarit selon l’art. 94 du Plan général d’affectation
(PGA). Il peut également être transformé évidemment. Les travaux proposés sur
le bâtiment peuvent être considérés comme de légères transformations, ce qui
est admissible.
Par contre, nous
constatons la présence dans votre projet d’aérorefroidsseurs et monobloc de ventilation
en toiture. Ce type de superstructures est prohibé par l’art. 91 chiffre 6 du
PGA, lequel n’admet en superstructures que celle formées par les lucarnes,
verrières, canaux de cheminées et de ventilation.
Nous vous
demandons par conséquent de revoir sérieusement cette question.
La reconstruction
des volumes à l’arrière s’effectuera quasi dans les volumes existants. Dès
lors, nous pouvons considérer qu’ils sont admissibles au sens de l’appréciation
qu’offre l’article 88, 2ème alinéa traitant des espaces situés dès
la profondeur de 16 m des murs mitoyens. En effet, un volume identique à
l’existant n’aura pas d’impact visuel d’une part, ni même sur le paysage urbain
d’autre part.
En conclusion,
nous pourrions considérer l’opposition comme étant de droit privé pour une
partie, en imposant toutefois une réalisation de chantier selon les conditions
du rapport d’expert «Karakas et Français» par mesure de prévention concernant
les risques liés aux travaux en sous-œuvre et enceinte de fouille. Le respect des
conditions de ce rapport d’expert fera partie intégrante du permis de
construire. Ceci nous paraît une formule suffisante à moins d’une solution plus
rassurante encore.
Dès lors, comme
relevé plus haut, nous vous demandons de revoir les questions des superstructures
en toiture, ce qui permettra, à la direction des travaux de proposer un préavis
favorable à la Municipalité. Les plans seront remis en 3 exemplaires, modifiés
et signés.
(…)».
La direction des travaux indiquait
en outre les charges avant exécution qui figureraient dans le permis de
construire. L’examen du dossier dans le sens demandé et la décision municipale
sur l’octroi du permis de construire étaient réservés. Le
13 octobre 2009, Karakas et Français SA a rédigé une note
complémentaire à son rapport d’expertise de juillet 2008, dont les conclusions
sont les suivantes:
«L’examen plus
approfondi du projet démontre qu’il est possible de réaliser les travaux
projetés, notamment sans interaction avec les propriétés voisines. Il est
difficile de poursuivre les études sans reconnaissances complémentaires au
droit du projet, reconnaissances qui permettront de valider la stratigraphie et
notamment la présence des dépôts glacio-lacustres, particulièrement
prépondérants dans la conception des ouvrages.
Comme déjà
mentionnés dans notre rapport de juillet 2008, dont la teneur reste valable, et
malgré les conditions délicates, une conception et un projet adaptés tel que
développé ci-avant, permettront de maîtriser la problématique et garantir la
stabilité et la sécurité des différents ouvrages, même sans empiètement
(tirants d’ancrages ou autres reprises en sous-œuvre) chez des tiers.».
Le 3 décembre 2009, une séance
réunissant des représentants de la constructrice et du service d’urbanisme de
la commune a été organisée afin d’aborder diverses questions relatives au
projet. Par courrier du 11 décembre 2009, la constructrice a adressé des plans
modifiés à la direction des travaux conformément à sa requête du 18 septembre
2009. Le 8 janvier 2010, la direction des travaux a fait savoir à Swiss
Investment Concept que les modifications apportées au projet étaient conformes
à sa demande, la suppression des superstructures projetées respectant le PGA,
spécialement son article 91 chiffre 6.
F.
Par décision du 10 février 2010, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de
construire et a levé les oppositions. Les auteurs des oppositions en ont été
avisés par lettre recommandée du 1er mars 2010, comportant une
réponse circonstanciée aux différents motifs soulevés dans les oppositions. Le
permis de construire a été formellement délivré le 1er mars
2010. Il précise notamment que les conclusions du rapport Karakas et Français
SA sont impératives et font parties intégrantes dudit permis.
G.
Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod
et Bernard Nicod ont recouru le 26 mars 2010 contre la décision de la
municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils concluent avec suite de dépens à l’admission du recours et
à l’annulation de la décision municipale du 10 février 2010, subsidiairement à
sa réforme dans le sens des considérants. Les recourants font valoir que le
projet est dangereux pour les bâtiments voisins, en particulier le leur, et qu’il
viole la clause générale de police. Ils contestent en outre la conformité du
projet à la réglementation relative au gabarit des toitures et au gabarit du
bâtiment.
H.
Le 20 avril 2010, le Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après: SESA) a déposé des déterminations. Le 29 avril 2010,
l’ECA s’est déterminé sur le recours. Swiss Investment Concept a déposé des
observations sur le recours en date du 20 mai 2010, en concluant avec
dépens à son rejet. Elle a en outre requis la levée de l’effet suspensif. La
municipalité s’est déterminée sur le recours le 25 mai 2010 en concluant avec
dépens à son rejet. Elle a suggéré qu’il soit procédé à une inspection locale
et que les auteurs du rapport d’étude Karakas et Français SA soient entendus.
I.
Par décision du 1er juin 2010, la juge
instructrice a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif déposée par
Swiss Investment Concept.
J.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 2 juillet 2010. Ils se plaignent d’une violation
de l’art. 89 LATC et estiment que la municipalité aurait dû exiger un rapport
géologique et géotechnique complet avant l’octroi du permis de construire. Ils
font encore valoir que leur signature ne figure pas sur la demande de permis,
alors même que le premier rapport de Karakas et Français SA n’exclut pas que
des tirants d’ancrage provisoires empiètent sur les parcelles voisines, et
remettent en question la conformité du projet à la réglementation relative au
gabarit du bâtiment. L’ECA a indiqué le 21 juillet 2010 qu’il n’avait pas de
remarques à formuler sur les observations complémentaires des recourants. La
municipalité et la constructrice ont déposé des déterminations complémentaires
le 16 août 2010 et ont maintenu leur position.
Considérant en droit
Les recourants sont propriétaires d’une parcelle
voisine de celles propriété de Swiss Investment Concept. A ce titre, ils sont
atteints par la décision attaquée et jouissent d’un intérêt digne de protection
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, ils ont pris part à la
procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps
utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour
recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours a par ailleurs été
déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
A titre de mesures d’instruction, la
municipalité a «suggéré» qu’il soit procédé à une inspection locale et que
l’auteur du rapport Karakas et Français SA soit entendu en qualité de témoin.
a) Tel qu'il est garanti par l’art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu
comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer
à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l’espèce, les éléments
figurant au dossier, et en particulier les plans, permettent aisément au
tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la
configuration des lieux. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le
tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une visite des
lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent
pas suite à la requête de mise en œuvre d’une inspection locale. Quant à celle
tendant à l’audition de l’auteur du rapport Karakas et Français SA, elle est
également rejetée, dès lors que ledit rapport est assez clair pour que la cour
n’ait pas à procéder à l’audition de son auteur.
Les recourants font valoir que l’ensemble du
quartier se situe dans une zone de terrains meubles de mauvaise tenue, se
prévalant de l’effondrement du sous-sol de la rue Saint-Laurent en février
2005. Ils considèrent qu’au vu des travaux d’excavation envisagés, les mesures
de précaution auxquelles le permis de construire a été subordonné sont
insuffisantes, que la stabilité des immeubles voisins n’est pas garantie et que
la municipalité aurait dû exiger l’établissement d’un rapport géologique et
géotechnique complet avant l’octroi du permis de construire.
a) L'art. 89 al. 1 LATC interdit
toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante
ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux
propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.
Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).
Les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, ces
travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant
que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est en effet contraire au principe de proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (v. dans ce
sens AC.1998.0005 du 30 avril 1999 ainsi que AC.1995.0157 du 24 décembre 1997
consid. 1c; AC 2004.0223 du 19 janvier 2006 consid. 2 a et b et AC.2005.0260 du
18 décembre 2006 cités dans RDAF 2007 I p. 129 n° 43 lettre q).
b) En l’espèce, il ressort des
déterminations de l’ECA du 29 avril 2010 que le projet de construction n’est
pas localisé dans une zone de terrains instables, si bien qu’il n’a pas eu à
délivrer d’autorisation spéciale relative au glissement pour cette construction.
Par ailleurs, la municipalité a subordonné l’octroi du permis de construire au
respect des conditions impératives fixées par les services compétents de l’Etat
dans la synthèse CAMAC du 7 août 2009. Elle a en outre précisé que les conclusions
du rapport Karakas et Français SA étaient impératives et faisaient également
partie intégrante du permis de construire. Les recourants font grief aux
conclusions des rapports de Karakas et Français SA d’être «évasives et non
contraignantes». Or il y a lieu de rappeler ici qu’il est contraire au principe
de proportionnalité d’exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l’établissement d’un rapport géologique et géotechnique complet. Les
recourants ne sont ainsi pas fondés à se plaindre de ce que les rapports
géotechniques au dossier seraient, de leur point de vue, incomplets. Pour les
mêmes motifs, les recourants ne sauraient se prévaloir du fait qu’un rapport
géologique et géotechnique, comprenant notamment des sondages carottés, n’ait
pas été produit avant l’octroi du permis de conduire. Le grief fondé sur
la violation de l’art. 89 LATC doit donc être écarté.
Les recourants invoquent, en se référant au
rapport de juillet 2008 de Karakas et Français SA, le moyen tiré d’éventuels empiètements
sur leur fonds, qui nécessiteraient que la demande de permis de construire porte
leur signature conformément à l’art. 108 LATC. Les recourants font également
valoir que les terrasses accessibles projetées constituent des vues sur les
fonds voisins, qui doivent être assimilées à un empiètement, ce qui justifie l’accord
des propriétaires voisins conformément à l’art. 108 LATC. Dès lors qu’ils n’ont
pas signé la demande de permis de construire, ils en déduisent que la décision
devrait être annulée. Ils confirment pour le surplus refuser que la
constructrice intervienne sur leur bâtiment.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit
que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,
lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se
comprendre en relation avec les articles 671 et ss du Code civil du 10 décembre
1907 (RS 210); elle est une des conséquences du principe civil de l'accession
qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au
sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; Robert Haab August
Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Kommentar zum schweizerischer
Zivilgeselzbuch, Zürich 1977 n. 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits
réels II, 2ème éd., Berne 1994, n. 1622) (cf. AC.2008.0312 du 27 octobre 2009
consid. 2).
b) aa) La lecture faite par les
recourants des rapports de Karakas et Français SA ne saurait être suivie. Il
faut en effet considérer que le rapport de cette société d’octobre 2009 a été
rédigé dans le but de préciser la nature des blindages et étayages décrits dans
le rapport initial de juillet 2008. Or il résulte des conclusions du rapport
d’expertise d’octobre 2009 qu’il est possible de réaliser les travaux projetés
sans interaction avec les propriétés voisines. C’est donc à bon droit que la propriétaire
n’a pas requis des recourants qu’ils signent la demande de permis de construire,
vu l’absence de travaux à effectuer sur leur fonds.
bb) Les recourants sont d’avis que
les terrasses projetées constitueraient des vues sur les fonds voisins,
assimilées à un empiètement. De ce fait, l’accord des propriétaires voisins
serait nécessaire. L’art. 108 LATC fait mention de «travaux à exécuter sur le
fonds d’autrui». On ne saurait déduire de cette formulation que des vues puissent
être considérées comme des «travaux» au sens de l’art. 108 LATC et devraient
être soumises à l’accord des propriétaires voisins. Mal fondé, ce moyen doit également
être rejeté.
Les recourants sont d’avis que le fait que le
secteur ne soit pas formellement cartographié comme zone de danger naturel
n’est pas relevant et que c’est par erreur que la case 106A («dangers
naturels») du formulaire de demande de permis de construire n’a pas été cochée.
Ils soutiennent également que le terrain imposerait des précautions spéciales.
a) Selon l'art. 120 al. 1 let. b
LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières
de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par
les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. L'art. 121
let. c LATC prévoit que les départements désignés dans la liste des catégories
d'établissements et de constructions prévues par l'art. 120 al. 1 let. b et c
LATC, sous réserve d'une délégation aux communes, sont compétents pour délivrer
l'autorisation spéciale. A cet égard, le tribunal a considéré que l’abrogation
de l’art. 121 let. b LATC n’avait pas eu pour effet de modifier les
compétences légales déjà attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions
exposées aux dangers d’incendie et aux dommages causés par les forces
naturelles (AC.2007.0019 du 16 avril 2008). En conséquence, il appartient à
l’ECA d’examiner si la construction projetée peut être admise (art. 5 de la loi
du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels [LPIEN; RSV 963.11]). L'autorité cantonale statue sur les
conditions de situation et de construction, ainsi que sur les éventuelles
mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans et règlements
communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à
assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art.
123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée par l'art. 120 al. 1 let. b
LATC permet en outre à l’ECA de fixer les conditions lui permettant d'assurer
le bâtiment contre de tels risques (v. aussi AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et
AC.1997.0045 du 29 septembre 1997).
b) Il convient ici de se référer en
premier lieu aux déterminations du SESA du 20 avril 2010, dont il ressort
notamment ce qui suit:
«Contrairement à
ce que laisse entendre la recourante (ch. 2 in fine, p. 4), les
caractéristiques du sous-sol qu’elle évoque n’engendrent pas une situation de
danger naturel, par définition lié aux forces de la nature. La case
correspondante no 106a du questionnaire général n’avait donc pas à être
cochée.»
Quant à l’ECA, il s’est déterminé
de la manière suivante:
«L’Etablissement
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
(ci-après ECA) délivre une autorisation spéciale conformément aux articles 120
et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC) lorsque des constructions sont prévues dans une zone de
danger naturel. On entend par dangers naturels, les dangers liés aux crues, aux
mouvements de terrains et aux avalanches. C’est-à-dire des processus d’origine
naturelle entraînant le mouvement d’une masse (eau, sol, neige) de manière
événementielle ou continue.
Ces dangers sont
cartographiés – un programme de cartographie complète et intégrée des
différents phénomènes est en cours sur l’ensemble du canton – puis mis à
disposition du public via le guichet cartographique cantonal (Géoplanet) ainsi
qu’à disposition de la Centrale des autorisations en matière d’autorisations de
construire (CAMAC) afin d’être utilisée dans le cadre des demandes de permis de
construire. En cas de localisation d’un projet sur un secteur classé en zone de
danger, la rubrique 106a du questionnaire général de demande de permis de
construire doit être cochée par le requérant; le phénomène en question précisé
(glissement de terrain, avalanche, chutes de pierres, etc.); et le formulaire
ad hoc rempli et joint au dossier.
Les conséquences
de travaux de terrassement liés à des fouilles sont considérées d’origine
anthropique (artificielle). Elles ne relèvent pas d’un processus d’origine
naturelle et ne sont pas dès lors à intégrer dans une carte des dangers
naturels. La prévention contre les dommages liés à des travaux de terrassement
relève directement de l’application des règles de l’art en matière de
construction, en l’espèce l’application des normes en matière de géotechnique.
En l’espèce, le
rapport établi par le bureau Karakas et Français est sans équivoque: il s’agit
de décrire les précautions nécessaires au projet d’enceinte de fouille (cause
artificielle) et non pas à la présence d’un mouvement naturel du terrain (cause
naturelle).»
Il résulte de ce qui précède que
c’est à juste titre que la case 106A du formulaire de demande de permis de
construire n’a pas été cochée, dans la mesure où les parcelles nos
6'910 et 6'911 ne sont pas en zone de danger naturel selon le SESA et l’ECA. Quant
aux précautions spéciales qui seraient imposées par le terrain, elles ont été
prises en compte par la municipalité, qui a précisé que les conclusions du
rapport Karakas et Français SA étaient impératives et faisaient partie
intégrante du permis de construire. La procédure d’enquête n’a ainsi pas été
viciée.
Les recourants se plaignent d’une violation de
la clause générale de police, laquelle aurait dû selon eux conduire la
municipalité à refuser le permis de construire en raison de l’importance des
dangers inhérents aux travaux envisagés.
En l'absence de toute base légale,
le pouvoir exécutif peut se fonder sur la clause générale de police pour
protéger l'ordre public, les biens de l'Etat ou ceux des administrés contre des
atteintes graves, directes et imminentes, sans qu’aucune autre mesure légale ne
puisse être décidée ou aucune norme appropriée adoptée en temps utile, ce qui
présuppose que le trouble n’était pas prévisible (P. Moor, Droit administratif,
vol. I, 4.2.2.9 p. 337). Cette clause est un principe constitutionnel, de droit
cantonal aussi bien que fédéral, qui limite valablement, dans un état de
nécessité, les droits individuels. Le champ d'application de la clause générale
de police est toutefois limité aux cas de nécessité véritables et imprévisibles
(cf. AC.2004.0236 du 26 avril 2005 consid. 7).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu
de considérer qu’il existe un danger sérieux, grave et imminent s’opposant à la
construction projetée, à plus forte raison s’agissant d’une construction qui
n’est pas située dans une zone de terrains instables, et dont les
caractéristiques du sous-sol n’engendrent pas une situation de danger naturel.
Dans ces conditions, la municipalité n’avait pas à se fonder sur la clause
générale de police pour s’opposer à la délivrance du permis.
Les recourants invoquent les dispositions
réglementaires communales sur le gabarit des toitures et les bâtiments pouvant
être reconstruits dans le même gabarit. Ils objectent que le projet ne respecte
pas les art. 91 et 94 al. 2 du RPGA.
a) Le RPGA réglemente aux art. 83 à
94 la zone du centre historique. Selon l’art. 83 RPGA, le centre historique
traduit le périmètre de l’intra-muros de la ville médiévale et de ses
faubourgs. Il est voué à la conservation d’ensemble de la vieille ville, ainsi
qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa substance historique.
Le PGA du centre historique opère
une distinction entre les bâtiments à conserver, figurés en orange, les
bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit, figurés en jaune, les
secteurs soumis à un plan spécial d’affectation, délimités en gris et les
bâtiments figurés en blanc. L’art. 94 RPGA, relatif aux bâtiments pouvant être reconstruits
dans le même gabarit, a la teneur suivante:
« Art. 94 Bâtiments pouvant être
reconstruits dans le même gabarit
1 Les bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit sont
figurés sur le plan du centre historique. Ils peuvent être transformés.
2 En cas de démolition partielle ou totale, ils peuvent être
reconstruits selon le même gabarit et avec le même nombre d’étages hors sol en
dessous de la corniche.»
b) dans le cas présent, le bâtiment
ECA n° 15'434, sis sur la parcelle n° 6'910, figuré en jaune, peut être reconstruit
dans le même gabarit, ce que les recourants ne critiquent pas. Ils sont en
revanche d’avis que le bâtiment ECA n° 5'336, sis sur la parcelle n° 6'911, qui
est figuré en blanc sur le PGA du centre historique, doit également être
reconstruit dans le même gabarit. Or le bâtiment ECA n° 5'336 n’est pas figuré
en jaune sur le PGA du centre historique, mais en blanc. Il en résulte que l’art.
94 RPGA ne lui est pas applicable, dès lors qu’il n’est pas classé comme
«bâtiment pouvant être reconstruit dans le même gabarit» selon le PGA du centre
historique. Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir d’une violation de l’art.
94 RPGA.
c) Les recourants se plaignent
encore d’une violation de l’art. 91 ch. 6 RPGA, selon lequel «les
superstructures autres que celles formées par les lucarnes, verrières, canaux
de cheminées et de ventilation sont interdites.» Selon eux, le projet
autorisé prévoit la réalisation d’un pavillon en toiture conduisant à une
terrasse, ce que prohibe l’art. 91 RPGA.
La municipalité a exigé de la
constructrice qu’elle modifie son projet, qui prévoyait initialement des
aéro-refroidisseurs et des mono-blocs de ventilation en toiture, afin que
celui-ci soit conforme à l’art. 91 ch. 6 RPGA. Dès lors que les plans ont été
modifiés selon ses souhaits, le système de refroidissement ayant été intégré à
l’immeuble, la municipalité a décidé de lever les oppositions et délivrer le
permis de construire. S’agissant du pavillon, il est actuellement existant.
Quant à la toiture végétalisée projetée, elle ne peut être considérée comme une
superstructure au sens de l’art. 91 ch. 6 RPGA. Les conditions de l’art. 91
RPGA sont donc respectées.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49
al. 1 LPA-VD). La constructrice a en outre droit à des dépens, à la charge de
recourants, puisqu’elle obtient gain de cause en ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 10
février 2010 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Chantal de Vries
de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux.
IV.
Un indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents)
francs, mise à la charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen,
Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux, est allouée à la
constructrice Swiss Investment Concept SA à titre de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.