TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT
ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Annick
Borda, greffière.
Recourants
PPE Champs-Fleuris,
à Payerne,
Didier COMTE, à Payerne,
Jacques SAUTEREL, à Payerne,
Christian BOYER, à Payerne,
KURT GERBER, à Payerne,
Jacqueline KURT, à Payerne,
Vincent HUGUET, à Morens,
Patrick PERRIER, à Payerne,
Raymond WINKLER, à Payerne,
Fernando MONTEIRO, à Payerne,
Mario TETTAMENTI, à Payerne,
Autorité intimée
Municipalité de
Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot,
avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructrice
SWISSCOM (Suisse)
SA, à Berne, représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
à Lausanne,
Propriétaire
GARAGE DE
l'AVIATION MAYOR FRERES, à Payerne,
Objet
permis de construire
Recours PPE Champs-Fleuris et consorts c/
décision du SEVEN du 30 juillet 2009 et de la Municipalité de Payerne du 29
septembre 2009 (autorisant l'implantation d'une installation de communication
pour téléphonie mobile à la rte d'Yverdon 71)
Vu les faits suivants
A.
La société en nom collectif Garage de l'aviation
Mayor Frères est propriétaire de la parcelle n° 669 du registre foncier de la
Commune de Payerne (ci-après : la commune).
Cette parcelle de 3'196 m2,
située en bordure de l'agglomération payernoise, forme un triangle bordé au
nord par la route d'Yverdon et au sud-ouest par la voie ferrée CFF. Elle est
construite en son centre d'une vieille ferme actuellement inhabitée. Sur son
côté nord-est, la parcelle précitée est accolée à l’immeuble n° 671, propriété
de la même société, sur laquelle se situent un garage et un atelier de
mécanique. Un peu plus loin, à savoir à respectivement environ 50 et 70 mètres,
on trouve les parcelles n° 4'243 et n° 4'245 construites d’immeubles
d'habitation constitués en propriété par étages.
Toutes les parcelles précitées sont
situées au nord du chemin de fer et colloquées en zone urbaine non contiguës 2
selon le plan général d'affectation de la commune et son règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), tous
deux approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 mars 1996. De
l'autre côté de la voie ferrée, au sud, s'étend la zone agricole.
B.
Du 29 mai au 29 juin 2009, la société Swisscom
(Suisse) SA a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une antenne
de téléphonie mobile sur la parcelle n° 669, avec l'accord du propriétaire du
fonds. Ce projet prévoyait la construction d'un mât de 60 cm de diamètre à son
pied et d'une hauteur de plus de 25 m supportant six antennes émettant sur les
fréquences GSM et UMTS ainsi que l'installation de diverses armoires techniques
à son pied ne dépassant pas 2 m de hauteur, le tout occupant au sol une surface
d'environ 13 m2.
Cette installation devait prendre place à l’angle sud-est de la parcelle, juste
à côté de la voie ferrée.
C.
Le projet a suscité diverses oppositions, dont
celle de Jacqueline et Kurt Gerber, propriétaires d'un lot de la PPE « Les
Rosiers » située sur la parcelle n° 4'243, et celles de Christian Boyer,
Jacques Sauterel et Didier Comte, tous trois propriétaires d'un lot de la PPE « Champs-Fleuris »
se trouvant sur la parcelle n° 4'245.
D.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 30 juillet 2009, de laquelle il ressort que le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a délivré l'autorisation spéciale
requise.
E.
Le 29 septembre 2009, la Municipalité de Payerne
(ci-après: la municipalité) a informé les divers opposants qu'elle avait décidé
de lever leurs oppositions et d'autoriser la construction de l'installation de
téléphonie mobile projetée.
F.
Patrick Perrier, administrateur de la PPE « Champs-Fleuris »,
Didier Comte, Jacques Sauterel et Christian Boyer ont tous recouru conjointement
le 28 octobre 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (abrégé CDAP) à l'encontre de cette décision et ont conclu en
substance à son annulation. Les recourants ont produit des documents
supplémentaires le 26 novembre 2009.
Le SEVEN a rendu sa réponse le 2
décembre 2009 dans laquelle il conclut au rejet du recours. La municipalité en
a fait de même le 17 décembre 2009. Elle conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La constructrice
s'est déterminée le 17 décembre 2009, concluant également au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité.
Les opposants ont déposé de plus
amples observations le 7 janvier et le 5 février 2010.
Le 12 janvier 2010, le SEVEN a
précisé qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler. La municipalité a en
revanche déposé des déterminations complémentaires le 11 mars 2010.
G.
Le tribunal a procédé à une inspection locale
sur la parcelle concernée le 11 mai 2010 en présence des parties. Le compte
rendu consécutif à cette vision locale contient notamment le passage suivant :
« Les
recourants déclarent qu'ils ne sont pas opposés par principe aux antennes, mais
qu'ils pensent que l’installation litigieuse est mal positionnée par rapport
aux habitations car elle se situe en pleine zone de dégagement. Ils déplorent
qu'aucune autre variante d'emplacement n'ait été étudiée et proposent par
exemple de déplacer l'antenne litigieuse près du cimetière, voire à l'extrémité
ouest de la parcelle nº 669.
Swisscom expose que
le lieu de construction choisi découle de l'accord trouvé rapidement avec le
propriétaire de la parcelle n° 669. Dite société précise que cet emplacement
doit se trouver en zone à bâtir et qu'il répond à des contraintes techniques.
La technologie UMTS - appelée à succéder au GSM et qui concerne aussi bien le
transfert de données que la téléphonie en nouvelle génération - nécessite tout
particulièrement une certaine proximité avec les utilisateurs. D’une façon
générale, plus l'antenne est proche des utilisateurs, moins l'émetteur et
l'utilisateur ne nécessiteront de puissance pour établir une connexion.
Swisscom précise encore que le but de l'antenne litigieuse est de couvrir un
rayon d'environ 500 m. Selon elle, un positionnement à l'endroit du cimetière serait
donc trop éloigné de la zone à couvrir.
La Municipalité
expose qu'elle ne propose d’ordinaire pas d’emplacement sur du terrain communal
pour l'implantation de ce type d'infrastructure.
Selon Swisscom,
une convention vaudoise l'oblige à étudier le regroupement d'antennes avec
d'autres opérateurs quand cela est possible, ce qui s’avère toutefois rare en
zone urbaine. A cet égard, le SEVEN précise qu'il demande aux opérateurs de se
coordonner en zone à bâtir pour toutes les installations situées dans un rayon
de 100 m.
Interrogé par le
tribunal, le propriétaire de la parcelle n° 669 déclare qu'il ne serait pas
opposé à un déplacement de l'antenne à l’angle ouest de son bien-fonds.
Swisscom rétorque
que ce déplacement serait techniquement possible, mais qu'il occasionnerait des
frais supplémentaires et poserait vraisemblablement un problème de puissance.
Positionnée dans l'angle ouest de la parcelle nº 669, l'antenne serait plus
proche du premier LUS. Afin de garder la même puissance, l'antenne devrait donc
vraisemblablement être positionnée plus haut (jusqu’à 30 m au lieu des 25 m
actuels).
[…]
Depuis l'un des
balcons de l'immeuble situé sur la parcelle nº 4'245, l'antenne projetée se
situerait au centre du dégagement actuellement existant et de la vue sur la
campagne environnante. Elle serait clairement plus haute que toute la
végétation ou les installations techniques alentours (notamment les caténaires
du chemin de fer tout proche).
Depuis ce balcon
toujours, on distingue à l'angle ouest de la parcelle nº 669 diverses
infrastructures tels que le passage à niveau et ses barrières rouges et
blanches, des drapeaux publicitaires du Garage de l'Aviation et plusieurs
arbres obstruant la vue sur l'arrière-plan.
La Municipalité
confirme que, selon elle, l’antenne projetée ne pose pas de problème
d’intégration à l’endroit actuellement choisi. Elle propose toutefois la
plantation d'arbres autour de l’installation litigieuse afin d’en diminuer
l’impact visuel.
Les recourants
estiment que, vu depuis le balcon du bâtiment visité, le positionnement de
l'antenne dans l'angle ouest de la parcelle n° 669 serait également
préjudiciable sur le plan visuel. Ils souhaitent en conséquence le remplacement
de l’installation projetée par la construction de trois antennes aux dimensions
plus modestes permettant la même couverture. »
Les recourants se sont déterminés
sur ce compte rendu le 12 mai 2010 et la municipalité le 9 juin 2010. Les
recourants ont encore déposé des observations finales le 17 juin 2010.
H.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit
a) L'art. 75 al. 1er let. a
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99
LPA-VD) dispose que « a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou**modifiée ». Pour interpréter la notion
d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75 al. 1er
let. a LPA-VD, on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation
judiciaire, qui demeure valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la
cause 1C_86/2008 consid. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l’admission du
recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou
idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par
Etienne Poltier, in RDAF 2008 I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et
références citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le
recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171 consid.
2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a,
traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569;
120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8
avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242). En matière d’immissions générées par une
installation de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a jugé que l’existence
d’un intérêt digne de protection se définissait en fonction de la formule
consacrée pour fixer la distance maximale pour pouvoir former opposition (voir
ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009).
b) En l’occurrence, la fiche de
données spécifiques au site a fixé la distance maximale pour former opposition
à 822,31 mètres. Situées à respectivement environ 50 et 70 mètres de
l’installation projetée, les parcelles n° 4’243 et 4’245 sont localisées à
l’intérieur de ce périmètre de sorte que leurs habitants jouissent d’un intérêt
digne de protection au recours.
Selon l’art. 75 al. 1er
let. a LPA-VD, a qualité pour recourir celui qui a participé à la
procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, celui qui a
déposé une opposition en temps utile (voir arrêt CDAP AC.2009.0216 du 22
juillet 2010). En l’espèce, Didier Comte, Jacques Sauterel et Christian Boyer,
propriétaires d’un lot de la PPE « Champs-Fleuris » (parcelle n°
4245), ont tous déposé une opposition dans le cadre de l’enquête publique. Ils
sont signataires du recours, qu’ils ont déposés en tant qu’opposants
individuels et non en tant que représentants de la PPE
« Champs-Fleuris ». Partant, la qualité pour recourir doit leur être
reconnue. Quant à Kurt et Jacqueline Gerber, habitants de la PPE « Les
Rosiers » (parcelle n° 4’243), ils ont également déposé une opposition lors
de l’enquête publique. Dans le cadre du recours, ils ont délivré procuration à
Patrick Perrier afin qu’il les représente. En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA-VD,
les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent
agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction.
Par ailleurs, le monopole des avocats n’existe pas en procédure administrative
(voir EMPL sur la procédure administrative, tiré à part, mai 2008, p. 20). Il
en résulte que Patrick Perrier peut valablement représenter les époux Gerber
dans le cadre du présent recours et que la qualité pour recourir doit aussi
être reconnue à Jacqueline et Kurt Gerber.
En revanche, il n’est pas certain
que Patrick Perrier, qui n’a pas déposé d’opposition dans le cadre de l’enquête
publique en son nom propre (ni d’ailleurs en celui de la PPE
« Champs-Fleuris ») jouisse personnellement de la qualité pour agir.
La même réserve vaut pour la PPE « Champs-Fleuris ». Le règlement d’organisation
de cette PPE prévoit, à son article 25, qu’une décision de l’assemblée des
copropriétaires peut être remplacée par une décision écrite de tous les
copropriétaires. En l’espèce cependant, seule une partie des copropriétaires a
délivré procuration à l’administrateur pour agir en justice dans la présente
procédure, ce qui ne respecte donc pas l’article précité. Par ailleurs, on note
que la règle du quorum ne s’applique qu’en cas de tenue d’une assemblée
générale (art. 28 du règlement de PPE).
Nul n’est toutefois besoin
d’examiner ces questions plus avant. En effet, selon la pratique constante du
tribunal (arrêts CDAP AC.2008.0208 du 21 janvier 2010; AC.2008.0152 du 8
octobre 2009; AC.2007.0093 du 29 août 2008) et conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour l’une des
parties recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres
recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour
recourir. Or, comme on l’a vu ci-dessus, cinq recourants au moins disposent
avec certitude de la qualité pour recourir et Patrick Perrier est admis à
représenter valablement les époux Gerber. Il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le fond.
Au fond, les recourants contestent notamment que
l’installation projetée respecte l’esthétique des constructions. La hauteur du
mât, de plus de 25 mètres, n’aurait rien à voir selon eux avec les références
en terme de paysage de ce quartier de ville, formé d’un tissu aménagé de
villas, d’immeubles de taille moyenne et d’espaces verts de jardins.
L’antenne projetée doit prendre place en zone
urbaine non contiguë 2. Selon l’art. 33 al. 4 et 5 RPGA, « […] la hauteur
maximale « h » ne peut dépasser 13,00 m. La hauteur
« h » d’une construction se mesure à partir de la cote moyenne de la
portion du terrain naturel pris aux angles du bâtiment jusqu’à l’arrête
supérieure de la corniche fictive ou réelle. » L’antenne projetée mesurera
plus de 25 mètres. Toutefois, selon la jurisprudence, les dispositions sur les
hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux
antennes de téléphonie mobile car ces règles ne concernent que les véritables
bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces antennes (AC.2007.0301 du 27
novembre 2008; AC.2004.0218 du 13 juin 2006). Par conséquent, la restriction de
hauteur figurant à l’art. 33 RPGA n’est pas applicable au projet litigieux. En
revanche, la légalité des dimensions de l’antenne projetée doit être examinée
au regard des dispositions sur l’esthétique de constructions.
a) En vertu de l'art. 86 de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Se fondant sur l'art. 86 al. 3
LATC, la commune a adopté l’art. 76 RPGA, dont la teneur est la suivante :
« Art.
76 – Esthétique et intégration des constructions
1 La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement
du territoire communal.
2 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits,
sauf dans la zone industrielle. La Municipalité peut exiger la plantation
d’arbres, de groupes d’arbres ou de haies pour masquer les installations
existantes. Elle peut en fixer les essences.
3 Les constructions, agrandissements, transformations de toutes
espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au
bon aspect d’un lieu, sont interdits.
4 Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité
de routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à
autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
5 Pour des raisons d’orientation et d’esthétique, la Municipalité
peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.
6 Si les constructions projetées ne satisfont pas à l’intérêt général
ou à l’esthétique, la Municipalité peut exiger du constructeur l’étude d’une
solution offrant les mêmes possibilités d’utilisation. »
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6). Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;
115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). L'autorité
doit donc prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Il convient encore de rappeler que l’art. 86
LATC constitue une disposition à caractère et à but publics. Il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le
propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de
constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de
terrains, servitudes, etc.) ou par la voie d'un plan de quartier par exemple. Le
propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de la clause d’esthétique que
dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (ATF
101 Ia 213 consid. 6 b). En particulier, le droit à la vue des voisins n’est
pas protégé par le droit public (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 4;
AC.2007.0025 du 6 décembre 2007).
Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions,
qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF
115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia
213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine
retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans
autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale
(AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;
AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du
20 avril 2001).
c) En matière d’installations de
téléphonie mobile, la CDAP a jugé que, si l'on ne pouvait nier qu'une antenne
de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore
fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière
incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2004.0185 du 2
mai 2005; AC.2004.0276 du 30 juin 2005). Dans la casuistique du Tribunal de
céans, les projets relatifs à l’installation d’antennes de téléphonie mobile
consistent principalement en la construction d’antennes de petites dimensions,
atteignant quelques mètres au plus, souvent installées sur le toit de maisons
existantes, cachées ou non dans de fausses cheminées. Peu visibles et discrets,
ces projets ont généralement été admis (voir notamment AC.2007.0311 du 24
juillet 2009; AC.2008.0104 du 15 juin 2009; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008;
AC.2006.0025 du 21 septembre 2008 ou AC. 2005.0264 du 6 juin 2006). Toutefois,
le Tribunal a jugé qu’une antenne, fixée sur le toit d’un immeuble de la
vieille ville d’Aubonne et dépassant le faîte de ce toit de 2,20 mètres,
n’était pas compatible avec la clause d’esthétique et devait par conséquent
être refusée (arrêt AC.2004.0094 du 26 octobre 2005, confirmé par le Tribunal
fédéral dans la cause 1P.778/2005 du 31 mars 2006). Seuls quelques arrêts
vaudois concernent des antennes de téléphonie mobile supportées par un mât de
25 mètres. Il s’agit des installations les plus élevées que l’on peut trouver à
ce jour dans la jurisprudence (voir notamment, en zone agricole: AC.2002.0230
du 21 février 2005 et AC.2003.0161 du 14 février 2005, admettant tous deux
l’esthétique du projet). En zone à bâtir, le Tribunal ne semble s’être penché
qu’à deux reprises sur des installations atteignant 25 mètres. Dans le premier cas
(AC.2005.0188 du 14 juin 2006, confirmé par le Tribunal fédéral dans la cause
1P.137/2006 du 16 janvier 2007), l’antenne, qui devait prendre place dans la
zone industrielle de Renens entre un hangar et la gare de triage désaffectée,
ne contrevenait pas à la clause d’esthétique au vu du caractère de la zone et
de la disparité des constructions et des aménagements alentours. Dans le second
cas (AC.2005.0195 du 11 juillet 2006), l’installation de téléphonie mobile,
située en limite de la zone constructible et implantée le long de la route
cantonale en bordure du vallon boisé de l’Aubonne, était adéquatement intégrée
car elle était quasiment invisible depuis la vieille ville d’Aubonne, qu’elle
était entourée et cachée par des arbres et que la parcelle non bâtie sur
laquelle elle se trouvait n’avait pas pour but d’assurer un dégagement.
De la jurisprudence, il ressort encore
que la tâche d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de services de
télécommunication ne constitue pas un critère objectif qui devrait être pris en
compte dans l'appréciation du caractère esthétique de la construction et de son
intégration dans le site. L'intérêt public à une couverture optimale du
territoire ne saurait en effet justifier une entorse aux règles de droit public
relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs de services de
télécommunication doivent aussi se soumettre (ATF 1P.778/2005 du 31 mars 2006
consid. 3; 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3 et les références citées).
d) En l’espèce, l’installation de
téléphonie mobile projetée présente des proportions gigantesques puisqu’elle
mesure plus de 25 mètres de haut pour un diamètre au pied du mât de près de 60
cm. Selon la casuistique examinée ci-dessus, les installations de 25 mètres de
hauteur sont rares en zone à bâtir, les opérateurs privilégiant dans ce cas
d’ordinaire la mise en place de courtes antennes sur le toit des immeubles. Les
deux antennes de grandes dimensions admises par la jurisprudence présentaient
la particularité, soit d’être installée dans une zone industrielle peu homogène,
soit d’être peu visible, cachée dans la végétation en bordure d’une zone
boisée. Dans le cas présent, l’antenne projetée s’élèvera tel un « monstre »
de métal au moins dix mètres au-dessus de tous les bâtiments alentours, qu’il
s’agisse de l’ancienne ferme, du Garage de l’Aviation ou des immeubles locatifs
situés au nord et à l’est. Les poteaux supportant les caténaires du chemin de
fer, qui se dressent péniblement environ 9 mètres au-dessus de la voie ferrée,
seront dominés de plus de 15 mètres par l’installation projetée, au même titre
que les drapeaux publicitaires du Garage de l’Aviation. L’installation
litigieuse dépassera aussi clairement les quelques arbres situés à l’ange ouest
de la parcelle n° 669 dont le sommet du feuillage atteint au plus une quinzaine
de mètres. Surplombant le quartier du haut de ses 25 mètres, l’installation
projetée apparaît dès lors comme clairement surdimensionnée par rapport au bâti
environnant. De surcroît, le projet prévoit de dresser l’antenne contestée en
un point autour duquel il n’existe actuellement aucune construction ni
végétation haute dans un rayon de 35 mètres au moins, en plein centre d’un dégagement
offrant actuellement une ouverture sur la campagne environnante. Cette
implantation aura pour effet d’accentuer encore l’impact visuel du projet, offert
sans limite à tous les regards. Pour toutes ces raisons, l’installation
projetée, aux dimensions démesurées et fortement visible de tous côtés, qui ne
s’accompagne d’aucune mesure d’intégration spécifique, présente un aspect particulièrement
incongru en bordure de ce quartier construit d’immeubles de taille moyenne
voués principalement à l’habitation, ce qui la rend clairement insatisfaisante
sur le plan esthétique. Par conséquent, la municipalité a abusé de son pouvoir
d’appréciation lorsqu’elle a autorisé la construction de l’installation de
téléphonie mobile litigieuse, qui aurait dû être refusée.
La décision de la municipalité
paraît d’autant plus contestable que celle-ci dispose dans son règlement, à
l’art. 76 al. 5 et 6 RPGA, des outils nécessaires pour exiger du constructeur
l’étude de variantes plus adéquates avant de refuser purement et simplement un
projet insatisfaisant au niveau esthétique.
Pour le surplus, il n’appartient
pas au Tribunal, qui se limite à examiner la légalité de la décision attaquée, de
juger de l’opportunité des autres emplacements proposés par la constructrice ou
les recourants dans leurs écritures ou lors de la vision locale.
Les considérations qui
précèdent ont pour effet que l’antenne projetée ne pourra prendre place à l’endroit
originellement prévu. Le recours devant de toute façon être admis, il n’est pas
nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourants.
En conclusion, le recours doit être admis et les
décisions attaquées annulées. L’admission du recours se fonde sur un motif
relatif à l’esthétique de la construction, dont le respect relève de la
compétence de la municipalité et non du SEVEN. Pour cette raison, il appartient
à la municipalité de supporter seule l’intégralité des frais de la présente
procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants n’ayant pas bénéficié des
services d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’environnement et de
l’énergie du 30 juillet 2009 est annulée.
III.
La décision de la Municipalité de Payerne du 29
septembre 2009 est annulée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune de Payerne.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.