TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
Recourants
Emile FORETAY, à St-Sulpice,
René et Marianne
ADDOR, à Verbier, tous trois représentés par Me Benoît
Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par le Service du développement territorial,
Conseil communal de
St-Sulpice, représenté par Me Patrice Girardet, avocat, à
Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours Emile FORETAY et René et Marianne
ADDOR c/ décision du Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009
adoptant le plan général d'affectation et son règlement et c/décision du
Département de l'économie du 25 mai 2009 approuvant préalablement ledit plan
et son règlement
Vu les faits suivants
A.
Emile Foretay est propriétaire de la parcelle nº 108 du cadastre de la Commune de
St-Sulpice (ci-après : la commune). D'une surface de 12'438 m², ce bien-fonds est actuellement construit
d'une ancienne ferme et de ses abords occupant environ le quart nord de la
parcelle, le solde étant en nature de pré-champ. Ce bien-fonds est bordé au
nord par la rue du Centre et au sud par le chemin des Chantres.
Marianne et René Addor sont
propriétaires de la parcelle nº
110 de la Commune de St-Sulpice, contiguë au bien-fonds n° 108 précité (voir
plan reproduit en page 3 ci-dessous). D'une surface de 1'935 m², la parcelle Addor est actuellement
construite d'une maison d’habitation individuelle. Selon une servitude inscrite
sur la parcelle aval (n° 109), aucune construction ne pourra être édifiée sur
ce bien-fonds sans l’accord des propriétaires de la parcelle amont (n° 110). La
parcelle n° 109 est encore plantée à l’est du bâtiment existant de trois arbres
de grande dimension qui font l’objet d’une protection par le plan de classement
communal des arbres.
Les immeubles Addor et Foretay sont
situés à une distance oscillant entre 150 et 200 mètres de la rive du lac Léman
s’étirant en contrebas. Le secteur compris entre cette rive et la rue du
Centre, auquel appartiennent les biens-fonds n° 108 et 110, est construit
principalement de villas individuelles au sud, certaines d’importantes
dimensions, et, dans son tiers nord, d’immeubles locatifs d’au moins trois
niveaux ainsi que de la ferme citée plus haut. Toute la zone présente un
caractère arborisé.
B.
Selon le plan général d'affectation de la commune
et son règlement actuellement en vigueur, approuvés par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud le 18 décembre 1992 (ci-après: RPGA), les parcelles nos 108 et 110 sont toutes deux
colloquées dans leur intégralité en zone résidentielle B, au même titre que
tous les biens-fonds situés au nord du chemin des Chantres. Au sud, entre ce
chemin et le lac, les terrains sont en revanche classés en zone résidentielle
A, d’une densité plus faible.
La zone résidentielle B est
destinée à l’habitation, le commerce et l’artisanat pouvant y être tolérés dans
la mesure où ces activités n’entraînent aucun inconvénient pour le voisinage
(art. 24 et 33 RPGA). Dans cette zone, la surface bâtie ne peut excéder 1/10e
de la surface totale de la parcelle (art. 28 et 33 RPGA); les constructions
n’auront pas plus de trois niveaux habitables, des surfaces habitables
supplémentaires dans les combles pouvant être autorisées pour autant qu’elles
n’excédent pas les ¾ de la surface du dernier niveau et qu’elles ne constituent
pas un logement indépendant de l’étage inférieur (art. 34 RPGA).
C.
A environ 300 mètres à l’est des parcelles n°
108 et 110 débute une zone à la déclivité prononcée comprise entre le lac et le
centre du village de St-Sulpice et faisant l’objet du plan partiel
d’affectation « Le Coteau », approuvé le 16 mai 2006 par le
Département des institutions et des relations extérieures. Ce secteur comprend
l’église romane de St-Sulpice et son prieuré. Selon l’art. 3.1 de ce plan, dans
les aires d’habitation, la capacité constructive des biens-fonds est limitée
par un coefficient d’utilisation du sol fixé à 0,2.
D.
La commune fait partie des collectivités
territoriales incluses dans le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM),
approuvé le 27 février 2007 par le Canton, les
associations et les communes concernées et dont le
rapport final date de décembre 2007. Elle est également partenaire du Schéma
directeur ouest-lausannois (SDOL), approuvé entre les 11
mars 2004 et 5 mai 2004 par les communes signataires et le Canton. En tant que
commune riveraine du lac Léman, elle est concernée par le
plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman adopté en 2000 par le
Canton (ci-après: le Plan des rives). Elle est encore régie par un plan
directeur communal (ci-après: PDCom) approuvé le 25 août 1999 par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud.
E.
Le 13 octobre 2005, René et
Marianne Addor ont déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle
un immeuble de quatre logements après démolition de la villa existante. Le Tribunal
administratif vaudois (TA; depuis le 1er janvier 2008 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) a rendu un arrêt
confirmant le refus de permis de construire en application de l’art. 77 de la
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions car une modification
du RPGA était à l’étude.
F.
Du 13 avril 2007 au 14 mai 2007, la commune a
déposé à l'enquête publique un projet de révision de son
plan général d'affectation et de son règlement (ci-après: le nouveau plan ou le
nouveau règlement). Pour l'essentiel, le plan en
vigueur était confirmé. Cependant, quelques modifications concernant la
délimitation de certaines zones et leur dénomination étaient introduites.
Selon le nouveau plan, dont partie
est reproduite ci-dessous, les parcelles nos 108 et 110 sont désormais colloquées dans deux zones distinctes, à
savoir leur partie nord en zone moyenne densité (grisée sur le plan) et leur
partie sud en zone faible densité (blanche sur le plan - la partie gris foncé sur
la droite correspondant à la zone village).
Selon le nouveau règlement, la zone
moyenne densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages
compatibles avec l'habitation (art. 13.1). La capacité constructible de cette
zone est exprimée par un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0,45 (art. 13.2).
La zone faible densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages
compatibles avec l'habitation dans la mesure où il s'exerce dans un bâtiment
destiné en partie au logement de personnes (art. 14.1 al. 1). La capacité
constructible de cette zone correspond à un IUS de 0,30 (art. 14.2). Pour
respecter le caractère boisé de la rive du lac, un arbre majeur au moins doit
être planté pour chaque tranche de 500 m2 d’un bien-fonds bâti (art.
14.6).
Le nouveau règlement contient
encore les articles suivants:
« 3.1 Dans les zones à bâtir, la
capacité constructive d’un bien-fonds est limitée proportionnellement à la
superficie du terrain, soit par un indice d’utilisation du sol (IUS), soit par
un indice d’occupation du sol (IOS) ou un indice de masse (IM) qui s’appliquent
conformément à la norme suisse SN 504421. Les données propres à chaque zone
sont fixées par les règles particulières.
[...]
3.2 L’indice d’utilisation du sol
(IUS) détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum -
surface de plancher déterminante (SPd) - sous réserve des règles suivantes:
-
la surface des balcons,
loggias et terrasses quelles que soient leurs dimension n’est pas prise en
compte,
-
la surface du niveau
des combles, éventuellement sur-combles, se mesures à partir d’une hauteur
minimum de 1,30 m sous le plafond ou les chevrons,
-
les vérandas non chauffées,
représentant au plus les 10 % de la surface du niveau auquel elles sont
attachées peuvent être réalisées en plus de la capacité constructive du bien-fonds.
[...]
3.6 Dans les limites du droit
cantonal (LATC, art. 47), la Municipalité peut admettre ou attribuer une
capacité constructive supérieure de 10 % au plus à celle qui est fixée par les
règles particulières pour:
-
facilité la réalisation d’un équipement public,
-
tenir compte des surfaces de terrain
cédées à une collectivité publique,
-
apporter sa contribution aux économies
d’énergie et au développement durable.
3.7 Sur l’ensemble du territoire
communal, les biens-fonds destinés à l’urbanisation, dont la superficie, au
jour de la mise en vigueur des présentes dispositions, est supérieure à 3'000
m2, doivent, avant toute demande de permis de construire, faire l’objet d’un
plan d’aménagement et d’équipement approuvé par la Municipalité. A défaut
d’entente entre le propriétaire et l’Autorité communale, les conditions
d’utilisation du terrain peuvent être fixées par un plan de quartier, un plan
partiel d’affectation ou un plan directeur localisé. »
Le
dossier d’enquête était accompagné du rapport d’aménagement basé sur l’art. 47
de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS
700.1).
G.
Dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau
plan, le Service de l’aménagement du territoire (SAT; actuellement Service du
développement territorial, SDT) a transmis à la commune le résultat de son
examen complémentaire et de celui des services le 30 novembre 2006. Dans cette
lettre, on trouve le passage suivant:
« Dans
le rapport d’examen préalable du 17 janvier 2006, le SAT a demandé de densifier
toutes les zones constructibles, plus particulièrement celles situées le long
des axes de transports publics. Or, la nouvelle version du PGA soumise à examen
complémentaire ne présente non seulement aucune densification, mais au
contraire, une réduction de la densité de la zone de moyenne densité et de la
zone mixte (dans la première version dénommée respectivement, zone d’habitation
et zone d’activités et d’habitation).
Or, le SAT rappelle que la Commune de Saint-Sulpice fait partie du
périmètre d’agglomération Lausanne-Morges, du schéma directeur de l’Ouest
lausannois et du plan des mesures OPAir 2005, adopté par le Conseil d’Etat le
11 janvier 2006. Par ailleurs, la mesure 101 du PDCom n’est pas concrétisée.
Sont donc reformulées les demandes suivantes:
-
Augmenter
la densité de toutes les zones constructibles, plus particulièrement celles qui
se situent le long des axes de transports publics, à savoir la RC1 et la rue du
Centre.
-
Densifier
les zones à bâtir de faible densité avec un CUS minimum de 0.4.
-
Maintenir
la limite actuelle entre la zone résidentielle A et la zone résidentielle B,
appelées zone faible densité et zone moyenne densité dans la dernière version
du projet du PGA, ceci afin d’assurer une plus grande densité sur les parcelles
non construites et de maintenir la possibilité de densifier sur les parcelles
déjà édifiées.
-
[...]
De plus, le SAT souligne qu’une zone avec un CUS de 0.4 ne
correspond pas à une zone de moyenne densité, mais de faible densité. »
Sur ces
points, la Municipalité de St-Sulpice (ci-après : la municipalité) n’a pas
donné suite aux demandes du SAT et n’a en conséquence pas modifié son projet de
plan, tel que cela ressort de la réponse qu’elle a donnée le 20 avril 2007 à ce
service.
H.
L'enquête publique relative au nouveau plan a
suscité 29 oppositions, dont deux ont été retirées. Emile Foretay a fait
opposition aux modifications projetées le 11 mai 2007 en contestant
l'affectation de la partie sud de sa parcelle en zone faible densité, ce qui
impliquait pour lui une perte de capacité constructible. René et Marianne Addor
ont fait opposition au projet le 10 mai 2007 pour le même motif.
I.
La révision du plan général d'affectation et de
son règlement a été adoptée par le Conseil communal de St-Sulpice le 16 avril
2008 avec divers amendements sur la base du préavis municipal du 21 janvier
2008. Le conseil a également levé les oppositions d'Emile Foretay et de René et
Marianne Addor au motif principal que la réduction de la capacité constructible
projetée tendait à sauvegarder le caractère peu bâti et arborisé du coteau
adjacent à la rive dans un but de protection des sites. Les amendements
précités ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 28 octobre
au 27 novembre 2008; la révision du plan d'affectation et du règlement a été
adoptée dans sa forme définitive par le Conseil communal le 25 février 2009.
Le 25 mai 2009, le chef du
Département de l'économie a approuvé préalablement, sous réserve des droits des
tiers, le plan général d’affectation de la commune et son règlement ainsi que
les amendements apportés par le Conseil communal. Cette décision a été
communiquée par le SDT à Emile Foretay et René et Marianne Addor le 26 mai
2009.
J.
Emile Foretay, d'une part, et René et Marianne
Addor, d'autre part, ont déposé séparément un recours le 25 juin 2009 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision du Département de l'économie du 25 mai 2009 et du Conseil communal de
St-Sulpice du 25 février 2009. Ils concluent à l'admission de leur recours et à
la réforme des décisions du Conseil communal et du Département de l’économie en
ce sens que les parcelles (respectivement) nos 108 et 110 sont classées en zone moyenne densité, subsidiairement à
leur annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision.
Le SDT a déposé sa réponse en
s'abstenant de formuler des conclusions précises, mais en exposant toutefois qu'il
avait demandé à la commune, pendant la procédure d’examen préalable,
d'augmenter la densité de toutes les zones constructibles, plus
particulièrement celles qui se situent le long des axes de transports publics,
et de définir un coefficient d’utilisation du sol minimum de 0,4 pour la zone faible
densité, demande à laquelle la commune avait refusé de souscrire.
Par décision du 17 septembre 2009,
la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée
par la commune. La commune a déposé sa réponse le 27 août 2009, dans laquelle
elle conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé chacun un mémoire
complémentaire le 7 octobre 2009. Le 16 novembre 2009, la commune a renoncé à
dupliquer, mais a néanmoins transmis au Tribunal une lettre écrite par divers
propriétaires voisins le 9 novembre 2009 s’opposant à la densification du
secteur et contestant, en substance, toute modification du nouveau plan
d’affectation.
K.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale et
entendu les parties le 16 février 2010 en présence de:
-
Emile Foretay et René et Marianne Addor, assistés de Me Benoît
Bovay, avocat;
-
pour la Municipalité de St-Sulpice, Jean-Charles Cerottini,
syndic, Jean Cavalli, municipal des constructions, et Yves Levral, secrétaire
municipal, accompagnés de Serge Pittet, urbaniste au bureau Plarel, et assistés
de Me Patrice Girardet, avocat;
-
pour le SDT, Pascale Yoakim et Marie-Christine Aubry.
Le compte rendu de cette vision
locale contient notamment le passage suivant:
« De
la vision locale, il ressort que, devant la parcelle Addor, sont plantés de
grands arbres assez denses cachant, même en hiver, toute vue sur le lac et,
depuis celui-ci, toute vue sur la parcelle en cause. A ce propos, le recourant
Addor expose que, selon une servitude inscrite sur la parcelle aval, ces arbres
ne peuvent être coupés qu'avec son accord.
Le
tribunal constate encore que la parcelle Foretay n'est construite qu’à son
extrémité nord, le solde étant en nature de pré-champ descendant en pente douce
en direction du lac et subissant une soudaine cassure de pente sur le bas, à
mi-hauteur de la parcelle nº 130.
M. Pittet
expose que la limite entre les zones de moyenne et faible densité dans ce
secteur n'a pas été facile à fixer, mais qu'elle a finalement été dictée par
deux raisons. La première est topographique et tend à exclure le positionnement
d'un bâtiment à hauteur de la rupture de pente pour limiter son impact visuel
depuis le lac. Le tracé choisi évite également de reporter le problème de fixation
de la limite des zones plus à l'est. La seconde raison tient au fait que la
commune n'a pas voulu remettre en cause l'échelle du domaine bâti existant,
tout en cherchant néanmoins à densifier quelque peu.
Le SDT
rappelle qu'il a souhaité densifier davantage dans cette zone, mais que la
commune s'y est opposée. Le plan partiel d'affectation « Le Coteau »,
qui met en place une zone de faible densité, se justifie par la protection de
l'église de St-Sulpice et de son prieuré. De tels motifs ne sont pas invocables
sur les parcelles litigieuses.
Selon les
recourants, les parcelles en cause se situent dans le périmètre compact de
l'agglomération dont l'objectif est d'accueillir cent habitants à l'hectare, ce
qui correspond à un indice d'utilisation du sol d'environ 0,66. La commune est
donc tenue de densifier. A cet égard, les recourants rappellent que le plan
directeur cantonal est contraignant pour les autorités. La qualité de la
desserte en transports publics justifie également cette densification.
Sur ce dernier
point, la municipalité précise que deux lignes de bus desservent actuellement
la commune; toutes deux passent par la rue du Centre. A l'horizon 2011
cependant, ces tracés vont changer. Une ligne reliant Renens à l'EPFL
continuera à passer par la même rue, alors que l'autre, reliant Morges à la
Bourdonnette, n'empruntera plus que la route cantonale en contre-haut.
La
municipalité rappelle le contexte de la planification litigieuse. Selon le plan
directeur cantonal, un indice de 0,4 [sic] est prévu pour les nouvelles zones à
bâtir et l'urbanisation doit allier densité et qualité. Le plan d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM) énonce qu'il y a lieu de développer l'agglomération vers
l'intérieur et le schéma directeur ouest-lausannois (SDOL) que les parcelles en
cause ne sont pas situées dans un secteur stratégique clé. En outre, le plan
cantonal de protection de rives a été pris en compte et a justifié la
préservation du coteau et le recul de la zone de moyenne densité. L’autorité
intimée précise encore que le nouveau plan d'affectation prévoit une
densification de plus de 10%.
La
municipalité relève qu’au surplus, pour les parcelles de 3'000 m², l'art. 3.7
du projet de règlement prévoit la nécessité d'établir un plan d'aménagement et
d’équipement, voire, cas échéant, l'adoption d'un plan de quartier qui pourrait
conduire à des normes plus permissives.
Les
recourants contestent la légalité de cette disposition et complètent leurs
conclusions en en requérant la suppression du règlement. La municipalité conclut
au rejet de cette nouvelle conclusion.
Pour le
SDT, l'art. 3.7 du projet de règlement pose un problème de sécurité du droit si
un plan de quartier/plan partiel d’affectation devait être adopté peu après la
mise en vigueur du nouveau plan général d'affectation. En outre, un tel plan
localisé ne peut de toute façon pas s’écarter de la réglementation mise en
place par le plan général d'affectation.
La
municipalité estime que le pouvoir d'examen en opportunité du tribunal doit
être retenu lorsqu'il s'agit d'une question locale.
Les
recourants précisent encore qu'à l'époque où l'arrêt du Tribunal administratif
concernant la parcelle Addor a été rendu, le plan directeur cantonal n'était
pas entré en vigueur. »
La commune s'est déterminée le 26
février 2010 sur ce compte rendu. Les recourants en ont fait de même le 4 mars
2010. A cette occasion, ils ont précisé que les parcelles en cause étaient
situées à moins de 500 m de la route cantonale, à savoir à environ 10 minutes à
pied du nouvel arrêt de bus qui y prendra place après modification des lignes
de transports publics. La commune a encore déposé des observations le 16 mars
2010 et les recourants le 19 mars 2010.
L.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit
Les recourants sont propriétaires de parcelles
directement touchées par la révision du plan général d’affectation communal. A
ce titre, ils sont atteints par les décisions attaquées et jouissent d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. De
plus, ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant
une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces
raisons, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]).
Les recours ont par ailleurs été
déposés en temps utile et sont recevables à la forme (art. 79, 95 et 99
LPA-VD).
a) La procédure d’adoption des plans
d’affectation est régie par les art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 57
LATC prévoit que le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant
trente jours. A la fin de l’enquête publique, les opposants, s’ils le
demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors
d’une séance de conciliation, dont le procès-verbal est transmis au SDT pour
information. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou
communal statue sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du
projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son
approbation par le Département de l’économie. Avec un pouvoir d'examen
restreint à la légalité, le département décide de l'approbation préalable du
projet: cette décision, notifiée à la commune et aux opposants, est susceptible
d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie
sa propre décision, le département transmet également à chaque opposant la
décision communale sur son opposition. Cette décision est aussi susceptible de
recours au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).
b) Le pouvoir d'examen de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au
contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de
procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce
principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4
mars 2003, qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au
département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal.
Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au
moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le
législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à
l'opportunité (BGC janvier-février 2003, p. 6565 à 6572). En conséquence, le
pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du
projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité.
En matière de planification, le
pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours
puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT
1985 I 540). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées
de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur
tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité cantonale
de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision
sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte
et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il
n’autorise pas le Tribunal à substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia
435; arrêts TA AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005;
AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité cantonale de recours ne peut créer
quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La
Cour de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue
lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la
mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et
la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia
70). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, voir aussi ATF du
22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
Le contrôle en opportunité du plan
comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine
les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il s'agit
notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (arrêts TA AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin
2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes
possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)
et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient
publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité.
a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. Comme le Tribunal a déjà eu
l’occasion de le rappeler (voir arrêt TA AC.2005.0114 du 30 mai 2006), ces
objectifs généraux s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons,
ainsi qu'à toutes les autorités chargées de l'aménagement (Jean-François Aubert
et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6). L'utilisation
judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation
à laquelle il se prête; en d'autres termes, que son affectation doit être
définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des
différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des
activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et que son utilisation
doit correspondre à cette affectation. L'occupation rationnelle du territoire
se réfère à l'une des formes d'utilisation du sol, la construction. Afin
d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des
ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire
raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures
adéquates et prenant convenablement en considération les différents types
d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services). Aux objectifs
relatifs à une utilisation judicieuse du sol et à une occupation rationnelle du
territoire, qui se trouvaient déjà à l'ancien art. 22 quater Cst., le Conseil
fédéral a ajouté dans la nouvelle Constitution fédérale l'utilisation mesurée
du sol. Le sol est une denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases
de la vie. Il convient donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le
gaspiller. Ce principe concrétise, en matière d'aménagement du territoire,
l'exigence du développement durable (Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 75 n° 6,
p. 602 ss ). Le principe du développement durable est désormais inscrit à
l'art. 73 Cst.: « La Confédération et les cantons oeuvrent à
l'établissement d'un équilibre entre la nature, en particulier sa capacité de
renouvellement, et son utilisation par l'être humain ». Un
développement est durable s'il tient compte des contraintes économiques,
sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération
actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations
futures de satisfaire leurs propres besoins (Rapport du Conseil fédéral sur les
Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996, FF 1996
III p. 526 ss, spécialement p. 563; cf aussi Aubert/Mahon, op. cit. ad art. 73
n° 4, p. 584; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, p. 21).
b) La LAT, qui concrétise l'art. 75
Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Les buts
sont exposés à l'art. 1er LAT, qui prévoit que la Confédération, les
cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du
sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur
l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données
naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).
Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.
2 let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Le paysage doit
être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les constructions
prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent
dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Les territoires réservés à l'habitat
et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de
la population et leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe,
de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de
les doter d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi
que de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces
plantés d’arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT).
a) Afin de concrétiser les buts et principes de
l’aménagement du territoire prévus aux art. 1er et 3 LAT, le droit
fédéral fait obligation aux cantons d'établir des plans directeurs (art. 6
LAT), soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 11 LAT) et qui ont force
obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC). Canton et
communes doivent donc respecter ces plans lors de l’établissement des plans
d’affectation (ATF 110 Ia 51 = JdT 1986 I 541). Les plans directeurs doivent
notamment définir l'état et le développement souhaités de l'urbanisation en
tenant compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des
plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement
régional et des plans d'aménagement régional (art. 6 al. 2 et 3 LAT). Ils
doivent veiller à définir le développement souhaité de manière à réduire à un
minimum les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1
let. d OAT; voir aussi ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Dans son rapport sur les
Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996
III p. 526 ss), le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les
stratégies d'organisation du territoire en Suisse. Celles-ci constituent un
ensemble cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et
principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification
(FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement
durable en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision
globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des
différentes régions. A cette fin, ce rapport préconise que le développement de
l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti
afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des
agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de
construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet
d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement
et d'élimination des déchets (FF 1996 III p. 563; arrêt TA AC.2005.0114 du 30
mai 2006).
b) Le canton de Vaud a adopté
récemment un nouveau plan directeur cantonal (PDCn), entré en vigueur le 1er
août 2008, qui a remplacé celui de 1987. Conformément aux Grandes lignes posées
par la Confédération, l’un des objectifs principaux du PDCn est de remédier au
problème de l’étalement urbain contraire au développement durable par le biais
du développement judicieux des centres, qui passe notamment par la
densification des zones à bâtir (PDCn, Volet stratégique, p. 37). Le PDCn
consacre une Fiche régionale R01 au périmètre compact de l’agglomération
Lausanne-Morges, auquel appartient la commune, et constitue ainsi la base et la
justification du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) adopté par les
communes partenaires et le Canton. Le PDCn en décrit la démarche et en fixe les
objectifs prioritaires, à savoir notamment développer l’agglomération vers
l’intérieur, en réunissant les conditions pour l’accueil de 70'000 habitants et
emplois dans ce périmètre entre 2005 et 2020 ainsi que favoriser une
urbanisation alliant densité et qualité (PDCn, Volet stratégique, p.
98-100). A cet effet, les communes fixent des densités qui en moyenne tendent à
dépasser 100 habitants et emplois par hectare dans les secteurs ordinaires et
200 habitants et emplois par hectare dans les sites stratégiques. La densité
est déterminée en fonctions notamment des contextes spécifiques dans lesquels
elle est appliquée, de la qualité des espaces publics et des espaces verts
auxquels elle est associée et du rapport entre densité et qualité
architecturale (PDCn, Volet stratégique, p. 104).
Le PALM et le Schéma directeur Ouest lausannois (SDOL)
constituent des outils d’aménagement du territoire fondés sur une base
conventionnelle s’inscrivant dans la politique des agglomérations développée
par la Confédération. Sur le fonds, ces documents s’apparentent à des plans
directeurs (voir arrêt TA GE.2007.0091 du 19 novembre 2007 consid. 4a). A
défaut d’une véritable base légale, leur statut est consolidé par le PDCn qui
en fait un outil de collaboration entre les communes, le Canton et la
Confédération.
En novembre 2000 a débuté la démarche
conjointe des communes de l’Ouest lausannois et du Canton qui a abouti en mai
2004 à l’adoption du SDOL. Les acteurs partenaires sont partis du constat que
l’urbanisation rapide et dispersée de cette région faisait émerger plusieurs
problèmes, dont notamment une densité accrue du trafic, une hausse des niveaux
de pollution, un système de transports publics parfois inadaptés aux besoins
réels et un gaspillage du sol générant d’importants surcoûts pour les
collectivités publiques. Axé particulièrement sur les questions liées à la
mobilité et aux transports, le SDOL fixe cependant parmi ses objectifs
principaux la recherche d’une utilisation plus rationnelle des potentiels
constructibles (p. 33).
Quant au PALM, dont le Rapport
final date de décembre 2007, il figure la commune dans l’agglomération compacte
et reprend les objectifs de densification posé par le PDCn, en prévoyant que
les densités devront en moyenne dépasser les 100 habitants + emplois par
hectare pour les secteurs ordinaires, ce qui correspond à un indice
d’utilisation du sol (IUS) de 0,625 (Annexes du rapport final, p. 24). Les
densités pourront être adaptées aux conditions locales à condition que les
efforts de densification restent significatifs (Rapport final, p. 34). Le PALM
appelle aussi l’aménagement d’espaces verts et naturels par le développement de
parcs d’agglomération, de coulées vertes ou de sites paysagers d’agglomération.
Les parcelles litigieuses ne font pas partie de ce « réseau vert »
(Rapport final, p. 49-53).
a) Selon l’art. 35 LATC, Les
communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en principe tenues
d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 LATC) qui détermine les objectifs
d'aménagement de la commune en tenant compte des options cantonales et
régionales de développement (art. 35 LATC). Si le plan directeur cantonal approuvé
par le Conseil fédéral lie toutes les autorités, les autres plans directeurs
approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence
et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31
al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé
le Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux préparatoires (arrêts
1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2; 1P.513/1997 du 15 avril 1998
consid. 1c/bb paru dans la RDAF 1998 I p. 318; 1A.13/2005 du 24 juin 2006
consid. 4.8).
b) La commune est régie par un plan
directeur communal (PDCom) datant du 25 août 1999. Selon ce plan, les parcelles
litigieuses font partie de la couronne autour du bourg où prédomine la
végétation, au même titre que tous les terrains situés plus au nord, jusqu’à la
route cantonale en contrehaut. Elles ne sont pas incluses dans les terrains
constituant les rives du lac (PDCom, points 7.1 et 7.2). Le PDCom préconise la
densification des parcelles situées le long de la rue du Centre (PDCom, point
7.2, mesure 101).
a) Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation
règlent le mode d’utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones
à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les plans d’affectation
fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de
sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Celle-ci
s’exprime notamment par le coefficient d’utilisation du sol (voir art. 47 al. 1
LATC). Ces plans peuvent contenir en particulier des dispositions relatives aux
paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d’eau, aux localités et aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC) ainsi
qu’à la création et à la préservation d’espaces verts par référence notamment
au coefficient vert ainsi qu’à la plantation et à la protection des arbres
(art. 47 al. 2 ch. 4 LATC).
b) Les restrictions à la propriété
que les plans d’affectation ont pour effet d’imposer doivent, pour être
conformes à l’art. 26 Cst., reposer sur une base légale, se justifier par un
intérêt public suffisant et respecter les principes de la proportionnalité et
de l’égalité devant la loi (art. 36 al. 1 et 3 Cst.; ATF 132 II
408 consid. 4.3; 129 I 227 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le premier principe suppose que la mesure de planification
litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne
puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il
interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis
(ATF 132 I 49 consid.
7.2 et les arrêts cités). Une décision viole le droit à l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2; 129 I 113 consid.
5.1, 346 consid. 6 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée réduite
dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même de
l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que
des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en
ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur
possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification
soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid.
6e/bb et les arrêts cités; Pierre Moor, Commentaire de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, Zurich 1999 [Commentaire LAT], ad art. 14 n° 42).
En l’espèce, les recourants contestent la
diminution des droits de bâtir qu’implique le nouveau plan pour leurs parcelles.
Selon eux, la commune n’aurait pas respecté les objectifs de densification poursuivis
par le PDCn dans l’agglomération Lausanne-Morges, dans un secteur de surcroît
bien desservi par les transports publics. Les motifs tirés de la préservation
du paysage ne seraient pas pertinents, une affectation à la zone moyenne
densité permettant de fixer des possibilités de construire raisonnables et
compatibles avec la qualité du site. Concernant la parcelle Addor, les
recourants soutiennent encore qu’un immeuble répondant aux dispositions de la
zone moyenne densité ne serait de toute façon pas visible depuis le lac car
caché par des arbres protégés. Le recourant Foretay a conclu dans son recours à
ce que l’intégralité de sa parcelle soit classée en zone moyenne densité. Hors
procédure, afin de trouver un terrain d’entente avec la commune, il a proposé à
celle-ci une solution médiane consistant à placer la limite entre la zone
faible et moyenne densité dans la droite ligne des limites sud des parcelle nos
110 et 105.
De son côté, la commune considère
que le nouveau plan concilie adéquatement deux intérêts divergents, à savoir la
préservation du cachet communal et une certaine densification qui doit rester
modérée pour rester compatible avec le souci précédent, surtout le long des
rives du lac et sur le coteau méritant tout particulièrement protection. Ces questions
présentant un caractère local, le Tribunal devrait en outre exercer un pouvoir
d’examen retenu.
a) Pour faire face aux besoins du marché du logement,
la jurisprudence a retenu qu’il était conforme aux principes de la LAT,
notamment à l'obligation d'assurer une utilisation mesurée du sol (cf. art. 1er
al. 1 LAT), de prévoir une occupation plus dense des terrains ou des bâtiments
déjà classés en zone à bâtir plutôt que d'étendre la superficie des zones à
bâtir (cf. ATF 119 Ia 300 consid.
3c; 113 Ia 266 consid.
3a; arrêt non publié du 31 mars 2000 reproduit in RDAF 2000 I 427 consid. 4b). Compte
tenu des problèmes de pénurie de logements rencontrés sur l’arc lémanique, tout
particulièrement dans les centres, et de l’intérêt à éviter l’extension des
zones à bâtir conformément aux exigences d’un développement durable, il existe en
l’espèce un intérêt public incontestable à la densification des zones d’ores et
déjà vouées à l’habitation sur le territoire communal.
C’est dans cette optique que le
PDCn établit que la commune, partie de l’agglomération Lausanne-Morges, doit
tendre en moyenne à dépasser une densité de population de 100 habitants + emplois
par hectare dans les secteurs ordinaires. A cet égard, le rapport d’aménagement
de l’art. 47 OAT présente la situation des habitants et emplois futurs prévus
sur le territoire communal dans le cadre légal fixé par le nouveau plan. Selon
ce rapport (p.12), les surfaces vouées à l’habitation et aux activités totalisent
environ 109,1 hectares (à
savoir l’entier du territoire communal de 1'850'000 m2, duquel est
déduite la surface des « autres zones » de 637'000 m2 et
le domaine public de 122'000 m2 ;
voir les définitions et méthode de référence exposées en p. 23 et 24 des
Annexes au rapport final du PALM). La capacité constructible autorisée par le
nouveau plan correspond à environ 5'000 habitants (p. 12) et 1'000 postes de
travail sont attendus dans la commune à l’horizon 2020 (p. 14). Sur la base de
ces chiffres, la densité à laquelle tend le rapport 47 OAT sur le territoire communal
voué à l’habitation et aux activités s’élève à moins de 55 habitants + emplois
à l’hectare (6'000 : 109,1). D’une façon globale, on constate donc que le
nouveau plan permet à peine d’atteindre, en terme de densité, la moitié de l’objectif
fixé par le PDCn, qui présente pourtant un caractère contraignant (art. 9 al. 1
LAT). De surcroît, ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que partie du
territoire de St-Sulpice est intégré dans des sites stratégiques, dans lesquels
une densité double est préconisée par le PDCn, ce qui aurait pour effet
d’aggraver encore le bilan final de la densité sur le territoire communal.
Sur la base des objectifs du PDCn,
la commune aurait donc dû clairement tendre à densifier les zones bâties de son
territoire. Or même s’il y a augmentation globale des capacités constructibles
dans le cadre du nouveau plan, on constate une volonté de l’autorité communale
intimée de limiter la densification de son territoire, cela notamment afin de
préserver son caractère arborisé et peu construit. Le rapport 47 OAT précise en
effet que, dans le nouveau plan, « les droit à bâtir attribués sont
légèrement supérieurs à la réglementation actuellement en vigueur. Cette
augmentation est toutefois contenue dans des proportions modestes parce qu’il
convient absolument de sauvegarder les caractéristiques et l’homogénéité du
domaine bâti existant » (p. 11 dudit rapport). Sur plus d’une
trentaine de parcelles, dont les parcelles litigieuses, la commune a même
choisi de réduire les possibilités de construire en déclassant l’intégralité ou
une grande partie de leur surface en zone faible densité. En effet, si on
examine la réglementation en vigueur, qui fixe un coefficient du sol équivalent
à 0,1 et autorise trois niveaux habitables surmontés de combles n’excédant pas
¾ de la surface du niveau inférieur, on constate qu’elle revient pratiquement à
fixer un IUS maximal d’environ 0,375. Or la nouvelle zone faible densité fixe
un IUS de 0,3, ce qui entraîne une perte de capacité constructible sur les
parcelles en cause. Dans le contexte décrit plus haut et à ce stade du
raisonnement, ce procédé paraît difficilement défendable. Il est d’autant plus
contestable dans le cas des parcelles litigieuses étant donné que celles-ci sont
bien desservies par les transports publics grâce à deux lignes de bus passant à
proximité, bus dont les arrêts se trouvent, pour l’un, tout proche sur la rue
du Centre et, pour l’autre, bientôt déplacé à une dizaine de minutes à pied sur
la route cantonale en contre-haut.
b) La commune invoque essentiellement
à l’appui de sa planification la préservation du site sensible que constitue la
rive du lac Léman. Elle se prévaut également de l’arrêt du Tribunal
administratif du 28 décembre 2006 (dans la cause AC.2006.0036, voir lettre E.
ci-dessus) qui admettrait selon elle le bien-fondé de la mesure de
planification contestée.
c) Dans cet arrêt, le Tribunal a
examiné si les conditions nécessaires à l’application de l’art. 77 LATC étaient
remplies. Il a constaté que la procédure de révision du plan général
d’affectation de St-Sulpice était en cours et s’est contenté, pour le surplus,
de vérifier que les intérêts invoqués par la municipalité pour réduire la
densité de la zone en cause étaient crédibles. A cet effet, il a constaté que
la situation de la parcelle Addor à proximité de la rive sensible du lac et
l’éloignement du secteur par rapport aux grands centres semblaient rendre la
réduction de la densité envisageable prima facie, à une date où le PDCn
prescrivant la densification de l’agglomération lausannoise n’était pas encore
entré en vigueur. Le rôle de l’art. 77 LATC est d’éviter qu’une décision isolée
ne compromette la planification future. Dans ce cadre, c’est judicieusement que
le Tribunal a fait application de cet article dans son arrêt, sans toutefois
examiner plus avant de façon globale tous les intérêts privés et publics en
présence.
d) Selon le Plan des rives du lac,
l’option principale en matière d’aménagement du territoire consiste à
promouvoir les vocations des rives, qu’elles appartiennent au domaine du
tourisme, de l’habitat ou de la nature (p. 41). La rive du lac située au sud
des parcelles litigieuses, en tant que composante du paysage lémanique, est
rattachée au secteur des grandes agglomérations (p. 21-22); la vision de la
rive à cet endroit est décrite comme celle de résidences clairsemées où la
végétation prédomine (p. 26 et carte 5 « Typologie de la rive »);
aucune mesure spéciale d’intervention n’est prévue sur cette portion du rivage.
A l’exception d’une bande verte figurant une zone de verdure en bordure de
rive, l’entier des deux parcelles litigieuses et tout le secteur construit
alentour situé entre le lac et la rue du Centre est colloqué en zone faible
densité (Cahier 2, plan 11). Le Plan des rives du lac n’opère donc pas de
distinction liée à la densité des constructions ou à leur typologie entre le
secteur nord du coteau (construit actuellement d’un bâtiment agricole et de
divers immeubles locatifs) et sa partie sud encore parsemée de constructions individuelles
plus basses. De plus, le plan soutient l’option consistant à promouvoir la
vocation existante des rives, à savoir en l’occurrence l’habitation. Dans ces circonstances,
une densification du secteur sur le modèle des immeubles implantés dans sa
partie nord n’apparaît pas contraire au Plan des rives du lac. L’autorité
communale intimée ne saurait donc tirer argument de ce plan pour justifier un
traitement différencié entre le haut et le bas des parcelles litigieuses et
pour réduire les possibilités de construire sur ces fonds. Au final, l’intérêt
public à la préservation du site ne peut ici conduire tout au plus qu’à limiter
la densité à un niveau raisonnable compatible avec une prédominance végétale de
la rive à cet endroit. Par ailleurs, sur la parcelle Addor, quelle que soit la
densité adoptée (faible ou moyenne), la vision arborisée des lieux depuis le
lac sera dans tous les cas garantie compte tenu de l’existence de trois arbres
protégés de belle dimension sur la parcelle aval.
C’est encore le lieu de préciser
que le secteur litigieux n’est pas comparable à celui couvert par le plan
partiel d’affectation « Le Coteau ». En effet, la présence de l’Abbaye
romane de St-Sulpice et de son Prieuré justifie pleinement une limitation de la
capacité constructible aux alentours de ces bâtiments compte tenu de la valeur
patrimoniale et historique exceptionnelle du site (voir les motifs développés
dans l’arrêt TA AC.2005.0048 du 8 février 2006). En l’esp¿e, hormis leur proximité
avec le lac, les parcelles litigieuses ne jouissent pas d’une situation
particulière méritant protection.
e) Dans ces circonstances et compte
tenu des objectifs contraignants de densification dictés par le PDCn, il
s’avère que la planification défendue par la commune dans le secteur litigieux n’est
pas opportune. Les parcelles n° 108 et 110 ne sauraient être déclassées, même
partiellement, et il y a lieu de tendre au contraire à une densification
raisonnable du secteur dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut, celle-ci
n’est pas contraire aux objectifs de protection du Plan des rives du lac. Contrairement
à ce que soutient l’autorité communale intimée, il ne s’agit pas en
l’occurrence de juger uniquement de circonstances locales, mais bien de poursuivre
des intérêts régionaux développés en coordination entre le Canton et les
communes partenaires dans le cadre des différents documents de planification
auxquels ces collectivités ont adhéré. Le PALM, relayé par le PDCn, a pour but
l’adoption d’une politique cohérente en matière de développement territorial,
qui exige de tous les acteurs qu’ils s’investissent dans le sens des objectifs
poursuivis. La commune, qui est partie prenante à ce processus de planification
concerté auquel elle a souscrit, est tenue de respecter, au même titre que les
autres collectivités publiques impliquées, la volonté affichée dans ce cadre. Partant,
la révision des plans d’affectation communaux est précisément le lieu de
concrétiser les objectifs de la planification directrice, faute de quoi ils
resteront lettre morte.
Par conséquent, afin de tendre à
une densification tout en respectant les qualités paysagères du site, les
parcelles litigieuses doivent être colloquées dans leur entier en zone moyenne
densité du nouveau plan. Il n’y a pas lieu de limiter l’extension de la zone
moyenne densité dans la droite ligne des limites sud des parcelles nos
110 et 105 et de maintenir ainsi partie de la parcelle n° 108 en zone faible
densité. En effet, la zone moyenne densité du nouveau plan comporte un IUS de
0,45. Malgré le choix terminologique effectué par la commune, il s’agit là en
réalité d’une densité que l’on peut encore qualifier de faible (cf. ATF
1P.167/2003 consid. 4.2 qui rappelle que l’indice d’utilisation maximal
généralement admis en zone de moyenne densité varie entre 0,5 et 0,8). Un IUS
de 0,45 ne devrait donc pas modifier sensiblement le caractère du coteau si des
constructions épuisant les possibilités de bâtir devaient y être érigées. La
densité maximale atteinte avec un tel indice correspond à 72 habitants à l’hectare
([10'000 x 0,45 x 0,8] : 50) (pour l’explication de cette formule, voir p.
24 des Annexes au rapport final du PALM), à savoir à un chiffre encore
clairement inférieur à la densité moyenne préconisée par le PDCn. Sur ce point,
on constate par ailleurs que l’application de la norme SIA 421 (2006) (= SN
504’421) pour définir les surfaces à prendre en compte pour le calcul de l’IUS ne
devrait pas impliquer de différence déterminante par rapport à la norme ORL 514'420
auquel les règlements communaux ont communément fait référence jusque là. La
modification des surfaces déterminantes selon cette nouvelle norme ne touche en
effet que des points de détails. Quant à la hauteur des constructions
autorisées par la zone moyenne densité, elle reste raisonnable, à savoir 10
mètres à la corniche ou au chéneau et 13 mètres au faîte. Dans la commune, les
zones résidentielles A et B actuelles sont toutes particulièrement arborisées,
quel que soit le type de constructions qui y est édifié. Une augmentation de la
capacité constructible de ces parcelles n’entraînera donc pas forcément une
réduction de l’arborisation du site. Densité ne rime d’ailleurs pas forcément
avec perte de qualité de l’environnement bâti. Bien plus que le nombre
d’habitants d’un quartier, c’est l’état de son architecture, de ses
aménagements extérieurs et de ses espaces publics qui définit la qualité de son
cadre de vie.
Cela étant, les recours doivent être
admis sur ce point et le dossier renvoyé à l’autorité communale intimée pour
qu’elle classe l’intégralité des parcelles nos 110 et 108 en zone
moyenne densité.
f) On pourrait encore se demander,
compte tenu de la nature des lieux, si un tel classement ne devrait pas être
étendu aux autres biens-fonds alentour situés au nord du chemin des Chantres et
actuellement colloquées en zone résidentielle B. Mais cette question sort du
cadre de l'objet de la présente contestation et doit être laissée à
l'appréciation des autorités communales. Un tel classement, impliquant une
densification limitée de parcelles que le nouveau plan prévoit de déclasser,
serait conforme aux intentions de la planification directrice et aurait pour
mérite, après la modification résultant du présent arrêt, un découpage plus
cohérent entre zones faible et moyenne densité dans ce secteur.
Les recourants contestent encore la légalité de l’art.
3.7 du nouveau règlement invoquant implicitement que cette disposition
violerait la garantie de la propriété.
A titre liminaire, on peut se demander dans quelle
mesure le Tribunal est tenu d’entrer en matière sur ce grief, que les
recourants ont invoqué pour la première fois lors de l’inspection locale.
a) La procédure devant le Tribunal
de céans est gouvernée par la maxime d’office. Celle-ci implique que le
Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués et qu’il peut même aller au-delà
des conclusions formulées par les parties (art. 89 LPA-VD). Le législateur a en
effet voulu privilégier une application objectivement correcte du droit au
détriment de la position subjective des parties (Exposé des motifs et projet de
lois sur la procédure administrative, tiré à part, mai 2008, p.45). Ce principe
a notamment pour corollaire que le Tribunal, qui applique le droit d’office,
devra tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du
délai de recours. Contrairement à la procédure
administrative fédérale qui prescrit que, lorsqu’un délai a été accordé au
recourant pour compléter son mémoire de recours, l’autorité ne peut plus tenir
compte des allégués tardifs (voir art. 53 et 32 al. 2 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021), le droit vaudois ne contient pas une telle
restriction (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Afin de respecter le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2 Cst., le juge doit toutefois veiller à laisser la possibilité aux parties de
se déterminer sur les nouveaux griefs invoqués (voir art. 89 al. 3 LPA-VD).
L’art. 81 al. 3 LPA-VD, qui prévoit que l’autorité peut exceptionnellement
ordonner un second échange d’écritures, notamment lorsque l’autorité intimée ou
une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses
déterminations, n’est pas en contradiction avec ce principe. Cet article
poursuit en effet principalement un objectif de célérité, tout en tenant compte du droit d’être entendu qui impose que le recourant puisse se
déterminer en cas de développements nouveaux formulés dans sa réponse par
l’autorité intimée (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure
administrative, tiré à part, mai 2008, p.43).
b) En l’occurrence, les recourants
ont conclu dans leurs recours à l’annulation des décisions attaquées. Ils ont
requis de pouvoir s’exprimer dans une seconde écriture et lors de débats publics,
en réservant expressément tous autres motifs ultérieurs. La commune a eu
l’occasion de s’exprimer sur le grief invoqué en audience, où elle a conclu
explicitement à son rejet, puis dans le délai octroyé aux parties pour se
déterminer sur le compte rendu de cette audience, ce qu’elle n’a toutefois pas
jugé utile de faire. Dans ces circonstances, le Tribunal entrera en matière sur
ce grief.
a) Pour mémoire, l’art. 3.7 du nouveau
règlement, consacré aux grandes parcelles, prévoit que « sur l’ensemble du
territoire communal, les biens-fonds destinés à l’urbanisation, dont la
superficie, au jour de la mise en vigueur des présentes dispositions, est
supérieure à 3'000 m2, doivent, avant toute demande de permis de
construire, faire l’objet d’un plan d’aménagement et d’équipement approuvé par
la Municipalité. A défaut d’entente entre le propriétaire et l’Autorité
communale, les conditions d’utilisation du terrain peuvent être fixées par un
plan de quartier, un plan partiel d’affectation ou un plan directeur localisé ».
b) La garantie de la propriété est
un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.),
qui n'est toutefois pas absolu. Des restrictions au droit de propriété sont
admissibles et compatibles avec la Constitution si elles reposent sur une base
légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le
principe de proportionnalité (v. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les ATF 121 I 117
consid. 3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270 consid. 3 p.
273; 119 Ia 348 consid. 2a, p. 353).
La jurisprudence distingue la base légale formelle de la base légale
matérielle. La base légale formelle est une règle de droit adoptée par le
législateur, qui est en général assujettie au référendum; la base légale
matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le
législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 313-314). Lorsque la
restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale
matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la
délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être
exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle
soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les
règles primaires de la réglementation à adopter (A. Grisel, op. cit., p.
323-325). Toutefois, la délégation de compétence en faveur du législateur
communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet
qu'une délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en
pareil cas, la délégation législative précise la répartition des compétences
entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
et au contrôle démocratique (voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et
ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine de
l'aménagement du territoire, il faut que le principe même de la restriction
prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation
législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid. 2). Par ailleurs, pour que le
principe de la légalité prenne tout son sens, toute base légale matérielle doit
être suffisamment précise pour que son application soit prévisible. C’est la
question de la densité normative, dont le fondement réside dans l’égalité de
traitement et la prohibition de l’arbitraire (P. Moor, Droit administratif,
vol. I, Berne 1994, p. 338 ss).
c) En l’espèce, l’art. 3.7 du
nouveau règlement prévoit qu’un plan d’aménagement et d’équipement doit être
approuvé par la municipalité avant toute demande de permis de construire. La commune
n’a pas précisé lors de l’audience ce qu’il faillait comprendre par « plan
d’aménagement et d’équipement ». Cette notion n’est pas connue du droit de
l’aménagement du territoire. Elle ne découle ni de la LAT ni de la LATC. Le
plan d’aménagement constitue d’ordinaire un terme générique qui englobe tous
les outils de l’aménagement du territoire permettant de déterminer quelles
utilisations du sol sont prévues ou permises dans un espace donné, qu’il
s’agisse de plans directeurs ou de plans d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., p. 87 ss). Quant au plan d’équipement, à distinguer du programme
d’équipement prévu à l’art. 19 LAT, il s’agit également d’un terme d’ordre général
qui se réfère habituellement aux plans d’affectation spéciaux portant
spécifiquement sur des aspects liés à l’équipement du territoire, tels que
plans routiers, plans d’alignement, plans d’ouvrage, plans de remaniement
parcellaire ou plans d’expropriation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p.
125-126). Tel n’est manifestement pas le sens que le nouveau règlement entend
donner ici à ces termes. La notion d’équipement contenue à l’art. 3.7 du
nouveau règlement se distingue également de celle contenue à l’art. 19 LAT, qui
concerne l’équipement de base et de raccordement dont les autorités doivent
impérativement pourvoir les zones à bâtir (Jomini, Commentaire LAT, ad art. 19
n° 17) et dont la charge ne peut être reportée sur les propriétaires privés
(AC.2005.0098 du 2 octobre 2007, confirmé par le Tribunal fédéral dans son
arrêt 1C_390/2007 du 22 octobre 2008).
Dans ces conditions, à défaut de
définition plus précise donnée par la commune, il y a lieu de comprendre le
terme de « plan d’aménagement et d’équipement » de l’art. 3.7 du
nouveau règlement comme un document pouvant porter, de cas en cas, sur les divers
équipements souterrains individuels (conduites d’eau, de gaz, réseau électrique,
etc.) et les aménagements extérieurs de la parcelle tels que notamment l’implantation
des bâtiments, l’organisation des circulations, le stationnement, la plantation
d’arbres, l’aménagement de places de jeux, etc., plan dont l’objectif serait de
coordonner la répartition géographique de ces divers éléments.
Ni la LAT ni la LATC ne prévoient
la possibilité pour la commune d’exiger la réalisation d’un plan de cette
nature devant obtenir l’accord de la municipalité comme préalable au dépôt
d’une demande de permis de construire. La procédure d’autorisation de
construire est régie de façon complète et contraignante par les art. 103 ss
LATC, qui ne laissent pas de marge de manoeuvre aux communes pour inscrire dans
leurs plans et règlements d’affectation une procédure distincte. L’art. 104
LATC prescrit que la municipalité, avant de délivrer le permis de construire,
s’assure que le projet est conforme aux dispositions légales et règlementaires
et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle
vérifie en outre si les autorisations cantonales et fédérales préalables
nécessaires ont été délivrées (al. 2). Si ces conditions sont remplies, elle
est tenue de mettre le projet de construction à l’enquête publique (art. 109
LATC ; AC.2005.0075 du 7 juillet 2005). Il n’appartient pas à l’autorité
municipale d’élaborer des variantes destinées à s’imposer au constructeur ni de
subordonner l’octroi d’une autorisation à des conditions accessoires non
prévues par la loi (AC.2004.0224 du 9 mars 2005). La commune ne saurait donc
inscrire dans son règlement une disposition qui l’autorise à soumettre toute
demande de permis de construire à des conditions supplémentaires, telles qu’un
accord préalable sur les divers équipements et aménagements envisagés. Soit
ceux-ci respectent les dispositions légales et règlementaires et le permis doit
être octroyé, soit tel n’est pas le cas et la municipalité refusera
l’autorisation de construire. Partant, l’exigence d’élaboration d’un plan
d’aménagement et d’équipement avant toute mise à l’enquête publique posée par
l’art. 3.7 du nouveau règlement n’est pas fondée sur une base légale
suffisante.
d) L’art. 3.7 du nouveau règlement
prévoit encore qu’à défaut d’entente entre le propriétaire et la municipalité,
les conditions d’utilisation du terrain peuvent être fixées par un plan de
quartier, un plan partiel d’affectation ou un plan directeur localisé.
Le plan directeur localisé est régi
par les art. 38a ss LATC. La commune peut établir un plan directeur localisé
pour un ou plusieurs secteurs du territoire communal (art. 38a al. 1 LATC). Ce
plan fixe de manière concrète les objectifs et principes d’aménagement portant
notamment sur les espaces publics, les constructions et les aménagements
extérieurs et détermine les mesures qui concrétisent ces objectifs (art. 38b
al. 2 et 3 LATC). Comme les autres plans directeurs, il n’a pas de force
obligatoire pour les particuliers et ne peut donc déployer d’effet anticipé
négatif fondé sur l’art. 77 LATC (AC.2006.0122 du 10 mai 2007). La municipalité
ne saurait donc refuser de mettre un projet à l’enquête publique et de délivrer
un permis de construire si ce projet est conforme à la loi et aux règlements
communaux au motif qu’elle souhaite adopter un plan directeur localisé pour le
secteur en cause. L’art. 3.7 du nouveau règlement n’est donc pas non plus conforme
à la LATC sur ce point.
e) Selon l’art. 44 al. 1 let. b
LATC, le plan partiel d’affectation est limité au territoire d’une ou de
plusieurs communes. Il règle l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol
et les conditions de construction dans les zones qu’il délimite (art. 43 al. 1
LATC). En tant que son adoption s’analyse comme une modification du plan
général d’affectation, elle doit respecter l’art. 21 al. 2 LAT qui prescrit
que, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires. Cet article garantit
aux plans une certaine stabilité dans l’intérêt des propriétaires fonciers
directement concernés et de la sécurité du droit. La modification d’un plan
suppose ainsi que les circonstances aient changé depuis son adoption, que ce
changement porte sur des éléments déterminants pour la planification et soit
important au point qu’une adaptation de cette planification paraisse nécessaire
(ATF 123 I 175 consid. 3a; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., Bâle 2010, ad art. 21 LAT n° 2).
Quant au plan de quartier, il
s’agit d’un plan d’affectation communal ou intercommunal limité à une portion
déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation
et de construction dans ce périmètre (art. 64 LATC). Selon l'art. 66 al. 1er
LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à
condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le
périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires.
D'après l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative
d'établir un plan de quartier (al. 1); elle est tenue d'établir un plan de
quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des
propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins
de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66
soient respectées (al. 2). Au même titre que tout plan d’affectation,
l’adoption d’un plan de quartier est toutefois soumise aux conditions de l’art.
21 al. 2 LAT rappelées ci-dessus.
L’art. 77 LATC fixe les conditions
dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être amenée, dans le
cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions d’affectation en
vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier une modification de
la planification existante (arrêt TA AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid.
2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la
réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette
la révision de cette dernière (pour une analyse plus détaillée de l’art. 77
LATC, voir RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit de
propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se
concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du
principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au
propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I
190 consid. 4.2; 120 Ia 227 consid. 2b). Dès lors, pour répondre à l’intérêt
public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances se soient
sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en vigueur pour
qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21
al. 2 LAT. Pour justifier l’application de l’art. 77 LATC, l’intention de
réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de
concrétisation et reposer sur des motifs objectifs; il faut que l’autorité
compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en
évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les
résoudre (arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 9 a; AC.1996.0128 du 9
octobre 1996 consid. 2 b).
La LATC ne prévoit pas de
disposition déléguant au législatif communal la possibilité de fixer des
conditions distinctes de celles énumérées ci-dessus pour refuser un projet de
construction et faire modifier les conditions d’utilisation d’un terrain par le
biais d’un nouveau plan d’affectation. Partant, l’art. 3.7 du nouveau
règlement, qui va plus loin que ce n’autorise la LATC en permettant de
contraindre un propriétaire à se soumettre à une procédure de plan de quartier
ou de plan partiel d’affectation au seul motif que ce propriétaire serait en désaccord
avec la municipalité sur l’aménagement et l’équipement de sa parcelle, ne
respecte pas l’exigence de la base légale.
f) En définitive, l’art. 3.7 du
nouveau règlement, qui n’est pas fondé sur une base légale suffisante, doit
être annulé.
Au vu des considérants qui précèdent, les
recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées et renvoyées à
la commune pour qu’elle classe l’entier des parcelles litigieuses en zone
moyenne densité et supprime l’art. 3.7 du nouveau règlement. La commune, qui
succombe, devra supporter partie des frais du recours (art. 49 al.1 LPA-VD).
Selon l’art. art. 52 al. 1 LPA-VD, aucun frais ne peut être mis à la charge de
l’Etat. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens, qui leur
seront versés pour moitié par la commune et pour moitié par le Département de
l’économie (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions du Conseil communal de St-Sulpice
du 25 février 2009 et du Département de l’économie du 25 mai 2009 sont annulées
en ce qui concerne, d’une part, les parcelles nos 108 et 110 du
cadastre de St-Sulpice et, d’autre part, l’article 3.7 du règlement général sur
l’aménagement du territoire et les constructions; elles sont maintenues pour le
surplus.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé au Conseil
communal de St-Sulpice pour qu’il classe l’intégralité des parcelles nos
108 et 110 du cadastre de St-Sulpice en zone moyenne densité et qu’il supprime
l’art. 3.7 du nouveau règlement général sur l’aménagement du territoire et les
constructions.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice.
V.
La Commune de St-Sulpice est débitrice du
recourant Emile Foretay d’un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
VI.
La Commune de St-Sulpice est débitrice des
recourants René et Marianne Addor, solidairement entre eux, d’un montant de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du
Département de l’économie, est débiteur du recourant Emile Foretay d’un montant
de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du
Département de l’économie, est débiteur des recourants René et Marianne Addor,
solidairement entre eux, d’un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.