TRIBUNAL NEUTRE
Case postale
1014 Lausanne
Réf. : TN 1/2008
Arrêt
du 30 mai 2008
Composition : MM. Christophe Piguet, président,
Pierre Moor, Raymond Didisheim, Claude-Emmanuel Dubey, juges, et Philippe
Jaton, juge suppléant.
Parties : Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal
contre
X.________et
consorts , dans la cause qui les oppose au Département de l'économie.
Objet : récusation de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal.
En fait :
A.- En
date du 20 mars 2008, X.et six consorts ont interjeté auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) un
recours dirigé contre la décision du Département cantonal de l'économie du 27
février 2008 approuvant préalablement le plan général d'affectation de la
Commune de A. et le règlement communal sur l'aménagement du territoire
et les constructions, à l'exception de la zone intermédiaire "B.";
et enjoignant la municipalité de A. de procéder à l'affectation en zone
agricole de la zone intermédiaire "B.________" dans un délai d'une
année à compter de la mise en vigueur des documents précités, selon la
procédure prévue par les articles 56 et suivants de la LATC.
L'un des
recourants, M. Y., est le père de M. Z., juge à la CDAP.
B.- Par
lettre du 28 mars 2008, le président de la 1ère CDAP a informé le
Tribunal de céans que, pour le motif précité, la CDAP se récusait en corps;
qu'en conséquence le dossier de la cause était transmis au Tribunal neutre pour
qu'il se prononce sur la récusation (art. 86 al. 5 OJV) et que, le cas échéant,
il statue sur le recours en lieu et place de la CDAP.
C.- Par
lettre subséquente du 14 avril 2008, le président de la 1ère CDAP a
informé le Tribunal de céans de l'enregistrement d'un nouveau recours
concernant le plan d'affectation de la Commune de A.________ émanant d'un autre
groupe de recourants, mais relatif à l'affectation d'un secteur de la Commune
sans relation avec celui faisant l'objet du recours formé par X.________et
consorts. Il proposait en conséquence que la CDAP poursuive l'instruction de ce
nouveau recours sauf objection jusqu'au 2 mai 2008 de la part du Tribunal
neutre, lequel n'a pas formulé de remarques dans le délai précité.
D.- Par
courrier du 18 avril 2008, M. Y.________ qui, dans l'acte de recours, était
désigné comme le destinataire de toutes communications aux recourants, a
informé le Tribunal de céans et la CDAP qu'il convenait d'adresser désormais
ces communications à son fils, M. Z.________. Par lettre du 6 mai 2008, ce
dernier a fait savoir que les recourants adhéraient à la requête de la CDAP.
Etaient jointes des copies de correspondances portant la signature des divers
recourants confirmant leur adhésion à cette demande.
En droit :
1.- Selon
l'art. 43 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), la récusation en corps de la CDAP est jugée
par le Tribunal neutre institué par la loi d'organisation judiciaire. A
l'instar d'autres lois cantonales de procédure ou d'organisation judiciaire
(voir par exemple art. 42 al. 2 du Code de procédure civile vaudoise, art. 29
al. 2 du Code de procédure pénale vaudoise, art. 89 lit. a de la loi genevoise
sur l'organisation judiciaire, art. 25 lit. a du Code de procédure civile
valaisan), l'art. 43 LJPA précité prévoit, à son alinéa 1, que les juges et les
assesseurs peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que notamment un rapport de parenté avec une partie ou un mandataire. L'art. 34
al. 1, lit. d LTF contient une disposition analogue.
2.- Il
n'est ni douteux, ni contesté que les circonstances de la présente espèce
commandent la récusation du juge Z.________, laquelle ne relève pas de la
compétence du Tribunal de céans.
Autre
est la question de savoir si le lien de parenté entre l'un des recourants et le
juge Z._______ impose également la récusation – en l'espèce spontanée – de la
CDAP in corpore. Ayant pour effet de soustraire la cause au juge prévu par la
loi, la récusation doit demeurer l'exception (voir parmi d'autres ATF 116 Ia 14
et suivants, cons. 4). Applicable à la récusation d'un juge déterminé, ce
principe doit prévaloir à plus forte raison lorsque la récusation vise tout un
tribunal; et particulièrement lorsqu'il s'agit du seul tribunal du canton
chargé, en dernière instance, du contentieux administratif qui ne peut pas,
comme par exemple pour une juridiction spécialisée en matière de conflit de
travail, transmettre le dossier à un autre tribunal possédant des connaissances
techniques spécifiques équivalentes.
Or
l'existence d'un motif de récusation contre l'un des membres du tribunal ne
saurait entraîner automatiquement la récusation de tous les autres membres (ATF
4a_2007, du 30 mai 2007, cons. 4.3). Encore faut-il, dans un tel contexte, que
les autres membres de la Cour puissent être prévenus à un titre différent, par
exemple en raison d'une relation d'amitié étroite avec le parent en cause. A
lui seul le lien de parenté entre le Juge Z.________ et l'un des recourants ne
constitue manifestement pas un motif suffisant pour justifier la récusation de
la Cour in corpore. Les personnes élues ou nommées à une fonction judiciaire
sont en effet censées capables de prendre le recul nécessaire par rapport à un
tel lien et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les
parties.
En
l'espèce toutefois le juge Z.________ agit comme porte-plume, voire comme
mandataire des recourants et les représenterait le cas échéant face à la
juridiction à laquelle par ailleurs il appartient. On peut certes se demander
si la dignité qui s'attache à la fonction juridictionnelle du juge prénommé est
compatible, à tout le moins dans un tel contexte, avec l'acceptation de cette
mission qui, de surcroît, permettrait aisément à tout magistrat judiciaire dans
des circonstances analogues d'éluder de son propre chef les règles concernant
la composition des tribunaux. Il n'en reste pas moins que cette situation
autorise à suspecter l'impartialité de la CDAP, fût-ce au niveau des
apparences. A tout le moins n'offre-t-elle pas les garanties suffisantes
permettant d'exclure tout doute légitime à cet égard. Aussi la confiance que
les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables
commande-t-elle en l'espèce d'admettre la requête de récusation spontanée de la
CDAP.
3.- S'agissant
d'une requête de récusation spontanée, la présente décision est rendue sans
frais.
Par ces motifs, le Tribunal neutre prononce :
I.- La
demande de récusation spontanée de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal est admise.
II.- Le recours interjeté par X.________et
consorts contre la décision du Département cantonal de l'économie du 27
février 2008 sera instruit et jugé par le Tribunal neutre.
III.-Il
n’est pas perçu de frais.
Le
Président :
Christophe
Piguet
Un
juge :
Raymond Didisheim
Du
Le présent
arrêt est notifié :
-
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
-
à Mme X.________et consorts.
Il peut faire
l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral aux conditions
des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF-RS
173.110), et d'un recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art.
113 ss LTF, dans les trente jours suivant sa notification.