Building permit refused for exceeding floor-area ratio

ac-1999-0046Kantonsgericht18.01.2000Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Vaud Administrative Court upheld the neighbors’ appeal against a building permit in Buchillon. It found that the planned extension—terrace, enclosed porch, stair access and bathroom in the raised roof space—would increase the floor area counted under the ORL method and thereby exceed the applicable CUS of 0.3. The court held that the existing 44 m² could remain protected under the relevant planning provisions, but no additional usable floor area could be created. A 1962 agreement concerning a former coverage ratio could not be relied on to enlarge the parcel for calculating the current CUS. The permit was refused and costs were allocated against the municipality and the permit holder.

Omnilex-Regeste

Art. 14 RAC; art. 2 PPA Zone nord-est du village; art. 80 LATC; floor-area ratio (CUS): existing protected floor area may be maintained, but any additional directly usable floor area counted under the ORL method is unlawful if it causes an exceedance of the applicable CUS. A private agreement concerning the calculation of a former coverage ratio (COS) cannot derogate from later planning regulations or be construed as authorization to enlarge the parcel for CUS purposes unless the regulation expressly preserves it. The decisive criterion is the total directly usable floor surface, including wall thickness, with only non-usable areas excluded.

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 18 janvier 2000

sur le recours interjeté par Abdelkader et Christine MOKADEM , dont le conseil est l'avocat Denis Bettems, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 11 mars 1999 par la Municipalité de Buchillon , dont le conseil est l'avocat Pierre Mathyer, accordant un permis de construire à

Michel Bujard (ci-dessous: l'intimé), à Buchillon, dont le conseil est l'avocat Jacques Baumgartner, à Lausanne.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.

Considérant en fait et en droit:

L'intimé est propriétaire de la parcelle 10, de 133 m², dont 44 m² de surface construite correspondant à une maison d'un étage sur rez, située dans le village de Buchillon en "zone d'extension du village". L'actuel Règlement d'affectation communal (RAC, légalisé les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992) y prévoit (art. 14) un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limitant la "surface de plancher ORL" à 3/10 de la surface de la parcelle. Le PPA Zone nord-est du village (légalisé le 19 mars 1993, auquel renvoie le RAC) prévoit effectivement un CUS de 0.3 (art. 2) tout en "ratifiant" (art. 1) les surfaces de plancher existantes, indiquées sur le plan, soit pour la maison de l'intimé 44 m² correspondant au premier étage anciennement utilisé comme atelier, car ni le comble (de très faible hauteur) ni le rez (un garage pour deux voitures) ne sont utilisables pour l'habitation ou le travail selon le norme ORL.

Propriétaires d'un bâtiment situé à moins de 5 mètres au nord est, les recourants se sont opposés au projet de l'intimé mis à l'enquête en juillet-août 1998, puis ont demandé, par acte du 1er avril 1999 et mémoire complémentaire du 24 novembre 1999, l'annulation du permis de construire délivré le 10 mars 1999, conclusions auxquelles, après suspension de la cause, la commune et l'intimé s'opposent par mémoires des 5 et 9 août 1999.

Après avoir entendu les parties, leurs avocats et l'architecte lors d'une audience avec inspection locale du 17 janvier 2000, le tribunal constate que le projet augmenterait le volume construit par l'adjonction d'une terrasse extérieure, d'un porche d'entrée fermé au 1er étage et, dans le volume de la nouvelle toiture réhaussée et retournée de 90 º, de combles comprenant un escalier d'accès, une salle de bains ainsi qu'un "galetas". La norme ORL bien connue (v. Droit vaudois de la construction, éd. 1994 p. 364) inclut dans la surface de plancher déterminante pour le CUS la totalité des surfaces d'étage, y compris (quoi qu'en pense l'architecte de l'intimé) l'épaisseur des murs, seules étant exclues les surfaces non directement utilisables pour l'habitation ou le travail. Or si, malgré le dépassement du CUS de 3/10 qui n'autoriserait que 39,9 m², l'intimé peut conserver les 44 m² de plancher existants au bénéfice de l'art. 1 du PPE précité (et de l'art. 80 LATC), il est exclu qu'il augmente cette surface en créant ne serait-ce que le porche fermé et la nouvelle salle de bains avec son escalier (on renoncera donc à élucider le statut du "galetas", désignation ambiguë pour un local éclairé par deux fenêtres de 90x120 cm et deux vélux de 78x98 cm). Le terrain cédé à la commune (22 m²) ne peut pas être ajouté à la surface de la parcelle malgré la convention du 26 avril 1962 selon laquelle la municipalité accepterait cette addition "pour le calcul du coefficient d'utilisation, soit le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle (art. 18 ...)". Cette convention, dont la formulation confond le CUS et le COS, visait le COS du 1/6 de l'art. 19 du règlement communal de 1949 et ne saurait déroger au CUS actuel faute d'être au moins réservée par le règlement communal. La jurisprudence traditionnelle (peut-être d'une rigueur excessive) la tient de toute manière pour inopérante (v. Droit vaudois de la construction, glossaire, n. 3 sur le COS, de même n. 6 sur le CUS).

Le recours sera admis aux frais partagés de l'intimé et de la commune (1'000 francs chacun), qui doivent des dépens (2'000 francs en tout) aux recourants.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

II. L'intimé et la commune paieront à l'Etat un émolument de 1'000 francs chacun et, solidairement entre eux, 2'000 francs de dépens aux recourants.

Lausanne, le 18 janvier 2000 Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Schlagwörter

building permitfloor-area ratiozoningexisting useplanning agreementparcel calculationlocal inspectioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the project complied with the applicable floor-area ratio (CUS) under the communal zoning rules and PPA.

Extrahierter Entscheid

The project would exceed the maximum CUS; only the existing 44 m² could be retained, but no additional enclosed floor area could be added.

Extrahierte Begründung

Under the ORL method, all directly usable floor surfaces count toward the CUS, including wall thickness. Existing floor area could be preserved under the applicable legal provisions, but the new porch, bathroom, stair access and other added usable surfaces would unlawfully increase the floor area beyond the allowed 3/10 ratio.

Kernrechtsfrage

Whether the 1962 agreement could authorize adding the ceded land to the parcel for CUS calculation.

Extrahierter Entscheid

No. The agreement was inapplicable to the current CUS and could not derogate from the zoning rules.

Extrahierte Begründung

The agreement referred to a former coverage ratio and confused COS with CUS; it was not reserved by the current communal regulation and therefore could not override the applicable planning regime.

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