CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mars 1999
sur les recours interjetés par
Marguerite HAEFELI ,
Lise PETERS-HAEFELI , représentées par l'avocat Jean-Michel Henny, à
Lausanne, d'une part,
Patrick BRUNSCHWIG , Marion HERRADA , Didier BRUNSCHWIG , Mike et Jeannette
GUTMANN , représentés par l'avocat Pierre-André Oberson, à Lausanne, d'autre
part
contre
la décision de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz du 17 février 1998 levant leur opposition et
autorisant la construction de villas jumelles sur la parcelle 126.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Du 6 au 26 janvier 1998
a été mis à l'enquête publique un projet de construction de deux villas
jumelles avec création d'un chemin d'accès et de deux garages enterrés sur la
parcelle no 126 du registre foncier de St-Légier. Il s'agit d'un grand
bien-fonds de plus de 2'000 m² sis au sud-ouest de cette localité, dans une
portion du territoire communal qui est comprise entre la route d'Hauteville, le
chemin des Epélévoz et le chemin des Jaquerodes. Cette parcelle est propriété
d'Anny Behets-Wydmans (ci-après la constructrice), qui l'a acquise par partage
en été 1995. Elle a été détachée d'un grand immeuble (no 2002) appartenant à
son père, Jean Peter, décédé depuis. Le solde de l'immeuble no 2002, réinscrit
sous no 2167, est resté en mains des deux filles de Jean Peter, soit Anny
Behets-Wydmans, d'une part, et Yolande Cap d'autre part.
B. La parcelle 126 est
entourée à l'ouest de l'immeuble no 1204, propriété de Lise Peters-Haefeli, et
grevée d'un usufruit en faveur de la mère de cette dernière, Marguerite
Haefeli. La parcelle 1204 est grevée d'une servitude de passage en faveur de la
parcelle 126.
Au nord de la parcelle
126, sont situés les biens-fonds 1206 et 1210, propriété en main commune de
Patrick et Didier Brunschwig, ainsi que de Marion Herrada. Au nord-est se
trouve le bien-fonds de Mike et Jeannette Gutmann, immatriculé au registre
foncier sous no 2166, qui jouxte sur deux côtés la parcelle 126.
C. Tous les immeubles
mentionnés ci-dessus se trouvent en zone de villas secteur I, selon le plan des
zones communal et le règlement s'y référant, approuvé par le Conseil d'Etat le
13 mai 1983 (RPE). Cette région du territoire communal est également régie par
un plan de classement des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier
1973.
D. Le projet litigieux,
établi par la société Baretec Sàrl, prévoit la construction de deux villas
jumelles avec deux garages partiellement enterrés et la création d'un chemin
d'accès et de plusieurs places de parc. Chacune des villas comprend trois
niveaux, dont un enterré affecté à des locaux de service (buanderie, cave,
bricolage). Elles occupent une surface au sol totale de 276 m² la surface brute
utile des planchers étant de 552 m² et le cube SIA total de 2'812 m³. Le coût
total des travaux est estimé à 1'180'000 francs. Enfin, le projet prévoit le
transfert d'une bande de terrain de la parcelle 2167 à la parcelle 126, pour
augmenter la surface de cette dernière.
E. Le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports par sa centrale des
autorisations a admis le projet (avec dispense d'abris de protection civile) le
17 janvier 1998. En revanche, six oppositions ont été formulées, dont celles
des recourants Gutmann, Herrada, Brunschwig et Peters-Haefeli. Ces oppositions
ont été écartées par la Municipalité de St-Légier en date du 17 février 1998.
C'est contre ces décisions qu'ont été déposés les présents pourvois, interjetés
le 10 mars 1998 (Marguerite Haefeli et Lise Peters-Haefeli) et le 11 mars 1998
(Patrick et Didier Brunschwig, Marion Herrada, Mike et Jeanette Gutmann). La
constructrice s'est déterminée en date du 28 avril 1998, concluant au rejet du
recours, de même que la municipalité le 29 avril 1998.
Le tribunal a ensuite
procédé à une visite des lieux le 25 juin 1998, en présence des parties et de
leurs conseils. Il a ensuite fait vérifier par son assesseur géomètre le calcul
du pourcentage enterré du volume des garages prévu par le projet, puis a
délibéré à huis clos. L'arrêt a enfin été rédigé après que le tribunal eut été
relancé à quatre reprises par le conseil de la constructrice, soucieux d'être
fixé sur le sort du recours.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires de biens-fonds voisins
immédiats du projet litigieux, les recours sont recevables à la forme, de sorte
que le Tribunal administratif entrera en matière sur les griefs formulés à son
encontre par les divers recourants.
-
Le premier moyen
soulevé est de nature formelle et concerne la signature des plans mis à
l'enquête. Les recourants font valoir que la personne ayant signé les plans en
qualité de propriétaire (Yolande Cap) n'est pas propriétaire de la parcelle
126, mais uniquement copropriétaire de la parcelle voisine 2167. Mais, et comme
le fait remarquer avec pertinence la municipalité, figure au dossier une
procuration par laquelle Anny Behets-Wydmans donne à sa soeur Yolande Cap les
pouvoirs nécessaires "... pour la représenter et signer tout document
ayant trait au projet de construction sur la parcelle no 2167 jouxtant le
chemin des Epélévoz à St-Légier, propriété de l'hoirie Peter". Il est
vrai que cet acte ne mentionne pas la parcelle 126, parce que cette dernière
n'était pas encore créée au moment de la signature de la procuration (le 17
février 1995) puisqu'elle n'a été constituée au registre foncier qu'après le
partage entre les deux soeurs de la grande parcelle dont elles avaient hérité
de leur père (soit le 10 juillet 1995). Il n'en demeure pas moins que Yolande
Cap, signataire des plans, est au bénéfice de pouvoirs de représentation
valables de la propriétaire de la parcelle sur laquelle doivent s'ériger les
constructions litigieuses, les conditions posées par l'art. 108 LATC étant dès
lors remplies (v. droit vaudois de la construction, 2e éd., remarque 2.5 ad
art. 108 LATC).
-
Les recourants ont
ensuite fait valoir qu'il y aurait une incertitude sur la personne des
propriétaires du bien-fonds à bâtir, dans la mesure où le permis de construire
a été délivré à Mme Behets-Wydmans et à l'hoirie Peter. Cette précaution tient
cependant au fait qu'une portion de la parcelle 2167 appartenant aux deux
soeurs doit être détachée et adjointe à la parcelle 126, pour porter la surface
de cette dernière de 2113 m² à 2300 m². Il n'en résulte aucune incertitude
quant à l'identité du propriétaire de la parcelle 126, aussi bien au moment de
la mise à l'enquête qu'ultérieurement, lorsque la modification de limite - qui
est nécessaire pour la réalisation du projet, comme on le verra ci-dessous -
aura été opérée.
-
Les recourants
constatent que la demande de permis de construire fait état d'une surface
totale de 2300 m², qui ne correspond pas à la surface réelle de la parcelle 126
au moment de la mise à l'enquête (2113 m²). Mais l'adjonction de 87 m²
supplémentaires devant permettre d'obtenir la surface nécessaire au projet est
clairement prévue par les plans d'enquête, et notamment le plan d'implantation
du 10 décembre 1997 de l'ingénieur-géomètre Ansermot. Il n'y a dès lors aucune
incertitude quant à la surface totale dont bénéficiera le projet litigieux,
étant précisé, comme le fait la municipalité intimée, que la délivrance des
permis de construire ne pourra pas intervenir avant que les transferts de
surface nécessaire n'aient été opérés et transcris au registre foncier.
-
Le projet litigieux est
également contesté par les recourants en ce qui concerne l'équipement de la
parcelle, soit plus précisément l'accès à la voie publique, qui serait selon
eux insuffisant.
Ni le droit fédéral,
ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès
adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement
été développée par la jurisprudence. Il résulte en substance de celle-ci que la
loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978; 4382, 17 février 1982). Ainsi une voie, bien
qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation
routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction,
Payot Lausanne, 1994, note 1.2 ad art. 19 LAT).
En l'espèce, l'accès à
la parcelle 126 se fera, depuis le centre de la localité de St-Légier, tout
d'abord par le chemin des Epélévoz, qui est une voie de circulation d'une
largeur de 4 m, et qui dessert tout le quartier sans poser de problème
particulier pour la circulation des véhicules légers qui peuvent s'y croiser,
sans doute en roulant à une allure modérée. Il faut ensuite emprunter, sur une
cinquantaine de mètres, le chemin des Jaquerodes, qui est plus étroit (environ
3 m) et sur lequel le croisement des véhicules est très difficile voire
impossible. Mais le nombre des utilisateurs de cette voie est très limité, puisque
restreint aux habitants de trois parcelles, soit la 2166 (propriété Gutmann) la
1204, (propriété Peters-Haefeli) et la parcelle 126, auxquelles il faudra
peut-être ajouter les utilisateurs de la parcelle 1205 actuellement non bâtie.
Dans la mesure où il s'agit d'un quartier de villas, les mouvements de
véhicules se limiteront normalement à des voitures automobiles légères, la
circulation de poids lourds devant être exceptionnelle et limitée aux besoins
liés aux livraisons (mazout par exemple) ou aux déménagements. La construction
de quatre villas générera sans doute une augmentation du trafic, mais
restreinte à quelques véhicules (de l'ordre d'une dizaine) c'est-à-dire à une
quarantaine de mouvements par jour. Le chemin des Jaquerodes est à même d'absorber
une telle circulation, les recourants ne pouvant pas refuser à leurs voisins
une faculté dont ils usent eux-mêmes, même si des manoeuvres se révéleront
parfois nécessaire en cas de croisement, circonstance qui ne devrait pas être
fréquente sur une distance aussi faible.
Ne sont pas davantage
déterminantes, à cet égard, les objections formulées en ce qui concerne la
sécurité des piétons: même s'il n'existe pas de trottoir ni de cheminement
balisé, la vitesse très limitée que la configuration des lieux et la largeur du
chemin imposent aux véhicules exclut l'exposition des piétons à des dangers
inacceptables.
-
Les recourants (en
particulier les recourantes Peters-Haefeli) s'en prennent aux places de parc
qui seront implantées, selon le projet litigieux, sur la partie nord de la
parcelle 126, immédiatement à l'entrée de celle-ci au débouché sur le chemin
des Jaquerodes. Mais on ne voit pas à cet égard non plus que la difficulté soit
importante: les places de parc contestées sont perpendiculaires au chemin, de
sorte que les véhicules pourront y entrer et en sortir au bénéfice d'une
manoeuvre tout à fait ordinaire. Il est possible qu'à l'occasion l'un ou
l'autre des véhicules opérant cette manoeuvre emprunte passagèrement sur
quelques mètres la parcelle 1204, mais un tel usage ne saurait être considéré
comme excédant le droit prévu par la servitude dont bénéficie la parcelle 126.
A supposer que tel soit le cas, il s'agirait alors de toute manière d'un
problème relevant du droit privé, que les propriétaires concernés devraient
faire trancher, cas échéant, par le juge civil.
-
Les recourants
invoquent ensuite que le projet litigieux ne respecte pas l'indice d'occupation
du sol de 12 % prévu par l'art. 23 RPE. Ils soutiennent d'une part que la
surface actuelle de la parcelle 126 (2113 m²) exclut une surface bâtie de 276
m², et que d'autre part, même en prenant en compte la modification de limite
destinée à porter à 2300 m² la surface de la parcelle, le COS n'est pas
respecté en raison de l'existence de garages qui ne sont pas entièrement
enterrés.
Sur le premier point,
le tribunal a déjà relevé (cons. 4 ci-dessus) que le projet litigieux doit être
examiné tel qu'il est présenté par le dossier d'enquête, en tenant compte de
tous les éléments constitutifs mentionnés par celui-ci. Un de ces éléments est
la surface de la parcelle 126, qui doit être portée à 2300 m² par la séparation
d'une bande de terrain détachée de la parcelle contiguë 2167. Le fait que ce
remaniement n'ait pas encore été opéré ni inscrit au registre foncier n'est pas
déterminant, mais il est clair que la non-réalisation de cette modification
territoriale entraînerait la non-réglementarité du projet, avec cas échéant
retrait de l'autorisation et arrêt d'éventuels travaux déjà entrepris. Mais de
telles circonstances sont hypothétiques et, in casu même très peu
vraisemblables, dans la mesure où la constructrice dispose d'un droit de
propriété sur les deux parcelles en cause et où on ne voit pas ce qui pourrait
l'empêcher de procéder à la rectification de limite nécessaire, avec laquelle
sa soeur, copropriétaire, s'est nécessairement déclarée d'accord puisqu'elle a
signé les plans. Dans ces conditions, le projet doit être considéré comme
devant se réaliser sur une parcelle de 2'300 m², ce qui autorise une surface
bâtie de 276 m², conforme au COS de 12 % prévu par l'art. 23 RPE.
Sur le deuxième point,
il faut observer que, conformément à l'art. 71 al. 2 RPE, les constructions
entièrement souterraines ne sont pas comptées dans la surface bâtie, le RPE
précisant que doit être considérée comme telle une construction dont les 75 %
au moins du volume sont au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face au
plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte de
terre végétale (art. 70 al. 2 RPE). Dans la mesure où ces dispositions doivent
être appliquées en corrélation avec l'art. 84 LATC (v. sur ce point AC 97/0213
du 31 mars 1998), il faut en plus que le profil et la nature du sol ne soient
pas sensiblement modifiés et qu'il ne résulte pas d'inconvénients pour le
voisinage.
En l'espèce,
l'architecte des constructrices a calculé que la partie enterrée des garages
correspondait à 75,5 % pour les garages A et B, et à 81,4 % pour les garages C
et D. Le tribunal, qui a procédé à ses propres calculs par l'intermédiaire de
son assesseur géomètre, est arrivé pratiquement au même résultat (75,9 % pour
les garages A et B, 81,1 % pour les garages C et D). Pour le surplus, la
lecture des plans (en particulier ceux des façades est et ouest et des coupes)
démontre que les garages seront recouverts de terre végétale, et que la
modification du terrain naturel n'est pas importante et ne peut entraîner
d'inconvénients pour le voisinage. Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que les garages ne devaient pas intervenir dans
le calcul du COS.
- Les recourants
soutiennent que la réalisation du projet impliquerait des mouvements de terre
excessifs parce que destinés à modifier l'aspect des lieux aux fins de cacher
les garages et d'éviter leur prise en compte dans le calcul du COS. Il résulte
effectivement des plans que des mouvements de terre seront nécessaires pour la
réalisation du projet, mais le Tribunal administratif constate à cet égard
qu'aucune disposition du RPE n'y fait obstacle. Conformément à la jurisprudence
(AC 91/0255 du 29 décembre 1992), il convient d'examiner si le profil du sol
sera sensiblement changé, en appréciant la situation en fonction de la
configuration naturelle des lieux. En l'espèce, le terrain naturel est en pente
relativement régulière du nord au sud, et il accuse également une légère
déclivité d'ouest en est. Il sera effectivement aménagé par des déblais et des
remblais, de manière à permettre l'assise des bâtiments ainsi que les
plates-formes nécessaires aux accès à ces bâtiments et aux garages. Les
mouvements de terre nécessaires, dont les plus importants n'excèdent pas 2 m,
ne sont certes pas insignifiants, mais on ne peut pas considérer qu'ils
modifient sensiblement le profil des lieux, le terrain conservant sa pente
naturelle tant en amont qu'en aval des constructions projetées. Dans sa
jurisprudence (AC 91/255 du 29 décembre 1992; AC 97/213 du 31 mars 1998) le
Tribunal administratif a jugé que des mouvements de terre de l'ordre de 3 m ne
modifiaient pas l'aspect des lieux de manière excessive.
Dans ces conditions,
l'argument ne peut être qu'écarté.
- A également été mis en
cause le nombre de places de parc, qui serait excessif si on tient compte du
fait que le projet prévoit quatre places "visiteurs" en plus d'un
garage fermé et une place de parc extérieure par logement. Un tel argument ne
résiste toutefois pas à l'examen. Le projet prévoit quatre villas destinées à
abriter des familles qui, compte tenu de l'éloignement des transports publics,
recourront nécessairement au transport individuel par voiture privée. Il est
raisonnable de prévoir en tout cas la possibilité de deux voitures par ménage.
A cela s'ajoute la nécessité d'aménager, sur la propriété elle-même, pour
éviter des parcages sauvages sur la voie publique, des emplacements à
l'intention d'éventuels visiteurs. On ne saurait y voir une disproportion par
rapport aux besoins, et il faut au contraire considérer qu'il s'agit d'un
aménagement judicieux compte tenu du type de logement prévu et de la
localisation de la parcelle. Le Tribunal administratif se réfère pour le
surplus à l'art. 77 RPE, qui impose un minimum (une place par logement)
laissant une large place à l'appréciation de l'autorité communale.
A cela s'ajoute que,
le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les
places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39
al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le
bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne
sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites
constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours
en matière de constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété, l'aménagement
de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de
moyenne densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et crts c/
Pully) et celui de treize places liées à une entreprise de charpente en zone du
village (prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/ Saint-Barthélémy). Il
n'y a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence, parce qu'un pouvoir
d'appréciation important doit être laissé à la municipalité quant au nombre de
places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance
du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462
précité).
Pour le surplus,
l'aménagement litigieux n'est pas une construction s'élevant au-dessus du sol
mais au contraire, il est constitué de quatre places de parc qui prendront
place en limite de propriété et constituent un aménagement de peu d'importance
si on les compare aux bâtiments qu'elles desservent. C'est donc à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que le projet, examiné au regard du régime
propre aux dépendances au sens de l'art. 39 RATC était admissible.
-
Enfin, les recourants
mettent en cause le projet dans la mesure où il comporterait l'abattage
d'arbres protégés. En fait, le seul arbre figurant au plan de classement
approuvé le 10 janvier 1973 est répertorié sous no 74, et il ne peut s'agir que
du grand arbre sis à l'angle sud-ouest de la parcelle, qui doit être conservé.
Le projet ne prévoit que l'abattage de deux arbres, non protégés, situés sur
l'emplacement prévu pour la villa A du projet. Celui-ci ne saurait dès lors est
considéré comme contraire à la réglementation sur la protection des arbres.
-
Les recourants ont
encore fait valoir, de manière relativement imprécise, d'autres griefs tenant
notamment à l'absence de gabarits ou aux difficultés que représentera pour les
propriétaires du quartier l'ouverture du chantier.
Mais, sur le premier
point, il faut rappeler que le profilement des constructions par la pose de
gabarits est une exigence que le règlement laisse à l'appréciation de la
municipalité (art. 86 RPE). Les gabarits sont une mesure qui peut servir à
compléter la publicité procurée par l'enquête, et leur nécessité doit être
examinée par la municipalité qui ne doit ordonner cette mesure coûteuse que si
elle est indispensable pour permettre de saisir en quoi consiste le projet et
pour examiner son caractère réglementaire ou non (AC 98/0051 du 7 septembre
1998. En l'espèce, le tribunal dont les assesseurs sont respectivement un
géomètre et un architecte constatent que cet examen, dont résultent les
considérants qui précèdent, peut avoir lieu sans difficultés sur la base du
dossier. L'argument ne saurait dès lors être retenu.
Quant aux
inconvénients dus au chantier, passagers et inhérents à toute construction, ils
ne sauraient évidemment déboucher sur un refus d'autorisation de construire
dans une zone villas. Il s'agit en fait de questions relevant du droit privé,
et réglées par l'art. 74 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (RSV
3.1.1), qui constitue dans ce domaine la réglementation cantonale réservée par
l'art. 695 CC.
- Les recours sont ainsi
en tous points mal fondés et doivent être écartés, aux frais de leurs auteurs
déboutés qui devront verser une indemnité à titre de dépens tant aux constructrices
qu'à la Commune de St-Légier-La Chiésaz, qui ont toutes deux procédé par
l'intermédiaire d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
déposé le 10 mars 1998 par Marguerite Haefeli et Lise Peters-Haefeli est
rejeté.
II. Le recours
déposé le 11 mars 1998 par Patrick et Didier Brunschwig, Marion Herrada, Mike
et Jeannette Gutmann est rejeté.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourantes Marguerite Haefeli et Lise Peters-Haefeli, solidairement.
IV. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Patrick et Didier Brunschwig, Marion Herrada, Mike et Jeannette
Gutmann, solidairement.
V. Les recourantes
Marguerite Haefeli et Lise Peters-Haefeli verseront, solidairement, une
indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à la Commune de St-Légier-La
Chiésaz à titre de dépens.
VI. Les recourants
Patrick et Didier Brunschwig, Marion Herrada, Mike et Jeannette Gutmann
verseront solidairement une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à la
Commune de St-Légier-La Chiésaz à titre de dépens.
VII. Les recourantes
Marguerite Haefeli et Lise Peters-Haefeli verseront solidairement à Anny
Behets-Wydmans, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de
dépens.
VIII. Les recourants
Patrick et Didier Brunschwig, Marion Herrada, Mike et Jeannette Gutmann
verseront solidairement à Anny Behets-Wydmans une indemnité de 750 (sept cent
cinquante) francs à titre de dépens.
ft/mp/Lausanne, le 10 mars 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.