CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 1998
sur le recours interjeté par Jean-Marc
PASCHOUD , représenté par Me Jean Heim, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 23 octobre 1997 (autorisation d'un projet de construction d'une villa
familiale avec aménagement de places de parc sur les parcelles 1070 et 4015).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Roger Resin est
propriétaire, à Lutry, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no
1070. Il s'agit d'une parcelle de forme allongée, très étroite dans sa partie
ouest et plus large dans sa partie est, d'une surface d'environ 600 m2,
sise sur les hauts du territoire communal de Lutry, immédiatement au nord de
l'autoroute A9. Il est également propriétaire de la parcelle voisine (no 4015),
qui est occupée par une villa. La parcelle no 1070 a fait l'objet d'une
promesse de vente en faveur de Philippe Gonin.
B. Du 29 août au 18
septembre 1997, ce dernier a soumis à l'enquête publique un projet de
construction d'une villa familiale, avec aménagement de quatre places de parc,
ainsi que la pose d'une toiture sur le garage existant. Par lettre du 10
septembre 1997, le recourant Jean-Marc Paschoud, propriétaire d'un immeuble
construit sis à une centaine de mètres au nord de la parcelle 1070. Cette
opposition a été écartée le 23 octobre 1997 par la municipalité, qui a décidé
de délivrer le permis de construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours, interjeté le 11 novembre 1997.
C. La municipalité intimée
s'est déterminée en date du 26 novembre 1997 de même que le constructeur
Philippe Gonin, le 9 décembre 1997, tous deux concluant au rejet du pourvoi. Le
Tribunal administratif a procédé, le 3 février 1998, à une visite des lieux en
présence des parties et de leurs conseils. Le recourant a alors déposé un
mémoire ampliatif, daté du 10 février 1998. Les autres parties n'ont pas
répliqué.
Considérant en droit:
- Le recours a été déposé
dans le délai et selon les formes légales par un propriétaire voisin,
destinataire de la décision entreprise. Il est donc recevable à la forme.
Le constructeur a
certes mis en cause la qualité pour recourir de Jean-Marc Paschoud, au vu
notamment des griefs invoqués, tenant à l'esthétique du projet, sans prendre
toutefois des conclusions formelles à cet égard. Mais s'il est vrai que le
Tribunal administratif a, au début de 1995, modifié la jurisprudence antérieure
relative à la qualité pour recourir du voisin en relation avec des problèmes
d'esthétique en considérant qu'il ne disposait pas d'un intérêt juridiquement
protégé (AC 93/292 du 22 février 1995, confirmé par AC 95/092 du 29 juin 1995
et 95/140 du 30 août 1995), cette jurisprudence, fondée sur le texte de l'art.
37 LJPA dans sa teneur antérieure à la nouvelle du 20 février 1996, entrée en
vigueur le 1er mai 1996, ne peut plus être maintenue dès lors que cette
disposition a été modifiée. A désormais qualité pour recourir quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence relative à l'art. 103
lit. a OJF, cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela
même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par
la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant
des motifs du recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant
coïncide avec celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71
consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c).
Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus
intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un
rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450,
consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p.
43 s.). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait
tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF
104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid.
5c), ou qui serait menacé d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179
consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés
par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b); L'existence d'un intérêt digne de
protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant
puisse être influencée par le sort de la cause (ATF 121 II 171, consid. 2b).
Tel est bien le cas en l'espèce.
- Aux termes de ces
dispositions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au
premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia
213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115
Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que
l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement
des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril
1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres c/
Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le
Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a
précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités locales
conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir
d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue
dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
- En l'espèce, on ne voit
pas en quoi l'appréciation faite par l'autorité intimée relèverait d'un abus du
pouvoir d'appréciation. Il est vrai que l'endroit où doit s'ériger la
construction litigieuse jouit d'une situation privilégiée, notamment par la vue
qu'il offre sur le bassin lémanique. Mais il est déjà largement construit, et
notamment, dans les environs immédiats de la parcelle 1070, occupée par des
villas familiales de type, d'orientation et d'aspect très divers (il y a même
un chalet). On ne voit pas en quoi le projet litigieux, qui prévoit la
construction d'une villa de conception très traditionnelle et dont le volume
n'excède pas manifestement celui des bâtiments voisins, déparerait le site de
manière inadmissible. En fait, il résulte clairement des moyens développés par
le recourant, notamment dans son mémoire ampliatif, que ses griefs tiennent
essentiellement au fait que la vue dont il bénéficie sur le lac sera
partiellement masquée par la nouvelle construction. Il relève en effet (mémoire
du 10 février 1998, bas de la page 2) que sa parcelle "...jouit d'une
vue imprenable sur le bassin lémanique..." et que "...la
construction projetée masquera la vue dont le recourant jouit actuellement en
le privant du dégagement sur Lutry et les villages avoisinants...".
Egalement dans le mémoire du 10 février 1998, le recourant développe le grief
tiré de l'atteinte au site de la manière suivante :
"La construction projetée formera un bloc
avec l'immeuble voisin de M. Resin. Elle coupera complètement la ligne
d'horizon pour tout le quartier situé en amont. Le dégagement sur la Riviera
vaudoise qui s'offre tant aux habitants du quartier qu'aux personnes empruntant
la route des Brûlées sera supprimé et le périmètre constructible sera partagé
en deux par l'ensemble formé par cette construction avec celle déjà existante
de M. Resin.
La beauté du site mérite d'être protégée et
l'intérêt public justifie de refuser la construction d'une villa qui rompt
l'harmonie d'un quartier dont les immeubles forment une unité, nonobstant leur
aspect architectural différent".
Même si on est
contraint d'admettre - et la vision locale l'a confirmé - que la construction
litigieuse réduira de manière sensible la vue effectivement magnifique dont le
recourant profite depuis sa propriété, il n'en demeure pas moins que cet
élément ne suffit nullement à la faire considérer comme compromettant l'aspect
ou le caractère d'un site. Dans la mesure où ce projet est, par ailleurs,
réglementaire, ce que le recourant ne conteste pas, la municipalité ne pouvait
qu'en autoriser la construction, l'application des règles de droit public
régissant les constructions ne devant pas devenir le moyen de protection
privilégié des "beati possidentes" (voir Exposé des motifs et projet
de loi sur la juridiction administrative, BGC automne 1989 p. 539). Le Tribunal
administratif a d'ailleurs déjà posé le principe que la vue est une situation
de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un
bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être
invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une
norme spéciale du droit communal (AC 96/087 du 7 avril 1997; AC 95/226 du 11
novembre 1996).
- Mal fondé, le pourvoi
doit être rejeté aux frais de son auteur débouté, qui n'a pas droit à des
dépens et qui versera, à ce titre, une indemnité au constructeur Philippe
Gonin, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
III. Le recourant
Jean-Marc Paschoud versera à Philippe Gonin une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
ft/pi/Lausanne, le 7 mai 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.