CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 1998
sur le recours interjeté par Denis et
Jacqueline TROTTET , tous deux représentés par Me Christine Marti, avocate à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de la
Tour-de-Peilz du 18 septembre 1997 (levant leur opposition au projet
de construction d'une villa avec atelier-garage-dépôt et places de parc
extérieures au chemin du Gregnolet 23, sur la parcelle 2497).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Grand Hôpital des
Bourgeois de Fribourg, fondation de droit public, est propriétaire à La
Tour-de-Peilz d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 2497. Il
s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'une surface d'à peu près 1000 m2,
sise dans la partie est du territoire communal à environ 300 m au nord du
CESSEV de Burier. Selon le plan des zones communales et le règlement s'y
référant (RPE), approuvés avec ses modifications ultérieures par le Conseil
d'Etat respectivement les 5 juillet 1972, 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984,
cette propriété se trouve en zone 5 (ordre non contigu de faible densité et de
bâtiments bas). Dans les faits, cette zone est encore relativement peu bâtie.
La parcelle en question se trouve toutefois au chemin du Gregnolet, le long
duquel ont déjà été érigées, sur les parcelles immédiatement voisines,
plusieurs villas.
B. L'immeuble en question a
fait l'objet d'une promesse de vente en faveur de Vincent Botteron, à
Fontanezier, qui est décorateur et exerce son activité de façon indépendante
avec l'aide de son épouse, cette activité consistant essentiellement à décorer
des vitrines de commerçants.
C. Du 25 juillet au 14 août
1997, Vincent Botteron a soumis à l'enquête publique un projet de construction
d'une villa individuelle, avec atelier, garage, dépôt et places de parc
extérieures. Conformément au préavis du Service de lutte contre les nuisances
(du 17 juin 1997), l'avis d'enquête a indiqué le degré de sensibilité au bruit
II.
La mise à l'enquête du
projet a fait l'objet d'une dizaine d'interventions de propriétaires voisins,
dont l'opposition des recourants Denis et Jacqueline Trottet, qui sont
propriétaires de la villa construite sur la parcelle 2498, soit immédiatement
voisine de la parcelle 2497.
En revanche, par avis
de synthèse du 29 juillet 1997, la CAMAC a indiqué que la municipalité pouvait
statuer sur la demande de permis, en précisant que le Service de la protection
civile avait accordé une dispense de construire un abri et que le voyer du 3ème
arrondissement n'avait pas de remarques à formuler.
D. Le 18 septembre 1997, la
municipalité a répondu aux divers intervenants, et a en particulier levé
l'opposition des époux Trottet. Elle a, le même jour, délivré le permis de
construire. C'est contre cette décision, communiquée sous pli recommandé le 6
octobre 1997, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 octobre 1997 et
enregistré au Tribunal administratif le 7 octobre 1997.
E. L'effet suspensif n'a
pas été octroyé au recours. La municipalité (le 4 décembre 1997) et le
constructeur Vincent Botteron, par l'intermédiaire de son architecte (le 29
octobre 1997), se sont déterminés en concluant au rejet du recours. Le Service
des affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg a en revanche informé le
tribunal qu'il estimait ne pas avoir à prendre position dans cette affaire
(lettre du 21 octobre 1997).
F. Le Tribunal
administratif a encore procédé à une visite des lieux le 20 janvier 1998, en
présence des recourants et de leur conseil ainsi que des représentants de la
municipalité. Le constructeur Vincent Botteron n'a pas participé à cette vision
des lieux, et ne s'y est pas davantage fait représenter, mais il a expliqué ultérieurement
qu'il n'avait pas compris avoir été convoqué.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
- Déposé dans le délai et
selon les formes légales par des propriétaires d'un immeuble immédiatement
voisin de la parcelle à construire, et au surplus destinataires de la décision
entreprise, le recours est recevable à la forme.
Sur le fond, les
recourants précisent qu'ils ne remettent pas en cause la construction de la
villa en tant que telle, mais seulement son affectation à l'usage artisanal.
Ils expriment, en substance, la crainte que l'activité exercée par le
constructeur et son épouse n'aille au-delà des travaux simples d'un décorateur,
et qu'elle n'engendre des nuisances (trafic, bruit). Les recourants se réfèrent
expressément, à cet égard, au fait que le projet prévoit trois ateliers et un
grand dépôt, et ils reprochent à la municipalité intimée d'avoir mal apprécié
le projet, au regard des dispositions de l'art. 79 al. 2 RPE.
La municipalité relève
que la parcelle litigieuse n'est pas dans une zone réservée, à strictement
parler, aux seules villas d'habitation, qu'il est possible d'y construire
d'autres bâtiments (établissements hospitaliers, de repos ou d'éducation,
serres), l'artisanat, les manufactures et la petite industrie y étant
autorisés, à certaines conditions. Elle souligne que l'activité exercée par
Vincent Botteron n'engendre pas de nuisances particulières, qu'elle est
purement artisanale, et n'exige par conséquent aucune autorisation spéciale.
Le constructeur
insiste également, pour sa part, sur le fait que l'activité envisagée n'exige
aucune autorisation spéciale, qu'en réalité un seul des locaux indiqué comme
atelier sur les plans sera utilisé réellement comme tel, que Vincent Botteron
exerce son activité à l'extérieur à raison de 50 %, enfin que les nuisances
sonores ne seront en aucun cas supérieures à celles que comporte, par exemple
l'entretien de la vigne sise à proximité immédiate des propriétés des
recourants et du constructeur.
- La décision attaquée
est fondée sur l'art. 79 RPE, et c'est également en tant qu'il est fait
application de cette disposition qu'elle est critiquée par les recourants.
L'art. 79 RPE a la teneur suivante :
"L'artisanat, les manufactures et la petite
industrie sont autorisés dans toutes les zones, à l'exception de la zone 7.
La Municipalité interdit notamment les
installations dont l'architecture ou l'exploitation (dépôts, bruits,
émanations, trafic, etc.) ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier,
ou sont de nature à causer un gêne sensible au voisinage."
Bien que cette
disposition soit antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances
d'application, notamment celle sur le bruit (OPB), elle n'en conserve pas moins
une portée propre en ce qui concerne la définition de l'affectation des zones
(ATF 116 Ib 183/184 consid. 3b; v. aussi ATF 116 Ia 491). En l'espèce, la zone
5 correspond à une zone de caractère mixte où des activités commerciales sont
généralement admises au même titre que l'habitation, pour autant qu'elles ne
lui portent pas préjudice. En revanche les bâtiments industriels en sont
exclus. Pour distinguer l'établissement industriel de l'entreprise artisanale,
il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent
dans un cas d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du
volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et
des machines ainsi que de la nature des activités (RDAF 1985, 831). C'est ainsi
par exemple qu'il a été jugé que l'exploitation d'un garage présente un
caractère artisanal admissible dans une zone de village, compte tenu du nombre
d'employés limité à cinq et du nombre réduit de machines (prononcé de la CCRC
no 6240; arrêt AC 92/284 du 14 juin 1993).
- En l'espèce, et si on
se réfère aux critères mentionnés ci-dessus, on ne voit pas comment le projet
litigieux pourrait être considéré comme contraire à la norme de l'art. 79 RPE.
Le bâtiment projeté reste de volume relativement modeste, n'excédant pas
l'importance des constructions voisines. Vincent Botteron exerce son activité
de décorateur sans l'aide d'ouvrier. Même s'il devait, d'ailleurs, se faire
assister de temps à autre par un ou deux employés, cela ne changerait rien
quant à la nature artisanale de son entreprise. Enfin, la machinerie et le
matériel utilisés, même s'ils comportent nécessairement le recours à des outils
qui font effectivement un certain bruit (ponceuse, scie électrique, etc.)
restent du genre de ceux que l'on trouve couramment dans les habitations
occupées par des personnes qui font du simple bricolage pour leurs besoins
propres.
Quant aux nuisances
invoquées, rien ne permet d'affirmer, comme le font les recourants, qu'elles
iront au-delà de celles que comporte normalement l'occupation d'une villa
d'habitation. L'activité professionnelle de Vincent Botteron est exercée dans
des locaux fermés, soit les ateliers et le dépôt prévus à cet effet, de sorte
que cela ne devrait pas générer de bruit excessif pour le voisinage. Il faut à
cet égard rappeler que l'autorité a fixé le degré de sensibilité II (art. 43
al. 1 lit. b OPB), ce qui signifie que les valeurs limites d'immissions sont de
60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit. On ne voit pas que ces valeurs
puissent être dépassées en l'espèce, et les recourants n'ont d'ailleurs rien
allégué ni établi de tel.
Enfin, si l'activité
professionnelle de Vincent Botteron générera incontestablement un certain trafic
journalier, rien n'indique que celui-ci aille au-delà des mouvements de
véhicules que provoque une famille habitant une villa et utilisant deux
véhicules plusieurs fois par jour, situation parfaitement normale dans une zone
de villas.
Enfin, le tribunal
tient à relever que l'autorisation d'affecter la villa projetée à des travaux
de décorateur, conforme aux dispositions de l'art. 79 RPE comme on l'a vu
ci-dessus, ne dispensera pas le bénéficiaire de l'obligation de respecter les
autres règles de droit public prohibant les bruits excessifs, notamment celles
découlant du règlement communal de police. In casu, rien ne permet toutefois en
l'état de présumer de telles infractions.
- En tout point mal
fondé, le recours doit ainsi être rejeté, aux frais des recourants déboutés,
qui n'ont pas droit à des dépens mais qui en verseront, à ce titre, à la
Commune de La Tour-de-Peilz, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Les
recourants verseront, solidairement, à la Commune de La Tour-de-Peilz une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/pi/Lausanne, le 29 avril 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.