CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 juin 1997
sur le recours interjeté par Willy et
Eliane ZWIGART , à Avenches, dont le conseil est l'avocat Peter
Schaufelberger, case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue par la Municipalité
d'Avenches du 4 octobre 1996 (refus d'autoriser un élevage de chiens, ordre
de cesser cette activité et autorisation de détenir des chiens à titre privé
dans certaines limites).
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. J. Widmer et Mme H. Dénéréaz Luisier, assesseurs.
Greffière: Mme N. Krieger.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Zwigart sont
arrivés à Avenches en décembre 1993. Ils louent la villa dite
"Bosset" ou "domaine de la Ferme St-Martin" appartenant
actuellement aux cousins Tombez. A cette époque, ils détenaient déjà des
chiens.
La villa, construite
en 1947, est située route de Donatyre 7. Elle est érigée sur la parcelle no
1047 qui se trouve en zone agricole A. Le fonds est orienté à l'est de la
vieille ville d'Avenches, à flanc de colline, en direction du village de
Donatyre. Le centre historique de la cité est séparé par la route cantonale
plus en contrebas de la parcelle 1047.
Les époux Zwigart ont
contesté le montant de l'impôt dû pour les chiens pour l'année 1994, en
sollicitant une imposition forfaitaire, ce que la commission d'impôt et recette
de district leur a refusé pour le motif que le forfait n'était applicable aux
éleveurs professionnels au bénéfice d'une autorisation d'exploitation communale.
Ils ont fait l'objet d'une dénonciation de la police pour avoir enfreint le
règlement relatif à la perception de cet impôt.
Le 21 novembre 1994,
l'inspecteur principal Georges Bernard de la Société Vaudoise pour la
protection des animaux (SVPA) s'est présenté à la demande de la Municipalité
d'Avenches (ci-après : la municipalité) par surprise au domicile de la famille
Zwigart. A la suite de cette visite, il est intervenu les 22 et 23 novembre
1994 respectivement auprès de la municipalité et de Mme Zwigart en ces termes :
"Monsieur le Syndic et Messieurs,
A toutes fins utiles, je vous informe que le
couple Eliane et Willy Zwigart loue une villa à la route de Donatyre 7. Là, ils
élèvent plusieurs chiens; selon les renseignements, les aboiements de ces
canidés dérangent certains habitants du quartier.
D'autre part, il n'y a pas eu de demande
d'autorisation auprès de vous-même, ni auprès des propriétaires.
Il n'est pas impossible qu'une demande vous
soit adressée. Si tel est le cas, il est souhaitable que nos Services soient
informés afin de prendre une décision commune et dans l'intérêt tant des
animaux que des humains. Veuillez agréer,..."
"Madame,
Je vous confirme mon passage du 21 courant à la
suite de remarques concernant votre élevage de chiens.
19 bêtes vivent dans cette maison d'habitation
dont 9 ont été découvertes à la cave, dans des conditions inadéquates. Ce local
manque d'éclairage nature. D'autre part, renseignements pris, je constate que
vous n'avez aucune autorisation de la Municipalité pour élever des chiens dans
le quartier.
Vous voudrez bien vous mettre en ordre avec
l'Autorité et les propriétaires de l'immeuble si vous avez l'intention de
continuer cette activité.
Dans l'attente de vos nouvelles,..."
Le
1er décembre 1994, la municipalité s'est plaint auprès de la Préfecture
d'Avenches du fait que les animaux détenus par le couple Zwigart ne lui avaient
pas été annoncés et qu'aucune demande d'autorisation ne lui avait été adressée.
Elle a sollicité l'intervention du Préfet afin d'"interdire cet élevage
illégal d'animaux domestiques".
Le
5 janvier 1996, le Préfet Francis Tombez a répondu à la municipalité qu'en
vertu des articles 63, 93 et 94 de son règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, ce cas relevait de la compétence
municipale et qu'elle avait la possibilité, après intervention et plusieurs
rappels tendant au respect des dispositions en question, d'adresser une
dénonciation à la préfecture.
Le 2 mars 1995,
l'inspecteur de la SVPA s'est enquis auprès de la municipalité de la suite
donnée à cette affaire. Le 17 mars 1995, il lui a été répondu ce qui suit :
"(...)
Nous partions de l'idée que M. Francis Tombez
aurait alerté ses cousins, propriétaires de la Ferme, pour faire réagir les
intéressé. La Municipalité ne tolérera pas un élevage de cette importance à
proximité de la villa qu'occupe les époux Zwigart, la Commune d'Avenches ayant
réservé une zone pour l'installation de chenils, parcs avicoles, etc. ailleurs.
Par conséquent, nous attendons une demande
formelle de la Famille Zwigart à laquelle nous pouvons d'ores et déjà vous
dire, nous répondrons par la négative.
En votre qualité d'organe de protection et de
surveillance des animaux, nous vous invitons à user de votre influence pour
faire comprendre à cette famille, qu'elle n'a aucune chance d'obtenir une
autorisation."
Le
23 mars 1995, la municipalité a imparti aux époux Zwigart un délai à fin mai
1995 pour supprimer leur élevage de chiens pour le motif qu'ils n'avaient pas
déposé une demande formelle d'autorisation et que la création d'un chenil dans
ce périmètre n'était pas conforme à l'affectation du territoire. Le même jour,
la municipalité a informé les cousins Tombez de l'ordre donné à la famille
Zwigart. Elle les a enjoints en leur qualité de propriétaires de veiller au
respect des règlements communaux par ses locataires, à défaut de quoi ils
seraient considérés "comme solidairement responsables".
Le
30 mars 1995, Eliane Zwigart a sur un papier portant l'en tête "Collie's
of Sealand, Hunde Hort - und Ferien Insel, Hunde-Sport-Artikel" écrit à la
municipalité qu'elle avait demandé, sans succès, à la commune et à la SVPA un
formulaire afin de remplir la demande autorisation exigée. Elle s'est également
plaint du fait que personne n'avait pu la renseigner.
Le
10 avril 1995, la municipalité a répondu ce qui suit :
"(...)
Il faut distinguer la possession de chiens à
titre privé de l'exploitation commerciale d'un chenil.
A titre privé, selon la législation en vigueur,
la détention de deux chiens avec une seule portée par année peut être autorisée
dans une villa, à condition que les art. 28 à 32 du règlement de police
communal soient respectés.
Par contre, pour la création et l'exploitation
d'un chenil à but commercial, une autorisation spéciale au sens de la loi sur
l'aménagement du territoire doit être sollicitée et un dossier complet des
installations prévues (enclos, etc..) doit être présenté, contresigné par les
propriétaires du fond et mis à l'enquête publique.
Les
époux Zwigart ont alors sollicité l'avis du Service vétérinaire. Le 13 avril,
Jean-François Pellaton, vétérinaire cantonal, leur a indiqué ce qui suit :
"(...)
Selon la législation sur la protection des
animaux, les élevages de chiens ne sont pas soumis à autorisation
cantonale. Le commerce professionnel ou la garde/pension de chiens contre
rémunération sont soumis à l'art. 11 de l'ordonnance fédérale sur la protection
des animaux concernant les gardiens d'animaux.
Les locaux de détention et les parcs d'ébats
doivent répondre aux normes de l'annexe 1 (chiffre 141, 142, page 44) de la
dite ordonnance.
Toutes les exigences de la législation sur la
protection des animaux et de la législation sur les épizooties (en particulier
les vaccinations contre la rage) doivent être respectées.
Restent réservées les exigences énoncées dans
les lois et règlements de la Commune d'Avenches et les réglementations internes
des clubs cynologiques."
En espérant avoir répondu à vos demandes,
..."
Le
23 mai 1995, les époux Zwigart et les cousins Tombez ont déposé une demande
d'autorisation, en y joignant un descriptif des locaux et l'aménagement
envisagé en fonction de l'élevage de chiens.
Le
13 juin 1995, la municipalité a écrit aux requérants le courrier suivant :
"Vous nous avez transmis en date du 23 mai
1995, qu'un projet d'intentions. Votre démarche ne répond pas à ce qui vous a
été dit dans notre lettre du 10 avril 1995.
La demande de permis doit être constituée par
le questionnaire général, un descriptif du projet, les plans pour la
compréhension et le plan de situation. La procédure d'enquête ne peut pas être
présentée par un locataire, elle doit être déposée par le propriétaire du
fonds.
A ce sujet, nous tenons à vous rendre attentif
que la villa est située en zone agricole "A", et que les conditions d'affectation
du terrain sont définies aux art. 56 à 62 du RPE, dont vous trouverez ci-joint,
des photocopies.
Le chenil que vous désirez créer sur ce
terrain, ne pourra pas être admis. Néanmoins, pour que le propriétaire du fonds
puisse recourir contre notre décision, celui-ci doit soumettre le projet à
l'enquête, en suite de quoi, la question sera définitivement tranchée par le
Tribunal administratif.
Le
2 juillet 1995, Willy Zwigart a demandé une entrevue à M. Ginggen, syndic
d'Avenches, lequel lui a répondu le 18 juillet 1995 qu'une rencontre serait une
perte de temps inutile compte tenu du fait qu'il ne parlait pas l'allemand,
mais l'a informé du fait que le secrétaire communal, bilingue, se tenait à sa
disposition dès le 7 août 1995. Willy Zwigart n'a pas réagi.
Le
26 octobre 1995, l'agent de police communal s'est rendu au domicile des époux
Zwigart où il a établi une liste des animaux. 21 canidés de race
"Collie" à poil court et long étaient présents (13 adultes et 8
chiots).
Le
3 novembre 1995, la municipalité a imparti aux cousins Tombez un délai à fin
novembre 1995 pour mettre à l'enquête un dossier concernant l'aménagement d'un
chenil, tout en les rendant attentifs au fait qu'elle refuserait d'entrer en
matière pour la délivrance d'un permis d'aménager.
B. Du
31 mai au 19 juin 1996, le projet de David Tombez et consorts tendant à la
création de 3 garages préfabriqués et d'un bâtiment pour animaux sur la
parcelle 1047 a été mis à l'enquête. Il a suscité trois oppositions. Le 8 août
1996, après mise en consultation du dossier auprès des services concernés, la
Centrale des autorisations a informé la municipalité qu'elle ne pouvait
délivrer le permis de construire pour le motif notamment que le Service de
l'aménagement du territoire refusait de délivrer l'autorisation spéciale
requise en raison du fait que les travaux n'étaient pas conformes à
l'affectation de la zone A du PGA communal et non imposés par leur destination
à cet endroit, attendu qu'une zone compatible avec ce type d'installation
existe sur le territoire de la commune d'Avenches.
Par
décision du 4 septembre 1996, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire. Cette décision est entrée en force.
C. Le
4 octobre 1996, la municipalité a rendue à l'encontre des époux Zwigart une
décision dont la teneur est la suivante:
"Madame,
Monsieur,
Le permis de construire sollicité par les
Cousins Tombez, représenté par M. David Tombez à Salavaux, leur a été refusé en
date du 4 septembre 1996, suite aux oppositions qui se sont manifestées durant
l'enquête publique et conformément aux décisions des Services Cantonaux.
Le délai de recours au Tribunal
administratif est échu. Les propriétaires n'ont pas fait usage de leur droit de
recours.
La Municipalité vous rappelle les dispositions
légales suivantes, art. 123 LATC, remarque 5.8 :
Pour autant qu'ils ne soient pas de nature à
porter préjudice au voisinage, un salon de toilettage pour chiens, réduit dans
l'intensité de son activité, et la détention de chiens d'élevage peuvent être
autorisés dans une zone de villas moyennant des restrictions strictes
(limitation à deux chiens ou chiennes adultes et une seule portée par année au
total; une seule personne s'occupant du toilettage pour chiens) (RDAF 1983,
306).
Un chenil pour dix chiens polaires doit être
refusé en zone des localités (semblable à une zone de village) (RDAF 1989,
457).
- Droit vaudois de la construction,
Glossaire, chenil
Quand bien même les exigences de tranquillité
sont moins strictes en zones de localité qu'en zone de villas, la présence de
dix chiens sur une parcelle constitue une source d'inconvénients excessive pour
le voisinage dans un périmètre dont la vocation première demeure l'habitation
(RDAF 1989, 457).
La Municipalité constate :
-
que le permis de construire été refusé;
-
que le voisinage s'est plaint des nuisances
sonores;
-
que l'exploitation d'un chenil commercial
n'est pas conforme à la zone.
En conséquence, la Municipalité dans sa
séance du 30 septembre 1996, a pris la décision suivante :
- la Municipalité ne vous autorise pas à
exploiter un chenil à des fins commerciales, à votre domicile, Rte de Donatyre
7 à Avenches, et vous donne un délai jusqu'au 31 décembre 1996, pour vous
conformer à cette décision.
Comme mentionné plus haut, la possession à
titre privé d'un couple de chiens avec une portée par année, demeure autorisée.
La Police municipale sera chargée d'effectuer
les contrôles nécessaires après le délai fixé.
Nous vous prions de prendre bonne note de ce
qui précède, ..."
D. Le
22 octobre 1996, les cousins Tombez ont demandé au Conseil communal d'Avenches
un changement d'affectation pour une partie de la parcelles 1039 et pour
l'entier de la parcelle 1047, en demandant que celles-ci soient colloquées de
zone agricole A en zone agricole B.
Le
31 octobre 1996, la municipalité a refusé de procéder au changement sollicité.
Les cousins Tombez ont recouru contre ce refus auprès du Tribunal administratif
qui a transmis la cause au Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports (DTPAT) comme objet de sa compétence. L'affaire a été rayée du
rôle le 15 janvier 1997 faute de paiement de l'avance de frais dans le délai
imparti à cet effet.
E. Par
acte du 25 octobre 1996, Willy et Eliane Zwigart ont saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision de la Municipalité
d'Avenches du 4 octobre 1996 refusant d'autoriser l'exploitation d'un chenil,
leur impartissant un délai au 31 décembre 1996 pour se conformer à cette
décision et autorisant la détention à titre privé de chiens au nombre de deux,
avec une portée par année.
En
substance, les recourants relèvent que les deux cas mentionnés par la décision
attaquée concernaient la détention de chiens d'élevage en zone villa où les
inconvénients en résultant doivent être appréciés différemment qu'en zone
agricole. Ils reprochent également à la municipalité d'avoir violé le principe
de la légalité dans la mesure où elle ne peut se fonder sur aucune base légale
pour limiter le nombre de chiens qu'une personne peut détenir à titre privé. Les
intéressés estiment au surplus qu'en ne procédant pas à une appréciation des
circonstances concrètes du cas la municipalité a violé le principe de la
proportionnalité et rendu une décision arbitraire.
F. Dans
sa réponse au recours du 18 novembre 1996, la municipalité, après avoir rappelé
les circonstances de cette affaire, propose le maintien de sa décision. Elle
fait notamment valoir que les locaux de détention ne sont pas conformes à
l'ordonnance sur la protection des animaux.
G. Dans
leur mémoire complémentaire du 10 janvier 1997, les recourants relèvent que la
municipalité affirme que l'ordonnance en question ne serait pas respectée, sans
indiquer toutefois en quoi les normes en question seraient violées ni apporter
aucune preuve à cet égard. Ils exposent que la situation rencontrée par
l'inspecteur de la SVPA était particulière ce jour-là puisque Mme Zwigart
nettoyait la maison. Ils observent de surcroît que l'application de la loi
fédérale sur la protection des animaux ressort du Département de l'intérieur et
de la santé publique et que la compétence de veiller au respect de cette loi
est dévolue au préfet. Les recourants en concluent que l'autorité intimée est
incompétente pour rendre la décision querellée dans la mesure où elle porte sur
la détention d'animaux et sur les conditions de cette détention, respectivement
dans la mesure où elle limite la détention d'animaux. Ils font encore valoir
que dans sa réponse au recours, la municipalité ne démontre pas que le
voisinage se serait plaint de nuisances sonores alors que le fardeau de la
preuve lui incombe. Ils soulignent que l'annexe II du RATC, qui contient la
liste des ouvrages, activités, équipements ou installations qui doivent faire
l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale, ne
mentionne pas l'élevage de chiens, contrairement à ce qui était le cas sous
l'empire de l'ancien RATC, chiffre 28. Ils se prévalent du fait que l'élevage
de chiens n'est pas soumis à autorisation, contrairement au commerce
professionnel d'animaux ou l'utilisation d'animaux vivants à des fins
publicitaires. Enfin, ils remarquent que le terme chenil, qui signifie abri,
est repris dans le droit vaudois de la construction au sens précisément
d'ouvrage et que le refus de permis de construire notifié aux cousins Tombez ne
permet pas de limiter le nombre de chiens qu'ils peuvent détenir.
H. Dans
ses observations complémentaires du 4 février 1997, l'autorité intimée relève
notamment que l'inspectorat de la SVPA a toujours été reconnu comme
interlocuteur valable et que sa décision d'interdire l'exploitation d'un chenil
à des fins commerciales est justifiée puisque les installations pour détenir
ces chiens dans des bonnes conditions ne peuvent être édifiées. Elle observe
également que si le terme chenil désigne effectivement les installations
destinées à abriter les animaux, il comprend également les exploitations
commerciales qui, comme en l'espèce, se spécialisent dans l'élevage, la vente
ou la prise en pension des chiens, comme le démontre le papier à en tête
utilisé par la famille Zwigart.
I. Le
tribunal a tenu audience le 24 mars 1997 sur les lieux du litige en présence
des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
A
cette occasion, le tribunal a constaté que les recourants ont installé des enclos
sur la parcelle 1047 qui n'ont d'ailleurs pas suscité l'intervention de la
municipalité. En 1996, la famille Zwigart a vendu 7 chiens, pour le prix de
1'300 fr. chacun. Les représentants de l'autorité intimée ont déclaré que cette
affaire avait débuté à la suite de plaintes au conseil communal.
K. La
municipalité a transmis, à la demande du tribunal, un exemplaire de son
règlement de police. Elle y a joint un relevé du registre de ses procès-verbaux
de 1995, ainsi qu'une copie de sa lettre du 13 juin 1995 aux époux Zwigart.
Copie
des pièces a été communiquée aux recourants.
Considérant en droit:
- a) La loi fédérale sur
la protection des animaux du 9 mars 1978 (LPA) soumet à l'octroi d'une
autorisation cantonale le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation
d'animaux vivants à des fins publicitaires (art. 8 LPA; RS 455). L'ordonnance
sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPan) définit les conditions de
détention des chiens à ses art. 31 et ss, ainsi que dans son annexe qui traite
notamment de la détention en groupes.
Dans le canton de
Vaud, le Département de l'intérieur et de la santé publique exerce en principe
les compétences que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales.
Dans chaque district, le préfet est chargé de veiller au respect de cette
législation. Ce magistrat peut notamment requérir le concours de l'autorité
communale (art. 1 et 2 du règlement du 2 juin 1982 sur la protection des
animaux; RSV 6.9).
b) Dans sa réponse au
recours, la municipalité se prévaut du fait que les normes en question ne
seraient pas respectées. Dès lors que celle-ci n'est pas compétente pour
intervenir et sanctionner d'éventuelles violations, il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant cette question.
c) L'élevage de chiens
n'est en soi pas soumis à autorisation. On peut néanmoins se demander si
l'élevage d'un nombre relativement élevé de sujets ne doit pas être considéré
comme un commerce professionnel, subordonné à l'octroi d'une autorisation, au
sens de l'art. 8 LPA, et dont la délivrance échoit alors au vétérinaire
cantonal (art. 9 du règlement du 2 juin 1982 précité). En l'espèce, les
recourants détiennent une vingtaine de chiens, soit un nombre relativement
important. Si l'on considère toutefois qu'en 1996, ils n'ont vendu que 7 chiots
pour un prix de 1'300 fr. chacun, on ne peut guère parler de commerce
professionnel d'animaux. En effet, cette activité n'apparaît pas poursuivre un
but lucratif, l'argent encaissé permettant probablement de compenser tout ou
partie des frais consentis. Les époux Zwigart ont d'ailleurs soumis leur
dossier au vétérinaire cantonal, qui a estimé que le cas particulier ne
requerrait pas la délivrance d'une autorisation.
- a) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) définit les zones agricoles
comme suit :
"Art. 16 Les zones agricoles comprennent :
a. Les terrains qui se prêtent à l'exploitation
agricole ou horticole,
et
b. Les terrains qui, dans l'intérêt général,
doivent être utilisés par l'agriculture.
Il importe, dans la mesure du possible, de
délimiter des surfaces cohérentes d'une certaine étendue".
La
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) qui traite de la définition et de la destination des zones agricoles et
viticoles, a la teneur suivante :
"Art. 52 Les zones agricoles et viticoles
sont destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec
celle-ci. Les constructions nécessaires à ces activités y sont autorisées. Il
en va de même des installations d'intérêt public dont l'implantation est
imposée par leur destination.
Par voie réglementaire, les communes peuvent en
outre autoriser dans ces zones, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
au site et aux exploitations existantes :
a) Les constructions et les installations nécessaires à des
activités assimilables à l'agriculture, telles qu'établissements horticoles ou
maraîchers, ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du
sol;
b) Les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille
et de son personnel, si l'exploitation constitue la partie prépondérante de
leur activité professionnelle et si les bâtiments d'habitation en sont un
accessoire nécessaire;
c.) Des bâtiments ou des installations de peu d'importance,
qui présentent un intérêt général et sont liés aux loisirs ou à la détente,
tels que refuges ouverts au public, s'ils ne comprennent ni habitation
permanente, ni résidence secondaire.
Les communes peuvent également prévoir pour les
zones agricoles et viticoles des dispositions plus restrictives que celles de
la présente loi pour protéger les sites."
Le
règlement communal sur le plan d'extension et police des constructions (RPE)
distingue la zone agricole A (chapitre 13; art. 56 à 62) de la zone agricole B
(chapitre 14; art. 63 à 68). Il définit la première comme étant réservée à la
culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci, alors qu'il
destine la seconde à l'implantation de petites écuries pour chevaux, moutons,
etc. tout en excluant les locaux destinés à l'habitation.
En
l'espèce, la municipalité, qui est chargée en vertu de l'art. 17 LATC, de faire
respecter les prescriptions légales et réglementaires, considère que
l'exploitation d'un chenil n'est pas compatible avec la destination de la zone
agricole A. Elle soutient en somme qu'une telle activité constitue un
changement d'affectation de l'immeuble, contraire à la réglementation de la
zone, raison pour laquelle elle donne ordre aux recourants de cesser l'élevage
de chiens respectivement de réduire leur nombre.
L'art.
24 LAT, relatif aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir, prévoit que des
autorisations peuvent être délivrées, à certaines conditions, pour tout
changement d'affectation. L'art. 81 al. 1 LATC précise que hors des zones à
bâtir, tout changement de destination d'une construction ou d'une installation
existante doit au préalable être soumis pour autorisation spéciale au
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) et
que cette autorisation ne préjuge pas la décision des autorités communales.
La
question est de savoir en l'espèce si l'activité des recourants, qui est
exercée dans des locaux existants, entraîne un changement de l'affectation de
l'immeuble. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) avait considéré que
tel était le cas, au terme d'une décision aujourd'hui exécutoire concernant la
mise à l'enquête du projet de construction des cousins Tombez qui ne fait
toutefois pas l'objet de la présente procédure. D'un autre côté, la
jurisprudence ne fournit pas de solution évidente. C'est ainsi que
l'aménagement d'un chenil, bien que non conforme à la zone agricole, a été
autorisé sur la base de l'art. 24 LAT, compte tenu du fait que le droit
genevois ne prévoyait aucune zone susceptible d'accueillir de telles
installations (SJ 1991 512). Mais la situation à Avenches est différente. On
peut aussi se demander si une zone agricole ne convient pas particulièrement
bien à un élevage de chiens. Il apparaît en tous cas que la jurisprudence citée
par la décision attaquée et celle du tribunal de céans relative à une telle
exploitation (TA, arrêt GE 95/0067 du 22 mai 1996) est sans pertinence dès lors
que ces affaires ne concernaient pas la zone agricole.
En
l'état et au vu de la définition très stricte donnée par la loi à la zone
agricole, le DTPAT doit se prononcer sur la question de savoir si l'activité
litigieuse entraîne un changement d'affectation de l'immeuble; le cas échéant,
il statuera sur l'octroi ou le refus d'une autorisation spéciale, au sens des
art. 24 LAT et 81 LATC. Cette étape de la procédure n'ayant pas été suivie, la
décision de la municipalité doit être annulée et le dossier retourné à cette
autorité pour qu'elle statue à nouveau après avoir soumis le dossier au
département.
- Le
recours est partiellement admis, les recourants concluaient à l'annulation pure
et simple de la décision attaquée, alors que celle-ci est annulée pour d'autres
motifs que ceux invoqués sans que les problèmes de fond soient tranchés. Aucun
émolument judiciaire ne sera perçu, les recourants ayant en revanche droit à
des dépens partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 4 octobre 1996 par la Municipalité d'Avenches est annulée et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision lorsque celui-ci aura été
soumis au DTPAT.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Commune
d'Avenches versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de
750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
nk/ft/Lausanne, le 12 juin 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)