Rectification of costs award in planning appeal

ac-1996-0210Kantonsgericht10.02.1997Modified

Zusammenfassung

The president of the Tribunal administratif rectified the dispositive of its 10 February 1997 judgment in a building-permit appeal. The earlier judgment had awarded costs but had not expressly named the beneficiary of item IV. The rectification completed the dispositive to make clear that the CHF 1,500 indemnity was due to the heirs of the late Charles Dubochet, namely Jacqueline Dubochet, Christiane Gex and Pierre Dubochet, jointly. The decision was rendered without fees.

Regest

Rectification du dispositif; inadvertance manifeste quant à la désignation du bénéficiaire des dépens. Lorsqu’il ressort sans ambiguïté des considérants quelle partie devait recevoir l’indemnité de dépens, l’omission de cette désignation dans le dispositif constitue une inadvertance manifeste susceptible de rectification formelle; il n’y a pas modification matérielle du jugement, mais simple mise en concordance du dispositif avec la motivation (consid. 4). La rectification peut compléter un chiffre du dispositif resté incomplet sans rouvrir le fond de la cause.

Gesamter Gesetzestext

Avis adressé aux destinataires énumérés au verso Exemplaire pour :

nptsvp

Lausanne, le septembre 13, 2004

AC 96/210 (DH) Recours JUILLARD Claude et JENZER Markus c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 6 septembre 1996 (construction d'un bâtiment locatif avec parking enterré - aménagement de 10 places de parc et démolition d'un réduit)

RECTIFICATION DE DISPOSITIF

Le président,

  • vu l'arrêt du Tribunal administratif du 10 février 1997 rejetant le recours interjeté par Claude Juillard et Markus Jenzer contre une décision du 6 septembre 1996 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (autorisation de construire un bâtiment locatif sur la propriété des hoirs de feu Charles Dubochet),

  • considérant que le chiffre IV du dispositif de cet arrêt, qui prononce l'allocation de dépens, ne désigne pas expressément le bénéficiaire de ceux-ci,

  • qu'il résulte clairement du considérant 4 qu'il s'agit des hoirs de feu Charles Dubochet,

  • qu'on est donc en présence d'une inadvertance manifeste qu'il convient de rectifier en complétant formellement le dispositif de l'arrêt du 10 février 1997,

I. rectifie le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 février 1997 comme suit :

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III. Les recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de La Tour-de-Peilz.

IV. Les recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux hoirs de feu Charles Dubochet, soit Jacqueline Dubochet, Christiane Gex et Pierre Dubochet, solidairement.

II. dit que la présente décision est rendue sans frais.

Le président de la section :

J.-C. de Haller

Schlagwörter

rectificationmanifest inadvertencecosts awardbuilding permitdispositive correction