CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 1997
sur le recours interjeté par René et
Antoinette LOSEY , à Prangins, dont le conseil est l'avocat Alexandre
Bonnard, Grand-Chêne 5, 1002 Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-dessous : le DTPAT) du 1er
mai 1996 formulant le refus du Service des eaux et de la protection de
l'environnement (ci-dessous : le SEPE) de délivrer l'autorisation requise
pour la transformation de leur bâtiment (non raccordé à la station d'épuration
centrale), communiqué aux recourants avec la décision du 21 mai 1996 de la Municipalité
de Prangins .
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants sont
propriétaires de la parcelle 851 de Prangins, d'une surface de 1'905 m2. Cette
parcelle, située au bord de la plage de Promenthoux, dont elle est séparée au
sud par un chemin communal, porte une maison d'habitation ancienne. Les
recourants ont acheté la parcelle en 1989. Le bâtiment était délabré et
inhabité (d'après le mémoire de recours) ou du moins (d'après les explications
recueillies en audience), il n'était plus habité qu'en fin de semaine. Les
recourants se sont installés dans la maison tout en entreprenant sa rénovation.
L'inspection locale a montré qu'il s'agit aujourd'hui d'un bâtiment petit (57
m² au sol) mais coquet dont le rez de chaussée comprend le couloir d'entrée,
l'escalier montant à l'étage, ainsi que, dans un seul volume non cloisonné, une
cuisine ouverte et un petit salon avec une petite cheminée, entre lesquels une
table disposée transversalement sert de salle à manger. Le premier et le
deuxième étage sont occupés par les chambres (les recourants ont deux enfants
en bas âge).
B. D'après le plan et le
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
(ci-dessous : le règlement communal), tel qu'il a été approuvé par le Conseil
d'Etat le 2 décembre 1983, la parcelle se trouvait en zone intermédiaire.
C'est sous l'empire de
cette réglementation que lors d'une enquête qui a eu lieu en mai 1990, les
recourants ont demandé l'autorisation d'adjoindre à leur bâtiment une cave
enterrée ainsi qu'un garage double de 40 m² (la commune avait d'abord refusé de
donner suite à un premier projet de 42 m²). La lettre d'envoi de l'architecte
Luthy du 19 mars 1990 indique notamment:
"Nous profitons de l'occasion pour
améliorer le système d'épuration des égouts qui seront ainsi conformes aux
normes en vigueur. A ce sujet si vous aviez une opinion contraire, nous serions
prêts à en discuter."
Par décision du 15
juin 1990, le Service de l'aménagement du territoire du département intimé a
alors refusé d'autoriser la construction du garage en application de l'art. 24
LAT. Il a également refusé d'autoriser la construction souterraine, déclarée
trop importante, en vertu des art. 81 al. 4 et 120 lit. a LATC. De son côté, le
Service des eaux et de la protection de l'environnement, dans son préavis
inclus dans la décision du Service de l'aménagement du territoire, avait
indiqué que le permis de construire ne pourrait être délivré que si, à
l'achèvement des travaux, les eaux usées du bâtiment pouvaient être raccordées
à la station d'épuration centrale.
Un recours, appuyé par
la municipalité, a été interjeté contre cette décision cantonale devant la
Commission de recours alors compétente. En cours de procédure, les
constructeurs ont annoncé qu'ils renonçaient à la cave souterraine. Finalement,
en raison des projets de la commune quant à la modification de l'affectation de
la zone, le recours a été retiré et la cause rayée du rôle le 17 janvier 1991.
L'affectation a
effectivement été modifiée. En vertu du plan partiel d'affectation
"L'Abbaye-Sans Façons", approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin
1992, la parcelle des recourants, de même que la parcelle 603, a passé en zone
de parcs tandis que les autres parcelles avoisinantes (notamment la parcelle
597 située au nord) passaient en zone agricole.
La commune a délivré
le 26 mai 1992 le permis de construire le garage mis à l'enquête en mai 1990, à
l'exclusion du la cave souterraine. Elle a délivré le permis d'habiter
correspondant le 7 janvier 1994.
C. Le village de Prangins,
qui se trouve en amont de la route cantonale qui longe le lac, est équipé d'une
station d'épuration située au bord du lac. Le collecteur qui y mène en
parcourant les parcelles riveraines ne s'étend pas jusqu'à la plage de
Promenthoux mais s'interrompt à environ 350 ou 400 mètres à l'ouest de la
parcelle litigieuse.
Un ruisseau longe la
limite est de la parcelle 851 des recourants. Son débit constaté sur place
était très réduit en raison de la période de sécheresse qui a précédé
l'audience. Cependant, d'après les explications concordantes du recourant et de
la municipalité, la parcelle et ses voisines étaient régulièrement inondées
avant que la commune ne dote le ruisseau, en amont, d'une déviation qui absorbe
aujourd'hui les crues. Pour le même motif, le propriétaire de la parcelle 603
contiguë à l'ouest (Karl Scheufele fils) a entrepris de rénover l'évacuation
des eaux de son habitation (il s'agit, d'après les indications fournies le 15
août 1990 par la municipalité au service intimé, d'une maison de 13 pièces
occupées par 4 personnes et équipée d'une fosse); il a séparé les eaux claires
des eaux usées. Ces travaux ont fait l'objet d'une enquête publique en 1990.
D'après la formule de demande de permis de construire, il s'agissait de la "mise
en place d'un nouveau réseau des canalisations "eaux pluviales et eaux
usées (en attente)." La formule destinée à recueillir les préavis des
sections du SEPE indique que la section "lacs et cours d'eau" a
autorisé, le 30 mai 1990, le déversement au lac en application de l'art. 12 de
la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public. En effet, les deux
canalisations de la parcelle aboutissent à une canalisation établie dans le
chemin qui sépare les parcelles de la plage. Il semble, d'après les
explications recueillies en audience, que cette canalisation ait été créée ou
restaurée par le propriétaire de la parcelle 603 mais le chemin appartient au
domaine public communal. Cette canalisation aboutit dans le ruisseau déjà cité,
qui se déverse dans le lac.
De leur côté, les
recourants ont aussi séparé les eaux claires des eaux usées de leur maison. Les
eaux claires aboutissent désormais dans le ruisseau. Quant à l'écoulement de la
fosse de décantation, une canalisation nouvelle le conduit dans la canalisation
que le voisin Scheufele a créée dans le chemin communal. Il pourrait s'agir là
des travaux évoqués dans la lettre d'envoi de l'architecte Luthy du 19 mars
1990 citées ci-dessus mais il semble plutôt que ces travaux effectués par les
recourants datent de 1994 d'après la facture produite en audience.
La maison des
recourants était dotée d'une ancienne fosse de décantation de capacité réduite.
Au printemps 1996, soit à l'époque de la seconde enquête dont il sera question
plus loin, les recourants ont supprimé l'ancienne fosse de décantation (située
au nord de leur maison à l'emplacement de l'agrandissement projeté) et l'ont
remplacée, à l'angle nord ouest de la maison, par une fosse de décantation
moderne, d'une capacité adaptée à l'habitation, d'après les recommandations
fournies apparemment par la commune ou du moins par l'un des ses mandataires
habituels.
Le service intimé n'a
pas été informé de la création de cette nouvelle fosse de décantation mais il a
déclaré en audience qu'il ne l'aurait pas autorisée car une telle fosse devrait
à l'heure actuelle, si les conditions géologiques le permettaient, être
complétée par un filtre à sable. Or l'usage d'un tel filtre, qui laisse
d'ailleurs passer certains polluants (phosphore), est impossible dans un
terrain inondable et si proche de la nappe phréatique qu'en l'espèce.
D. Du 16 avril au 6 mai
1996, les recourants ont mis à l'enquête un projet d'agrandissement de leur
habitation consistant en l'adjonction, au nord de l'habitation existante, d'un
rez-de-chaussée de 36,5 m2 comprenant une pièce supplémentaire et couvert d'un
toit. Communiquant, par une ancienne fenêtre à transformer en porte, avec le
rez-de-chaussée existant, cette pièce largement vitrée du côté nord servirait
de salle de séjour. Les recourants ont expliqué lors de l'inspection locale
qu'il s'agit de dégager l'actuel rez-de-chaussée, effectivement exigu.
Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement a refusé de délivrer l'autorisation
spéciale requise. Cette décision est motivée de la manière suivante dans la
synthèse de la Centrale des autorisations du 1er mai 1996 :
"Selon le plan à long terme des
canalisations, approuvé par le DTPAT le 2 décembre 1988, il est prévu que le
secteur "Sans Façons" soit raccordé à la station d'épuration
centrale. Actuellement, ce secteur n'est pas encore raccordé à la station
d'épuration centrale.
Vu ce qui précède, et considérant qu'à
l'achèvement des travaux mis présentement à l'enquête publique, les eaux usées
ne pourront manifestement pas être raccordées à la station d'épuration
centrale, le service des eaux et de la protection de l'environnement s'oppose à
la délivrance du permis de construire sollicité (art. 11 LEaux & 104/3
LATC), et refuse d'accorder l'autorisation cantonale qui serait nécessaire pour
un système d'épuration de type individuel et le rejet des eaux usées traitées
(art. 7 LEaux & 16 LvPEP)."
Cette décision a été
communiquée aux recourants par la Municipalité de Prangins dans une lettre du
21 mai 1996 précisant que bien que la municipalité soit favorable à la
délivrance du permis de construire, elle se doit de refuser de le délivrer.
E. Par acte du 5 juin 1996,
les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant avec dépens à
son annulation.
Les recourants ont
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
Le SEPE a conclu par
acte du 4 juillet 1996 au rejet du recours. Il admet avoir levé son opposition
à la délivrance de permis de construire sur des parcelles voisines après que la
municipalité s'était engagée à réaliser l'assainissement du secteur de la plage
de Promenthoux mais il précise que depuis lors, le conseil communal a refusé en
1994 les crédits nécessaires à cet assainissement. Le refus de l'autorisation
en l'espèce fait suite à la réponse de la municipalité à la dernière interpellation
dudit service. Le service intimé a précisé en audience qu'il s'agissait là du
seul moyen dont il dispose pour faire pression sur la commune. La commune fait
précisément état de son côté, dans sa réponse du 27 septembre 1996, des
"vives pressions" que le service intimé exerce sur elle depuis
quelques années.
Les parties ont encore
été interpellées et des pièces produites avant, pendant et après l'audience et
l'inspection locale qui ont eu lieu le 23 avril 1997 en présence des recourants
assistés de leur conseil, des représentants du service intimé et d'un
conseiller municipal.
F. Au vu des pièces
produites (notamment un plan du 18 septembre 1992), le projet d'épuration
"Promenthoux - L'Abbaye - Sans Façons", évoqué par les parties en
rapport avec le refus du crédit correspondant par le conseil communal, aurait
consisté à relier l'extrémité du collecteur existant aux diverses parcelles
bordant la plage de Promenthoux jusqu'au château du même nom. Le système
envisagé comportait, dans un bâtiment ad hoc, un réservoir intermédiaire équipé
d'une unité d'aspiration et d'une pompe de refoulement. D'après le département
intimé, l'enquête public a eu lieu en 1993; le SEPE a autorisé l'exécution des
travaux le 13 mars 1993 et le Conseil d'Etat en a admis le subventionnement le
29 juin 1994. La dépense, refusée par le conseil communal, était de l'ordre de
650'000 francs pour cette solution qui, selon les renseignements recueillis en
audience, pourrait selon la technique actuelle être remplacée par un système
moins onéreux.
On constate en outre
que par lettre du 17 mai 1995, le service intimé avait interpellé la
municipalité en exposant que le précédente municipalité s'était engagée à
assainir le secteur de la plage, suite à l'opposition formulée par l'autorité
cantonale à la délivrance d'un permis de construire. La municipalité avait
répondu le 23 mai 1995 au service intimé qu'elle espérait pouvoir effectuer
l'assainissement en question durant la législature en cours à condition que les
finances communales le permettent. Elle a précisé dans sa réponse au présent
recours, du 27 septembre 1996, que l'assainissement par liaison à la STEP des
lieux-dits "Promenthoux", "L'Abbaye" et "Sans
Façons" ne constituait plus désormais un investissement de première
urgence. En audience, le représentant de la Municipalité a expliqué que nombre
de bâtiments situées dans le village de Prangins n'étaient pas encore conformes
au système séparatif et que la commune considérait cet assainissement comme
prioritaire par rapport à celui des quelques maisons situées au-delà de
l'extrémité du collecteur. Toujours d'après les explications fournies en
audience par le représentant de la municipalité, le dossier de ce projet de
raccordement n'a plus évolué depuis le refus du conseil communal en 1994.
Le service intimé
ayant exposé, dans sa réponse du 4 juillet 1996, que l'état sanitaire des eaux
de la plage de Promenthoux était insatisfaisant, la municipalité a précisé que
les analyses avaient donné des résultats défavorables pour la première fois à
quelques reprises durant l'été 1996, probablement à cause des travaux de
rénovation de la station d'épuration entrepris à cette époque-là.
S'agissant des autres
cas évoqués par les recourants, les déterminations du service intimé du 12 mars
1997 et l'instruction en audience ont permis d'établir que l'autorisation
délivrée pour une construction sur la parcelle voisine (Scheufele fils) porte
sur un garage mais non pas, comme l'affirment les recourants, sur la création
d'un appartement dans le même bâtiment. Le service intimé a précisé n'avoir
délivré dans la portion de territoire considérée qu'une seule autorisation pour
une installation d'épuration individuelle au bénéfice de Karl Scheufele (père)
dont le bâtiment (situé au nord du château de Promenthoux) est équipé d'une
fosse de décantation, sans filtre à sable, la délivrance de cette autorisation
remontant en effet à 1979, époque à laquelle un tel filtre n'était pas exigé.
Aucune autre autorisation n'a été délivrée, notamment au sujet d'un projet de
construction (parcelle 597 de Fritz Liechti) évoqué en audience qui a fait
l'objet d'une récente enquête publique. A ce sujet toutefois, les recourants
ont produit des pièces après l'audience (voir également les déterminations du
service intimé du 14 mai 1997 dont les autres parties ont reçu copie) en
soulignant que le service intimé y avait admis que des WC supplémentaires
destinés au visiteurs soient raccordés aux fosses à purin existantes, dont la
capacité demeure suffisante d'après ce service. On note aussi que ce document
fait état de la rénovation et de l'extension d'un logement existant, au
bénéfice d'une autorisation spéciale qui l'admet comme conforme à la
destination de la zone agricole.
Considérant en droit:
-
La décision attaquée a
été communiquée aux recourants par l'intermédiaire de la synthèse rédigée par
la Centrale des autorisations le 1er mai 1996. Selon ce document, le
département aurait refusé d'accorder l'autorisation spéciale mais il aurait "cependant
formulé l'exigence selon laquelle l'autorisation spéciale pourrait être
octroyée à l'occasion de la présentation d'un dossier corrigé et complété dans
le sens de la condition énumérée ci-après". Cette formule paraît
devoir plus au système de traitement de texte qu'à une réelle appréciation du
dossier. En effet, il ressort du corps du même document que le département a en
réalité refusé d'accorder l'autorisation cantonale qui serait nécessaire pour
un système d'épuration de type individuel avec rejet des eaux usées et
traitées. Contrairement à ce qu'indique le passage cité ci-dessus, le service
intimé, pour qui une épuration individuelle avec fosse de décantation n'est pas
admissible à cet endroit, n'envisage pas de délivrer cette autorisation, même
dans d'autres conditions.
-
La loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) prévoit
que les communes ont l'obligation d'organiser aussi bien la collecte et
l'évacuation (art. 20 al. LVPEP) que l'épuration (art. 29 al. 1 LVPEP) des eaux
usées provenant de leur territoire.
L'art. 9.1 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (cité
dans certaines pièces du dossier) prévoit que dans certaines zones, notamment
dans la zone de parc, la commune n'entreprend aucune extension de la voirie,
des réseaux d'égout et d'eau potable qui pourraient exister. Il n'y a pas lieu
d'examiner ici si cette disposition est compatible avec un éventuel statut de
zone à bâtir de la zone de parc et avec les obligations de la corporation
publique en matière d'équipements (voir encore à ce sujet la décision R 9728/86
rendue le 22 octobre 1986 par le Conseil d'Etat dans la cause Moratti et crt
c/Commune de Rougemont, où le Conseil d'Etat a renvoyé au Département des
travaux publics en qualité d'autorité de surveillance la plainte d'un
propriétaire relative à l'obligation d'équiper la zone à bâtir).
-
Dans sa réponse au
recours, du 4 juillet 1996, le service intimé se prévaut du fait que d'après le
plan à long terme des canalisations approuvé par l'autorité cantonale le 2
décembre 1988, le secteur concerné devait être raccordé à la station
d'épuration centrale. Dans la terminologie utilisée par la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le
"plan à long terme des canalisations" (PALT) correspond au "plan
d'aménagement à long terme" de l'ancien art. 16 OGPE, tandis que le
"plan à court terme des canalisations" correspond au "plan
directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15 OGPE (voir les art. 21
et 22 LPEP et leur renvoi respectif aux anciens art. 16 et 15 OGPE). Ces
notions ont disparu du droit fédéral (modification de l'OGPE du 27 octobre
1993, ROLF 1993 IV 3022). De toute manière, le plan d'aménagement à long terme
de l'ancien art. 16 OGPE ("plan à long terme des canalisations" du
droit vaudois) servait seulement à faire prendre en compte l'extension
ultérieure des constructions lors de l'aménagement des canalisations. Il n'a
donc aucune portée quant à l'obligation de raccordement. Toutefois, il n'est pas
impossible qu'en pratique, l'habitude se soit prise de passer directement du
plan à long terme des canalisations à l'exécution de celles-ci (voir dans ce
sens AC 91/019 du 20 octobre 1992, consid. 2 in fine), ce qui revient à faire
du "PALT" un "plan à court terme des canalisations" selon
l'art. 22 LPEP, c'est-à-dire un "plan directeur des égouts" au sens
de l'ancien art. 15 OGPE. Cette dernière notion a toutefois disparu du droit
fédéral, afin d'éviter qu'on ne voie dans le plan "directeur" des
égouts un instrument d'aménagement du territoire (FF 1987 II 1136, au sujet de
l'art. 10 al. 3 LEaux qui prévoit désormais simplement que les cantons veillent
à établir une planification générale des égouts). Pour le surplus, on pourrait
sans doute se demander si le plan invoqué par le service intimé doit être
considéré, selon le nouvel art. 11 OGPE, comme un "plan général
d'évacuation des eaux", destiné à assurer la protection des eaux et
l'évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées (art. 11 al. 1
OGPE). Il n'est toutefois pas nécessaire d'élucider cette question s'il s'avère
que de toute manière, la parcelle litigieuse est soumise à l'obligation de
raccordement par le seul effet de sa collocation en zone à bâtir.
-
La loi fédérale sur la
protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 prévoit notamment ce qui suit:
" Section 2:
Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme
Art. 10 Egouts
publics et stations centrales d'épuration des eaux
Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des
stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a. des
zones à bâtir
b. des
groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes
spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des
eaux ou ne sont pas économiques.
Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de
population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les
stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux
superficielles et souterraines soit assurée.
Les égouts privés pouvant également servir à
des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
Art. 11 Obligations de raccorder et de
prendre en charge les eaux polluées
Les eaux polluées produites dans le périmètre
des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
Le périmètre des
égouts publics englobe :
a. les
zones à bâtir;
b. les
autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, 1er al., let. b);
c. les
autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et
peut raisonnablement être envisagé.
(...)
Art. 12 Cas particuliers dans le
périmètre des égouts publics
Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le
déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement.
Celui-ci est réglementé par les cantons.
Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station
centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié.
Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être
amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration.
L'autorité cantonale peut autoriser des exceptions.
(...)
Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation
des eaux usées
Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état
de la technique.
Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences
fixées."
(...)
Section 3. Conditions liées à l'évacuation
des eaux usées pour l'obtention d'un permis de construire
Art 17 Principe
Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré
qu'aux conditions suivantes :
a. dans le périmètre
des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11,
1er al.) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, 4e al.)
sont garantis;
b. hors du périmètre
des égouts publics, l'évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un
procédé spécial (art. 13, 1er al.); le service cantonal de la protection des
eaux doit avoir été consulté;
c. l'évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un
traitement dans une station centrale d'épuration est garantie (art. 12, 2e
al.).
Art. 18 Dérogations
Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts
publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement
raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le
raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées
de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le Service
cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.
Le Conseil fédéral peut préciser les conditions
à remplir."
L'art. 15 al. 1 de
l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (RS 814.201),
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 1993, précise en outre ce qui
suit :
"Le raccordement des eaux polluées aux
égouts publics hors de la zone à bâtir est, selon l'article 11, 2ème alinéa,
lettre c, de la loi, réputé :
a. Opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la
technique et aux coûts de construction usuels;
b. Pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts qui en résultent ne
sont pas sensiblement plus élevés que les coûts d'un raccordement comparable
dans la zone à bâtir."
- Les parties sont
divisées, du moins dans leur procédure écrite, sur la question de savoir si la
parcelle litigieuse se trouve ou non dans le "périmètre des égouts
publics" au sens de l'art. 11 LEaux. Dans l'affirmative, il en découlerait
selon l'art. 17 lit. a LEaux que la délivrance d'un permis de construire ou de
transformer est subordonnée à ce que le déversement des eaux polluées dans les
égouts soit garanti, sauf dérogation temporaire selon l'art. 18 LEaux. Dans la
négative, soit si l'on se trouve hors du périmètre des égouts publics, l'art.
17 lit. b LEaux permet l'évacuation des eaux polluées par un procédé spécial
(sans raccordement aux égouts) au sujet duquel le service cantonal doit être consulté.
Le service cantonal
lui-même expose dans sa réponse du 4 juillet 1996 que la décision contestée se
fonde sur l'art. 120 lit. a LATC, qui concerne l'autorisation spéciale pour les
constructions hors des zones à bâtir. Cela laisse supposer que pour ce service,
si la parcelle litigieuse fait partie du "périmètre des égouts
publics", c'est non pas en raison de son appartenance à la zone à bâtir
(selon l'art. 11 al. 2 lit. a LEaux), mais parce qu'elle se trouverait dans une
autre zone où le raccordement au réseau d'égout est néanmoins opportun et peut
raisonnablement être envisagé (en vertu de l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux). Il
n'est cependant pas certain que ce point de vue soit fondé.
Il convient tout
d'abord d'examiner si l'on se trouve dans la zone à bâtir. La question doit
être résolue en fonction des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire. En effet, c'est précisément à la suite de l'entrée en vigueur de
cette loi et du régime qu'elle instaure pour les constructions hors des zones à
bâtir qu'ont été supprimées, dans le droit fédéral de la protection des eaux,
les dispositions qui régissaient précédemment de manière indépendante les
constructions à l'extérieur du périmètre du plan directeur des égouts,
c'est-à-dire, principalement à l'extérieur de la zone à bâtir (voir le texte
initial de l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux du 8
octobre 1971, ROLF 1972 I p. 964, modifiée par la LAT, et les motifs de sa
modification - ROLF 1979 II p. 1582 - in FF 1978 I p. 1037).
En l'espèce, la
parcelle litigieuse se trouve depuis 1992 en zone de parcs au sens de l'art.
3.5 du règlement communal. Celui-ci, après la modification approuvée par le
Conseil d'Etat le 23 juin 1989, contient notamment les alinéas 1 à 3 suivants :
"La zone de
parcs (ZPA) s'étend à certaines grandes propriétés de la rive du lac et du
delta de la Promenthouse. C'est une zone dont l'utilisation dépend notamment de
la volonté :
-
de tenir libres
les bords du lac et du cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives
et le passage le long de celles-ci;
-
de conserver les sites naturels et les terrains servant au
délassement.
Dans ces
perspectives, les seuls constructions, installations et aménagements qui
peuvent être autorisés sont :
-
des agrandissements
de constructions existantes ainsi que des constructions nouvelles affectées à
l'habitation et à ses dépendances, représentant au total une surface au sol
n'excédant pas celle des constructions existantes au 1er janvier 1989;
-
des installations
de jeux, de sports et de loisirs à ciel ouvert y compris les petits bâtiments
de service nécessaires;
-
des voies de
circulation pour les véhicules et les piétons et des places de stationnement
pour véhicules dont la capacité peut être fixée par la Municipalité.
En plus, des
réalisations mentionnées ci-dessus, la Municipalité peut également autoriser,
dans cette zone, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose :
-
des constructions
destinées au public et des équipements collectifs;
-
des
constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec
l'exploitation hôtelière et touristique dont les bâtiments représentent au plus
une surface au sol correspondant au 1/10 de la superficie de la parcelle, non
compris les terrains en nature de bois.
(...)"
Dans un arrêt récent
concernant la zone verte du règlement de St-Prex ainsi que la zone de non-bâtir
résultant d'un plan cantonal d'extension, le tribunal a jugé ce qui suit :
"(...) la construction dans une zone de
verdure ou dans une zone inconstructible ne nécessite pas forcément une
autorisation pour constructions hors zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT.
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'un secteur du bord du lac de
Neuchâtel à Yverdon, colloqué en zone d'espace libre de verdure et forêt,
constituait une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT puisque la réglementation
communale y autorisait des constructions et installations sportives, soit des
constructions qui ne concernent pas l'exploitation du sol et dont la
destination ne nécessite pas leur installation en un lieu déterminé (ATF du 18
décembre 1985, A 326/84, Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et
crts). De même, le Tribunal fédéral a jugé que la zone de verdure du droit
genevois, où se trouve colloquée la promenade de St-Antoine à Genève, sert à
aménager dans le milieu bâti de la verdure et des arbres (art. 3 al. 3 lit. e
LAT) et constitue une des zones d'affectation excluant les constructions comme
les cantons peuvent en prévoir (art. 18 al. 1 LAT), avec cette conséquence que
les autorisations de construire doivent être délivrées en application des art.
22 et 23 LAT et non pas de l'art. 24 LAT relatif aux exceptions prévues hors de
la zone à bâtir (ATF 116 Ib 377). Tout récemment, le Tribunal administratif a
statué sur la portée d'un plan riverain semblable au plan d'extension cantonal
qui est en cause ici. Il a considéré que de tels plans, très largement
antérieurs à l'adoption de la LAT, doivent être analysés soigneusement au
regard de cette législation. Les espaces de non-bâtir qu'ils prévoient doivent
s'insérer de manière cohérente dans les affectations résultant d'autres plans;
ils peuvent ainsi s'inscrire notamment dans le prolongement de zones agricoles,
auquel cas l'art. 24 LAT est clairement applicable, ou toucher des rives
fortement urbanisées, ce qui entraîne précisément la conclusion inverse (AC
95/070 du 23 décembre 1996 concernant le plan correspondant de
St-Sulpice)".
Dans cet arrêt AC
96/158, le tribunal a jugé que les constructions autorisées (principalement des
installations publiques ou sportives mais aussi des garages à bateau) ainsi que
le large usage qui avait été fait de cette autorisation justifiaient de
soustraire la parcelle au régime d'autorisation "hors zone".
Il doit en aller de
même en l'espèce où le règlement communal permet actuellement dans la zone de
parc non seulement la construction d'installations sportives mais également des
agrandissements de constructions existantes et des constructions nouvelles
affectées à l'habitation. La zone de parc du règlement de Prangins doit donc
être considérée comme une zone à bâtir au sens de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Il en résulte qu'elle fait partie du périmètre des
égouts publics en vertu de l'art. 11 al. 2 lit. a LEaux cité plus haut.
- Appartenant au
périmètre des égouts publics, la parcelle litigieuse est soumise à l'obligation
générale de raccorder qu'instaurait déjà l'ancienne loi fédérale du 8 octobre
1971 et qu'a conservée l'actuel art. 11 LEaux (FF 1987 II p. 1136). Le permis
de construire sollicité par les recourants ne peut donc être délivré que si le
déversement des eaux polluées dans les égouts est garanti (art. 17 lit. a
LEaux), à moins qu'une dérogation puisse être envisagée sur la base de l'art.
18 LEaux cité plus haut.
Du point de vue de la procédure cantonale, le projet litigieux se
trouvant en zone à bâtir, il n'est pas soumis à l'autorisation préalable de
l'art. 120 lit. a LATC qui vise les constructions hors zone. On peut se
demander s'il tombe sous le coup de l'art. 120 lit. d LATC concernant les
projets soumis à autorisation selon le droit fédéral ou cantonal (l'art. 18 al.
1 in fine LEaux exige au moins que le service cantonal soit consulté lors de
l'octroi d'un permis de construire impliquant une dérogation à l'obligation de
raccordement) ou s'il entre dans une des catégories visées par l'art. 120 lit.
c LATC en raison du contenu de l'annexe II au RATC. (cette annexe, sous la
rubrique consacrée à l'évacuation des eaux usées, soumet à l'autorisation du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports aussi bien
les "constructions dont les eaux usées sont raccordées à un collecteur
communal sans station d'épuration" que les "installations d'épuration
individuelles"). Peu importe car l'exigence d'une autorisation cantonale
n'est pas contestée.
Les recourants
exposent qu'ils ont déjà versé un acompte sur la taxe de raccordement aux
égouts qui sera perçue lorsque le quartier sera raccordé au réseau communal.
Ils relèvent que l'adjonction d'une pièce de séjour à leur maison n'entraînera
la création d'aucun poste sanitaire complémentaire et qu'elle n'impliquera
aucune augmentation du nombre des habitants puisque leur famille sera toujours
composée de quatre personnes. Ils font valoir que l'art. 17 LEaux, qu'il
s'agisse d'appliquer la lettre a ou b, vise manifestement les constructions
nouvelles ou les transformations ayant pour effet l'évacuation d'eaux usées ou
l'augmentation du volume de ces eaux. En audience, ils ont attiré l'attention
sur le fait qu'ils ont fait leur possible en dotant leur maison d'une fosse de
décantation adaptée à sa dimension et ils ont souligné que l'interdiction de
réaliser leur projet n'améliorera pas pour autant la nature des déversements
existants.
Il est vrai que le
nombre d'habitants concerné - assez logiquement - ne devrait pas rester sans
influence sur la décision de l'autorité relative à l'octroi ou au refus d'une
dérogation au sens de l'art. 18 LEaux. Le nombre d'habitants intervient par
exemple lorsqu'il s'agit d'autoriser les autorités cantonales à fixer des
conditions de déversement moins strictes pour les eaux usées provenant de
bâtiments isolés ayant peu d'habitants, s'il n'existe aucune possibilité de
raccordement à une canalisation publique (art. 11 de l'ordonnance du 8 décembre
1975 sur le déversement des eaux usées, RS 814.225.21). L'ancienne loi fédérale
sur la protection des eaux du 8 octobre 1971 contenait à l'art. 19, 2ème
phrase, une régime dérogatoire analogue à l'actuel art. 18 LEaux. Sous l'empire
de cette ancienne disposition, l'ordonnance générale sur la protection des eaux
du 19 juin 1972 (OGPE), dans sa teneur modifiée le 6 novembre 1974 (ROLF 1974
II 1810), prévoyait en bref à son art. 26 qu'à défaut de raccordement à
l'intérieur des zones à bâtir, un permis de construire ou de transformer ne
pouvait être délivré qu'à condition que le débit présumé des eaux usées ne
dépasse pas 12 équivalents-habitants, que le raccordement au réseau d'égout
soit assuré dans l'espace de trois ans ou au plus tard jusqu'à sa mise en
service, si la station centrale n'est pas entrée en activité dans ce délai, et
qu'une installation individuelle d'épuration appropriée soit construite en tant
que solution provisoire. Cette disposition a toutefois été abrogée lors de la
modification du 27 octobre 1993 (ROLF 1993 IV p. 3022). On peut s'abstenir de
déterminer si l'ancienne teneur de l'art. 26 OGPE, quant au nombre d'habitants,
doit encore guider aujourd'hui l'interprétation de l'art. 18 LEaux relatif aux
dérogations à l'obligation de raccordement. En effet, indépendamment de la
question de l'importance de la charge polluante de l'immeuble litigieux, l'une
des autres conditions de dérogation n'est pas remplie pour les motifs qui
suivent.
L'art. 18 LEaux
subordonne l'octroi d'une dérogation à la condition que le raccordement soit
possible à brève échéance. Cette condition-là n'est en tout cas pas remplie en
l'espèce dès lors que d'après le dossier et les explications du représentant de
la municipalité recueillies en audience, le projet de raccordement à la station
d'épuration du quartier litigieux, qui date de 1992, n'a plus évolué depuis le
refus du crédit nécessaire par le conseil communal en 1994. En outre, la
commune a déclaré expressément dans la présente procédure que l'assainissement
par liaison à la STEP des lieux-dits "Promenthoux",
"L'Abbaye" et "Sans Façons" ne constituait plus désormais
un investissement de première urgence. Cette circonstance exclut (même si l'on
devait tenir pour déterminante la période de trois ans de l'ancien art. 26
OGPE) qu'on puisse en l'état considérer que le raccordement est possible à
brève échéance au sens de l'art. 18 LEaux. Il n'est donc pas possible de
déroger à l'obligation de raccordement.
Le projet litigieux ne
respectant pas l'obligation de raccorder, c'est à juste titre que le service
intimé a refusé l'autorisation spéciale requise. Cette décision, dont il faut
préciser qu'elle laisse toutefois subsister la situation existante, est la
conséquence du fait que les conditions permettant l'octroi d'une dérogation à
l'obligation de raccordement ne sont pas remplies.
-
Le grief d'inégalité de
traitement n'est par ailleurs pas établi. Il n'est pas démontré que le service
intimé ait rendu récemment une décision accordant une dérogation à l'obligation
de raccordement en zone à bâtir. En particulier, les pièces produites après
l'audience au sujet de la parcelle 597 concernent, comme le service intimé
l'observe dans ses déterminations du 14 mai 19997, un cas de raccordement à une
fosse à purin en zone agricole (art. 12 al. 4 LEaux) et non une installation
individuelle d'épuration en zone à bâtir.
-
Le recours doit ainsi
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Déboutés, les recourants
supporteront un émolument, qui sera toutefois réduit pour tenir compte de leur
situation particulière entre l'autorité cantonale et l'autorité communale. Ils
n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des eaux et de la protection de l'environnement, communiquée par le
DTPAT le 1er mai 1996, est maintenue.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
fo/Lausanne, le 26 mai 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)