CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 1996
sur le recours interjeté par Philippe et
Catherine CHRISTE , représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
contre
la décision du 6 décembre 1995 de la Municipalité
de Cugy levant leur opposition et autorisant Denis et Gélia Muller à
construire une villa sur la propriété de Renaud Yersin , sous réserve
d'enquête complémentaire,
et
contre
la décision du 7 mai 1996 de la Municipalité
de Cugy levant leur opposition et confirmant l'autorisation de construire à
l'issue de l'enquête complémentaire.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Renaud Yersin est
propriétaire de la parcelle no 293 du cadastre de la Commune de Cugy; d'une
superficie de 2'052 m2, cette parcelle supporte une habitation de 108 m2 au
sol. Renaud Yersin a constitué sur cette parcelle une propriété par étages,
dont il a promis-vendu une part, représentant un tiers de la jouissance de
l'immeuble, à Denis et à Gélia Muller. Par l'intermédiaire de l'architecte
Ulysses Moriggi, ceux-ci ont fait mettre à l'enquête, du 8 au 28 septembre
1995, la construction sur cette parcelle d'une villa et d'un garage d'environ
95 m2, respectivement 24,5 m2.
B. Par la plume de l'avocat
Benoît Bovay, Philippe et Catherine Christe, propriétaires de la parcelle no
289 - séparée, côté nord, de la parcelle de Renaud Yersin par le chemin de la
Combe - ont formé opposition au projet de construction des époux Muller,
invoquant à cette fin tant des griefs d'ordre formel que d'ordre matériel.
Ainsi, ils se sont plaints en premier lieu de ce que le projet était lacunaire,
puisqu'il ne figurait pas le plan des aménagements extérieurs. Quant au fond,
ils ont reproché à ce projet de violer le règlement communal sur trois points:
d'une part, la dimension de la parcelle ne lui permettrait pas de recevoir deux
villas, d'autre part, la distance minimale entre l'implantation de la villa
projetée et la limite de la propriété voisine à l'ouest ne serait pas
respectée, enfin, la villa comprendrait un nombre trop important de niveaux
habitables.
La municipalité a
finalement décidé, le 6 décembre 1995, de lever l'opposition des époux Christe
et d'octroyer aux époux Muller l'autorisation requise. Elle a toutefois assorti
cette dernière de la condition de mettre à l'enquête complémentaire le plan des
aménagements extérieurs projetés, la modification de l'implantation de la villa
de 50 cm. en direction de l'est et la précision sur les plans qu'à part un
local de 23 m2, le sous-sol de la villa n'est affecté ni à l'habitation, ni à
l'exercice d'une activité professionnelle et le surcomble exclusivement affecté
à l'usage d'un galetas.
C. Philippe et Catherine
Christe ont déféré la décision de la municipalité en temps utile, par mémoire
de l'avocat Bovay, du 18 décembre 1995, au Tribunal administratif; à l'appui de
leurs conclusions en annulation de ladite, ils ont repris pour l'essentiel les
arguments à l'appui de leur opposition.
Le juge instructeur a
suspendu l'instruction de la cause jusqu'à décision à l'issue de l'enquête
complémentaire ordonnée par la municipalité.
D. Les époux Muller se sont
exécutés et ont fait mettre à l'enquête complémentaire, du 16 février au 7 mars
1996, outre les trois exigences de la municipalité, la modification de l'accès
et des petites modifications en façade et en sous-sol de la villa.
Les époux Christe ont
derechef formé opposition, en faisant valoir, en sus des griefs matériels déjà
écartés par la municipalité, que, d'une part, le garage et l'emplacement de
stationnement seraient frappés par les limites de constructions au sens de la
loi sur les routes, d'autre part, que la villa projetée serait, à son extrémité
sud-est, implantée à moins de 6 mètres de la limite théorique des parts de
copropriété, enfin, que l'éclairage des combles et du sous-sol trahiraient une
habitabilité future de ces locaux.
Par décision du 7 mai
1996, la municipalité a écarté les griefs des époux Christe et délivré aux
époux Muller, le permis de construire requis. Philippe et Catherine Christe se
sont également pourvus auprès du Tribunal administratif contre ladite décision,
en concluant à son annulation.
E. Le tribunal a tenu audience
à Cugy le 4 septembre 1996, au cours de laquelle il a entendu les parties et
leurs représentants et a procédé en leur présence à une vision locale. L'avocat
Benoît Bovay a fait savoir au tribunal que les recourants renonçaient à se
prévaloir des griefs ayant trait, d'une part, à l'implantation du garage et de
l'aire de stationnement projetés, du point de vue du respect des distances aux
limites de construction, d'autre part, au nombre de niveaux habitables de la
villa projetée. Par ailleurs, les recourants ont admis que, s'agissant des
plans y figurant, le dossier d'enquête publique était désormais complet.
En audience, les
recourants ont produit vingt-neuf lettres d'anciens et actuels membres du
Conseil communal, datées de fin août et début septembre 1996, ainsi que deux
exemplaires du bulletin intitulé "Reflets de Cugy", des mois
de juillet et octobre 1982, documents sur lesquels on s'attardera plus
longuement dans les considérants en droit qui suivent.
En cours et à l'issue
de l'audience, la municipalité a produit, tant à la demande des recourants que
du juge instructeur, plusieurs documents parmi lesquels on retiendra l'ancien
règlement communal du plan des zones, le rapport de la commission consultative
d'étude du plan d'aménagement du territoire de la commune, le rapport de la
commission d'étude du nouveau plan et du nouveau règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), le préavis
municipal à l'appui de l'adoption dudit règlement et le procès-verbal des
séances du conseil communal au cours desquelles le RPE a été adopté. La
municipalité a également fait tenir à la disposition du tribunal et des parties
les dossiers des autorisations délivrées, depuis l'adoption du nouveau RPE,
pour la construction de villas; bien que sa production ait été exigée, le
préavis de la municipalité à l'appui de l'adoption de la modification de l'art.
16 RPE ancien n'a en revanche pas été communiqué.
Considérant en droit:
- Les exigences des
recourants quant à la mise à l'enquête des aménagements extérieurs ayant été
ultérieurement satisfaites par l'enquête complémentaire, il y a lieu de
considérer que le grief d'ordre formel est devenu sans objet.
A défaut, il ne
pourrait qu'être rejeté. L'art. 117 LATC permet en effet à la municipalité de
délivrer l'autorisation de construire, à condition toutefois que des
modifications de minime importance soient apportées au projet. L'art. 72b RATC
permet également à la municipalité de mettre les éléments de peu d'importance
ne modifiant pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2) à
l'enquête complémentaire. Dans un prononcé 6844 du 25 février 1991 dans la
cause R. c/Vich (partiellement publié in RDAF 1992, 224-225), la Commission
cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) a jugé que l'art. 117
LATC présupposait que l'enquête principale antérieure ait conduit à l'octroi
d'un permis de construire ou, à tout le moins, que la municipalité ait décidé
d'accorder l'autorisation de construire sollicitée, moyennant que des
modifications requises soient apportées au projet. Le tribunal s'est déjà
rallié à cette jurisprudence et l'a complétée en précisant qu'il convient de
déterminer si lesdites modifications, pour être admissibles, remplissent les
conditions de l'art. 111 LATC (RDAF 1993, 225; v. aussi AC 93/312 du 31 janvier
1995). En pareille situation, la municipalité peut donc délivrer un permis de
construire subordonné à la condition que des modifications soient apportées au
projet. Dans cette hypothèse, elle peut soit soumettre ces seules
modifications, lorsqu'elles portent sur des éléments de peu d'importance, à une
enquête complémentaire, conformément à l'art. 72b RATC, soit renoncer à toute
enquête pour les modifications de minime importance, conformément à l'art. 117
LATC; il a déjà été jugé que cette manière de faire répondait aux principes de
la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure; en revanche,
on réservera la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus
importants (arrêt AC 93/172, 93/302 du 1er février 1994, publié in RDAF 1995,
287).
Or, il n'y a pas lieu
de douter que les trois modifications apportées au projet initialement déposé,
qui vont d'ailleurs dans le sens des observations formulées par les recourants
lors de l'enquête publique, doivent être considérées comme de peu d'importance
au sens de l'art. 72b RATC.
- Ne subsiste plus, parmi
les griefs d'ordre matériel invoqués par les recourants, que celui ayant trait
à la constructibilité de la parcelle. Texte de l'article 2.2.1 RPE a l'appui,
les recourants soutiennent tout d'abord que, pour pouvoir accueillir deux
constructions non contiguës, une parcelle devrait avoir une superficie minimale
de 2'600 m2, ce qui n'est pas le cas ici. Les recourants prétendent que tel a
toujours été la pratique de la municipalité par le passé et que le revirement,
dont la décision attaquée est le reflet, s'expliquerait selon eux par la
volonté de celle-ci de commercialiser dans un proche avenir la parcelle no 294,
qui jouxte au sud celle concernée par la présente procédure et dont elle est
propriétaire.
Les constructeurs et
la municipalité contestent l'interprétation des dispositions réglementaires
concernées à laquelle se sont livrés les recourants; pour eux, le projet est au
contraire parfaitement réglementaire. Les constructeurs s'en tiennent au texte
clair de la disposition réglementaire. Au surplus, la municipalité nie le fait
que la décision attaquée serait contraire à sa pratique antérieure, pour la
bonne et simple raison que depuis l'entrée en vigueur, le 18 décembre 1985,
date de son approbation par le Conseil d'Etat, du RPE nouveau, la question ne
s'est jamais posée lors des autorisations précédemment octroyées ou refusées;
quant au sort du terrain dont elle est propriétaire, la municipalité récuse le
procès d'intention que lui feraient, selon elle, les recourants.
a) Les recourants s'en
étaient initialement pris au projet, tel qu'il ressortait de l'enquête
publique, en tant que la distance réglementaire minimale entre l'implantation
de la villa et la limite de la propriété adjacente, à l'ouest, n'était pas
respectée. Il est vrai que la prescription minimale de 6 mètres (cf art. 2.2.1
lit. a RPE) n'était pas observée, puisque cette distance était, depuis l'angle
nord-ouest de la villa, de 5 mètres. Les doléances des recourants ont cependant
été satisfaites, puisque la municipalité a exigé et obtenu des constructeurs
que soit mis à l'enquête complémentaire le projet d'implanter la villa à 5,50
m. de la parcelle 292, pour respecter ainsi les prescriptions réglementaires
(v. art. 3.1.2 lit. a RPE).
On serait tenté de
croire le recours désormais sans objet sur ce point; néanmoins, dans leur
opposition formée durant l'enquête complémentaire, les recourants constatent
cette fois-ci que la distance entre l'angle sud-est de la villa projetée et la
limite de copropriété est inférieure à 6 mètres. Il est vrai qu'ils ne
reprennent cet argument dans leur recours que pour appuyer l'interprétation
qu'ils font de l'art. 2.2.1 lit. h RPE.
aa) Un tel argument
relève, comme l'a justement indiqué le conseil de la municipalité, du droit
privé. Une propriété par étages dite verticale sera constituée sur la parcelle
incriminée; à cet égard, la limite dont parle le conseil des recourants,
reproduite à titre indicatif sur le plan des aménagements extérieurs, est
purement théorique et le restera. Il faut bien voir que cette limite doit, en
réalité, être mise en relation avec les articles 712a al. 1 et 2 ainsi que 712e
al.1 CCS, pour définir la part déterminée de l'immeuble sur laquelle est exercé
un droit exclusif de jouissance et d'administration (v. Steinauer, Les droits
réels I, Berne 1990, nos 1125 et 1128). En effet, la part de PPE, est un nombre
fractionnaire abstrait, qui exprime arithmétiquement l'étendue des droits d'un
propriétaire d'étage sur la chose commune par rapport aux droits des autres
propriétaires (cf ATF 116 II 52, consid. 5a; références citées). Par
conséquent, les parts de PPE ont la qualité d'un immeuble et, à ce titre,
peuvent être inscrites au registre foncier (art. 655 al. 2 ch. 4 CCS). Si la
délimitation concrète de cette limite de jouissance au registre foncier doit
être représentée dans l'acte constitutif (art. 33b al. 1 ORF), le plan de
répartition n'a en revanche pas le caractère d'un plan de limite au sens des
articles 668 al. 1 et 3 al. 2 ORF (Steinauer, op. cit. no 1151b, références
citées), même si, dans la pratique, cette limite de jouissance se traduit en
règle générale sur le terrain par la pose d'une clôture ou par une plantation.
On se trouve donc bien en présence d'une seule et même parcelle, de sorte que
les recourants ne peuvent rien déduire de ce qui précède.
bb) Le fractionnement
de la parcelle en deux parcelles ayant pour conséquence de rendre au moins
l'une d'entre elles inconstructible, vu l'art. 2.2.1 lit. h RPE précité, les
recourants voient alors, dans le recours à la constitution d'une propriété par
étages sur cet immeuble, un procédé insolite qui trahirait, selon eux, la
volonté de détourner un texte de son application.
On rappellera que
fraude la loi celui qui, en usant d'un moyen qui, en soi, est permis, vise un
résultat qui, lui, est prohibé (v. Moor, Droit administratif I, Berne 1994, no
5.3.4; références citées). S'agissant d'un recours en matière d'autorisation de
construire, ce moyen se confond en réalité avec le reproche fait aux
constructeurs et à Renaud Yersin d'excéder les droits à bâtir sur la parcelle
no 293.
b) Les plans et
règlements d'affectation communaux peuvent notamment fixer les prescriptions
relatives aux conditions de construction (art. 47 lit. i LATC). Pour être
admissible, l'exigence d'une surface minimale par parcelle constructible, comme
toute prescription de construction non spécifiquement imposée par le droit
fédéral ou le droit cantonal, doit reposer dans la législation communale sur
une base légale précise.
aa) La règle fixant la
surface minimum d'une parcelle constructible a pour but d'éviter le
morcellement outrancier du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271). Conjuguée au principe
de l'ordre non contigu et complétée par les règles sur les distances à
respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle, cette prescription permet également d'assurer le dégagement,
l'hygiène et l'ensoleillement des habitations (RDAF 1986, p. 326 et 416).
Maintenue dans de nombreux règlements communaux, cette règle n'a pourtant plus
guère de portée propre. Dans un arrêt AC 93/057 du 21 avril 1994 (consid. 2),
le Tribunal administratif a même estimé que, couplée aux règles fixant les
coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, la règle de la surface
minimale n'avait plus guère de rôle à jouer sur la densité des constructions.
Certains règlements
communaux précisent toutefois que cette exigence de surface minimale s'entend
non seulement par parcelle constructible mais aussi par construction
principale. Telle était du reste la teneur de l'art. 16 de l'ancien règlement
communal de Cugy qui prohibait toute construction sur une parcelle n'ayant pas
une superficie de 1'000 m2, à raison d'une villa par 1'000 m2. Cette règle vise
à éviter la densification trop forte des zones constructibles; elle a pour
conséquence de rendre plus lâche le tissu bâti, en préservant de grandes
parcelles à la périphérie des localités. Dans l'optique d'un aménagement
rationnel du territoire et d'une utilisation optimale du sol, cette règle peut
paraître quelque peu contradictoire. Dans sa thèse, Marti (Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988) a
déjà soulevé la question de l'opportunité de telles dispositions réglementaires
et s'est demandé si elles n'étaient pas superfétatoires (p. 77).
On peut effectivement
s'interroger sur l'objectif réel poursuivi par une telle norme, qui va au-delà du
but recherché, dans la mesure où, comme en l'espèce, la constructibilité d'une
parcelle est également définie par les normes prescrivant des distances
minimales à respecter aux limites de construction et par celles limitant
l'occupation du sol, qui poursuivent un but identique. Ainsi, l'interdiction de
bâtir sur une parcelle n'ayant pas une surface minimale de 1'000 m2, 2'000 m2,
voire 3'000 m2 et plus, par villa, comme dans certaines communes (on cite au
hasard l'art. 16 du règlement d'Essertines-sur-Rolle, les art. 20 et 30 du
règlement de Jouxtens-Mézery et l'art. 36 du règlement de Montreux), est une
norme dont l'objectif tient davantage de la fiscalité que de l'aménagement
rationnel du territoire, la commune cherchant au demeurant à s'assurer la présence,
sur son territoire, de contribuables disposant d'un certain revenu ou d'une
certaine fortune (v. d'ailleurs dans ce sens, Marti, op. cit., p. 78).
bb) S'agissant du
contenu de la base légale, on rappelle ici un extrait du prononcé de la CCRC no
2064, dans la cause A. et Ch. D. c/Prangins, du 29 mars 1967:
"La parcelle de la recourante est située
dans la zone de villas A régie par les articles 12 à 18 RPE. Aux termes de
l'article 16 RPE, "toute construction est interdite sur une parcelle
n'ayant pas une superficie de 1'000 m2 au moins."
Prise à la lettre, cette disposition n'est pas dépourvue de sens; elle tend à
éviter que de très petites parcelles ne soient constructibles, ce qui est
conforme à un objectif important des législations cantonale et communales qui
cherchent à empêcher un morcellement outrancier du sol. Mais la municipalité
voudrait aller plus loin: elle soutient que l'art. 16 RPE permet d'exiger
toujours un minimum de 1'000 m2 par construction. Toutefois, cette
interprétation n'est pas conciliable avec le texte même de cet article. Si le
législateur communal avait vraiment eu l'intention de limiter le nombre de
constructions sur une parcelle au multiple de 1'000 m2 de sa surface, il aurait
dû l'exprimer clairement, conformément au principe suivant lequel toute
restriction au droit de propriété doit reposer sur une base légale
précise..." (RDAF 1970, 147-148).
cc) Dans la présente
espèce, la parcelle destinée à recevoir les constructions incriminées est
colloquée en zone d'habitation de faible densité (villas), régie par l'art.
2.1.3 RPE, à teneur duquel ce périmètre est destiné, selon la lettre a, "aux
maisons individuelles et familiales"; aussi est-il précisé en seconde
phrase que l'habitation collective, notamment, y est interdite. En revanche,
les constructions mitoyennes n'y sont pas prohibées; il est toutefois précisé,
à la lettre b, que chacune d'elles ne peut abriter qu'un logement.
aaa) On s'en tiendra
en premier lieu au texte réglementaire. Les prescriptions relatives aux
dimensions des constructions sur le territoire communal figurent à l'art. 2.2.1
RPE; il y est précisé, à la lettre h, que la "surface minimale
admissible de la parcelle constructible" est, s'agissant de la zone
concernée, de 1'300 mètres carrés. De ce qui précède, les recourants déduisent
que cette surface doit être multipliée par deux s'agissant d'une parcelle
destinée à recevoir deux villas non contiguës; autrement dit, l'art. 2.2.1 lit.
h s'entendrait nécessairement comme la surface minimale pour une seule construction.
L'argumentation des
recourants paraît, à première vue, séduisante; il est vrai que la zone en
question est avant tout destinée à recevoir des maisons individuelles et
familiales; à juste titre, ils rappellent que l'habitation collective est prohibée
dans ce secteur. Toutefois, les recourants tirent de la définition de la zone
des conséquences erronées. On ne peut en effet présumer, en l'absence d'une
disposition prescrivant, par bâtiment, une surface minimale constructible à
observer, que l'on ne puisse regrouper plusieurs bâtiments, même non contigus,
sur une seule et même parcelle. Or, dans le texte même de l'art. 2.2.1 lit. h
RPE, l'on ne voit pas que deux logements au plus seraient tolérés par parcelle;
par conséquent, il est inexact de soutenir que la surface minimale consacrée
par cette disposition s'entend nécessairement comme celle d'une seule et même
construction.
bbb) Pour reprendre la
référence du conseil de la municipalité, la lettre h de l'art. 2.2.1 RPE tend
en réalité à éviter que de petites parcelles ne soient constructibles, ce qui,
comme l'a rappelé la CCRC, dans le prononcé cité supra et dans celui portant le
no 4858 du 2 décembre 1985, dans la cause d. G. c/Saint-Légier-La Chiésaz, est
conforme à un objectif important des législations cantonale et communales qui
cherchent tout à la fois à empêcher un morcellement excessif du sol et à
assurer un dégagement suffisant entre constructions (RDAF 1986, 326). Cela
explique qu'aucune dimension minimale ne soit généralement prescrite pour la
constructibilité des parcelles sises en zone village; cela se justifie à la
fois par la configuration particulière de ces dernières et par la volonté de
tirer profit des espaces libres de toute construction dans un secteur où, au
contraire d'une zone villas, la contiguïté est de mise.
Dans ces conditions,
outre le fait que le texte de cette disposition est dénué d'ambiguïté, on
comprendrait mal que l'art. 2.2.1 lit. h RPE puisse exiger que, pour pouvoir
accueillir deux constructions principales non contiguës, la surface minimale
d'une parcelle soit doublée.
c) Rien n'autorise par
conséquent l'interprétation divergente d'un texte au demeurant clair.
aa) Outre le fait
qu'elle est, dans ces conditions, superfétatoire, la lecture des rapports de
commissions, du préavis municipal et du procès-verbal des débats lors de
l'adoption du texte réglementaire ne va pas dans le sens de la thèse des
recourants; on constate en effet que ces derniers textes ne contiennent de
toute façon aucune référence, contrairement à ce que les recourants ont
indiqué, à la limitation du nombre des constructions érigées sur une parcelle.
Du procès-verbal des séances du Conseil communal au cours desquelles le nouveau
règlement a été adopté, on retient simplement, après l'intervention du
conseiller Vaney, que la surface minimale admissible d'une parcelle, pour
recevoir des villas individuelles ou des villas jumelées, est de 1'300 mètres
carrés pour être constructible; tel que proposé par la municipalité, le texte
de l'art. 2.2.1 lit. h du projet de règlement a été adopté par le législatif
communal. Dans ces conditions, la production des travaux préparatoires de
l'ancien règlement apparaît plus superflue encore, de sorte que le tribunal
renonce à poursuivre l'instruction sur ce point.
bb) Ainsi, on observe
que le texte de l'art. 16 de l'ancien règlement communal n'a en définitive pas
été repris dans la nouvelle réglementation. On ne peut, dans ces conditions,
qu'être surpris de la position des commissaires qui, à lire le contenu des lettres
produites par les recourants, auraient à cette époque interprété la disposition
litigieuse comme fixant une restriction à l'implantation des constructions sur
une parcelle. Or, la seule norme réglementaire qui a pour but de limiter la
densité d'habitation sur chaque parcelle est ici celle de la lettre j relative
au COS, qui prescrit un rapport maximal de 1/8 entre la surface bâtie et celle
de la parcelle (RDAF 1989, 315; 1975, 211); c'est donc exclusivement à cette
dernière qu'il convient de se référer pour constater qu'à cet égard, le projet
est parfaitement réglementaire. En effet, le rapport entre la surface bâtie
totale projetée, 214, 70 m2 et celle de la parcelle, 2052 m2, est de
0,83/8èmes;il est donc inférieur au maximum réglementaire prescrit.
d) Au surplus, pour
être complet sur cette question, les recourants se plaignent d'un changement de
pratique par la municipalité dans l'application de cette disposition; sans le
dire de façon expresse, ils exigent de cette dernière, ce faisant, qu'elle observe
les règles sur les changements de jurisprudence.
aa) Sur ce point, on
rappellera que rien n'interdit à une autorité, même s'il y a contradiction, de
changer sa pratique pour des motifs pertinents, pour autant qu'elle ne le fasse
pas de façon rétroactive, ou qu'elle ait informé les personnes intéressées de
son intention, lorsque l'effet du changement entraîne la perte d'un droit (cf.
Moor, op. cit., no 5.3.2.2). Par ailleurs, avant même que l'on puisse reprocher
à une autorité d'adopter