CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 1996
sur le recours interjeté par Werner HUG ,
à Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat-stagiaire Thierry Thonney,
case postale 3309, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne du 1er septembre 1995 autorisant Patrick Wuillemin,
Robert Keller et Fritz Schlup (part de propriété par étages) à construire
sur la parcelle 541 une villa à deux logements avec dérogation au règlement
communal.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. E. Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Charles Wuillemin,
Robert Keller et Fritz Schlup étaient précédemment seuls propriétaires de la
parcelle 541 de Belmont-sur-Lausanne, d'une surface de 4'153 mètres carrés,
située à l'extrémité du chemin du Dévin qui débouche sur la route du Signal. La
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne leur a délivré le 7 mai 1973 le permis de
construire sur cette parcelle un groupe de quatre villas jumelées (de deux
logements chacune) et un garage commun pour seize voitures.
D'après les documents
d'enquête et les photos de la maquette figurant au dossier, on constate que le
garage commun, partiellement enterré, est constitué d'un local technique ainsi
que de huit garages séparés d'une longueur de 8,5 mètres destinés, d'après les
coupes présentées, au parcage en enfilade de deux voitures, dont l'une de
petites dimensions. Cette construction est implantée en limite de la parcelle. Les
quatre villas jumelles, identiques, sont étagées deux par deux le long de la
pente et munies d'un toit plat et d'une terrasse dans le prolongement de ce
dernier.
D'après les documents
précités, la parcelle était entourée par la forêt sur ses bordures ouest et
nord; la lisière empiétait sur la limite ouest et coupait l'angle nord-ouest de
la parcelle. La surface constructible indiquée était de 593,3 m² (soit 1/7 de
la parcelle) et la surface bâtie prévue de 569,65 m².
Après le début des
travaux, la parcelle 541 a été constituée en propriété par étages le 8 novembre
1974. La mention "PPE avant construction" a été inscrite le 8
novembre 1974; elle est toujours en vigueur. Chacun des huit lots de 125
millièmes confère la jouissance exclusive d'un des logements, avec le jardin
attenant, et d'un des garages. Les parties communes sont constituées par le
solde de la parcelle, y compris les voies d'accès, ainsi que par le local
technique (chaufferie et sauna) situé dans le bâtiment du garage collectif.
Les trois premières
villas jumelles construites comprennent les logements A et B, C et D ainsi que
E et F. Le bâtiment semi-enterré comprenant les huit garages et le local
technique (chaufferie et sauna) commun a été entièrement construit.
Dans une lettre du 12
septembre 1977, le propriétaire et architecte Fritz Schlup, précisant que la
récession économique avait imposé une construction par étapes, a demandé à la
municipalité l'autorisation de modifier la disposition intérieure prévue pour
la villa jumelée comprenant les logements G et H, ceci afin de répondre aux
voeux de ses clients. La municipalité a autorisé ces modifications mais la
construction n'a pas été entreprise.
B. Les lots ont fait
l'objet de divers transferts. C'est ainsi que le lot comprenant le logement C a
été acquis le 4 mars 1983 par Albert et Monique Grand; le lot du logement D, le
plus proche du garage, a été acquis le 1er juillet 1983 par Werner Hug, celui
du logement E par Alain Delacombaz et celui du logement B par Pierre et
Margaretha Jacquot le 7 juin 1988. Les lots correspondant à la quatrième villa
jumelle, comprenant les logements G et H, non encore construits, appartiennent
aujourd'hui en société simple aux intimés Robert Keller, Fritz Schlup et
Patrick Wuillemin. Le solde des lots appartient, individuellement ou en commun,
également aux intimés.
C. C'est précisément la
quatrième villa jumelée correspondant à ces lots que les intimés ont fait
mettre à l'enquête du 20 décembre 1994 au 19 janvier 1995 avec le degré de
sensibilité II au bruit. Ils ont joint au dossier soumis à la commune une étude
géotechnique du bureau "Géotechnique appliquée P. et C. Dériaz & Cie
SA" prescrivant diverses mesures et précautions à prendre en raison du
fait que la construction projetée est implantée dans une pente présentant des
signes évidents de glissements superficiels. Les géotechniciens précisent que
les conditions géologiques du site, et notamment le pendage des couches de
molasse, permettent pratiquement d'exclure le risque de glissements banc sur
banc mais que pour se prémunir contre les risques d'instabilité, il est
impératif de reporter toutes les fondations dans la molasse en place.
La demande de permis
de construire fournit notamment les indications chiffrées suivantes :
Surface totale de la parcelle :
4'153
m2
dont en zone à bâtir
3'924
m2
Surface bâtie existante
428 m2
projetée : 142 m2, totale
570 m2
Coefficient d'occupation du sol : 0,145.
C'est le lieu de
préciser que la Commune de Belmont-sur-Lausanne a adopté un nouveau règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1984. Le plan correspondant place la parcelle litigieuse en
zone de villas. Toutefois, la zone de forêts qui l'entoure à l'ouest et au nord
coupe l'angle nord-ouest de la parcelle conformément au tracé de la lisière
décrite plus haut.
D'après la synthèse de
la Centrale des autorisations, du 13 décembre 1994, l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a décidé, au titre des
conditions particulières et complémentaires et en application de l'art. 89
LATC, d'exiger que toutes les mesures prescrites par l'étude géotechnique du 30
septembre 1994 soient réalisées.
L'enquête a suscité
l'opposition du professeur Werner Hug (propriétaire du lot D de la PPE) et
celle des époux Marmillon, domiciliés à l'embouchure du chemin de Dévin sur la
route du Signal.
Les opposants ont été
entendus le 14 février 1995 par un membre de la municipalité et le technicien
communal en présence de l'architecte Fritz Schlup. Les opposants ont insisté
sur la prise en considération de la surface en nature de forêt dans le calcul
de l'indice d'occupation du sol en précisant que ce point constituait pour eux
un argument de poids leur permettant de se faire entendre notamment sur les
problèmes d'accès et de places de parc. Une modification du projet concernant
la place de parc supplémentaire pour visiteurs a été évoquée. Une variante du 4
avril 1995, prévoyant l'élargissement de la place disponible devant les garages
ainsi que le déplacement en limite de parcelle de la place de parc prévue au
droit du nouveau bâtiment, a été soumise par l'architecte aux opposants.
Diverses correspondances ont encore été échangées, notamment avec les
copropriétaires Jacquot.
D. Par décision du 1er
septembre 1995, la municipalité a délivré le permis de construire en précisant,
dans sa lettre du même jour aux opposants, qu'elle y incluait comme conditions
les mesures proposées par le bureau géotechnique ainsi que l'aménagement d'une
surlargeur devant les garages et la création d'une place de retournement
conformément à la variante de l'architecte du 4 avril 1995.
E. Par lettre du 8
septembre 1995, Werner Hug a recouru contre cette décision. Il évoque les
difficultés qu'il craint quant à l'usage des places de parc, critiquant
également le choix de la variante proposée par l'architecte ainsi que le
non-respect du coefficient d'occupation du sol. Il a joint à sa lettre une
procuration de Pierre et Margaretha Jacquot faisant état des mêmes préoccupations
quant aux places de parc ainsi que leurs craintes relatives à l'instabilité du
terrain.
L'avance de frais
requise, de 1'500 francs, a été effectuée en temps utile.
Diverses pièces ont
été requises et versées au dossier. L'effet suspensif a été refusé par décision
du 16 janvier 1995, frappée de recours à la section des recours (RE 96/003).
S'agissant des propriétaires Jacquot, le conseil du recourant Hug, qui a déposé
un mémoire complémentaire du 23 janvier 1996, a précisé qu'il agissait
seulement au nom de ce dernier mais que les époux Jacquot devaient être
considérés comme parties à la procédure.
Comme les parties en
ont été informées, le tribunal a délibéré à huis clos et, constatant qu'il n'y
avait pas lieu d'ordonner les diverses mesures d'instruction requises par le
recours, il a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
- Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) Les copropriétaires
Jacquot n'ont pas déposé de recours. Dans l'acte de recours qu'il a déposé
personnellement, le recourant Werner Hug, bien qu'il ait produit une
procuration des époux Jacquot, n'a pas déclaré agir en leur nom. L'absence
d'une telle déclaration, émanant d'un juriste, peut difficilement être réparée
par la voie de l'interprétation du texte de la procuration. Par la suite, le
recourant Werner Hug a constitué un mandataire qui n'est cependant intervenu
qu'au nom de son seul client dans sa correspondance et son mémoire du 19
janvier 1996, précisant toutefois que les époux Jacquot devaient être
considérés comme parties à la procédure. Toutefois, le recours incident a été
déposé "pour Werner Hug et consorts", probablement par inadvertance.
Il est douteux que ces circonstances permettent de considérer les époux Jacquot
comme des recourants dans la cause au fond. La question peut cependant rester
ouverte.
b) Selon l'art. 37 LJPA,
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie
d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette disposition fondée sur le
critère de l'intérêt juridiquement protégé (analogue à celui de l'art. 88 OJF
relatif au recours de droit public au Tribunal fédéral) avait fait l'objet
d'une interprétation stricte de la part du Conseil d'Etat (voir de Haller, La
procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois , RDAF 1979 p.
6 s). En revanche, la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en
matière de constructions considérait au contraire que tous les propriétaires de
la commune était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à
laquelle leur propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres
administrés. Le Tribunal administratif s'est toutefois écarté de cette conception
très libérale de la qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne
pouvait se résumer à celui que partage tous les citoyens à ce que les lois
auxquels ils sont soumis soient également appliquées aux autres, mais qu'on
devait au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui
des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée
soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; v.
encore notamment AC 93/144 du 21 décembre 1993 et AC 95/092 du 29 juin 1995).
Le critère de
l'intérêt juridiquement protégé prévu par le droit cantonal ne s'applique que
sous réserve des dispositions du droit fédéral (art. 37 al. 2 lit. b LJPA) et
notamment de l'art. 33 LAT. Le coefficient d'occupation du sol fait précisément
partie des prescriptions d'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire pour lesquelles les art. 33 al. 2 et 33 al. 3 lit. a LAT prescrivent
la reconnaissance de la qualité pour recourir dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103
OJF; ATF 118 Ib 26). Dans ce cadre, aux termes de l'art. 103 lit. a OJF, a
qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué -
qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut
donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).
Le recourant ne
conteste pas le principe de la construction d'une quatrième villa sur la
parcelle (ce serait d'ailleurs en vain) mais il s'en prend seulement à la
dérogation accordée par la municipalité. Celle-ci expose qu'après avoir pesé
les intérêts en présence, elle a accordé la dérogation requise, considérant
notamment que la villa du recourant, se trouvant en contre-haut du projet, n'en
subit aucune gêne et que le coefficient d'occupation du sol n'est dépassé que
de 10 m². Le recourant soutient au contraire que le non-respect du coefficient
d'occupation du sol va engendrer un certain nombre de problèmes qui
s'ajouteront à des problèmes déjà existants et non négligeables tels que difficultés
de stationnement, impossibilité de retournement des véhicules sans manoeuvres
acrobatiques, libre accès aux garages entravé. Il critique la conception du
projet à l'époque et l'exiguïté des garages existants. Il évoque également le
manque de places de stationnement dans ce quartier éloigné des transports
publics et les difficultés qui résultent pour les copropriétaires du nombre
restreint de places pour les visiteurs.
Sur la demande de
permis de construire, l'architecte a indiqué un coefficient d'occupation du sol
de 0,145. Cette formulation décimale ne correspond pas exactement à la fraction
de 1/7 résultant de l'art. 12 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire de 1984. Appliqué à la surface constructible de 3'924
mètres carrés, le coefficient de 1/7 détermine une surface bâtie totale de 560
mètres carrés alors que le projet la porterait à 570 mètres carrés. C'est sur
cette différence de 10 mètres carrés que porte la dérogation concédée par la
commune.
C'est à tort que le
recourant croit pouvoir conclure à l'annulation du permis de construire en son
entier en contestant le bien-fondé de la dérogation accordée par la commune. Il
perd en effet de vue que s'il entre en matière et admet un grief qui ne remet
pas en cause la construction entière, le Tribunal maintient le permis de
construire sous condition de modification du projet (voir par exemple AC 94/062
du 9 janvier 1996: limitation de la hauteur au faîte à l'altitude 530,30 m.; AC
94/412 du 8 avril 1993: suppression de fenêtres pivotantes aux combles et au
surcombles et limitation de la longueur de la plus grande façade à 22 m.; AC
91/006 du 2 décembre 1992: réduction de la largeur totale des lucarnes au tiers
de la largeur de la façade; AC 92/056 du 30 novembre 1993: maintien du permis
sous condition de non exécution de la piscine projetée; AC 92/382: surélévation
d'une butte réduisant le bruit; AC 93/156 du 26 septembre 1994: diminution de
la largeur des balcons; AC 94/196 du 28 septembre 1995: augmentation des dimensions
d'un ascenseur; AC 91/036 du 15 juillet 1992: réduction du nombre de places de
parc; AC 92/193 du 2 août 1993: modification des aménagements extérieurs (idem
AC 92/189 du 3 février 1993), des accès en façade et du chauffage). Le Tribunal
considère en l'espèce que le recourant ne bénéficie d'aucun intérêt digne de
considération à contester la dérogation accordée aux constructeurs dès lors
qu'elle est sans rapport avec le préjudice qu'il prétend subir en matière de
parcage. Les difficultés qu'il allègue à cet égard semblent provenir d'une
situation préexistante et les craintes du recourant quant à l'utilisation de la
parcelle par des véhicules supplémentaires, à supposer qu'elles soient fondées
(il faut rappeler que les garages sont déjà au nombre de huit, dont deux font
partie des lots correspondant à la construction litigieuse) sont sans rapport
avec la question de savoir si la surface construite finale est de 560 ou de 570
m² au sol. Il suffit pour s'en convaincre de constater qu'une construction portant
l'occupation du sol à 560 m² devrait être autorisée sans nécessiter une
dérogation et que si l'enquête ne portait que sur les 10 mètres carrés
litigieux, le recourant n'aurait même pas songé à imputer à cette modeste
surface à construire la création de problèmes de parcage supplémentaires.
Ainsi, faute de posséder un intérêt concret à faire supprimer la dérogation
accordée par la commune, le recourant n'a pas qualité pour en faire vérifier le
bien-fondé par voie de recours. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur
ce point pour déterminer si la commune pouvait ou non déroger à la règle
invoquée ni d'examiner si elle l'a fait en l'espèce à bon escient.
Il en va de même pour
le degré de sensibilité au bruit évoqué par le recourant. En effet, on ne voit
pas quel intérêt ce grief présente pour lui dès lors qu'il évoque le bruit de
l'autoroute (distant d'environ 400 mètres en ligne horizontale d'après le plan
des zones) et non celui de ses futurs voisins. Il s'abstient d'ailleurs de
soutenir que les constructeurs auraient dû prévoir des mesures d'isolation
phoniques dans leur projet (ce serait la seule conséquence logique du grief
soulevé) et il n'affirme pas non plus qu'il aurait lui-même éprouvé la
nécessité d'en prendre pour son propre logement qui est identique à ceux du
projet litigieux. De toute manière, le Tribunal administratif a déjà jugé que
l'irrégularité consistant dans l'absence d'une attribution du degré de
sensibilité au bruit par l'autorité compétente n'entraîne pas l'annulation du permis
de construire lorsque le degré de sensibilité pris en compte est la meilleure
possibilité de protection au bruit de la zone concernée (Tribunal
administratif, arrêt AC 91/250, du 21 mai 1993). Dans le cas particulier,
s'agissant d'une zone d'habitation, il n'est pas contestable que le degré II
présente le meilleur niveau de protection possible contre les immissions
sonores. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.
Quant à la qualité des
accès, elle a été jugée suffisante par la municipalité tant en 1973 que dans la
décision attaquée. Comme le rappelle le conseil de la commune, la jurisprudence
constante n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par
sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière (RDAF 1993 p. 190). Telle est la situation qui
résulte du dossier et des photographies produites par le recourant, où l'on
voit le chemin goudronné existant.
Il en va de même pour
le nombre de places de parc, y compris celle des visiteurs. La jurisprudence a
rappelé constamment que l'obligation de disposer d'un certain nombre de places
de stationnement sur le terrain à construire fait partie de l'équipement
relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al. 3 LAT (voir A. Bonnard,
"L'équipement", in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 98). En droit vaudois, cette
question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation
des communes, qui peuvent notamment prévoir des prescriptions sur la création
de garages et de places de stationnement (art. 47 lit. g LATC). Une liberté d'appréciation
importante est ainsi accordée à la municipalité, que le Tribunal administratif
ne peut revoir que sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a LJPA; voir par exemple AC 00/7598 du 6 avril 1992, AC 92/101 du 7 avril
1993 et AC 93/172 du 1er février 1994; AC 95/092 du 29 juin 1995). On notera en
passant que c'est à tort que le recourant prête un caractère contraignant aux
normes USPR car la jurisprudence, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu
à l'autorité communale, a précisé qu'en l'absence d'un renvoi exprès du
règlement communal à cet égard, l'application des normes USPR ne s'impose pas
(AC 00/7515 du 30 août 1991; prononcés de la CCRC nos 5451, 10 décembre 1987,
C.-Y. Christinet et crts c/Echallens; 6471, 28 février 1990, M.-J. Schneiter
c/Lausanne). En l'espèce, la commune a approuvé le projet qui prévoit un garage
double par logement. Le recourant n'explique pas en quoi la décision communale
serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. On peut d'ailleurs se
demander si la commune aurait pu modifier ses exigences en matière
d'installations de parcage alors qu'elle avait précédemment approuvé le
dispositif qui est déjà construit.
Dans son mémoire du 23
janvier 1996, le recourant soutient enfin, mais sans expliquer l'intérêt que
cela représenterait pour lui, qu'une distance de 12 mètres devrait séparer tous
les bâtiments en vertu de l'art. 12 RATC (recte art. 10 du règlement communal).
L'examen du plan de situation montre que cette distance sépare précisément les
quatre villas les unes des autres. Pour ce qui concerne le garage souterrain
commun, qui est construit en limite de parcelle, on constate que c'est le
logement du recourant (lot D) qui en est le plus proche (environ 6 mètres) si
bien qu'on ne voit guère l'intérêt que ce dernier aurait à faire constater
l'irrégularité de sa propre propriété. Le recourant, qui soutient néanmoins que
la distance de 12 mètres devrait être respectée par rapport au garage
souterrain également, perd de vue que cette construction ne compte pas en
l'espèce dans le calcul du coefficient du sol (art. 51 du règlement communal)
et qu'il serait insensé également de vouloir appliquer la distance aux limites,
qui se calcule depuis la façade (art. 49 du règlement communal), aux dépendances
souterraines (qui n'ont pas de façades à proprement parler) visées par l'art.
52 dudit règlement. L'absence d'une clause dérogatoire au sens de l'art. 84
LATC présente à Belmont le caractère d'une lacune que la pratique de l'autorité
municipale a comblée, ainsi qu'en atteste, notamment, le fait que la
construction du garage litigieux a été autorisée (et exécutée) de longue date
ainsi que la présence d'autres garages semi-enterrés en limite de propriété,
comme par exemple le long de la route du Signal ou encore, précisément, sur la
parcelle 540 voisine du bien-fonds litigieux.
C'est également en
vain également que le recourant soutient que les plans d'enquête auraient dû
porter sa propre signature et celle des autres copropriétaires en invoquant la
jurisprudence de la commission cantonale de recours (RDAF 1988 p. 53). On ne se
trouve pas dans la situation où la construction projetée serait prévue sur la
parcelle de base soustraite à tout droit exclusif en vertu de l'art. 712b al. 2
ch. 1 CC appliqué par la commission de recours dans l'espèce citée. Au
contraire, on ne saurait exiger la signature de tous les copropriétaires
lorsque comme en l'espèce, le projet correspond précisément à la construction
sur laquelle le règlement et les plans de copropriété confèrent au lot des
constructeurs un droit exclusif. Au reste, on peut se demander si l'argument du
recourant est compatible avec la bonne foi dès lors qu'il a acquis son lot avec
une mention "PPE avant construction" inscrite au Registre foncier
(elle n'a pas été radiée faute d'achèvement des travaux, v. art. 33c ORF), ce
qui devait si besoin en était le rendre attentif au caractère inachevé des
constructions prévues. On observera encore au passage, s'agissant de places
visiteurs, que le règlement de la copropriété (art. 22) n'accorde au
copropriétaire que la garantie de n'avoir pas à participer aux frais des
aménagements décidés par ses copropriétaires.
Pour le surplus, le
recourant n'a pas repris à son compte les autres critiques soulevées par les
opposants lors de l'enquête. En particulier, il ne prétend plus agir pour les
époux Jacquot dont la "procuration" critiquait les mesures
préconisées par les géotechniciens et reprises par l'autorité communale comme
conditions du permis de construire. Aucun élément du dossier ne permet
d'ailleurs de mettre en doute le bien fondé de la décision de l'ECA et de
l'autorité communale de se rallier au rapport des experts sur ce point.
- Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté aux frais du recourant, sans solidarité avec les époux
Jacquot dont la qualité de recourants n'est pas établie.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er septembre 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
fo/Lausanne, le 2 février 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint