CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 février 1996
sur le recours interjeté par Pierre DUBUIS
et consorts , représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Morges
du 31 janvier 1995 levant leur opposition et autorisant Flavio Luparia ,
représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains, à construire un
immeuble d'habitation de seize logements avec des garages souterrains pour
quatorze voitures et places de stationnement à l'extérieur pour cinq voitures à
l'avenue Muret 14.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. A. Matthey et M.J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. M. Flavio Luparia est
propriétaire de la parcelle cadastrée sous no 1127, à Morges. Ce bien-fonds, de
forme approximativement rectangulaire, et d'une surface de 1425 mètres carrés,
est bordé au nord-ouest par l'avenue Muret (route cantonale 77c Morges-Romanel)
et sur les trois autres côtés par des biens-fonds privés. Le secteur est
affecté à la zone périphérique, selon le plan d'affectation communal et le
règlement y relatif, adoptés par le Conseil communal le 6 avril 1988 et
approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. Le terrain de M. Luparia est
actuellement occupé par une villa et une dépendance. Les parcelles voisines,
soit l'essentiel du secteur compris entre l'avenue Muret et l'avenue de Plan,
sont occupées par des maisons familiales ou de petites villas locatives dont la
construction remonte au début du siècle, comprenant un rez-de-chaussée et un
étage, éventuellement des combles habitables. En amont de l'avenue Muret, on
trouve des bâtiments locatifs d'un gabarit un peu plus important et, plus à
l'est, le quartier moderne des très grands immeubles locatifs de la Gracieuse.
Le quartier est en légère déclivité vers le lac.
B. M. Flavio Luparia a
sollicité un permis de construire pour un premier projet qui a été soumis à
l'enquête publique du 1er au 20 juin 1990. Ce projet portait sur un bâtiment de
seize appartements, long de 25 mètres, recouvert d'un toit à deux pans d'une
hauteur au faîte d'environ 15 mètres au-dessus du terrain fini. Ce bâtiment,
d'un volume SIA de 7000 mètres cubes, d'une surface au sol de 285 mètres carrés
et d'une surface de plancher brut de 1164 mètres carrés, aurait représenté un
CUS de 0,81. L'enquête a suscité de nombreuses oppositions, pour une bonne part
de propriétaires du quartier. Aussi le constructeur a-t-il décidé de présenter
un nouveau projet.
C. Le second projet serait
composé de deux corps de bâtiment symétriques reliés par une cage d'escalier
commune partiellement ouverte. La longueur totale du bâtiment atteindrait 25
mètres, comme dans le premier projet, et la largeur 11,90 mètres. Chaque corps
de bâtiment serait coiffé d'un toit à deux pans dont la corniche se situerait à
8,30 mètres et le faîte à 15,60 mètres au-dessus du terrain fini. La superficie
du bâtiment au sol atteindrait 285 mètres carrés (COS 0,20) et la surface de
plancher brut 1191 mètres carrés (CUS 0,83). Chaque corps de bâtiment serait
aménagé en quatre appartements occupant un rez-de-chaussée, deux étages, un
niveau de combles et un niveau de surcombles, soit huit appartements au total.
Mais, comme chaque appartement comprendrait un studio bénéficiant d'un accès
séparé, le nombre des logements pourrait osciller entre huit et seize. Quinze
places de stationnement seraient créées dans un garage enterré, ainsi que cinq
places extérieures.
Le bâtiment
s'implanterait à 6,50 mètres parallèlement à la limite de propriété au nord-est;
la façade sud-ouest serait légèrement oblique par rapport à la limite
correspondante, l'angle le plus rapproché se situant à 6,18 mètres de celle-ci.
Le garage enterré, plus étendu que le bâtiment lui-même, atteindrait presque la
limite sud-ouest de la parcelle, sur une partie de sa longueur.
L'accès au bâtiment
ainsi qu'au garage se ferait à partir de l'avenue Muret et longerait toute la
parcelle, à cheval sur la limite nord-est séparant la propriété du constructeur
des deux parcelles contiguës voisines nos 1129 et 1130.
La parcelle no 1127
est fonds dominant et servant de deux servitudes de passage à pied et pour tous
véhicules, l'une à cheval sur la limite entre les parcelles nos 1127 et 1129,
l'autre arrivant de l'avenue Auguste-Forel jusqu'à l'angle est du terrain de M.
Luparia. Mais les assiettes de ces deux servitudes, quoique alignées, sont
séparées par un intervalle de plus de vingt mètres. Sur cette distance, l'accès
projeté partiellement sur la parcelle no 1130 ne serait donc pas au bénéfice
d'un titre juridique.
D. Le projet décrit
ci-dessus a été soumis à l'enquête publique du 27 novembre au 17 décembre 1990
et a suscité sept oppositions individuelles et deux oppositions collectives.
Les opposants critiquent principalement le caractère d'habitat collectif du
bâtiment projeté, alors que la zone serait vouée à l'habitat individuel ou
groupé seulement; l'accès prévu serait insuffisant et dangereux; les gabarits
du projet seraient incompatibles avec l'aspect esthétique du quartier; enfin,
une servitude de restriction de bâtir ne serait pas respectée.
Le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports a communiqué les
déterminations de ses divers services par courrier du 18 décembre 1990, en
particulier la condition posée par le voyer du 2ème arrondissement, exigeant
que le débouché de l'accès privé sur l'avenue Muret soit amélioré et élargi de
façon à permettre le croisement des véhicules entrant et sortant de la
propriété.
E. La Municipalité a
décidé, dans sa séance du 22 janvier 1991, de lever les oppositions et de
délivrer le permis de construire sollicité. Elle a considéré que la
construction projetée était conforme aux dispositions du règlement sur le plan
d'affectation et relevé que la Commission d'urbanisme n'avait pas formulé de
critique. Le permis était assorti d'une exigence reflétant la condition posée
par le voyer, à savoir que la largeur du chemin d'accès soit portée à 5 mètres
sur une longueur de 10 mètres depuis le débouché sur la route cantonale, puis
que la largeur soit de 4 mètres jusqu'à la rampe d'accès au garage souterrain.
Cette décision a été communiquée par courrier daté du même jour, et adressé
sous plis recommandés du 25 janvier aux divers opposants.
F. Le recours formé par
Pierre Dubuis et vingt-cinq consorts contre la décision de la municipalité a
été partiellement admis par arrêt du Tribunal administratif du 27 décembre
1991. Le tribunal a rejeté les griefs des recourants concernant la conformité à
la définition de la zone périphérique telle que formulée à l'art. 26 du
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé le
2 mars 1990 par le Conseil d'Etat (consid. 2); il a aussi jugé que les deux
corps de bâtiment reliés par une cage d'escalier ne formaient en définitive qu'un
seul bâtiment qui respectait les dispositions de l'ordre non contigu (consid.
3); le tribunal a également écarté les griefs des recourants concernant la
délimitation de la surface bâtie notamment le fait que certains balcons et
terrasses n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de la surface bâtie
(consid. 4); le tribunal a aussi écarté le grief des recourants selon lequel la
surface du garage enterré aurait dû être prise en compte dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol, le tribunal a enfin écarté le grief concernant
l'intégration du projet dans l'ensemble des constructions existantes (voir
consid. 8 sur l'esthétique). Le recours n'a été admis que sur la question de
l'accès qui, bien que suffisant, dépassait l'assiette de la servitude de passage
no 125-638.
G. Flavio Luparia a déposé
une nouvelle demande de permis de construire pour le même bâtiment, prévoyant
des accès légèrement modifiés pour tenir compte des considérants de l'arrêt du
27 décembre 1991. Mise à l'enquête publique du 8 au 27 mai 1992, la demande a
suscité l'opposition de Pierre Dubuis et de dix consorts; opposition levée par
décision de la municipalité du 9 juin 1992. Le permis de construire a été
délivré à la même date.
Le recours formé par
Pierre Dubuis et consorts contre la décision communale a été rejeté par l'arrêt
du Tribunal administratif le 22 juin 1993. Il a écarté notamment les griefs des
recourants concernant la conformité du projet de construction à la destination
de la zone périphérique (consid. 2); ceux relatifs à l'aménagement des places
de stationnement à l'extérieur et à l'accès sur l'avenue Muret (consid. 3); il
en a été de même du grief concernant la conformité du projet de construction à
l'ordre non contigu; le tribunal a aussi examiné et écarté le grief des
recourants concernant le calcul de la surface bâtie du projet litigieux; le
tribunal a encore tranché les questions de l'utilisation des surcombles en
surfaces habitables (consid. 6), de la forme des ouvertures en toiture (consid.
7) ainsi que du nombre de places de stationnement dans l'hypothèse où le
constructeur réaliserait seize logements. Le tribunal a en outre confirmé
l'appréciation faite sur l'esthétique du projet dans l'arrêt du 27 décembre
1991.
H. Le recours de droit
public formé au Tribunal fédéral contre la décision cantonale a été rejeté par
arrêt du 7 octobre 1993.
I. Flavio Luparia a
déposé le 24 novembre 1994 une nouvelle demande de permis de construire pour un
projet d'immeuble d'habitation relativement semblable à celui ayant fait l'objet
de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 1993. Le nouveau projet est
cependant composé d'un seul corps de bâtiment et sa longueur a été réduite de
25 mètres à 23,90 mètres. Il comporte un parking enterré de quatorze places
avec cinq places de stationnement à l'extérieur. Le projet comprend un logement
de trois pièces, deux appartements de deux pièces et demie et un d'une pièce et
demie au rez-de-chaussée, un appartement de trois pièces et de trois logements
de deux pièces et demie au premier et au deuxième étages, ainsi qu'un
appartement de quatre pièces et demie et trois appartements de trois pièces et
demie tous en duplex au niveau des combles et des surcombles. La toiture
comporte quatre lucarnes imposantes qui éclairent à la fois le niveau des combles
et des surcombles, et onze ouvertures sous forme de châssis rampant
(tabatière). Le projet a été mis à l'enquête publique du 16 décembre 1994 au 16
janvier 1995. Par décision du 31 janvier 1995 la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire.
Pierre Dubuis et six
consorts ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Ils se plaignent notamment dans leur recours de n'avoir pas pu consulter les
plans mis à l'enquête publique. Après avoir consulté le dossier transmis avec
les déterminations communales, les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire et mettent en cause essentiellement l'esthétique du projet en
raison de son aspect "monolithique" notamment, ils précisent qu'ils
sont au bénéfice d'une servitude qui interdit les constructions de bâtiments
pouvant nuire à l'esthétique du quartier. Ils estiment aussi que la
municipalité aurait dû refuser le permis en application de l'art. 77 LATC
compte tenu des projets de révision du règlement à l'étude et ils s'en prennent
également à la surface bâtie et aux ouvertures en toiture. Les recourants ont
encore complété leur argumentation le 3 juillet 1995 en estimant que la surface
du garage enterré devrait être prise en considération dans le calcul de la
surface bâtie en raison du fait que les dispositions de l'art. 84 LATC ne
seraient pas respectées. Les recourants ont en outre requis la production par
la municipalité des études pilotes réalisées pour la révision de la
réglementation de la zone périphérique et ils se sont déterminés le 8 septembre
1995 sur ces documents. Il s'agit en particulier d'une étude pilote du 7
octobre 1993 portant sur le secteur "En Plan" contigu au terrain du
constructeur Flavio Luparia. Une lettre du Service de l'aménagement du territoire
du 18 mars 1994 ainsi qu'un procès-verbal d'une séance du 31 mars 1994 ont été
joints à ce rapport; il en résulte que tant le Service de l'aménagement du
territoire que le bureau d'urbanisme mandaté estiment que les règles de la zone
périphérique ne seraient pas adéquates sans qu'il soit pour autant nécessaire
de modifier le plan général d'affectation; mais la réglementation pouvait être
modifiée par le moyen de plans partiels d'affectation. Les recourants estiment
que le secteur "En Plan" présente des caractéristiques tout à fait
semblables au secteur en cause et que la municipalité aurait dû refuser le
permis de construire en application de l'art. 77 LATC.
De son côté, la
municipalité précise qu'elle envisagerait d'autres modifications de la zone
périphérique pour autant que l'étude pilote aboutisse sur le plan légal; mais
la mise à l'enquête publique du projet de plan partiel d'affectation "En
Plan" et la procédure d'approbation ne seraient vraisemblablement pas
entreprises avant 1996. Les dispositions réglementaires de la zone périphérique
seraient ainsi modifiées par quartier sur la base de propositions concrètes et
de discussions avec les propriétaires en fonction des priorités à définir et
des moyens financiers à disposition. Mais une simple modification des règles
pour l'ensemble de la zone périphérique n'était pas envisagée car chacun des
quartiers nécessitait une approche particulière afin de régler les problèmes
spécifiques concernant les accès et les équipements ainsi que l'arborisation.
Considérant en droit:
- a) Les recourants
invoquent essentiellement l'inesthétique du projet. Le tribunal a récemment nié
aux propriétaires voisins la qualité pour soulever le grief relatif à
l'esthétique des constructions en raison du fait que ces dispositions ne
faisaient pas partie du droit cantonal d'exécution de la législation fédérale
en matière d'aménagement du territoire au sens de l'art. 33 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT) et que de telles normes ne visaient que
des buts d'intérêt public et n'étaient pas destinées à protéger les
particuliers (voir notamment arrêt AC 93/292 du 22 février 1995; AC 94/153 du
21 avril 1995 et AC 95/140 du 30 août 1995). Il est vrai que les recourants
sont titulaires avec le constructeur d'une servitude réciproque interdisant de
construire des bâtiments pouvant nuire à l'esthétique du quartier (voir
servitude no 125'694). Mais cette servitude ne change rien au fait que la
clause d'esthétique vise essentiellement un but d'intérêt public et il est
douteux que les recourants puissent faire valoir un intérêt propre protégé par
l'art. 86 LATC. Même s'il était recevable, le grief relatif à l'esthétique
devrait de toute manière être rejeté.
b) Un projet de
construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même
il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en
matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités
dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume,
ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux.
Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c).
L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de
constructions - la réglementation sur les zones en vigueur serait vidée de sa
substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas
admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage
de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble
(ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le
cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223,
consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent,
à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid.
3d).
c) En l'espèce, les
recourants ne prétendent pas que le quartier en cause comporte des bâtiments ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables ou
constituant lui-même un site d'une qualité esthétique remarquable. Il est vrai
que le constructeur a exploité toutes les possibilités de construire offertes
par la réglementation communale. Mais la disproportion qui peut en résulter
entre le volume du bâtiment projeté et les constructions existantes ne saurait
à elle seule faire obstacle à l'application d'une nouvelle réglementation qui
procure aux propriétaires voisins les mêmes possibilités de construire.
S'agissant encore des ouvertures en façade et en toiture, le tribunal constate
que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en délivrant le
permis de construire; les lucarnes ainsi que les balcons sont en effet usuels
et ces éléments ne peuvent à eux seuls justifier le refus du permis de
construire. En outre, le fait que le constructeur ait renoncé à la possibilité
de créer deux corps de bâtiment reliés entre eux par une cage d'escalier ne
suffit pas non plus à rendre le bâtiment non conforme aux exigences de l'art.
86 LATC puisque son gabarit général restera dans l'ensemble inchangé. Le grief
des recourants concernant l'esthétique doit donc être écarté dans la mesure où
il est recevable.
- a) Les recourants
estiment que l'autorité communale aurait dû faire application de l'art. 77 LATC
pour refuser le projet en raison des études en cours dans la zone périphérique.
Ils invoquent à ce propos le rapport de préétude établi par le bureau Urbaplan
le 7 octobre 1993 ainsi qu'une lettre du Service de l'aménagement du territoire
du 18 mars 1994 de laquelle il ressort que la réglementation actuelle ne sera
pas adéquate sur le secteur "En Plan" qui fait l'objet d'une étude
d'un plan partiel d'affectation (étude pilote).
b) Selon l'art. 77 al.
1 LATC le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et au règlement,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé mais
non encore soumis à l'enquête publique. Cependant, l'autorité communale ne peut
opposer abusivement l'art. 77 LATC à un projet de construction si elle n'a pas
des intentions sérieuses de modifier la réglementation en cause (voir Benoît
Bovay, Permis de construire et procédure de recours in RDAF 1992 p. 226).
c) En l'espèce, le
secteur "En Plan" qui a fait l'objet de la préétude par le bureau
Urbaplan n'englobe pas le terrain du constructeur même si celui-ci se trouve en
limite du périmètre. En l'état, la réalisation du projet de construction
critiqué ne compromet pas le développement futur du quartier puisqu'aucun plan
ni même schéma d'intention n'a été élaboré dans le secteur en cause qui n'est
pas englobé dans la préétude du bureau Urbaplan. Il est vrai que les autorités
communales, en accord avec le Service de l'aménagement du territoire, envisagent
une redéfinition de la réglementation de la zone périphérique mais cette
démarche interviendrait après la légalisation du plan partiel d'affectation
concernant le secteur "En Plan" dont l'enquête publique a été prévue
pour 1996 seulement. Ces circonstances ne permettent pas non plus d'affirmer
que le projet serait contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
envisagé ce d'autant plus que le terrain du constructeur se trouve directement
en face d'une zone d'habitations collectives de quatre niveaux envisagée par la
préétude d'Urbaplan. Enfin, il y a lieu de signaler que dans sa dernière
jurisprudence, le Tribunal administratif a dénié aux tiers la qualité pour
faire valoir le caractère inadéquat d'une réglementation existante et reprocher
à l'autorité de n'avoir pas appliqué l'art. 77 LATC (voir arrêt AC 94/0247 du
17 août 1995 consid. 4).
- a) Les recourants
dénoncent encore une violation de l'art. 30 RPE relatif à la surface bâtie des
constructions; ils estiment en substance que les terrasses qui seraient en
grande partie couvertes ainsi que le garage enterré qui ne respecterait pas les
conditions de l'art. 84 LATC devraient être pris en compte dans le calcul de la
surface bâtie.
b) Selon l'art. 30
RPE, la surface bâtie, calculée selon l'art. 75 RPE ne peut excéder le 1/5 de
la surface totale de la parcelle. L'art. 75 RPE précise que la surface bâtie
est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, y compris les
garages, dépendances, terrasses couvertes, etc (al. 1); les terrasses découvertes,
seuils, perrons, balcons ouverts sur deux côtés, ouvrages enterrés et autres
éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que places de
jeux, de sports, de tennis, les places de stationnement pour voitures et les
chemins et rampes d'accès ne sont pas compris dans le calcul de la surface
bâtie (al. 2); en revanche il est tenu compte des garages, dépendances,
terrasses couvertes à l'exclusion des locaux enterrés. L'art. 76 RPE prévoit
que les ouvrages sont considérés comme enterrés lorsqu'ils respectent les
règles fixées à l'art. 84 RPE concernant les mouvements de terre et si leur
surface est engazonnée ou aménagée et les faces apparentes masquées par des
talus ou des arbustes. L'art. 84 RPE prévoit que la modification du profil du terrain
naturel est autorisée dans les limites suivantes :
"a) Aucun mouvement de terre en remblai ou
déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel.
Font exception à cette règle les excavations et les rampes d'accès à des garages
enterrés.
b) Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des
mouvements de terre plus importants.
c) Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.
d) En l'absence de l'accord écrit du voisin, aucun mouvement de terre ne sera
admis à moins d'un mètre de la limite de propriété."
c) En l'espèce, la
surface de la parcelle 1127 s'élève à 1'425 mètres carrés de sorte que la
surface bâtie maximum admissible ne peut aller au-delà de 285 mètres carrés;
or, la surface au sol de la construction projetée s'élève à 284,41 mètres
carrés (11,90 x 23,90) les balcons, dont la profondeur ne dépasse pas 1,50
mètre et qui sont ouverts sur trois côtés ne doivent pas être pris en
considération sur la surface bâtie selon l'art. 75 al. 2 RPE. Il est vrai que
les terrasses du rez-de-chaussée sont partiellement recouvertes par les
balcons, mais elles ne sauraient être assimilées à des terrasses couvertes au
sens de l'art. 75 al. 1 RPE; il s'agit en quelque sorte de balcons au niveau du
sol car la surface recouverte ne dépasse pas celle des balcons, qui elle-même
n'est pas prise en considération dans le calcul de la surface bâtie. Par
ailleurs, le garage enterré respecte les dispositions de l'art. 84 RPE; le
mouvement de terre en remblai le plus élevé ne s'élève pas à plus de 1,40 mètre
et la surface du garage est engazonnée et aménagée en place de jeux. Ainsi, les
mouvements de terre en remblai sont limités dans le cadre fixé par la
réglementation communale et les surfaces touchées, engazonnées n'entraîneraient
pas un changement notable de la configuration du terrain de sorte que les
dispositions de l'art. 84 LATC sont respectées; le grief des recourants relatif
à la surface bâtie du projet contesté est donc mal fondé.
- a) Les recourants
invoquent aussi l'art. 33 al. 4 RPE en ce sens que la partie inférieure des
lucarnes prévues s'avancerait au-delà du retrait de 30 centimètres exigés par
rapport au mur de façade. L'art. 33 al. 4 in fine RPE prévoit que :
"Les lucarnes sont placées au minimum 0,30
m en retrait du nu de la façade sous-jacente."
Cette exigence est
respectée en l'espèce par le vitrage de la lucarne qui se trouve effectivement
à 30 centimètres en retrait du nu du mur de façade. Il est vrai que le
contrecoeur de la lucarne, abaissé à 1 mètre, a pour effet de créer dans la
toiture une tablette dont la largeur dépasse le mur de façade, mais ce type de
raccordement de la lucarne avec le pan de la toiture n'est nullement interdit
par le règlement communal qui pose simplement le principe d'un retrait de 30
centimètres du volume de la lucarne par rapport au mur de façade; or ce retrait
est assuré par les plans tels que mis à l'enquête publique et approuvés par la
municipalité par sa décision d'octroi du permis de construire. Le grief est
donc mal fondé et doit être écarté.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA un émolument de 1'500 francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui sont en outre
débiteurs du constructeur d'une somme de 1'500 francs à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Morges du 11 janvier 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
sont solidairement débiteurs du constructeur Flavio Luparia d'une somme de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 8 février 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint