canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 mars 1995
sur le recours
interjeté par les hoirs de Georges SIMENON , à Epalinges, représentés par
les exécuteurs testamentaires Joyce Pache-Aitken et André Borgeaud, rue de
Bourg 27, 1003 Lausanne,
contre
la décision de
la Municipalité d'Epalinges du 16 février 1994, levant leur opposition
et autorisant la S.I. La Caboletaz SA à construire un groupe de villas
mitoyennes superposées, au lieu dit "A la Caboletaz - A la Jaquière".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
A. La
SI la Caboletaz SA est propriétaire, sur le territoire de la Commune
d'Epalinges, au lieu dit "A la Caboletaz - A la Jaquière", d'une
parcelle de 19'097 mètres carrés cadastrée sous no 568. Ce bien-fonds aux
contours irréguliers jouxte d'autres propriétés privées, au nombre desquelles les
parcelles nos 1086 et 961 (hoirs de Georges Simenon) sises immédiatement au
nord-est.
B. Les
lieux en cause sont compris à l'intérieur du plan partiel d'affectation "A
la Caboletaz - A la Jaquière" (ci-après PPA), adopté par le Conseil
communal le 25 septembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1991.
Ce plan est régi par un règlement spécial (ci-après RPPA), qui, à titre
supplétif, rend applicables la législation cantonale et le règlement communal
sur le plan général d'extension, légalisé le 13 décembre 1985.
A
teneur du PPA - qui figure notamment des périmètres d'évolution des
constructions et indique, pour chaque groupe de bâtiments à construire, la
surface brute de planchers habitables maximum constructible - la réalisation de
cinq groupes de bâtiments d'habitation individuelle est autorisée sur la
parcelle no 568; étant encore précisé que l'art. 9 al. 3 RPPA autorise un
report de 10% au maximum de la surface brute de planchers habitables d'un
groupe de bâtiments à l'autre.
C. Du
7 au 26 janvier 1994, la SI la Caboletaz SA a mis à l'enquête publique la
réalisation des groupes de bâtiments portant les nos 1 et 5 du PPA. Le 21
janvier, le notaire André Borgeaud, à Lausanne, a, en sa qualité d'exécuteur
testamentaire de la succession Simenon, fait opposition à ce projet : il
relevait que la surface brute habitable de chacun des groupes de bâtiments
projetés, soit 811 mètres carrés et 1130 mètres carrés, serait supérieure à
celle figurant pour chacun d'entre eux au PPA, soit respectivement 794 et 1084
mètres carrés, et priait les autorités communales de lui indiquer dans quelle
zone la surface excédentaire serait reportée. Par courrier recommandé du 3
février 1994, la municipalité a fait savoir au notaire Borgeaud que dite
surface serait déduite du groupe no 10 du PPA; pour le surplus, elle
l'informait qu'elle avait décidé de lever son opposition et d'autoriser la
réalisation des constructions projetées. Cette décision n'a pas été attaquée et
est entrée en force.
D. En
date du 23 décembre 1993, la société ESSA Engineering Services SA, agissant
pour le compte de la SI la Caboletaz SA, a requis de la municipalité
l'autorisation de construire un troisième groupe de bâtiments sur la parcelle
no 568, à l'intérieur du périmètre d'évolution figurant sous no 4 au PPA.
Ce
groupe de villas, implanté au sud-est du bien-fonds en cause, occuperait une
surface au sol de 754 mètres carrés et compterait trois niveaux habitables. La
surface brute utile des planchers serait de 1702 mètres carrés. Il se
composerait de six corps de bâtiments accolés, légèrement décrochés en
élévation ainsi qu'en plan (à ses extrémités), qui abriteraient douze
appartements.
Mis
à l'enquête du 25 janvier au 14 février 1994, ce projet a suscité l'opposition
des membres de la succession de Georges Simenon, qui, constatant que le projet
dépassait de 134 mètres carrés la surface brute habitable - 1568 mètres carrés
- figurant au PPA, priait la municipalité de lui indiquer sur quel groupe de
bâtiments cette surface serait déduite.
Par
courrier recommandé du 16 février 1994, la municipalité a informé les opposants
qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le permis de
construire sollicité. En bref, elle jugeait le projet conforme au droit compte
tenu de la teneur de l'art. 9 al. 3 RPPA et relevait que les constructeurs
déduiraient, en principe, la surface excédentaire du groupe no 10 du même plan
partiel d'affectation; suivait l'indication des voies de droit.
E. Par
acte du 22 février 1994, André Borgeaud et Joyce Pache-Aitken ont, en leur
qualité d'exécuteurs testamentaires de la succession de Georges Simenon,
interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au refus
du permis de construire. En substance, ils font valoir que le report de
l'excédent total de surface brute habitable pour les groupes nos 1, 5 et 4
(soit 197 mètres carrés) sur le seul groupe no 10, dont la surface utile brute
habitable autorisée par le plan partiel d'affectation est de 1858 mètres
carrés, conduirait à une violation de l'art. 9 al. 3 RPPA. Dans le délai
imparti à cet effet, les recourants ont versé une avance de frais de Fr.
1'500.--.
L'effet
suspensif a provisoirement été accordé au pourvoi par ordonnance du 24 février
1994.
La
société ESSA Engineering Services SA, représentant de la SI la Caboletaz SA, a
procédé le 15 mars 1994, concluant au rejet du recours. Pour l'essentiel, elle
ne conteste pas que le report de l'excédent de surface pour les groupes de
bâtiments nos 1, 5 et 4 ne saurait être déduit du seul groupe de bâtiments no
10, mais elle relève qu'il ne s'agirait en réalité que d'une imprécision et
s'engage à respecter rigoureusement l'art. 9 RPPA; pour le surplus, elle
requiert la levée de l'effet suspensif au recours. Pour sa part, la
municipalité a procédé le 16 mars, concluant également au rejet du pourvoi. En
bref, elle maintient sa position.
Par
décision du 21 mars, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la
requête de levée de l'effet suspensif au pourvoi.
Le
30 mars 1994, les recourants ont déposé un mémoire de réplique; en bref, ils
maintiennent leurs conclusions. La constructrice et la municipalité ont fait
part de leurs observations respectivement le 21 avril et le 4 mai 1994.
A
la suite de la requête du juge instructeur, la constructrice a produit, en date
du 16 juin 1994, un tableau récapitulatif donnant le détail précis des surfaces
brutes de planchers habitables autorisées et projetées ainsi que le solde
disponible pour l'ensemble du quartier.
Le Tribunal
administratif a communiqué le dispositif de son arrêt le 22 juillet 1994.
Considère en droit :
- Selon
l'art. 9 RPPA, le plan indique, pour chaque groupe de bâtiments, la surface
brute de planchers habitables maximum constructible (al. 1er); le coefficient
d'utilisation ne peut dépasser 0,25 sur l'ensemble du plan (al. 2); un report
de surface de 10% au maximum est autorisé d'un groupe à l'autre (al. 3 in
fine).
Dans
le cas particulier, on a vu que le projet litigieux excéderait de 134 mètres
carrés la surface brute de planchers habitables constructible. Ce dépassement,
inférieur à 10% de la surface autorisée par le plan (1568 mètres carrés), est
conforme à l'art. 9 al. 3 in fine RPPA; au demeurant, personne n'a prétendu le
contraire. C'est, en revanche, la question du report de cette surface sur le
groupe de bâtiments no 10 que les recourants incriminent.
A
teneur du PPA, la surface de planchers habitables du groupe no 10 ne devrait
pas excéder 1858 mètres carrés, ce qui, en application de l'art. 9 al. 3 RPPA,
donne droit à une diminution de 185,80 mètres carrés au maximum. En tant que
tel, le report de l'excédent de surface du groupe de bâtiments no 4 sur le
groupe no 10 serait donc admissible. Par décision du 3 février 1994, la
municipalité a toutefois informé l'hoirie recourante que l'excédent de surface
(63 mètres carrés) résultant de la réalisation des groupes de bâtiments nos 1
et 5 serait déduit du même groupe de bâtiments. Bien que cette décision n'ait
pas été attaquée et qu'elle soit entrée en force, on ne saurait faire
abstraction de sa teneur sans vider l'art. 9 al. 3 RPE de toute sa portée. Or,
si l'on additionne les excédents de surface des groupes de bâtiments nos 1, 5
et 4, soit 197 mètres carrés, on constate que le report de cette surface sur le
seul groupe no 10 excéderait de quelque 12 mètres carrés le maximum déductible
sur ce groupe, en violation de l'art. 9 al. 3 RPPA. Bien qu'il y soit mentionné
que la surface excédentaire serait "en principe" déduite du
groupe no 10, la décision attaquée n'apparaît donc pas très heureuse à cet
égard.
Néanmoins,
force est de constater, à la lecture du tableau de répartition des surfaces de
planchers produit par la constructrice, que les réquisits de l'art. 9 RPPA
peuvent encore être largement satisfaits. En outre, la constructrice s'est
engagée à respecter non seulement les exigences de l'art. 9 al. 2 RPPA mais
également celles de l'art. 9 al. 3 RPPA en ce sens que les reports sur d'autres
groupes n'excèdent pas 10% de la surface maximale autorisée pour chacun d'entre
eux. Dès lors, force est d'admettre que le pourvoi interjeté par les hoirs
Simenon, fondé à l'heure de son dépôt, n'a plus d'objet; étant encore précisé
qu'il appartiendra bien entendu à la municipalité de veiller au respect de
l'art. 9 RPPA en son entier.
- Le
considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la
décision municipale du 16 février 1994. Vu les circonstances, il se justifie
toutefois de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat, et de ne
pas allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité d'Epalinges, du 16 février 1994, est maintenue.
III. L'arrêt
est rendu sans frais ni dépens.
fo/Lausanne, le 31 mars 1995
Au nom
du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :