Canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17
octobre 1994
sur le recours interjeté par Gilbert et
Bernard DEVAUD , à Chavannes-sur-Moudon, représentés par Me Patrice
Girardet, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon , représentée par Georges Vuichoud, agent d'affaires
breveté à Moudon, du 30 novembre 1993, accordant à Francis Bovet l'autorisation
d'exploiter une fosse à purin construite sur la parcelle no 77 du cadastre
communal pour le compte de son fils Gérald Bovet.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J. Widmer, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Gérald Bovet exploite
avec l'aide de son père un domaine agricole de 18,6 hectares, dont 5,6 hectares
en terres ouvertes et treize hectares en prairies destinées au pacage de la
quarantaine de têtes de bétail qu'il détient actuellement. Son père, Francis
Bovet, est propriétaire de la parcelle no 77 du cadastre de la Commune de
Chavannes-sur-Moudon, au lieu dit "En la Croix". D'une surface de
25'779 mètres carrés, ce bien-fonds accueille le centre d'exploitation, composé
de la maison d'habitation des exploitants (bâtiment ECA n° 119), du rural
(bâtiment ECA n° 120) qui comprend notamment une étable et une chambre à lait,
d'un silo en bois d'une capacité de 160 mètres cubes, d'un creux à purin et
d'une fumière de 190 mètres carrés, le solde étant en nature de pré-champ.
L'ensemble de ces bâtiments et installations est regroupé à proximité de la
route cantonale reliant Moudon à Montêt-sur-Glâne.
Gilbert et Bernard
Devaud sont copropriétaires de la parcelle voisine au nord, qui comporte un
café-restaurant avec terrasse orientée à l'est, une remise-atelier et une
seconde dépendance.
B. La parcelle des
recourants est classée en zone commerciale du plan des zones de la Commune de
Chavannes-sur-Moudon approuvé le 17 août 1988 par le Conseil d'Etat. La parcelle
de Francis Bovet est classée pour sa partie bâtie en zone agricole et pour le
solde en zone de site naturel d'intérêt général et scientifique.
C. Francis Bovet a déposé
en date du 30 juin 1993 une demande de permis de construire une fosse à purin
en aval du bâtiment ECA no 120, en lieu et place de l'ancien creux à purin.
D'un diamètre extérieur de 10 mètres pour une profondeur de quatre mètres,
l'ouvrage projeté devait s'inscrire dans la zone de site naturel d'intérêt
général et scientifique. Le volume de la fosse à purin arrêté à 300 mètres
cubes résultait d'un calcul fondé sur la production mensuelle de purin et
d'eaux usées à évacuer en provenance de l'exploitation et la durée de stockage.
Le projet a été mis en consultation auprès des services concernés de l'Etat qui
ont délivré en date du 17 août 1993 les autorisations spéciales et autres
décisions ressortissant à leur compétence. Le Service des eaux et de la
protection de l'environnement a notamment entériné le projet en précisant que
la fosse à purin litigieuse serait autorisée à recevoir le lisier d'étable, les
jus provenant de l'aire à fumier, les eaux résiduaires de lavage de
l'installation de traite directe et les eaux résiduaires provenant du lavage de
la chambre à lait. Soumis à l'enquête publique du 16 juillet au 15 août 1993,
le projet n'a suscité aucune opposition et la municipalité a délivré le permis
de construire sollicité le 2 septembre 1993.
D. Par pli recommandé du
27 septembre 1993, Gilbert et Bernard Devaud ont invité la Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon à vérifier si la fosse à purin avait été exécutée
conformément aux plans d'enquête et, le cas échéant, à exiger de leur voisin
qu'il soumette l'ouvrage à une enquête publique de régularisation. Ils sont
également intervenus auprès du Service de l'aménagement du territoire en
exprimant leur crainte que le volume supplémentaire de la fosse à purin ne soit
utilisé pour stocker le purin en provenance de la porcherie industrielle que le
frère de Francis Bovet exploite sur la commune voisine de Montet-sur-Glâne,
avec les nuisances supplémentaires qu'engendrerait inévitablement ce trafic de
purin pour leur établissement public.
La municipalité a
mandaté l'ingénieur géomètre Pierre-André Nicod pour effectuer un contrôle
d'implantation de la fosse à purin exécutée par Francis Bovet. Il ressort du
contrôle effectué le 12 octobre 1993 que la fosse à purin présente un diamètre
de douze mètres, pour un volume utile de 396 mètres cubes, dans une orientation
décalée d'environ trois mètres au nord-ouest par rapport à l'implantation
autorisée.
La municipalité a
entendu les frères Devaud et les exploitants lors d'une séance de conciliation
sur le contenu duquel les parties divergent. A la suite de cet entretien, elle
a délivré à Francis Bovet le permis d'exploiter, assorti de la condition
d'utilisation selon laquelle la fosse devait être réservée "au purin
d'exploitation ECA no 119 et 120 et ses annexes". C'est contre cette
décision, datée du 30 novembre 1993, qu'est dirigé le présent recours de
Gilbert et Bernard Devaud, dont les moyens seront examinés plus loin dans la
mesure utile.
E. A la demande des
recourants, l'Office cantonal de l'environnement du canton de Fribourg a
produit le dossier complet de la procédure qui l'a amené à délivrer à Robert Bovet
l'autorisation d'exploiter une porcherie industrielle de 300 têtes de bétail
sur la Commune de Montet. Il ressort de ces différentes pièces que, dans un
premier temps, après avoir constaté que Robert Bovet ne disposait pas de fosse
à purin suffisante pour stocker le purin provenant de sa porcherie, l'Office de
la protection de l'environnement du canton de Fribourg lui a imparti en date du
23 juin 1993 un délai au 31 octobre 1993 pour diminuer son effectif de bétail
de 300 à 30 unités. A titre de solution transitoire, Robert Bovet a proposé à
l'office de stocker chez des agriculteurs disposant d'un volume de fosse libre
suffisant l'excédent de lisier en provenance de son exploitation. C'est ainsi
qu'il a passé le 1er septembre 1993 avec son neveu Gérald Bovet une convention
aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à transporter et à stocker le
lisier provenant de la porcherie industrielle de son oncle à raison d'un volume
utile de 160 mètres cubes moyennant le versement par Robert Bovet d'une somme de
Fr. 6'000.-- correspondant à sa participation à la construction de la fosse à
lisier aujourd'hui litigieuse, un volume de 90 mètres cubes étant par ailleurs
directement épandu sur ses terres. Robert Bovet a également conclu des contrats
de prise en charge d'engrais de ferme analogues avec d'autres agriculteurs de
la région. Fondés sur ces faits nouveaux, l'Office de la protection de
l'environnement a, sous diverses conditions, admis le principe du stockage du
purin de la porcherie de Robert Bovet chez des agriculteurs ayant une réserve
de volume de stockage et a délivré l'autorisation d'exploiter sollicitée.
F. Par décision du 25
janvier 1994, l'effet suspensif accordé provisoirement au recours a été
partiellement levé en ce sens que les exploitants Francis et Gérald Bovet ont
été autorisés à déverser dans la fosse litigieuse uniquement le purin provenant
de leur exploitation, à l'exclusion du purin de la porcherie industrielle de
Robert Bovet.
La Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon s'est déterminée le 28 janvier 1994 en concluant au rejet
du recours. Francis et Gérald Bovet ont pris des conclusions semblables dans
leurs déterminations du 25 février 1994. Ils font valoir en substance que la
prise en charge du purin provenant de la porcherie de Robert Bovet n'aura lieu
que durant la mauvaise saison, les déjections de porcs étant épandues le reste
de l'année directement sur leurs champs; ils contestent de ce fait toute
nuisance supplémentaire due au stockage de lisier porcin.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 11 mai 1994 à Chavannes-sur-Moudon en présence
des recourants et de leur conseil, de Francis et Gérald Bovet, assistés de la
Société rurale d'assurance de protection juridique FRV et des représentants de
la municipalité, assistés de leur mandataire.
A cette occasion,
les recourants ont produit un exemplaire des Instructions pratiques pour la
protection des eaux dans l'agriculture édictées en décembre 1979 par le Service
fédéral des améliorations foncières fixant à 300 mètres cubes le volume maximal
admissible des fosses à purin en zone A de protection des eaux. Ils ont
également versé au dossier une copie des Directives émises par le Département
cantonal de protection des eaux le 1er avril 1979 précisant que "la
pollution engendrée par le purin porcin est très dangereuse" et
qu'"une porcherie ne peut pas être construite en zone sourcière
exploitée ou exploitable". Enfin, ils ont produit une copie d'un
bulletin de livraison des différents matériaux ayant servi à l'édification de
la fosse litigieuse, daté du 2 septembre 1993, dont ils déduisent que les
exploitants avaient déjà l'intention de réaliser la fosse à purin dans sa
capacité actuelle lors de la délivrance du permis de construire.
Considère en droit :
- Les constructeurs dénient
aux recourants la qualité pour recourir contre le permis d'exploiter qui leur a
été délivré. Ils se fondent en ce sens sur une jurisprudence rendue par la
Commission cantonale de recours en matière de constructions et publiée à la
RDAF 1986, p. 189.
Selon ce prononcé,
qui traduit la jurisprudence constante de la commission en la matière, "l'octroi
d'un permis d'habiter - qu'aucune enquête publique ne précède - n'intéresse en
principe pas les tiers, auxquels on ne doit reconnaître la qualité pour recourir
qu'à titre exceptionnel, soit lorsqu'ils justifient d'un intérêt légitime
perceptible suffisant. L'institution du permis d'habiter est en effet destinée
à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et
que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la
santé des habitants; elle permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le
propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées par
le permis de construire". Le Tribunal administratif a repris cette
jurisprudence à son compte et a dénié la qualité pour recourir contre l'octroi
d'un permis d'habiter à un propriétaire voisin qui entendait remettre en cause
un projet sanctionné par un permis de construire dans sa conception du
stationnement et son affectation (arrêt AC 6975, du 2 juin 1993).
Dans le cas
particulier, les recourants s'en prennent essentiellement à l'augmentation du
volume utile de la fosse à purin par rapport aux plans d'enquête en tant
qu'elle permettrait le stockage de purin de porc en provenance de
l'exploitation de Robert Bovet, redoutant les nuisances accrues liées à une
telle substance. Ils ont produit à cet égard une copie des directives émises
par le Département cantonal de protection des eaux le 1er avril 1979 qui
mettent en évidence le caractère plus prononcé des nuisances dues au lisier
porcin qu'au lisier bovin. En leur qualité d'exploitants du café-restaurant
situé à proximité de la construction litigieuse, les recourants démontrent un
intérêt légitime perceptible suffisant pour attaquer une décision qui
permettrait à leur sens une aggravation de l'utilisation autorisée de la fosse
et des nuisances liées à une telle installation. Par conséquent, la qualité
pour recourir contre l'octroi du permis d'exploiter la fosse à purin litigieuse
doit leur être reconnue.
On peut d'ailleurs
se demander si la qualité pour agir des frères Devaud ne devrait pas être
examinée au regard de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). En effet, les recourants
pouvaient de bonne foi interpréter la délivrance du permis d'exploiter comme un
refus de donner suite à la requête qu'ils avaient adressée à la municipalité
tendant à la mise en oeuvre d'une enquête de régularisation, respectivement à
la démolition de l'ouvrage. Dans cette mesure, la décision attaquée peut être
assimilée à une décision négative susceptible d'un recours devant le Tribunal administratif
au sens des art. 30 et 34 LJPA (cf Tribunal administratif, arrêt AC 92/418, du
24 septembre 1993). Les recourants se plaignent essentiellement des nuisances
que le transport et le stockage de lisier porcin rendu possible par
l'augmentation de la capacité de la fosse pourrait occasionner; ils possèdent
dès lors, en leur qualité de voisins et d'exploitants d'un café-restaurant dont
les clients pourraient être incommodés par les nuisances liées à cette
installation, un intérêt spécial, direct et actuel à s'opposer à l'augmentation
du volume de stockage de la fosse par rapport au permis de construire (art. 37
LJPA; RDAF 1992, 207). Pour cette raison également, la qualité pour agir des
frères Devaud ne saurait être contestée.
- Bernard et Gilbert Devaud
concluent à titre principal à la démolition pure et simple de la fosse à purin
exécutée par Francis Bovet pour le compte de son fils Gérald au motif qu'elle
s'inscrirait dans une zone de site naturel d'intérêt général et scientifique
inconstructible.
L'argumentation des
recourants ne saurait être admise. Le projet initial a suivi une procédure
parfaitement conforme aux exigences des art. 103 ss de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et des art. 68
ss du règlement d'application du 19 septembre 1986 dedite loi (RATC); en
particulier, une enquête publique de vingt jours a été ouverte (art. 109 LATC),
durant laquelle aucune opposition n'a été enregistrée. Quant au permis de
construire du 2 septembre 1993, il n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans ces
conditions, il ne saurait être question de remettre aujourd'hui en cause le
principe même du projet: toute autre solution porterait en effet une sérieuse
atteinte au principe de la sécurité des relations juridiques et à celui de la
force de chose décidée (v. notamment, Tribunal administratif, arrêt AC 94/087,
du 28 juillet 1994; v. aussi B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,
n° 1116 ss).
Le tribunal limitera
donc son examen aux seules modifications du projet initial, à savoir
l'augmentation en surface et en volume de la fosse à purin et la modification
de son implantation à environ trois mètres de l'emplacement autorisé.
- a) Sur le plan formel
tout d'abord, force est de constater que les conditions extrêmement
restrictives d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC
n'étaient pas réunies ici. De par leur importance et au regard de la
destination nouvelle à laquelle les exploitants entendaient affecter le volume
supplémentaire de l'ouvrage, ces modifications nécessitaient à tout le moins
l'ouverture d'une enquête publique complémentaire à teneur de l'art. 72b RATC.
Cette inobservation des règles de police des constructions ne suffit toutefois
pas encore à faire admettre les conclusions du recours, qui tendent à
l'annulation du permis d'utiliser et à la mise en conformité de l'ouvrage
contesté aux plans d'enquête. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet en principe pas
d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1994, p. 54;
1992, p. 415; 1979, p. 231). Pour juger si des travaux réalisés sans enquête
publique ou en non-conformité de plans régulièrement mis à l'enquête et
approuvés par la municipalité sont conformes aux dispositions légales et
réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après
coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde
des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des
éléments nouveaux (RDAF 1992, p. 488).
En l'occurrence,
l'absence d'enquête n'a pas empêché les principaux intéressés de faire valoir
leurs droits; les seuls voisins directs de l'installation sont intervenus par
le dépôt du présent recours. Interpellé dans le cadre de la procédure
d'opposition, le département compétent pour délivrer les autorisations hors des
zones à bâtir n'a soulevé aucune objection au maintien de la fosse dans son
implantation et son volume actuels. Certes, le Service des eaux et de la
protection de l'environnement n'a pas été consulté dans le cadre de la
procédure de recours alors même que l'utilisation de la capacité de la fosse
aux fins de stocker du lisier porcin en provenance d'une tierce exploitation
aurait été de nature à modifier de son préavis. Dans la mesure toutefois où, on
le verra, la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon a assorti le permis
d'exploiter à une condition d'utilisation limitant le stockage de la fosse
litigieuse au seul purin de l'exploitation de Gérald Bovet, une telle
autorisation paraît superflue. Pour le surplus, on ne saurait attendre d'une
enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont
évoquées dans la présente procédure. Ainsi, tout en admettant le grief invoqué
dans son principe, il convient de renoncer à l'ouverture d'une enquête a
posteriori, vu l'absence d'intérêt actuel à une telle mesure.
b) Sur le fond,
force est de constater que les modifications apportées en cours d'exécution à
la fosse à purin ne contreviennent à aucune disposition légale ou
réglementaire. D'une part, elles n'ont suscité aucune objection de la part du
Service de l'aménagement du territoire et ne remettent pas en cause la
conformité de l'ouvrage à la destination de la zone de site naturel d'intérêt
général et scientifique qui a été reconnue dans la procédure d'autorisation de
construire initiale. D'autre part, la présence d'une zone A de protection des
eaux ne fait pas obstacle aux modifications apportées à la fosse à purin
litigieuse. Renseignements pris, les Instructions pratiques pour la protection
des eaux dans l'agriculture édictées en décembre 1979 par le Service fédéral
des améliorations foncières, auxquelles se réfèrent les recourants pour
s'opposer à l'augmentation du volume de la fosse, ont été modifiées en date du
31 octobre 1985 et fixent à 600 mètres cubes la capacité maximale des
réservoirs destinés au stockage du purin, seuls les réservoirs à purin enterrés,
constitués d'éléments préfabriqués, étant proscrits dans les secteurs A de
protection des eaux. Dans le cas particulier, le volume utile de la fosse telle
qu'elle est actuellement réalisée est de 396 mètres cubes, de sorte qu'elle
respecte les dispositions des instructions précitées. Pour le surplus, aucun
intérêt public n'exige que la fosse soit ramenée aux dimensions nécessitées par
les seuls besoins de l'exploitation. Comme le relève à juste titre la
Municipalité, le volume supplémentaire disponible par rapport à ce qui est
nécessaire dans les conditions actuelles de l'exploitation permettra aux
exploitants d'augmenter le volume de purin stocké et de mieux adapter la
vidange de la fosse aux conditions météorologiques.
Quant à la crainte
des nuisances générées par un stockage du lisier de porcs en provenance de la
porcherie industrielle qu'exploite le frère de Francis Bovet sur la Commune
voisine de Montet-sur-Glâne, elle n'est pas fondée. Sur ce dernier point, force
est de constater que la décision attaquée donne entière satisfaction aux
recourants en limitant l'utilisation de la fosse au seul purin de
l'exploitation de Gérald Bovet. Ni Francis Bovet ni son fils Gérald n'ont
formellement contesté dans le délai imparti à cet effet la condition
d'utilisation assortissant le permis d'exploiter. Certes, ils ont paru
comprendre cette condition d'utilisation en ce sens qu'elle ne ferait pas
obstacle au stockage de purin porcin en provenance de l'exploitation de Robert
Bovet. A tort, le permis d'exploiter est en effet parfaitement clair lorsqu'il
réserve l'utilisation de la fosse au "purin d'exploitation ECA nos 119
et 120 et ses annexes". On ne saurait interpréter ce dernier terme en
ce sens qu'il autoriserait l'apport du purin de porc en provenance de
l'exploitation d'un tiers, mais il vise au contraire la fumière et le silo qui
sont reliés à la fosse à purin sans pour autant faire partie intégrante de l'un
ou l'autre des bâtiments ECA nos 119 et 120. Toute autre interprétation de la
condition d'utilisation attachée au permis de construire irait d'ailleurs à
l'encontre des exigences du département qui limitent l'utilisation de la fosse
pour le stockage au lisier d'étable, aux jus provenant de l'aire à fumier, aux
eaux résiduaires de lavage de l'installation de traite directe et aux eaux
résiduaires provenant du lavage de la chambre à lait.
Pour le reste, point
n'est besoin d'un long développement pour s'assurer que les nuisances
supplémentaires que les recourants subiront du fait de l'augmentation du temps
de stockage du purin bovin de l'exploitation de Gérald Bovet seront
supportables. La fosse à purin est située à plus de quarante mètres de la
terrasse du restaurant exploité par les recourants, dont elle est séparée et
cachée par l'important volume du rural. En raison de la distance qui sépare
l'ouvrage litigieux de la terrasse des recourants, les nuisances
supplémentaires engendrées par le stockage accru de lisier de vaches seront
imperceptibles pour les recourants même dans l'hypothèse d'un agrandissement
éventuel du restaurant ou de l'édification d'une construction sur le solde de
la parcelle. Comparées au coût qu'une telle opération représenterait, elles ne
justifient en tous les cas pas un retour de la fosse dans son volume et son
implantation autorisés.
c) Dans ces
conditions, les modifications apportées en cours d'exécution à l'ouvrage
initialement autorisé ne contreviennent à aucune disposition légale ou
réglementaire et c'est avec raison que la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon
a délivré le permis d'exploiter assorti de la condition d'utilisation selon
laquelle la fosse sera réservée au seul purin de l'exploitation de Gérald
Bovet.
- Les considérants qui
précèdent conduisent en conséquence au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifie de
mettre à la charge des recourants qui succombent un émolument que le tribunal
arrête à Fr. 1'800.-- et une indemnité de Fr. 500.-- à titre de dépens,
solidairement entre eux, en faveur de la Commune de Chavannes-sur-Moudon,
assistée d'un mandataire professionnel. Le litige ayant pour origine une
exécution de l'ouvrage non conforme aux plans d'enquête, il se justifie de ne
pas allouer aux constructeurs les dépens qu'ils ont requis.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30
novembre 1993 par la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants Gilbert
et Bernard Devaud, solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr. 500.--
(cinq cents francs) est allouée à la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon, à
titre de dépens, à la charge des recourants Gilbert et Bernard Devaud,
solidairement entre eux.
V. Il n'est pas alloué de
dépens aux constructeurs.
fo/Lausanne, le 17 octobre 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :