CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 1994
sur le recours interjeté par Sophia
CARBALLO , domiciliée à Commugny, représentée par l'avocat Philippe Conod, à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Founex
du 23 novembre 1993 lui retirant le permis d'habiter un appartement au sous-sol
du N°9, chemin du Marais, représentée par l'avocat Robert Liron, à
Yverdon-les-Bains,
et contre
Marie-Claude et Patrick Freiburghaus , domiciliés à Nyon, représentés par l'avocate Bernadette Schindler
Velasco, à Nyon.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Paul Blondel et M. Philippe Gasser, assesseurs. Greffier: M.
John Aubert.
Vu les faits suivants:
A. Sophia Carballo,
recourante, est propriétaire de la parcelle N°568 du cadastre de la commune de
Founex, sise en zone de villas (art. 22 ss du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions, du 7 mai 1991; ci-après
RPA), sur laquelle a été érigée une villa en 1972.
Il s'agit d'une
habitation de deux niveaux, qualifiés respectivement de rez de chaussée et de
sous-sol; ce dernier, partiellement enterré (à une hauteur variant entre 0.90
et 1.20 mètres par rapport au terrain aménagé alentours), comportait à
l'origine d'une part trois chambres et une salle de bain dans sa partie
sud-est, d'autre part une cave, une buanderie et un garage dans sa partie
nord-ouest.
En 1982, Syed Mohammed
Hussain, alors propriétaire de la villa, a fait procéder à des travaux de
transformations du garage, de la buanderie et de la cave, ajoutant ainsi aux
trois pièces existantes, une cuisine, ainsi qu'une salle de bain et une chambre
supplémentaires. Un accès extérieur par des escaliers enterrés a également été
aménagé côté cour, à la place de l'entrée du garage. Le permis de construire
(N°9524) autorisant ces transformations a été délivré a posteriori le 26
février 1985, et le permis d'habiter le 6 août de la même année.
B. Les époux Freiburghaus
ont conclu un contrat de bail portant sur l'appartement en sous-sol de la
villa, pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1994.
En l'espace de près
d'un an, ils ont subi trois inondations: le 16 novembre 1992, puis le 29 juin
1993 et enfin le 6 octobre 1993, cette dernière ayant pourtant été précédée de
travaux permettant le détournement des eaux en provenance du toit et consistant
également en la pose d'un clapet à la grille aménagée près de l'accès côté
cour.
Le lendemain de cette
inondation, la recourante fit réaliser un petit muret en béton d'environ 15 cm
de hauteur, sur le seuil de la porte d'entrée et procéda par la suite à la
remise en l'état de l'appartement (peintures et moquettes neuves).
Les époux Freiburghaus
ont résilié leur contrat de bail avec effet au 20 décembre 1993; ladite
résiliation a été contestée par la recourante et une procédure est actuellement
pendante devant le Tribunal des baux.
C. Il ressort de l'ensemble
du dossier que la commission de salubrité de la commune de Founex a été saisie
une première fois par les époux Nicolas Burki, locataires précédents. Elle
conclut son rapport du 20 février 1992 en ces termes:
"Cet appartement mi-enterré est vulnérable
quant aux problèmes d'humidité. Lors de la construction en 1972 et de sa
transformation en 1982, toutes les précautions n'ont peut être pas été prises
pour étancher les sols et les murs face au risque de remontées d'humidité.
Cette villa se situe dans une zone d'anciens
marais et des problèmes d'inondation de sous-sol sont apparus également dans
les villas environnantes.
Les archives de la municipalité font mention en
date du 29 janvier 1975 d'une plainte d'un précédent locataire de cet
appartement pour une inondation identique. Même si les circonstances qui ont
provoqué cette inondation sont exceptionnelles, il est probable qu'un problème
similaire resurgisse lors de fortes pluies.
Afin d'éviter tous désagréments futurs, nous
suggérons à la propriétaire de prendre conseil auprès d'un spécialiste pour
régler ces problèmes d'étanchéité et d'entreprendre des travaux pour supprimer
l'humidité apparue dans la chambre nord-ouest, dans les murs sous les
fenêtres."
Dans un second rapport
du 5 novembre 1993, établi ensuite d'une intervention des époux Freiburghaus,
la commission conclut en ces termes:
"La commission de salubrité constate que
la propriétaire n'a pas tenu compte de nos remarques et suggestions faites dans
notre précédent rapport et que l'état sanitaire de ce logement s'est encore
détérioré.
En l'état actuel, nous ne pouvons plus
considérer cet appartement comme habitable et pour remédier à cet état de
choses, il est indispensable d'entreprendre des travaux de réfection du
drainage extérieur et de revoir toute l'étanchéité sous les dallages des sols.
Au vu de ce qui précède, la commission constate
que cet appartement ne peut en aucun cas être occupé en l'état actuel par des
locataires."
Par décision du 23
novembre 1993, objet du présent recours, la municipalité a retiré le permis
d'habiter relatif à l'appartement litigieux, sous réserve toutefois de sa
restitution aussitôt que les travaux d'étanchéité et de drainage auraient été
exécutés.
Dans son rapport du 30
novembre 1993, la commission de salubrité constate encore que:
"Si d'une manière superficielle, cet
appartement a l'air d'être remis en état, il a été par contre matériellement
impossible à la propriétaire de procéder aux travaux d'étanchement des fonds en
béton et murs reposant sur les fondations du bâtiment d'où viennent les
remontées d'humidité par fortes pluies et ce, malgré les drainages extérieurs.
Au vu de ce qui précède, il est constaté que
les conclusions de notre rapport du 5 courant restent toujours d'actualité et
que les travaux entrepris ne répondent pas à la demande de la commission de
salubrité."
Par décision du 8
décembre 1993, la municipalité a confirmé sa décision du 23 novembre de la même
année.
D. Par actes du 2 décembre
1993, Sophia Carballo a déclaré faire recours contre la décision précitée et a
déposé une requête d'effet suspensif, qu'elle a fait suivre d'un mémoire du 13
décembre 1993.
Par décision du 8
février 1994, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et
déclaré la décision litigieuse immédiatement exécutoire, au motif notamment
qu'aussi longtemps que le risque d'inondation n'était pas écarté, il existait
un intérêt public important à ce que les locaux concernés ne soient pas
habités, au risque, dans le cas contraire, de mettre en danger la santé de
leurs occupants.
Les époux Freiburghaus
et la municipalité ont déposé des observations, respectivement un mémoire de
réponse, le 17 janvier 1994. Ils concluent au rejet du recours.
La recourante a
répliqué le 14 mars 1994. Les époux Freiburghaus et la municipalité ont déposé
des observations du 7 avril 1994, respectivement un mémoire complémentaire du
12 avril 1994; il ressort de ce dernier notamment que le réseau d'évacuation
des eaux claires et des eaux usées, conçu de manière unitaire à l'origine, ne
ferait toujours pas partie du réseau des canalisations publics pour ce qui
concerne les eaux claires; leur entretien incomberait donc aux propriétaires
concernés.
Les moyens invoqués
par les parties dans leurs écritures seront repris ci-dessous dans la mesure
utile.
Le tribunal a tenu
audience à Founex et procédé à une visite des lieux le 9 novembre 1994, en
présence de Mme. Muba Hussain, soeur de la recourante, du syndic John
Kilchherr, de MM. Claude Rosselet et Francis Bossard, conseillers municipaux,
de MM. Gérald Lecoultre et Henri Deblüe, membres de la commission de salubrité,
de Mme. Marie-Claude Freiburghaus et des avocats des parties. Joseph Wiezik,
mandataire technique de la commune, a été entendu en qualité de témoin.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement qui a été
notifié aux parties le 10 novembre 1994.
Considérant en droit:
- L'institution du permis
d'habiter est destinée en premier lieu à permettre à la municipalité de
vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés, ainsi qu'aux
conditions posées dans le permis de construire, et que l'achèvement des travaux
extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants (art. 128
et 129 LATC; art. 79 RATC); elle permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre
le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées par
le permis de construire (RDAF 1986, p. 189; RDAF 1978, p. 266; AC 91/020).
L'art. 93 LATC prévoit encore que:
"La municipalité fait procéder à des
inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire, ainsi que sur
la demande motivée des propriétaires, des locataires ou des médecins notamment;
le propriétaire et les personnes qui ont requis l'inspection en sont avisés. Le
règlement communal peut prescrire des inspections périodiques.
Lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou
dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le
délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le
permis d'habiter."
Selon la municipalité,
les travaux entrepris à ce jour par la recourante ne suffisent pas à rendre
habitable l'appartement litigieux; il faudrait, à son avis, procéder à la
réfection du drainage extérieur et revoir toute l'étanchéité sous les dallages
des sols (voir le rapport du 5 novembre 1993 de la commission de salubrité,
auquel se réfère la municipalité dans la décision attaquée). Elle reproche donc
à la recourante de ne pas s'être préoccupée avec suffisamment de sérieux des
travaux nécessaires à ses yeux pour empêcher à l'avenir tout risque
d'inondation, et cela en dépit des multiples rapports de sa commission de
salubrité.
A première vue, les
conditions posées par l'art. 93 al. 2 LATC au retrait du permis d'habiter sont
remplies en l'espèce, puisque, en effet, la recourante ne s'est pas conformée
aux exigences de la municipalité consistant à prendre des mesures pour remédier
dans un délai raisonnable au risque d'inondation ou, à tout le moins, n'a pas
entrepris les travaux prescrits par elle. Il convient toutefois de vérifier si,
d'une part, lesdits travaux sont effectivement de nature à supprimer le risque
d'inondation et si, d'autre part, ils peuvent être raisonnablement exigés de la
recourante, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des intérêts en
présence. En bref, il s'agit de vérifier si la décision municipale est conforme
au principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, ce principe est
respecté lorsque la décision ou la mesure prise permet, dans le cas concret,
d'atteindre l'intérêt public recherché par la loi (principe de l'adéquation),
que la décision ou la mesure choisie parmi celles qui sont adéquates, ménage le
mieux les intérêts privés opposés et les autres intérêts publics qui peuvent
être affectés par elle (principe de la subsidiarité) et, enfin, que les
atteintes aux intérêts publics et privés résultant de la mesure ou de la
décision adéquate et subsidiaire ne sont pas si graves qu'il faille renoncer à
la prendre (principe de la nécessité) (ATF 102 Ia 522; 97 I 508; 101 Ia 176;
104 Ib 426; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991,
p. 113 ss).
-
Un bref rappel
historique permet de mieux comprendre l'origine des problèmes actuels. Le
quartier dit "Les Arénis" est bâti sur un site à l'origine marécageux
qui, en raison de sa forme de cuvette, de la proximité du ruisseau le Greny et
de la composition du sol en couches de glaise plus ou moins imperméables,
demeurera toujours sensible aux problèmes liés à l'infiltration et à
l'évacuation des eaux de pluies, de par sa nature même (voir sur ce point
notamment le rapport de l'architecte Matthey, du 20 février 1992, p. 1); ce
point n'est contesté par aucune des parties. Construit dans les années soixante
à septante, le quartier a été équipé à l'époque d'un réseau unitaire destiné à
collecter les eaux claires et les eaux usées du lotissement, et à les déverser
à proximité dans le ruisseau du Greny. Dès 1970, la commune a construit une
canalisation de mode séparatif; les propriétaires du quartier précité ont alors
requis l'autorisation de pouvoir user du système unitaire existant pour assurer
l'évacuation des seules eaux claires; en revanche, ils ont dû se raccorder au
nouveau collecteur communal pour les eaux usées, acheminées vers la STEP. Ces
travaux ont été réalisés en 1978, sur la base d'un plan établi par l'ingénieur
Wiezik en 1974 - d'ailleurs approximatif pour ce qui concerne le tracé des
canalisations d'eaux claires - et qui a été repris par le plan à long terme des
canalisations dressé en 1983 (en l'absence d'un plan à court terme, pourtant
exigé par la loi - v. art. 15 et 16 de l'ordonnance générale sur la protection
des eaux du 19 juin 1972; art. 21 et 22 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974
sur la protection des eaux contre la pollution).
-
a) Il ressort du
rapport Wiezik, datant du mois d'octobre 1993, que la canalisation EC, d'un
diamètre de 80 cm, qui récolte notamment les eaux claires provenant de la
parcelle de la recourante, arrive dans une fosse sise sur la parcelle N°570,
dont l'exutoire, d'un diamètre de 30 cm, était bouché. Les eaux claires ne
parvenaient donc plus à s'écouler vers le Greny et s'accumulaient dans les
collecteurs privés, ce qui explique que, en cas de fortes pluies, lesdites eaux
refoulaient en amont. Les rapports Ferreti du 9 décembre 1993 et Pierini du 11
octobre 1993, parviennent sensiblement aux mêmes conclusions, le second
précisant:
"Pendant le moment où je suis resté sur
place, j'ai remarqué que de grandes quantités d'eau des champs et des parcelles
riveraines se déversaient dans son (celui de la recourante) réseau privé
d'évacuation des eaux claires. J'ai constaté ainsi que dans une cheminée côté
sud-est de la villa un fort refoulement des eaux, et celles-ci débordaient.
Dans cette cheminée sont raccordées les drains de sa villa, écoulement toiture,
(...). Les eaux de la toiture ainsi que les eaux revenant des champs et des
parcelles, sont montées tout autour des murs extérieurs de 60 cm, celles-ci se
mettant en pression en créant des infiltrations par le sol et au pied des murs.
Mon avis personnel, les travaux demandés par
Mme. Hussain étaient nécessaires, mais ceux-ci ne pouvaient pas éviter cette
inondation, car des problèmes très importants doivent exister en aval de sa
propriété."
M. Wiezik précise
encore que le réseau a été construit d'une manière illogique, dès lors
qu'arrivent dans la fosse existante d'une part un collecteur EC d'un diamètre
de 80 cm qui récolte les eaux usées de vingt et une villas, d'autre part un
collecteur EC d'un diamètre de 30 cm qui récolte les eaux usées de 10 ou 11
autres villas, le tout étant relié, via la fosse, à un collecteur de 30 cm de
diamètre censé évacuer vers le Greny les eaux claires provenant de près de
trente villas. M. Wiezik a donc proposé le remplacement de la canalisation
existante à partir de la fosse jusqu'au ruisseau par une canalisation neuve
d'un diamètre suffisant pour l'évacuation des eaux claires du quartier. Cette
solution, qui comprend également l'obligation de déboucher et d'entretenir
régulièrement le collecteur de 30 cm situé en amont de la fosse, a emporté
l'accord de la municipalité et fait actuellement encore l'objet de discussions
entre la commune et les propriétaires des canalisations concernées.
b) En attendant,
divers travaux provisoires ont été réalisés par les entreprises Pial SA et
Ferreti, sur mandat de la municipalité, savoir la vidange de la fosse sise sur
la parcelle N°570, le curage de la canalisation EC se jetant dans le ruisseau
et la construction de deux regards sur les collecteurs privés EC (voir factures
Pial SA du 14 et du 21 décembre 1993 et facture Ferreti du 5 novembre 1993). Près
d'une année après l'exécution desdits travaux, aucune nouvelle inondation ne
s'est produite; force est donc de constater que l'insuffisance du réseau EC
constituait bien la cause essentielle des inondations répétées qui se sont
produites dans la villa de la recourante, comme dans celles de certaines autres
propriétés alentours, ce qui a d'ailleurs été admis par la municipalité (voir
mémoire complémentaire, p. 4 ch. 1). La visite des lieux n'a par ailleurs
permis de déceler aucun signe de remontées à l'intérieur des murs par
capillarité, comme ce serait le cas si l'eau stagnait sous la forme d'une nappe
plus ou moins permanente sous les fondations de la villa. En effet, ce
phénomène se manifesterait principalement par l'apparition de
"ventres" gorgés de liquide, prêts à faire sauter le crépi, et par
des vides dans les murs rendant un son "creux". Or le Tribunal n'a
rien constaté de tel, ni aucune odeur ou taches particulières; au contraire
l'appartement est parfaitement sec. Il apparaît ainsi que l'état sanitaire des
locaux litigieux a pu être rétabli, notamment grâce à l'assainissement partiel
du réseau EC réalisé à fin 1993; le remplacement du tronçon collecteur relié
directement au Greny complétera ces mesures et assurera vraisemblablement une
évacuation satisfaisante des eaux claires du lotissement, pour autant que les
canalisations sises en amont soient régulièrement entretenues.
c) Nonobstant cette
situation nouvelle, la municipalité maintient sa position en exigeant
l'exécution d'importants travaux d'étanchéité. Le tribunal n'exclut pas que la
construction litigieuse souffre d'éventuelles carences au niveau des drainages
ou de l'étanchéité du dallage, mais celles-ci ne rendent pas les lieux
insalubres et ne justifient pas le retrait d'un permis d'habiter dont les
propriétaires successifs ont fait usage pendant de nombreuses années. Les
travaux prescrits par la municipalité seraient au surplus extrêmement coûteux,
puisqu'ils obligeraient la recourante, d'une part à reprendre la dalle de fond
pour en refaire l'étanchéité, d'autre part à démolir le doublage des murs
extérieurs, puis à le remonter après réfection de l'étanchéité. Il serait
disproportionné d'exiger de la recourante qu'elle consente un investissement
aussi considérable alors que les mesures entreprises à ce jour ou sur le point
de l'être s'avèrent suffisantes et adéquates.
- Il n'y a pas
lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la commune, dont l'organe
exécutif a agi dans le cadre des tâches de droit public qui lui sont dévolues sans
que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause. La recourante, qui
a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.
55 LJPA). Il n'y a en revanche pas lieu d'en allouer aux époux Freiburghaus,
dont les conclusions sont écartées.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la municipalité de Founex du 23 novembre 1993 est annulée.
III. Les frais de
la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Un montant de
Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est alloué à titre de dépens à la
recourante, à charge de la Commune de Founex.
fo/Lausanne, le 19 décembre 1994
Le président: Le
greffier: