CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 décembre 1994
sur les recours interjetés par Michel
BREGNARD et Marie-Laurence DAFFLON , à Assens, représentés par Me
Urbain Lambercy, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Municipalité d'Assens ,
représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, des 19 novembre 1993
et 1er mars 1994 levant leurs oppositions à la demande de permis de construire
déposée par Salvatore et Maria-Teresa Di Santo , représentés par Me
Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains, en vue de la construction d'une villa
au lieu-dit "Sur la Louye" (parcelle 467) et l'aménagement d'un accès
sur la parcelle voisine 287, propriété d' Yvonne François , à Assens.
et contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports , du 11 octobre 1994 levant
temporairement la protection de la haie de charmille longeant la limite nord de
la parcelle 287.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. B. Dufour et M. A. Matthey , assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Salvator et
Maria-Teresa Di Santo sont copropriétaires de la parcelle 467 du cadastre de la
Commune d'Assens. D'une superficie de 1200 m2, ce bien-fonds, en nature de
pré-champ, a été classé en zone de villas pour 912,5 m2 et en zone de village
pour 287,5 m2 par le plan des zones communal approuvé le 13 octobre 1982 par le
Conseil d'Etat.
B. Les époux Di
Santo ont déposé le 8 octobre 1991 une demande de permis de construire une
villa individuelle sur la partie supérieure de la parcelle 467 classée en zone
de villas. Mise à l'enquête publique en octobre-novembre 1991, la demande a
provoqué notamment l'opposition de Michel Bregnard et de Marie-Laurence
Dafflon, copropriétaires de la parcelle 442, sise dans le voisinage direct du
terrain des époux Di Santo. Les opposants critiquaient notamment l'accès prévu
à la parcelle 467 le long de la limite séparant leur terrain de la parcelle
voisine 287, propriété d'Yvonne François.
Une deuxième
demande a été mise à l'enquête publique en février-mars 1992 pour l'aménagement
de l'accès le long de la limite nord de la parcelle 287 d'Yvonne François;
Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon se sont également opposés à ces
travaux. Par décision du 31 mars 1992, la Municipalité d'Assens (ci-après la
municipalité) a levé les oppositions.
C. Michel Bregnard et
Marie-Laurence Dafflon ont recouru contre la décision communale auprès du
Tribunal administratif par acte du 10 avril 1992. Dans le cadre de
l'instruction du recours, le tribunal a interpellé le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) au sujet
du statut de la haie de charmille le long de l'accès projeté, vu l'absence d'un
plan ou d'un règlement communal de classement des arbres. Le département a
rendu le 9 octobre 1992 la décision suivante :
"a) La haie de charmilles longeant la
limite Nord de la parcelle no 287 est protégée au sens de l'art. 98, al. 1
LPNMS.
"b) La haie de charmilles peut être
rabattue dans les règles de l'art, en lui laissant une largeur de 1,70 m au
moins (au lieu de 1 m comme figuré sur le plan de situation 1:1000 Jan et
Courdesse, géomètres officiels du 20 janvier 1992).
"c) Afin d'assurer la conservation de la
haie et de ne pas détruire ses racines par un encaissement et une
imperméabilisation du sol, le chemin d'accès à construire se présentera sous
forme de deux bandes de roulement en dur, (adaptées à l'écartement des roues
d'une voiture) en laissant au centre le terrain naturel de manière à permettre
l'infiltration des eaux pluviales."
Michel
Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont également recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif.
D. Par arrêt du
28 juin 1993 (AC 92/121), le Tribunal administratif a admis le recours dirigé
contre la décision communale en retenant que la surface bâtie de la villa ne
respectait pas la proportion de 1/8 fixée par le règlement communal, compte
tenu du fait que la partie de la parcelle 467 classée en zone village ne
pouvait entrer en ligne de compte dans le calcul du coefficient d'occupation du
sol; il a en outre constaté que le règlement communal ne comportait aucune
disposition d'application de l'art. 85 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) permettant de déroger
aux règles fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété. Il a en revanche estimé que l'accès prévu pouvait être considéré
comme suffisant pour l'utilisation du bâtiment dans la mesure où la
municipalité fixait les conditions permettant d'assurer une bonne visibilité à
la sortie du chemin d'accès sur la route communale. Le tribunal a en outre
rejeté le recours formé contre la décision du département classant la haie de
charmille.
E. Les époux Di
Santo ont présenté une nouvelle demande de permis de construire une villa sur
la parcelle 467 tenant compte des considérants de l'arrêt du 28 juin 1993 en ce
qui concerne la surface bâtie et la distance à la limite de propriété. Michel
Bregnard et Marie-Laurence Dafflon ont recouru auprès du Tribunal administratif
contre la décision municipale du 19 novembre 1993 levant l'opposition qu'ils
avaient formée le 19 octobre 1993 lors de l'enquête publique. A la demande des
époux Di Santo, l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à
Yvonne François de déposer une demande de permis de construire complémentaire
portant sur l'aménagement de l'accès le long de la limite nord de la parcelle
287; cette demande a été mise à l'enquête publique du 21 février au 1er mars
1994. Par décision du 1er mars 1994, la municipalité a levé l'opposition formée
le 21 février 1994 par Michel Bregnard et Marie-Laurence Dafflon, lesquels ont
recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par acte du 9
mars 1994, validé le 21 mars 1994. Ils estiment en substance que l'accès serait
insuffisant pour permettre la construction de la villa; en particulier, le
passage des machines de chantier ne pourrait s'effectuer sans dommage pour la
haie protégée.
F. Par décision
du 7 juin 1994, le tribunal a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement
aux deux recours et il a rejeté la requête de dépôt de garantie présentée par
les constructeurs. Il a estimé en substance que la question d'un éventuel
dommage à la haie par les machines de chantier lors de la construction de la
villa devait être tranchée sur la base de l'avis d'un spécialiste. Le tribunal
a mandaté à cette fin l'entreprise Arbosoins SA à Trélex pour déterminer si
l'utilisation de l'accès par les camions et machines de chantier pouvait créer
des dommages à la haie protégée et, le cas échéant, les mesures de précaution à
prendre.
G. L'expert, dans
son rapport du 3 août 1994, est arrivé à la conclusion qu'il était possible de
créer une piste de chantier sans porter atteinte à la haie si les mesures de
protection préconisées dans son rapport étaient prises. Il s'agissait en
particulier de la taille de la ramification latérale avec la mise en place
d'une palissade sur toute la longueur de la haie et de mesures destinées à
assurer la protection de la surface racinaire. Produisant un devis de
l'entreprise Attilio Marone, qui estimait le coût des mesures de protection à
Fr. 129'199.--, les constructeurs ont demandé que la décision de classement du
9 octobre 1992 soit réexaminée afin de lever la protection pendant la durée du
chantier. Le département a rendu le 11 octobre 1994 suivante :
"1. La protection intégrale de la haie de
charmilles prolongeant la limite Nord de la parcelle no 287 est temporairement
levée.
-
Cette suspension a pour but de permettre la
création d'une piste de chantier.
-
L'abattage de l'érable est autorisé.
-
Dès le terme du chantier, les constructeurs
devront, à leurs frais, rétablir la haie de charmilles dans sa nature
primitive.
-
Un délai de 3 ans dès notification de la présente
décision exécutoire est fixé aux constructeurs pour rétablir cette haie dans
son état initial.
-
Une garantie bancaire de Fr. 10'000.-- est
déposée afin de garantir l'exécution des travaux et le suivi de la restauration
de la haie durant 3 ans."
H. Michel Bregnard et
Marie-Laurence Dafflon ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. La municipalité, les constructeurs et le département se sont
déterminés sur le recours en concluant à son irrecevabilité. Les recourants ont
encore informé le tribunal que les constructeurs avaient procédé à la taille de
la haie, ce que ces derniers ont confirmé.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 104 al. 3
LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction, notamment en voie d'accès
suffisante (sur l'exigence de la praticabilité de l'accès pour le trafic lié
aux travaux d'édification de l'ouvrage voir RDAF 1992, p. 212; 1988, p. 223).
En l'espèce,
l'utilisation de l'accès projeté comme piste de chantier était de nature à
porter des dommages à la haie classée sans les mesures de protection
préconisées par l'expert. Le coût des mesures de protection ayant été jugé
disproportionné par rapport à l'intérêt à la conservation de la haie, le
département a levé temporairement la protection par décision du 11 octobre
1994; cette décision permet la création de la piste de chantier sans les
mesures de protection de telle sorte que l'accès envisagé peut être qualifié de
praticable pour le trafic lié aux travaux d'édification de la villa. Les
recours formés contre les deux décisions de la municipalité des 19 novembre
1993 et 1er mars 1994 autorisant la construction de la villa et l'aménagement
de l'accès sur la parcelle 287 sont donc mal fondés et doivent être rejetés au
vu de la décision du département du 11 octobre 1994.
-
Les recourants ont
aussi attaqué la décision du département du 11 octobre 1994. Il convient
d'examiner s'ils ont qualité pour recourir. L'art. 37 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un
intérêt protégé par la loi applicable, sous réserve des dispositions des lois
spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, notamment les
dispositions du droit fédéral. La décision du 11 octobre 1994 a été prise en
application de l'art. 98 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), qui a notamment pour but
d'assurer la sauvegarde de la nature et de ménager l'aspect caractéristique du
paysage et des localités (art. 1 lit. a et b LPNMS). En particulier, les
dispositions des art. 5, 6 et 98 LPNMS visent essentiellement la protection des
arbres et les recourants ne sauraient donc se prévaloir d'un intérêt personnel
qui serait également protégé par de telles normes (ATF non publié du 6 avril
1994 rendu en la cause C. c/ Municipalité de Lausanne, consid. 2). En outre, le
Tribunal fédéral a jugé que les exigences de protection juridique prévues à
l'art. 33 LAT, qui permettent de reconnaître la qualité pour recourir plus
largement lorsque le recourant n'est pas touché dans ses intérêts juridiquement
protégés, mais seulement dans ses intérêts de fait, n'étaient pas applicables
aux dispositions relatives à la protection des arbres car de telles normes ne
pouvaient être assimilées à des dispositions cantonales d'exécution du droit
fédéral de l'aménagement du territoire (ATF précité du 6 avril 1994, consid. 3).
A défaut d'un intérêt protégé par la loi applicable, les recourants n'ont pas
qualité pour attaquer la décision du 11 octobre 1994, même si cette dernière
intervient à la suite d'une demande de réexamen de la décision initiale de
classement du 9 octobre 1992.
-
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours formés contre les décisions
municipales des 19 novembre 1993 et 1er mars 1994 doivent être rejetés; le
recours dirigé contre la décision du département du 11 octobre 1994 devant être
déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,
notamment du fait que l'expertise a démontré que des mesures de protection
étaient nécessaires pour la protection de la haie durant la construction de la
villa, que ces mesures n'étaient pas prévues et qu'elles n'ont pu être évitées
que par la nouvelle décision du département du 11 octobre 1994, il convient de
répartir les frais de justice, arrêtés à Fr. 1'500.--, ainsi que les frais
d'expertise, qui s'élèvent à Fr. 2'870.--, à parts égales entre les
constructeurs et les recourants, et de compenser les dépens (art. 55 al. 2
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés contre les décisions de la Municipalité d'Assens des 19 novembre 1993 et
1er mars 1994 sont rejetés.
II. Le recours
formé contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports du 11 octobre 1994 est irrecevable.
III. Un émolument
de Fr. 2'185.-- (deux mille cent huitante-cinq francs), comprenant Fr. 750.-- de
frais de justice et Fr. 1'435.-- de frais d'expertise, est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
IV. Un émolument de
Fr. 2'185.-- (deux mille cent huitante-cinq francs), comprenant Fr. 750.-- de
frais de justice et Fr. 1'435.-- de frais d'expertise, est mis à la charge des
constructeurs solidairement entre eux
V. Les dépens sont
compensés.
fo/Lausanne, le 21 décembre 1994
Le
président :