canton de vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
du 3 mars 1995
sur le recours interjeté par Jean REMONDEULAZ , Pierre-André
SCHNYDER et la SI LA DAMIENE SA , à Pully, représentés par l'avocate
Isabelle Jacques, Trois-Rois 5 bis, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Pully du 12 novembre 1993,
levant leurs oppositions et autorisant Bernard NICOD à construire un
bâtiment d'habitation collective au chemin de Chamblandes.
Statuant à huis
clos,
le Tribunal
administratif, composé de
MM. J.-A.
Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc,
constate en fait :
A. Bernard Nicod est propriétaire, sur le territoire
de la Commune de Pully, au chemin de Chamblandes, d'une parcelle de 1185 mètres
carrés cadastrée sous no 1143. Ce bien-fonds, issu de la réunion des parcelles
nos 1157 et 1143, est occupé par une villa comprenant un logement de six
pièces; entouré d'un jardin laissé à l'abandon, ce bâtiment est actuellement
inoccupé. La parcelle no 1143, qui présente, grosso modo, la forme d'un
rectangle, jouxte d'autres propriétés privées au nombre desquelles la parcelle
no 1146 (Jean Remondeulaz), sise immédiatement à l'est, qui supporte une maison
familiale édifiée à 3 mètres de la limite de propriété commune, au point le
plus rapproché, et la parcelle no 1144 (SI La Damiène SA) occupée par un
bâtiment comptant trois niveaux et un garage à deux portes de 40 mètres carrés
implanté en bordure sud du bien-fonds; étant encore précisé que les parcelles
nos 1144 et 1146 sont toutes deux délimitées, au nord, par une voie publique -
le chemin de Chamblandes - d'une largeur de 6,20 mètres.
Depuis le chemin de Chamblandes, on accède à la
parcelle no 1143 par une voie d'accès rectiligne de quelque 29 mètres de long,
implantée à l'intérieur de la limite de propriété est de la parcelle no 1144.
Ce chemin, d'une largeur de 3,20 mètres, est grevé d'une servitude de passage,
dont l'assiette est de 3 mètres, en faveur de la propriété de Bernard Nicod. A
l'est, il se trouve en limite de la propriété de Jean Remondeulaz, dont il est
séparé par un treillis doublé d'une haie. Ce chemin, qui s'élargit en
"patte-d'oie" du côté ouest, à l'endroit de son débouché sur la voie
publique, permet actuellement aux propriétaires et locataires de la parcelle no
1144 d'accéder au garage sis en bordure sud de la propriété; à cet endroit, il
s'élargit en une place herbeuse qui permet aux véhicules de manoeuvrer.
Le quartier, délimité au nord par le cimetière
de Pully et le chemin de Chamblandes, à l'ouest par le chemin de Verney, au sud
par le chemin des Vosges et à l'est par l'avenue de Villardin, comporte une
trentaine de constructions: à l'exception des immeubles locatifs se trouvant à
l'angle sud-est de ce quadrilatère, il s'agit pour l'essentiel de villas
individuelles ou de bâtiments d'habitation collective comptant deux étages sur
rez, entourés de jardins arborisés.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement
sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après RATC) adopté par
le Conseil communal le 19 octobre 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9
décembre 1983. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la
zone de moyenne densité, plus particulièrement régie par les art. 74 à 76 RATC.
C. Du 3 au 13 décembre 1985, Bernard Nicod a mis à
l'enquête l'édification d'un bâtiment d'habitation collective sur la parcelle
no 1143. La surface de cette construction, qui devait abriter trois logements
sur deux étages, devait être de 236,5 mètres carrés. On prévoyait également un
garage souterrain pour dix véhicules au sud du bâtiment principal, sur la
parcelle portant alors le no 1157; on envisageait d'y accéder par une rampe
longeant la limite de propriété est des biens-fonds nos 1143 et 1157. Une
terrasse avec place de jeux devait être aménagée sur le garage souterrain. Ce
projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, qui
critiquaient, pour l'essentiel, sa volumétrie et priaient les autorités
communales de prendre des mesures destinées à préserver le caractère du
quartier.
Par lettre du 28 janvier 1986, la municipalité a
relevé que, nonobstant la vive opposition du voisinage, le projet était
conforme à la réglementation communale. Au cours des mois qui ont suivi,
diverses démarches ont néanmoins été entreprises par les autorités communales
aux fins d'étudier s'il se justifiait de mettre sur pied un plan partiel
d'extension. Par courrier du 18 avril 1986, la municipalité a informé les
opposants qu'elle n'estimait pas nécessaire d'établir un plan partiel
d'extension et qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer
le permis de construire sollicité; l'octroi de ce dernier étant néanmoins
subordonné à un certain nombre de conditions, au nombre desquelles la réunion
en un seul bien-fonds des parcelles nos 1143 et 1157 et l'obtention d'une
servitude de passage permettant de relier la parcelle no 1157 au chemin de
Chamblandes.
Par actes du 28 avril 1986, plusieurs propriétaires
voisins, parmi lesquels Jean Remondeulaz, ont déféré cette décision à la
Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC),
concluant à son annulation et au refus du permis de construire. Ils se
plaignaient notamment de l'insuffisance de l'accès à la voie publique et
invoquaient l'absence de toute servitude de passage en faveur de la parcelle no
1157.
Par prononcé du 5 mars 1987, la Commission
cantonale de recours a annulé la décision municipale du 18 avril 1986. En bref,
elle a jugé, que, si la sécurité des usagers du chemin n'était pas compromise,
en revanche, compte tenu de l'augmentation du trafic qui découlerait de la
réalisation de la construction projetée, de l'impossibilité, faute d'un titre
juridique, de pouvoir créer une "patte-d'oie" et de l'étroitesse de
la voie publique, l'accès projeté n'en exposerait pas moins ses usagers ainsi
que ceux de la voie publique à laquelle il se raccorde à des dangers excessifs
à l'endroit de son débouché sur le chemin de Chamblandes; au surplus, elle a
admis le grief tiré de l'absence de toute servitude de passage au bénéfice de
la parcelle no 1157.
D. Le 9 octobre 1990, Bernard Nicod a déposé une
requête, auprès du Tribunal civil du district de Lausanne, tendant à ce qu'un
droit de passage à pied et pour tous véhicules, dont les fonds dominants
seraient les parcelles nos 1143 et 1157 et les fonds servants les parcelles nos
1144 et 1146, lui soit accordé et soit inscrit au Registre foncier moyennant
versement d'une indemnité; dite servitude s'exerçant sur l'assiette de 3 mètres
de large de la servitude existant en faveur de la parcelle no 1143, élargie en
"patte-d'oie" à l'endroit de son débouché sur la voie publique en
empiétant d'un côté sur la parcelle no 1144 et de l'autre sur la parcelle no
1146. Par jugement du 22 avril 1993, les conclusions prises par Bernard Nicod
ont été admises.
E. Le 2 août 1993, l'atelier d'architecture Favre et
Weber, à Lausanne, agissant pour le compte de Bernard Nicod, a requis de la
municipalité l'autorisation de construire, moyennant démolition du bâtiment
existant sur la parcelle no 1143, un bâtiment d'habitation collective avec
garage souterrain. Le bâtiment projeté, qui occuperait une surface au sol de
236,5 mètres carrés, comprendrait trois niveaux habitables au-dessus du
sous-sol ainsi que des combles et abriterait 2 logements de six pièces et demie
et un logement de huit pièces et demie. Un garage souterrain pour neuf
véhicules serait édifié au sud du bâtiment d'habitation. On y accéderait par une
rampe partiellement couverte, large de 5,55 mètres, accusant une pente de
quelque 15%, puis de 13%, qui longerait la parcelle en cause, à 0,35 mètre de
la limite de propriété est. Une terrasse avec place de jeux serait aménagée sur
le garage souterrain. Enfin, trois grands arbres seraient plantés et une place
de parc en plein air serait créée.
Mis à l'enquête publique du 13 août au 1er
septembre 1993, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires
voisins, qui invoquaient notamment l'insuffisance de l'accès et la violation de
diverses dispositions réglementaires. En date du 21 septembre, un plan figurant
les façades nord et ouest ainsi qu'un plan représentant les façades sud et est
et une coupe A-A, tous deux munis de cotes d'altitude, ont été transmis à la
municipalité.
Par courriers recommandés du 12 novembre 1993,
la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leurs
oppositions et d'octroyer le permis de construire sollicité: en bref, elle
jugeait le projet conforme au droit; suivait l'indication des voies de recours.
F. Par acte conjoint du 26 novembre 1993, Jean
Remondeulaz, Pierre-André Schnyder et la SI La Damiène SA ont déféré cette
décision auprès du Tribunal administratif, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Les recourants
incriminent les plans d'enquête qu'ils jugent lacunaires; invoquent la
violation de l'art. 15 lit. c RATC s'agissant des bacs à plantes projetés en
encorbellement des balcons; mettent en doute que des arbres de taille majeure
puissent être plantés sur le bien-fonds en cause (art. 58 RATC); font valoir
que la rampe d'accès au garage souterrain projeté serait inesthétique et de
nature à occasionner des inconvénients (bruit, odeurs) considérables pour le
voisinage; et enfin, soutiennent que l'accès projeté serait, nonobstant les
mesures prises, encore insuffisant pour absorber le surcroît de trafic engendré
par la réalisation du projet. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants
ont versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.
L'effet suspensif a provisoirement été accordé
au pourvoi par ordonnance du 29 novembre 1993. Le 22 décembre 1993, le
constructeur a requis la levée de l'effet suspensif. Le 6 janvier, les
recourants ont fait part de leurs observations à cet égard.
La municipalité et le constructeur se sont
déterminés le 31 janvier 1994. Tous deux concluent - le constructeur avec suite
de frais et dépens - au rejet du recours. Leurs argumentations se rejoignent;
elles seront reprises plus loin dans la mesure nécessaire; étant encore précisé
que, à l'appui de ses déterminations, le constructeur a notamment produit un
rapport de l'architecte paysagiste Alain Dessarps, à Lausanne, du 18 janvier
1994, concernant le principe de plantation d'arbres, ainsi qu'une étude sur les
conditions d'accès à la parcelle no 1143, établie par le bureau
d'ingénieurs-conseils Transitec SA, à Lausanne, le 24 janvier 1994.
Par décision du 2 février, le juge instructeur a
confirmé l'effet suspensif au recours.
Le 9 mars 1994, à la demande du juge
instructeur, le Service cantonal de lutte contre les nuisances s'est déterminé
sur le projet litigieux: en bref, il propose un degré de sensibilité II pour
les parcelles en cause ainsi que pour les biens-fonds adjacents et considère
que les valeurs limites d'immissions ne sont dépassées ni par les installations
techniques projetées ni par le trafic engendré par les dix places de
stationnement prévues.
Par décision du 28 mars 1994, la municipalité a
informé les opposants qu'elle avait décidé d'attribuer le degré de sensibilité
II à la parcelle en cause, au sens des art. 43 et 44 OPB. Le même jour, la
Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports a informé la municipalité qu'elle délivrait l'autorisation
spéciale requise par les art. 113, 120 et 121 LATC - laquelle avait été refusée
le 25 août 1993 - suite à l'examen du dossier mis en conformité avec les
exigences du Service des bâtiments, section archéologie.
Le 15 avril 1994, les recourants ont fait part
de leurs observations quant à l'impact des nuisances sonores engendrées par le
projet: en substance, ils soutiennent que, compte tenu de la configuration de
l'accès au garage souterrain projeté, des mesures particulières ne sauraient
être exclues pour que les valeurs fixées par l'OPB soient respectées.
Le 11 mai 1994, le constructeur a produit une
étude acoustique du 5 mai 1994 émanant du bureau d'ingénieurs Gilbert Monay, à
Lausanne.
Le Tribunal a tenu séance à Pully, le 6 juin
1994, en présence, pour les recourants, de Jean Remondeulaz, assisté de
l'avocate Isabelle Jacques, qui représentait également la SI La Damiène SA et
Pierre-André Schnyder; pour la municipalité de Pierre Fehlmann, chef du Service
de l'urbanisme, accompagné de François Dousse; et pour le constructeur de
l'avocat Lucien Gani, accompagné de l'architecte M. Weber.
A cette occasion, il a été procédé à l'audition
de Roland Loos, délégué du Service cantonal de lutte contre les nuisances ainsi
qu'à celle de l'architecte Weber. Le Tribunal a fait une visite des lieux en
présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs
explications, arguments et conclusions.
Le Tribunal a communiqué le dispositif de son
arrêt le 18 novembre 1994.
Considère en droit :
- Les recourants ont invoqué plusieurs moyens
d'ordre formel qui, selon eux, seraient de nature à invalider la décision
attaquée et à conduire à l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
a) Dans un premier moyen, les recourants
relèvent que le dossier mis à l'enquête ne comportait pas les cotes nécessaires
à la compréhension du projet, notamment s'agissant des remblais projetés, du
niveau du garage souterrain et des murs de soutènement de la rampe d'accès audit
garage, ne satisfaisant donc pas aux exigences posées par l'art. 69 RATC.
Dans le cas d'espèce, force est de constater que
les plans soumis à l'enquête publique étaient suffisamment détaillés et
complets pour que tout un chacun puisse se faire une idée claire et précise du
projet; et ce, quand bien même il eût été souhaitable qu'ils comportent les
cotes appropriées. En outre, des plans complétés, que les recourants ont eu
tout loisir de consulter, notamment dans le cadre de la procédure de recours,
ont été produits le 21 septembre 1993. Ces plans, bien qu'ils apportent des
précisions quant au projet litigieux, ne le modifient en rien, en sorte que
l'ouverture d'une enquête publique complémentaire ne se justifie pas.
b) Les recourants font valoir que la demande de
permis de construire ne comportait pas l'indication des dérogations requises
ainsi que l'exige l'art. 108 LATC. La violation de cette disposition
découlerait, selon eux, du caractère non réglementaire des bacs à fleurs que le
constructeur projetait d'aménager sur les parapets des balcons situés en façade
sud.
L'argumentation des recourants sur ce point
apparaît quelque peu contradictoire. En effet, l'octroi d'une dérogation ne
saurait se concevoir en dehors du cadre des prescriptions légales et réglementaires
(art. 6 al. 2 LATC). Cela signifie notamment qu'un projet autorisé en
application d'une disposition permettant à l'autorité de déroger à la règle
générale doit être considéré comme réglementaire (Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne 1987, note 2 ad art. 6 LATC). Au demeurant, force
est de constater que le grief des recourants ne porte pas sur l'application
abusive d'une disposition dérogatoire, mais sur le caractère non réglementaire
du projet. Il est vrai, en effet, que l'adjonction de bacs à fleurs en
encorbellement des balcons tels que le constructeur projetait de la réaliser
aurait entraîné un dépassement de la surface constructible maximale autorisée
par le règlement communal (voir art. 15 RATC) en sorte que leur maintien supposait
l'octroi d'une dérogation. Néanmoins, il serait manifestement abusif
d'invalider la procédure d'enquête au motif que l'indication d'une telle
dérogation ne figurait pas dans la demande de permis de construire alors que la
municipalité n'a pas accordé de dérogation, mais, au contraire, a subordonné
l'octroi du permis de construire à la condition que ces éléments soient
supprimés ou modifiés de manière à être compris dans la profondeur admissible
de la saillie des balcons, limitée à 2,50 mètres par rapport à la façade qui
les porte (ch. 2.3 de l'annexe au permis de construire).
c) Les recourants se sont également plaints de
l'absence de toute indication dans le dossier d'enquête quant au degré de
sensibilité au bruit de la parcelle en cause.
Cette lacune n'est pas non plus de nature à
conduire à une annulation de la décision attaquée. En effet, dès lors que cette
question a été réglée ultérieurement, il y aurait formalisme excessif à
invalider la procédure d'enquête pour ce seul motif. Qui plus est, les
recourants ont eu tout le loisir de se prononcer à cet égard et, comme on le
verra plus loin, le projet ne transgresserait aucune norme dans ce domaine.
d) Enfin, les recourants se prévalent d'une
violation de l'art. 113 LATC au motif que le permis de construire a été délivré
avant que les autorisations préalables cantonales n'aient été octroyées.
Sans doute l'art. 113 LATC parle-t-il
d'autorisation préalable, mais il n'en reste pas moins, compte tenu du fait que
l'autorisation spéciale du DTPAT a finalement été octroyée au constructeur, que
ce serait faire preuve d'un formalisme véritablement excessif que d'annuler le
permis de construire pour ce seul motif.
e) En définitive, les griefs d'ordre formels
invoqués par les recourants doivent être rejetés en sorte qu'il se justifie
d'entrer en matière sur le fond.
- A titre préliminaire, il convient de relever
qu'en plaidoirie, les recourants n'ont pas expressément maintenu les doutes
formulés au sujet des conditions de plantation des trois arbres de taille majeure
que le constructeur se doit de planter en application de l'art. 58 RATC; et
cela à juste titre.
En effet, il résulte du rapport de
l'architecte-paysagiste Alain Dessarps, du 18 janvier 1994, que pour autant que
certaines conditions d'ordre technique soient respectées, l'emplacement projeté
pour ces plantations dans le cas particulier serait parfaitement adapté et
permettrait un développement normal des essences prévues.
- Les recourants ont incriminé le garage souterrain
et sa rampe d'accès à divers titres.
a) Selon eux, la rampe d'accès au garage
projeté, qui serait implantée à 0,35 mètres de la limite de la propriété
Remondeulaz, ne saurait échapper aux dispositions communales régissant les
distances jusqu'aux limites (art. 19 RATC).
En réalité, il n'existe aucune raison de tenir
compte de l'emprise même de la rampe, qui, fonctionnellement, ne se distingue
en rien de n'importe quel autre aménagement destiné à l'accès; en effet, à
moins d'être soutenue par - ou de toute autre manière liée à - d'importants
ouvrages, une rampe est en tous points assimilable à une voie d'accès. Or, il
est admis, de jurisprudence constante, qu'il serait abusif, en l'absence de
disposition communale contraire, de prendre une voie d'accès en considération
dans le calcul des distances aux limites (CCRC 5233, du 28 avril 1987; AC
91/071, du 12 mai 1992; AC 7481, du 5 juin 1992). Peu importe que la rampe
litigieuse soit partiellement couverte dès lors que la lecture des plans
démontre incontestablement qu'il s'agit là d'un aménagement extérieur de type
tout à fait usuel. Au demeurant, voudrait-on admettre, avec les recourants, que
dite rampe - du moins dans sa partie couverte - consiste en un ouvrage
souterrain, qu'elle n'en échapperait pas moins à l'application des règles sur
les distances; et ce par le biais de l'art. 40 RATC. Aux termes de cette
disposition, les dépendances souterraines destinées au stationnement des
véhicules sont exclues du calcul des distances lorsque, la moitié de leur
volume au moins est situé au-dessous du terrain naturel moyen, lorsqu'elles
n'ont qu'une seule façade entièrement visible et enfin qu'elles s'intègrent
dans le terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique de sa
topographie naturelle. A lire les plans, force est de constater que la rampe en
cause (au même titre d'ailleurs que le garage projeté) remplit toutes les
conditions requises par l'art. 40 RATC : dans sa partie couverte, la
quasi-totalité de son volume se trouvera en effet au-dessous du niveau du
terrain naturel; aucune face ne sera visible; et enfin, s'agissant d'un
aménagement de conception tout à fait usuelle, dont la couverture se trouvera
au même niveau que celle du garage projeté formant terrasse et place de jeux,
elle ne sera pas de nature à modifier le profil et la nature du sol de manière
inesthétique.
b) Les recourants, se fondant sur l'art. 84 al.
2 LATC par analogie, ont encore soutenu que, dans sa partie découverte, la
rampe incriminée leur créerait un préjudice suffisamment important pour faire
obstacle à son implantation à cet endroit.
Selon une jurisprudence rendue par la CCRC à
propos de l'art. 39 al. 4 RATC - qui, s'agissant des dépendances, tend à
prohiber tout préjudice pour le voisinage -, une telle notion ne saurait être
comprise de manière absolue : en effet, l'édification d'une construction en
limite de propriété est très souvent de nature à provoquer quelque gêne pour le
voisinage de sorte que, en s'en tenant au strict texte légal, force serait de
les prohiber toutes, fût-ce lorsque le préjudice envisageable paraît devoir
être extrêmement minime. C'est pourquoi, s'agissant de la notion de préjudice
au voisinage, on retient, de manière générale, le critère plus souple
d'"inconvénient appréciable"; autrement dit de gêne difficilement
supportable sans sacrifices excessifs (CCRC 5231 du 28 avril 1987; CCRC 6872 du
27 mars 1991). En l'espèce, si l'on doit admettre que l'aménagement d'une voie
d'accès en limite de propriété constituera une source de nuisances
supplémentaire par rapport à la situation existante, force est de constater
qu'il n'en résultera pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage. En effet,
on conçoit mal que, du seul fait de la réalisation du projet, les allées et
venues de véhicules augmentent au point de devenir intolérables. En outre,
compte tenu de la topographie des lieux, les véhicules circuleront à une allure
modérée.
c) Les recourants se sont plaints d'un surcroît
de nuisances sonores dues au garage souterrain et à sa rampe d'accès. Ces
immissions sont limitées par le droit fédéral de la protection de
l'environnement et doivent être examinées indépendamment des critères posés par
l'art. 84 al. 2 LATC. Conformément au principe de prévention, une telle
installation doit respecter toutes les mesures de limitation des émissions réalisables
sur le plan technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient
économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 lit. a OPB), et,
s'agissant d'une installation nouvelle, ne pas dépasser les valeurs limites de
planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB).
L'exploitation de places de stationnement ne doit notamment pas entraîner un
dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible
des immissions dont les valeurs limites seraient déjà dépassées sur des voies
de communication existantes (art. 9 OPB).
Dans le cas particulier, le Service cantonal de
lutte contre les nuisances a proposé d'attribuer au quartier en cause un degré
de sensibilité au bruit II, soit le degré de sensibilité le plus favorable aux
habitants du quartier. Il s'est également prononcé sur l'augmentation de la
charge sonore liée aux installations techniques de l'immeuble projeté et sur
celles liées aux nuisances du trafic engendrées par les 10 places de stationnement
projetées, soulignant que les normes définies à l'annexe 6 OPB seraient
respectées sans que des mesures particulières doivent être prises. Chargé par
le constructeur d'établir une étude acoustique en vue de déterminer les valeurs
d'immissions au niveau de la fenêtre ouest du premier étage de la villa
Remondeulaz, le bureau d'ingénieurs Gilbert Monay est arrivé à la même
conclusion. Il résulte notamment du rapport établi le 11 mai 1994 que, en
tenant compte des différents régimes possibles entre montée et descente, des
effets d'écran (en bas de la rampe) et des effets de réflexion contre les murs
et bâtiments, le niveau d'évaluation se situe de jour comme de nuit entre 39 et
42 décibels, soit de 3 à 6 décibels au-dessous de la valeur de planification de
nuit de 45 décibels en zone de degré de sensibilité II. C'est dire que les
réquisits de l'OPB seraient largement satisfaits par le projet litigieux, ainsi
que l'a d'ailleurs confirmé le délégué du Service de lutte contre les nuisances
entendu à l'audience. Soit dit en passant à l'intention des recourants, le
rapport du bureau Monay ne prétend nullement que la façade de la villa du
recourant Remondeulaz se trouve à 5 mètres - au lieu de 3 mètres - de la limite
de propriété. La distance déterminante de 5 mètres constitue selon toute
vraisemblance une mesure oblique depuis la limite de propriété jusqu'à la
fenêtre la plus exposée de la villa du recourant. Quoi qu'il en soit, invité à
se déterminer à cet égard, le délégué du Service cantonal de lutte contre les nuisances
a affirmé, à l'audience, qu'une erreur d'appréciation de l'ordre de 2 mètres
n'était pas susceptible d'entraîner une augmentation des immissions de plus de
1 à 1,5 décibels, en sorte que l'on se trouverait encore au-dessous des valeurs
limites; il a également souligné que l'étude en cause se base sur une approche
relativement pessimiste de la situation, notamment s'agissant du nombre de
passages de véhicules estimé de nuit. Dans ces conditions, le grief émis par
les recourants doit être écarté.
d) A l'audience, les recourants ont encore
reproché au projet de Bernard Nicod de conduire, par le biais des aménagements
souterrains prévus, à une suroccupation du sol. Pour arriver à une telle
conclusion, les recourants prétendent que l'art. 40 RATC - dans la mesure où il
exclut les ouvrages souterrains du calcul du coefficient d'occupation du sol -
serait contraire aux principes généraux de l'aménagement du territoire; mais à
tort.
En effet, la licéité de cette disposition ne
saurait être mise en doute dès lors que l'art. 84 LATC donne précisément la
faculté au législateur communal d'édicter pareille norme.
- Les recourants estiment que la voie d'accès
projetée ne constitue pas une desserte suffisante; ils considèrent notamment
que les éléments qui avaient conduit la CCRC à refuser le précédent projet
subsistent toujours.
a)
Toute autorisation de construire est subordonnée à la condition que le terrain
soit équipé (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC). L'art. 19 al. 1er LAT
définit la notion d'équipement comme suit : "Un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.".
S'agissant
des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police:
assurer la sécurité du trafic et garantir le libre accès des services publics
de secours (véhicules sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux
biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts, il faut que, sur toute leur
longueur, les voies d'accès soient adaptées à ces exigences.
La notion de desserte adaptée à l'utilisation
prévue n'est cependant pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement
été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de
celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de
l'ouvrage, puis surtout à l'utilisation de celui-ci; et que cet accès n'expose
pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles il se raccorde, à des
dangers et des inconvénients excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées, et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (voir arrêt AC 7519 du 6 janvier 1993; AC92/121-92/406 du
28 juin 1993; AC 93/048 du 28 juillet 1993; voir également Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
b) En tant que telle, la voie d'accès projetée,
bien qu'elle ne permette pas le croisement sur toute la longueur de son tracé,
serait amplement suffisante. En effet, si sa largeur n'est que de 3,20 mètres
sur les quelque 29 mètres de son tracé à compter de la voie publique, il n'en
demeure pas moins qu'il s'agit là d'un tronçon rectiligne et plane. La
visibilité est bonne sur toute la longueur - environ 61 mètres - de la voie, en
dépit de la rampe d'accès au garage projeté. Le constructeur prévoit d'élargir
cette voie à 5,55 mètres sur son fonds afin de permettre à deux véhicules de
circuler simultanément. En outre, compte tenu précisément de l'étroitesse de ce
chemin, il ne fait aucun doute que les véhicules y circuleront à une allure
très modérée. Enfin, cet accès ne sera emprunté que par une quinzaine de
véhicules (y compris ceux des locataires et propriétaires du bâtiment sis sur
la parcelle no 1144) en sorte que le croisement n'y sera finalement que peu fréquent.
En réalité, c'est surtout la qualité de la
sortie sur la voie publique qui divise les parties. A cet égard, trois
constatations s'imposent. D'une part, suite à sa requête auprès du Tribunal
civil du district de Lausanne, Bernard Nicod s'est vu accorder ses conclusions,
qui tendaient notamment à ce que "le passage dans son tracé actuel soit
élargi à son débouché sur la voie publique en "patte d'oie" en
empiétant, d'un côté, sur la parcelle SI La Damiène SA, déjà grevée, et, de
l'autre, sur la parcelle Remondeulaz."; ce qui, du point de vue de la
sécurité, facilitera les manoeuvres et augmentera la visibilité. D'autre part,
à l'audience, le constructeur a confirmé qu'il était disposé à installer un
miroir le long de la voie publique afin d'améliorer encore la visibilité à
gauche. Enfin, visite des lieux faite, le chemin de Chamblandes, en tant que
tel, apparaît largement suffisant pour absorber le surcroît de trafic
qu'engendrerait la réalisation du projet litigieux : il ne s'agit pas d'une
desserte de grand transit en sorte que sa largeur, 6,20 mètres, ne saurait être
mise en cause; en outre, la visibilité y est bonne. Cela étant, le Tribunal est
d'avis que les aménagements projetés amélioreront suffisamment la situation
existante pour que la conjugaison des éléments qui avait amené la CCRC à
admettre le précédent recours ne soit plus réalisée et que l'accès sur la voie
publique soit assuré de manière satisfaisante.
c) En définitive, sans pouvoir être qualifié
d'idéal, l'accès en cause, avec les aménagements qui s'imposent à la sortie sur
le chemin de Chamblandes, doit être considéré comme suffisant pour absorber le
surcroît de trafic engendré par le projet litigieux et assurer un débouché
suffisamment commode sur le chemin de Chamblandes. Mal fondé, le grief relatif
à l'insuffisance des voies d'accès doit donc être rejeté.
- Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision municipale du 12 novembre 1993
maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 2'500.--
est mis à la charge des recourants qui sont en outre débiteurs du constructeur
de la somme de Fr. 1'200.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
recours est rejeté.
II. Un
émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à
la charge des recourants Jean Remondeulaz et consorts, solidairement entre eux.
III. Une
somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée au constructeur
Bernard Nicod, à titre de dépens, à la charge des recourants Jean Remondeulaz
et consorts, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 3 mars 1995
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)