CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 1996
sur le recours interjeté par la Société
immobilière LES TATTES D'OIES NYON SA , représentée par Me Jean-Michel
Henny, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des finances du
27 janvier 1993 autorisant la Commune de Nyon à exproprier les terrains
et les droits nécessaires à la constitution d'une servitude de passage public à
pied, pour tous véhicules et toutes canalisations, dans le cadre de la
réalisation du plan de quartier "Les Fontaines".
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; Mme D.-A. Thalmann et M. O. Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 5 juillet 1989 le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a approuvé le plan de quartier "Les
Fontaines" adopté par le Conseil communal de Nyon le 24 avril de la même
année. Ce plan fixe le régime des constructions dans un vaste quadrilatère de
plus de six hectares délimité au nord-ouest par la route de la Gravette (RC no
100c), au nord-est par le chemin de la Fontaine, au sud-est par le chemin
d'Eysins et au sud-ouest par la route de Divonne (RC 11c). Il englobe onze
parcelles privées, dont une propriété de la SI Les Tattes d'Oies SA (no 1522).
Il prévoit notamment l'aménagement de voies de desserte internes débouchant sur
le chemin de la Fontaine et le chemin d'Eysins, l'une perpendiculaire à ce
dernier, l'autre longeant la route de la Gravette et le chemin de la Fontaine,
en périphérie des espaces constructibles. Ces voies seraient entièrement implantées
sur diverses parcelles privées comprises dans le périmètre du plan, dont celle
de la SI Les Tattes d'Oies Nyon SA.
B. Du 4 avril au 6 mai 1992
la Commune de Nyon a mis à l'enquête publique un projet d'expropriation pour
l'acquisition d'une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules,
ainsi que pour toutes canalisations, en vue de la réalisation des voies de
desserte prévues par le plan de quartier. Préalablement elle avait passé avec
les propriétaires des diverses parcelles concernées, à l'exception de la SI Les
Tattes d'Oies Nyon SA, une convention aux termes de laquelle ceux-ci s'engagent
à constituer à titre gratuit en faveur de la Commune de Nyon la servitude de
passage nécessaire à la réalisation des voies de desserte; ils s'engagent
également à dédommager la commune de tous les frais qu'elle pourrait avoir à
supporter au cas où une procédure d'expropriation serait nécessaire à la
réalisation des voies de desserte sur l'une ou l'autre des parcelles, ainsi
qu'à prendre en charge les frais de construction et d'entretien de ces voies.
L'enquête a suscité
l'opposition de la SI Les Tattes d'Oies Nyon SA, dont la parcelle no 1522
serait traversée sur une surface de 224 mètres carrés par la servitude de
passage à acquérir par voie d'expropriation. Par décision du 27 janvier 1993 le
Département des finances a levé cette opposition et autorisé la Commune de Nyon
"à exproprier les terrains et les droits nécessaires à l'exécution du
projet mis à l'enquête publique pour la constitution d'une servitude de passage
public à pied, pour tous véhicules et canalisations/plan de quartier "Les
Fontaines"."
C. La SI Les Tattes d'Oies
Nyon SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par
déclaration du 12 février 1993, complétée par un mémoire motivé du 19 février
1993.
Dans ses observations
du 1er mars 1993, le Service du cadastre et du registre foncier conclut
implicitement au rejet du recours. Après une suspension de cause pour permettre
aux parties de rechercher une solution transactionnelle, la Commune de Nyon a
déposé ses observations le 26 octobre 1993, en concluant également au rejet du
recours. A l'issue d'une séance d'audition préalable tenue à Lausanne le 20
avril 1994, la procédure a de nouveau été suspendue jusqu'au 30 juin 1994. A la
requête de la recourante, la commune a produit un plan indiquant l'état
d'avancement des constructions dans le périmètre du plan de quartier "Les
Fontaines". La recourante et la commune ont encore déposé d'ultimes
écritures, respectivement les 11 janvier et 6 février 1995.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience publique, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
-
Datée du 27 janvier
1993, la décision attaquée a été communiquée à l'avocat de la SI Les Tattes
d'Oies Nyon SA par pli recommandé du 2 février 1993. Le recours a ainsi été
déposé, puis validé, dans les délais de dix et de vingt jours prescrits par
l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 (LJPA), dans sa teneur antérieure au
1er mai 1996. Il est au surplus recevable en la forme.
-
Aux termes de l'art. 3
de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE), une expropriation ne
peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode
d'acquisition. Tel est le cas de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR
- RSV 7.4), dont l'art. 14 dispose que les terrains nécessaires à l'ouvrage
peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par
expropriation. Selon la recourante, cette loi ne serait toutefois pas
applicable, les voies de desserte prévues par le plan de quartier constituant
selon elle des voies privées, et la commune agissant non pas dans l'intérêt
public, mais dans celui des propriétaires signataires de la convention du 9
mars 1992. Cette opinion est erronée :
a) Les voies de
desserte prévues par le plan de quartier "Les Fontaines" font
incontestablement partie de l'équipement de la zone à bâtir, plus précisément
de l'équipement de raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale du
4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logement (LCPL - RS 843), qui définit de manière plus détaillée que la LAT
l'équipement pour les zones réservées à l'habitation, ainsi que la portée de
l'obligation d'équiper. Selon l'art. 4 al. 1 LCPL, l'équipement général
consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations
d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des
canalisations d'égout, ainsi que des routes et chemins desservant directement
la zone à équiper; selon l'alinéa 2, l'équipement de raccordement relie les
divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y
compris les routes de quartier et les canalisations publiques. Tant
l'équipement général que l'équipement de raccordement doivent être réalisés par
les collectivités publiques (art. 5 al. 2 LCPL; art. 19 al. 2 LAT). On se
trouve donc bien en présence de voies publiques. Le fait que tous les
propriétaires concernés, à l'exception de la recourante, se soient engagés à
céder gratuitement à la commune les droits nécessaires et à supporter les frais
de construction et d'entretien des futures voies de desserte n'y change rien.
Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne s'opposent à ce que les frais de raccordement
soient entièrement supportés par les propriétaires fonciers concernés (art. 6
al. 2 LCPL; art. 19 al. 3 LAT; art. 50 LATC). L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance
relative à la LCPL dispose d'ailleurs que l'ensemble des propriétaires fonciers
doivent supporter au moins le 70 % des frais de l'équipement de raccordement.
L'art. 50 LATC rappelle quant à lui, à son alinéa 1, l'obligation faite aux
propriétaires de contribuer aux frais d'équipement, tout en précisant qu'ils
doivent en outre assumer les frais d'équipement de leurs parcelles jusqu'au
point de raccordement avec les équipements publics (al. 2).
b) D'autre part le
fait que la commune n'acquiert pas la propriété du terrain sur lequel les voies
de desserte doivent être édifiées, mais seulement une servitude personnelle de
passage public, ne fait pas obstacle à l'application de la loi sur les routes.
Tout d'abord l'art. 1er al. 1 de cette loi, lorsqu'il dispose qu'elle régit les
"routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal
ou communal", ne signifie pas que la route doit être préalablement
cadastrée au domaine public, ni même nécessairement destinée à l'être un jour.
L'affectation de l'ouvrage au domaine public n'implique pas obligatoirement
l'acquisition de la propriété du sol par la collectivité publique concernée;
celle-ci peut se contenter selon les cas d'un droit réel restreint, telle
qu'une servitude personnelle (v. Grisel, Traité de droit administratif, p.
529-530; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 3.2.1, p. 270).
L'opinion contraire de M. Denis Piotet (v. Le droit privé vaudois de la
propriété foncière, no 417, p. 252, et no 487, p. 287) résultait d'une
interprétation littérale de l'art. 1er de la loi du 25 mai 1964 sur les routes;
elle n'est plus en accord avec l'art. 1er de la loi actuelle, dont le second
alinéa étend expressément le champ d'application aux servitudes de passage
public et aux sentiers publics. Il ne fait ainsi pas de doute que les voies de
desserte prévues sont régies par la loi sur les routes.
- La dévestiture de
terrains à bâtir représente une tâche d'intérêt public, quand bien même elle
favorise également les intérêts privés des propriétaires riverains, pour autant
que ceux-ci n'apparaissent pas prépondérants (ATF 88 I 252-253). Lors de la
construction de routes, l'intérêt public reste en général prédominant aussi
longtemps qu'il s'agit de raccorder plusieurs fonds ou de créer un plus grand
nombre d'habitations ou de lieux de travail (ATF 90 I 322 = JT 1965 I 508). Si
l'on ne saurait reconnaître le caractère d'intérêt public - propre à justifier
l'octroi du droit d'expropriation - à un projet de transformation d'une voie
privée en une route publique qui ne desservirait que deux parcelles, il n'en va
en revanche pas de même lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de desservir tout
un quartier (cf. ATF 114 Ia 341). La réalisation des voies de circulation
internes prévue par le plan de quartier "Les Fontaines" est un
élément primordial de l'équipement de ce secteur. A ce titre il représente à
l'évidence une tâche d'intérêt public; il constitue même - comme on l'a vu plus
haut - une obligation pour la commune.
L'argument selon
lequel la procédure d'expropriation serait prématurée, compte tenu de
l'échelonnement des constructions prévues par le plan de quartier, est en outre
sans pertinence : la "circulation périphérique interne" doit
être réalisée simultanément avec les bâtiments de la première étape(v.
art. 4 du règlement du plan de quartier).
On observera en outre,
sous l'angle du principe de la proportionnalité, que la servitude de passage
objet de la procédure d'expropriation n'occasionnera à la recourante aucune
restriction de ses droits de bâtir qui ne résulterait pas déjà du plan de
quartier.
-
La recourante prétend
que si la loi sur les routes est applicable - ce qui est le cas, ainsi qu'on
vient de le voir - l'enquête publique relative à l'expropriation ne pouvait pas
avoir lieu avant celle exigée par l'art. 13 LR pour le projet de construction
routière lui-même. Cet argument n'est pas fondé. L'art. 14 ch. 2 LE dispose
certes que le projet désigne "le but et l'objet de l'expropriation, au
moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan cadastral et précisant
les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux avec les profils en long
et en travers nécessaires". Elle ne contraint toutefois pas
l'expropriant à mettre dans tous les cas les plans des travaux à l'enquête
avant l'expropriation ou en même temps qu'elle. Comme le rappelait le Conseil
d'Etat dans son exposé des motifs et projet de nouvelle loi sur les routes,
"[l]a juxtaposition des procédures d'expropriation et d'enquête
publique sur le projet est rarement concevable. [...] Une solution souple et
aussi efficace que possible du point de vue de l'intérêt public et des particuliers
doit être recherchée de cas en cas, selon les situations existantes et les
problèmes spécifiques qu'elles soulèvent" (BGC aut. 1991, p. 745).
L'art. 14 al. 2 LR précise d'ailleurs que les expropriations nécessaires à la
réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte. L'essentiel
est que le projet soit défini avec suffisamment de précision pour que sa
justification et son emprise puissent être correctement appréciés au stade de
la déclaration d'intérêt public. Tel est le cas ici. Le plan de quartier du 5
juillet 1989 définit de manière précise le tracé et la largeur (5 mètres 50)
des routes de desserte. Même s'il ne figure pas séparément la voie de
circulation et les surfaces de parking y attenantes, il ne laisse pratiquement
aucune marge pour un éventuel déplacement de l'assiette de la chaussée. Quant
au plan mis à l'enquête dans le cadre de la procédure d'expropriation, il est
rigoureusement conforme au plan de quartier et fixe de manière précise
l'assiette de la servitude de passage à constituer. On ne voit pas ce qu'un
plan de construction routière, comportant des profils en long et en travers,
aurait apporté à la recourante, qui était parfaitement en mesure de mesurer
l'atteinte qui risque d'être portée à son droit de propriété et de défendre ses
intérêts en l'état actuel du dossier.
-
La recourante objecte
enfin que l'enquête en vue de l'expropriation serait viciée dès lors que le
tableau des terrains et des droits à exproprier ne mentionnait pas, pour
chacune des parcelles, les surfaces pouvant être grevées de la servitude de
passage. Toutefois, comme l'a relevé la municipalité dans ses observations au
Département des finances, il ne s'agit pas en l'espèce d'une expropriation
partielle de terrain, ce qui aurait effectivement impliqué l'indication aussi
précise que possible des surfaces expropriées (art. 14 ch. 3 LE), mais
seulement de constituer par le biais de l'expropriation une servitude
personnelle de passage. L'inscription d'un tel droit réel restreint ne suppose
pas que la surface grevée soit chiffrée dans l'acte constitutif; elle peut
parfaitement résulter du simple renvoi à un plan. Il n'en va pas autrement
lorsque la constitution du droit résulte d'une expropriation.
-
Conformément à l'art.
55 LJPA il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée un
émolument de justice, ainsi que les dépens alloués à la Commune de Nyon, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des finances du 27 janvier 1993 autorisant la Commune de Nyon à
exproprier les droits nécessaires à l'exécution du projet mis à l'enquête
publique pour la constitution d'une servitude de passage public à pied, pour
tous véhicules et canalisations, dans le cadre du plan de quartier "Les
Fontaines", est confirmée.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Société immobilière Les
Tattes d'Oies Nyon SA.
IV. La Société
immobilière Les Tattes d'Oies Nyon SA versera à la Commune de Nyon une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 9 septembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.