canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10
septembre 1993
sur le recours interjeté par Denise
HEIDER et divers consorts , dont le conseil est Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,
et sur celui interjeté par Alex BAATARD ,
dont le conseil est l'avocat Bernard Schneider, à Vevey,
contre
d'une part, la décision de la Municipalité
de Villette , du 20 novembre 1992, levant leurs oppositions et autorisant la
construction d'un complexe communal comprenant une salle polyvalente, des
logements et locaux de service, un abri de protection civile et des places de
stationnement, et, d'autre part, les autorisations spéciales relatives à ce
projet délivrées par divers services de l'Etat, réunies dans un document de
synthèse du 22 septembre 1992 de la Centrale des autorisations du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: la CAMAC).
Statuant dans sa séance du 23 juin 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Richard, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Les parcelles
nos 413, 414 et 429, situées en bordure de la route cantonale no 768 d, sur le
territoire de la Commune de Villette, à l'entrée du hameau d'Aran, sont
propriété de cette commune. Un collège et un bâtiment désaffecté s'implantent
sur la parcelle no 429. Les biens-fonds nos 414 et 429 sont régis par un plan
partiel d'affectation (PPA) intitulé "La Sauge, les Mariadoules",
adopté par le Conseil communal le 29 juin 1987 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 11 décembre 1987. Ce plan définit une zone destinée à la construction
de bâtiments et d'installations d'utilité publique, notamment à la construction
d'une salle polyvalente et de ses annexes, d'un abri de la protection civile
(accessoirement parking) et de divers locaux (art. 2 du règlement du plan
partiel d'affection, ci-après : RPPA). Pour le surplus, le territoire de la
commune est régi par un plan de zones, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le
règlement qui lui est lié (RPE), le 2 novembre 1983. La parcelle no 413 est
située dans la zone "villages et hameaux" qui comprenait également
les parcelles nos 414 et 429, avant l'adoption du plan partiel d'affectation.
B. Marcel Joly
est notamment propriétaire des parcelles nos 410 et 425, colloquées en zone
viticole et situées en aval des biens-fonds propriété de la commune. Il s'est
vainement opposé à l'adoption du plan partiel d'affectation susmentionné,
d'abord par requête au Conseil d'Etat, puis par recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral qui l'a débouté par arrêt du 26 mai 1988.
C. Du 8 décembre
au 8 janvier 1990, la commune a soumis à l'enquête publique la construction
d'un bâtiment communal comprenant une salle polyvalente, deux logements, des
locaux de service, un abri de protection civile et des places de stationnement.
Denise Heider (propriétaire d'une villa sise en amont des parcelles en cause),
Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux ont d'abord formé opposition, puis
interjeté un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après : la CCRC) qui, dans un prononcé du 19 septembre 1990,
a estimé que le projet n'était pas réglementaire sur plusieurs points.
Un projet
corrigé a été mis à l'enquête par la commune du 7 décembre 1990 au 6 janvier
1991. Après s'y être vainement opposés, Denise Heider, Marcel Joly et
l'Association Sauver Lavaux ont saisi le Tribunal administratif qui, par arrêt
du 6 avril 1992, a annulé le permis de construire, mais a confirmé les diverses
autorisations spéciales cantonales qui avaient été délivrées. En résumé, le
Tribunal administratif a constaté que le projet était pour l'essentiel
réglementaire, à l'exception d'un couvert qui s'inscrivait en grande partie à
l'extérieur du périmètre d'évolution des bâtiments; le tribunal a également
relevé qu'une modification envisagée de l'accès à la route cantonale
nécessiterait une enquête complémentaire.
D. Un nouveau
projet, ne différant du précédent que par la suppression du couvert précité et
l'abandon d'une lucarne en toiture sud (compensée par l'agrandissement d'une
ouverture en façade est), a été mis à l'enquête publique du 28 août au 17
septembre 1992.
L'ouvrage
projeté, dont la réalisation impliquerait la démolition du bâtiment désaffecté
situé au nord de la parcelle no 429, s'implanterait à une vingtaine de mètres
du collège existant. Il comprendrait principalement une salle polyvalente
d'environ 200 mètres carrés, pouvant contenir quelque deux cents places
assises; il abriterait également deux logements de service au niveau supérieur,
ainsi qu'un abri de protection civile contenant dix-sept places de parc au
niveau inférieur (niveau -1). Le tout serait coiffé d'un toit à deux pans,
présentant plusieurs décrochements, dont le faîte culminerait à une hauteur de
8,30 mètres. Vingt-huit places de stationnement seraient aménagées autour du
bâtiment.
Ce projet
s'est heurté à de nombreuses oppositions provenant notamment des personnes qui
avaient combattu ses précédentes versions.
Les
autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives
(cf. lettre de synthèse de la CAMAC du 22 septembre 1992 à la Municipalité de Villette).
Par lettres
du 20 novembre 1992, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait
décidé de lever leurs oppositions.
E. Denise Heider,
Georgette, Marcel et Pierre Joly, l'Association Sauver Lavaux, Christian et
Jacqueline Schmidt, tous représentés par l'avocat Benoît Bovay, ont recouru
contre cette décision par acte du 3 décembre 1992. Un autre recours a été
déposé par Alex Baatard, par l'intermédiaire de l'avocat Bernard Schneider, en
date du 8 décembre 1992. Dans leur mémoire déposé le 14 décembre 1992, les
premiers recourants, outre qu'ils soulèvent plusieurs arguments d'ordre formel,
se plaignent d'une mauvaise évaluation du nombre de places de parc nécessaires
et des nuisances liées à l'utilisation de la future salle. Ils critiquent également
l'intégration du projet dans le site et, à cet égard, requièrent expressément
une expertise des commissions fédérales instituées par la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du fait d'une
part que le site de Lavaux constitue l'un des objets inscrits à l'inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) et, d'autre part, que
le village d'Aran est recensé dans l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS). Dans son mémoire du 18 décembre 1992, le recourant
Baatard a repris une partie de ces critiques et en plus mis en doute
l'opportunité de la réalisation du projet.
Vu leur
connexité, les deux causes, enregistrées sous nos AC 92/441 et 92/456, ont été
jointes par décision du juge instructeur du 20 janvier 1993.
La
municipalité a déposé un mémoire de réponse le 10 février 1993 en proposant le
rejet des recours; ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
Auparavant, le Service de lutte contre les nuisances s'était déterminé par
lettre du 18 janvier 1993; se référant à l'évaluation effectuée dans le cadre
de la précédente procédure devant le Tribunal administratif, il a estimé que le
projet respecterait les exigences de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB).
F. Une séance
d'audition préalable s'est tenue le 10 mars 1993, à Lausanne, au cours de
laquelle les parties sont convenues de soumettre le dossier pour expertise à la
commission fédérale concernée au sens de l'art. 7 LPN. Le 16 mars 1993, le
magistrat instructeur a saisi la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage (CFNP), dont une délégation s'est déplacée sur les lieux
le 30 mars 1993; celle-ci a rendu son expertise le 29 avril 1993, en concluant
à la conformité du projet avec la législation fédérale. Dans l'intervalle, soit
le 7 avril 1993, Me Bovay s'était inquiété de ce que la Commission fédérale des
monuments historiques (CFMH) n'avait pas également été consultée. Interpellée à
nouveau, la CFNP a déclaré qu'elle était également compétente en ce qui
concerne les objets inscrits à l'inventaire ISOS (lettre du 27 mai 1993).
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 juin 1993 à Aran, en présence des parties
et intéressés, à l'exception d'Alex Baatard et de son conseil. Dominique Luy,
représentant du Service de lutte contre les nuisances, a confirmé la teneur de
la détermination produite par ledit service le 18 janvier 1993, puis a été
autorisé à quitter la séance, avec l'accord des parties. Daniel Porta, syndic,
a expliqué qu'il n'était pas dans l'intention de la municipalité de louer des
places de parc du complexe communal à des particuliers. Certes, a-t-il admis,
deux places devraient certainement être mises à disposition de deux
propriétaires ayant payé une taxe compensatoire, mais il ne voyait pas que
cette situation puisse se reproduire, n'excluant toutefois pas quelques rares
exceptions. En ce qui concerne l'utilisation future de la salle polyvalente
pour des manifestations en soirée, le représentant de la municipalité a pensé
pouvoir confirmer le pronostic de quinze à vingt soirées annoncé dans le cadre
de la précédente procédure devant le Tribunal administratif. Me Bovay s'est
inquiété du sort de quatre arbres à abattre, ensuite de quoi la municipalité a
produit le règlement communal du 26 février 1976 sur la protection des arbres,
arbustes et haies, et a fait noter la phrase suivante au procès-verbal:
"La municipalité s'engage, à bien plaire,
à planter notamment deux arbres entre le collège et le futur bâtiment, à
proximité de la route cantonale, ainsi que deux arbres, probablement des
cyprès, le long de la limite entre les parcelles nos 414 et 413".
Le tribunal
a procédé à une inspection locale.
Me Bovay a
plaidé pour les recourants et Me Henny pour la Commune de Villette. Leurs
arguments seront repris ci-dessous pour autant que de besoin.
Considère en droit :
-
Selon l'art.
49 al. 2 LJPA, l'absence des parties aux débats ne porte aucun préjudice à leurs
droits. Le tribunal examinera donc les arguments du recourant Baatard de la
même manière que s'il avait assisté ou s'était fait représenter à l'audience
finale.
-
Les
recourants Heider et consorts ont invoqué plusieurs griefs d'ordre formel qu'il
convient d'examiner en premier lieu.
a) Les
recourants allèguent que le dossier ne comprenait pas toutes les oppositions au
moment où ils l'ont consulté et que cette informalité (art. 109 al. 4 LATC)
entacherait l'enquête de nullité.
Cette
présentation des faits est fermement contestée par la municipalité, pour qui
les oppositions formulées pendant l'enquête étaient déposées à côté du dossier
proprement dit, avec la feuille d'enquête (cf. lettre du 20 novembre 1992, p.
2). Mais peu importe de savoir qui a raison dans le cas particulier. Selon la
jurisprudence, la violation des règles sur l'enquête ouverte à la suite d'une
demande de permis de construire n'entraîne la nullité de la décision de la
municipalité que si cette violation a eu pour conséquence de gêner l'administré
dans l'exercice de ses droits (RDAF 1953, 243; dans le même sens, Tribunal
administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993, consid. 2). En l'espèce, les
recourants ont pu encore consulter le dossier dans le cadre de la présente
procédure. Partant, si la prétendue absence du dossier de l'une ou l'autre
opposition au stade de l'enquête les avait gênés dans l'exercice de leurs
droits, il faudrait de toute manière considérer que le vice aurait été réparé
dans l'intervalle. De plus, il est important de souligner que les opposants ne
peuvent pratiquement pas prétendre à connaître toutes les oppositions, et cela
même en consultant le dossier à la fin de l'enquête. Les oppositions envoyées
par poste le dernier jour du délai sont en effet recevables; elles peuvent donc
être versées au dossier après la clôture de l'enquête, dans un délai variant
selon les aléas de la distribution postale.
Ce moyen est
donc manifestement mal fondé.
b) Les
recourants dénoncent l'absence d'enquête séparée et de décision formelle
relativement à l'abattage des quatre arbres mentionnés sur le plan de
situation. Leur qualité pour agir en cette matière apparaît toutefois
discutable. C'est donc la question qu'il convient d'examiner en premier lieu.
aa) Le
règlement communal sur la protection des arbres que la municipalité a produit à
l'audience est une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; v. art. 5 lit. b de
cette loi et art. 1er du règlement communal).
La qualité
pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est
reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations
d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Selon la
jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de
raison de s'écarter sur ce point, le propriétaire touché au sens de cette
disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure
administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui
justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA,
voir RDAF 1982, 70, spéc. 71). S'agissant du recours d'un voisin - fût-il
immédiat - contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition
n'est remplie que si les prescriptions légales ont été édictées pour la
protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de
protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche
niée lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de
tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par
analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia
470; 106 Ia 62).
Selon l'art.
1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de
la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital
nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques
(a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les
sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La LPNMS a ainsi été
édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70 spéc. 72). En
contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, un particulier invoque la
violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins
qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement les
droits de l'intéressé - ainsi par exemple une décision de classement - ces
dispositions ne sauraient être invoquées par un particulier pour la défense de
ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt général. Un recourant qui
fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage
n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72 précité; ACE R9 597/84,
R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la
protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul (TA, arrêt AC
92/022, du 5 février 1993, cons. 1).
Vu ce qui
précède, les recourants Denise Heider, Georgette, Marcel et Pierre Joly,
Christian et Jacqueline Schmidt, et Alex Baatard n'ont pas qualité pour se
plaindre de la violation de règles de procédure ou de fond de la LPNMS et de
ses dispositions d'application.
bb) La
situation se présente de manière différente en ce qui concerne l'association
recourante "Sauver Lavaux" qui a pour but, selon ses statuts, de
sauvegarder le vignoble et les sites de Lavaux (art. 3, cité dans le prononcé
no 6937 du 27 juin 1991 de la CCRC, dans l'affaire hoirs Marcel et Association
Sauver Lavaux c. Municipalité de Lutry, ch. 4, p. 6). Dans sa jurisprudence
rendue en application de l'art. 37 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif a
repris la jurisprudence de la CCRC qui reconnaissait de manière générale la
qualité pour recourir aux associations à but idéal, suivant en cela les voeux
du Grand conseil qui avait clairement manifesté son opposition à tout retour en
arrière par rapport à la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur
de la LJPA. Le Tribunal administratif a toutefois exigé que les intérêts
généraux défendus par les associations recourantes correspondent à l'intérêt
protégé par la norme dont la violation est alléguée (arrêt TA AC 91/099 du 29
décembre 1992, AC 92/076 du 4 mai 1993). Cette condition est certainement
remplie en l'espèce, puisque les buts de l'Association Sauver Lavaux
(sauvegarde du vignoble et des sites de Lavaux) vont dans le même sens que
certains des buts poursuivis par la LPNMS (v. art. 1 let. b LPNMS) et que la
décision relative à l'abattage d'un arbre peut avoir des incidences sur
l'aspect d'un site. Par rapport aux exigences déduites de l'art. 37 LJPA,
l'art. 90 LPNMS, disposition spécifique, ajoute une condition supplémentaire
puisqu'elle n'octroie qu'aux associations d'importance cantonale la qualité
pour recourir contre les décisions prises en application de la LPNMS.
Toutefois, l'art. 90 LPNMS ne saurait être interprété plus restrictivement que
l'art. 37 LJPA dans la mesure où l'art. 90 LPNMS a été édicté à une époque où
la qualité pour agir des associations n'était pas reconnue. Il n'est en effet
pas concevable que cette disposition puisse être utilisée à des fins contraires
depuis l'entrée en vigueur de la LJPA.
cc) Cela
étant, les moyens d'ordre formel soulevés par les recourants doivent être
rejetés. Il est faux d'affirmer qu'il n'y a pas eu d'autorisation formelle
d'abattre les arbres que le projet condamne. Le plan de situation figure
expressément (en jaune) quatre arbres, avec la légende "arbres à
abattre". Le permis de construire englobe donc nécessairement
l'autorisation d'abattage des arbres désignés. Quant à l'argument selon lequel
l'abattage des arbres aurait dû faire l'objet d'une enquête séparée, selon les
règles spécifiques de la LPNMS et de son règlement d'application, il est dénué
de sens. En effet, l'art. 21 al. 1 RPNMS prévoit une enquête simplifiée, par
affichage au pilier public communal. On ne saurait reprocher à la municipalité
d'avoir été au-delà de ces exigences en faisant bénéficier les éventuels
intéressés des moyens de publicité d'une enquête ordinaire.
c) Les
recourants ont dénoncé l'insuffisance des plans, en tant qu'ils ne figureraient
pas clairement le mur qui doit être construit sur la limite séparant les
parcelles nos 413 et 414, du côté où habite Marcel Joly. C'est à tort. Le plan
de situation mentionne clairement (en rouge) un mur à construire en limite
ouest de la parcelle no 414. Quant à l'ampleur de cet ouvrage, elle peut être
aisément déduite du plan intitulé "façade ouest" sur lequel le
terrain naturel (traitillé) et le terrain aménagé (trait continu) sont dessinés
distinctement. Pour le surplus, il convient de prendre acte des explications de
l'architecte selon lequel le mur sera composé de pierres naturelles.
d) Enfin,
toujours sur le plan procédural, les recourants se plaignent de n'avoir pas pu
participer à l'inspection locale mise en oeuvre par la CFNP et dénoncent
l'absence d'une seconde expertise, celle qui, de leur avis, aurait dû être
effectuée par la CFMH.
aa) On
pourrait tout d'abord se demander si une expertise était véritablement
nécessaire en l'occurrence au regard des art. 2 et 7 LPN. Vu les considérations
qui suivent, il n'est pas nécessaire de trancher cette question soulevée par le
conseil de la municipalité.
bb) Les
recourants se plaignent à tort d'une violation de leur droit d'être entendus.
L'art. 11 al. 2 du règlement de la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage (ci-après: le règlement), du 30 septembre 1992, précise
que lorsque c'est la commission qui prend l'initiative d'effectuer une
inspection des lieux - tel a bien été le cas en l'espèce -, ni les parties à la
procédure ni l'autorité compétente pour la procédure décisive ne sont en droit
d'y participer. Quant à l'art. 13 al. 3 du règlement, il prévoit que face à la
commission, les parties à la procédure décisive n'ont aucun droit à
l'information, ni à l'expression et à la collaboration à l'instruction de
l'affaire, ni à la consultation des documents. Nonobstant ce qui précède, les
recourants estiment qu'ils auraient dû pouvoir participer à l'inspection
locale, pour des raisons d'égalité de traitement, dans la mesure où les
autorités communales y auraient assisté. Cette affirmation ne repose sur aucun
fondement sérieux. Dans sa lettre du 27 mai 1993, la secrétaire de la CFNP a
précisé que la délégation avait effectué seule sa visite et que le contact avec
l'administration communale n'avait eu d'autre but que l'accès aux plans et au
résultat du concours d'architecture (ch. 1). A l'audience, le représentant de
la municipalité a confirmé cette version des faits. Le tribunal n'a aucun motif
de la mettre en doute.
cc) Pour les
recourants, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un site est inscrit dans
les deux inventaires fédéraux (IFP et ISOS), la CFNP et la CFMH doivent être
mises en oeuvre cumulativement et coordonner leurs activités. Cette
argumentation ne se concilie pas avec le texte de l'art. 7 LPN qui cite à deux
reprises le terme "expertise" au singulier et utilise une formulation
alternative en prévoyant que le service compétent doit demander cette expertise
à la CFNP ou la CFMH. La consultation du message accompagnant le projet de la
LPN renforce sérieusement la thèse selon laquelle seule l'une des commissions
fédérales doit être saisie, et cela en fonction de la nature de l'objet touché
par les travaux envisagés: "La Commission fédérale des monuments
historiques est également désignée comme commission spécialisée, bien qu'elle
doit être assez rarement appelée à se prononcer, dans sa sphère d'activité, du
point de vue du 2ème alinéa de l'article constitutionnel: la protection des
monuments historiques s'attache surtout à conserver les monuments et à les
restaurer en respectant leur style, alors que la protection de leurs alentours
contre l'enlaidissement par des constructions, des installations, etc. est en
règle générale du ressort de la protection de la nature et du paysage. On peut
laisser aux deux commissions, qui collaborent en toute confiance, le soin de
délimiter leurs domaines respectifs; au besoin, ce point sera réglé dans
l'ordonnance d'exécution" (FF 1965 III 100).
Dans le cas
particulier, c'est la CFPN qui a été saisie et a rendu l'expertise prévue par
l'art. 7 LPN. Interpellée sur le point de savoir si elle avait aussi tenu
compte dans son expertise des aspects spécifiques de l'inventaire ISOS, elle a
répondu qu'elle était également compétente pour cet inventaire, conformément à
l'art. 5 LPN en relation avec l'art. 1er de l'Ordonnance du 9 septembre 1981
concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(OISOS), et a ajouté qu'elle en assurait le suivi (lettre du 27 mai 1993, p.
2). La CFNP aurait pu décliner sa compétence au profit de la CFMH si elle avait
estimé que cette commission était mieux à même d'examiner le cas particulier,
mais c'est à juste titre qu'elle n'a pas procédé ainsi, puisqu'en l'espèce la
question litigieuse est bien celle de l'intégration d'un nouveau bâtiment dans
le paysage et non de la conservation d'un monument (existant) de valeur.
- Le projet est
situé dans le "territoire de villages et hameaux" institué par la loi
du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). L'art. 18 de
cette loi prescrit que le territoire de villages et hameaux est destiné
prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à
l'habitat (let. a). Les recourants souhaiteraient que le tribunal vérifie la
conformité du PPA, subsidiairement de la construction projetée, avec cette
disposition.
a) Dans son
arrêt du 26 mai 1988, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant (Marcel
Joly) n'était pas recevable à se prévaloir de la non-conformité éventuelle du
PPA avec l'art. 18 LPPL. Il a constaté que le plan attaqué respectait tout à
fait la destination de la zone de villages et hameaux, telle que définie par
l'art. 3 RPE, en tant qu'il prévoyait la construction d'équipements collectifs
dans le périmètre visé. Il a estimé que ce plan n'aurait pu être considéré comme
contraire à l'art. 18 LPPL que si le règlement communal sur le plan d'extension
(RPE) sur lequel il reposait avait lui-même été reconnu non conforme à cette
disposition de droit cantonal. Il en a déduit que l'argument soulevé par Marcel
Joly était tardif car c'est au moment de l'approbation du plan de zones
communal, en 1983, que le recourant aurait dû soulever le grief de
non-conformité avec l'art. 18 LPPL. Le tribunal de céans n'a pas de raisons de
se distancer de cette appréciation.
b) La
construction projetée, composée d'une salle polyvalente, d'un abri de
protection civile et de locaux annexes est strictement conforme à l'art. 2 RPPA
qui affecte le périmètre visé à la construction de bâtiments et d'installations
d'utilité publique, en envisageant expressément "la construction d'une
salle polyvalente et de ses annexes, d'un abri PC (accessoirement parking) et
de divers locaux". Vouloir examiner en plus, comme le souhaiteraient
les recourants, la conformité du projet avec l'art. 18 LPPL reviendrait en fait
à remettre en cause le PPA et son règlement d'application. Or, comme on vient
de le voir, cela n'est plus possible. De plus, pour qu'un tel examen ait un
sens, il faudrait que la LPPL puisse déployer des effets au stade de l'octroi
du permis de construire. Or tel n'est pas le cas. Le tribunal l'a déjà dit dans
son précédent arrêt relatif à l'objet litigieux en écrivant que la LPPL, qui
équivaut matériellement à un plan directeur (RO 113 Ib 299 = JdT 1989, 438), ne
lie que les autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls
des effets contraignants à l'égard de l'administré (arrêt du 6 avril 1992,
consid. 8 et les réf. citées). L'art. 34 al. 2 LPPL, qui prévoit que
l'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes de la loi,
n'est d'aucun secours pour les recourants puisque cette disposition ne règle
que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlements
communaux (BGC, automne 1978, p. 1316). Par conséquent, à supposer qu'une
contradiction existe entre les principes fixés par la LPPL et le PPA en
question, celle-ci ne serait pas directement opposable à la constructrice, au
stade du permis de construire.
c) Les
recourants ont encore mis en cause le caractère d'utilité publique du bâtiment
projeté. Ce grief ne repose sur aucun fondement sérieux. En réalité, ce qu'ils
cherchent à démontrer, c'est l'absence de nécessité pour la commune de réaliser
les bâtiments prévus par le plan partiel d'affectation. Mais cette question a
déjà été examinée au niveau communal, puis devant le Conseil d'Etat et le
Tribunal fédéral, lors de la procédure d'adoption du PPA. Le tribunal n'a pas
de raisons de la réexaminer, d'autant plus qu'il ne saurait substituer sa
propre appréciation à celle des autorités communales (art. 36 lit. c LJPA). Par
ailleurs, les citoyens de la commune pourront encore se prononcer sur
l'opportunité du projet lorsqu'il s'agira de voter les crédits nécessaires.
- Les
recourants, en particulier Alex Baatard, ont repris un argument qui avait déjà
été développé dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal
administratif, à savoir celui de l'insuffisance des places de parc par rapport
à la capacité du complexe projeté. Sous réserve d'un élément nouveau, qui sera
examiné plus loin, la situation de fait est aujourd'hui identique, si bien que
le considérant 2 de l'arrêt du 6 avril 1992, reproduit partiellement
ci-dessous, garde toute sa valeur:
"Le règlement lié au plan partiel
d'affectation ne fixe pas le nombre de places de stationnement exigées pour la
réalisation du projet. Le règlement communal, auquel renvoie l'art. 7 RPPA à
titre supplétif, prescrit, à son article 39, applicable à toutes les zones, la
création d'un emplacement de stationnement par logement ou par tranches de 80
m2 de surface de plancher habitable brut. S'agissant des deux logements
projetés, ces conditions seraient en conséquence largement respectées. En
revanche, les exigences de l'art. 39 RPE, qui ne vise que les logements, ne
sont pas directement applicables à la construction d'une salle polyvalente.
Tout au plus peut-on constater qu'à son al. 3, la disposition précitée prévoit
expressément la possibilité pour la municipalité, en zone villages et hameaux,
de dispenser le constructeur de l'obligation d'aménager les emplacements de
stationnement nécessaires, moyennant contribution compensatoire, si leur
exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse. Or, à supposer même que
l'art. 39 RPE fût applicable, les conditions seraient ici réunies pour faire
usage d'une telle faculté.
Les normes de l'Union suisse des
professionnels de la route (USPR) ne sont pas directement applicables en
l'espèce, vu l'absence d'un renvoi exprès du règlement communal. Néanmoins, si
elles devaient l'être, il y aurait lieu de constater qu'elles seraient
respectées, ce qui permet d'affirmer que le projet litigieux satisfait au moins
aux exigences usuellement reconnues par les spécialistes de la branche
automobile. En cas d'application de ces normes, il conviendrait en effet de se
référer aux prescriptions prévues pour les établissements récréatifs (tableau 8
: théâtres, salles de concert, cinémas et salles de réunions), selon lesquelles
on compte, en principe, en zone urbaine, une place de stationnement pour dix
places assises (voir dans ce sens arrêt précité de la Commission du 19
septembre 1990 et références citées). Or, selon les plans, le complexe communal
comprendrait 45 places de parc, dont 28 à l'extérieur et 17 à l'intérieur et la
salle polyvalente pourrait accueillir 200 personnes (cf. questionnaire no 61
pour autorisation spéciale). Partant, les places de stationnement prévues
suffiraient largement à respecter les exigences prescrites pour le type
d'établissement projeté. Même si on se référait à l'exigence la plus
défavorable pour la constructrice, à savoir, en zone rurale, une place de
stationnement pour 5 places assises, le projet serait encore conforme aux
normes USPR : après déduction des places nécessaires pour les participants à
une manifestation, il resterait encore 5 places pour les occupants des
appartements. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est
qu'occasionnellement, à savoir environ 15 à 20 jours par année selon les
déclarations de la municipalité, que des manifestations à grande affluence
seraient organisées. Or à cet effet, d'autres possibilités de stationnement
pourraient alors être utilisées à l'intérieur du village. L'étude réalisée par
le géomètre officiel Vautier, à la demande de la municipalité, démontre en
effet que le nombre de places de stationnement autour du hameau d'Aran lors de
manifestations est de 130 (cf. document daté du 17 avril 1991 figurant au
dossier communal).
Au vu de ce qui précède, le projet ne
saurait prêter le flanc à la critique, s'agissant du nombre de places de
stationnement envisagées." (p.
5 et 6).
Le seul
élément nouveau aujourd'hui est la possible mise en location de places de
stationnement à des particuliers. C'est du moins ce que prétendent les
recourants. Sur ce point, la municipalité s'est déterminée à l'audience en précisant
qu'il n'était pas dans son intention, en principe, de louer des places de parc
à des particuliers, sans exclure toutefois d'agir ainsi dans de rares cas. Elle
a ajouté qu'en l'état actuel seules deux places devraient être mises à
disposition de propriétaires ayant payé une taxe compensatoire, en cas de
demande de leur part.
Compte tenu
de ces explications, du fait que le calcul selon le coefficient le plus sévère
laisse un solde positif de trois places (v. ci-dessus), ainsi que des autres
possibilités de stationnement lors de manifestations recensées par le géomètre
officiel Vautier, il ne fait pas de doute que le parking desservant la salle
communale aurait une contenance suffisante.
- Les
recourants reprochent à la constructrice de n'avoir pas étudié de manière
suffisamment approfondie le problème des nuisances liées à l'utilisation de la
salle communale, plus particulièrement de n'avoir pas examiné si des mesures
spéciales devraient être prises lors de la sortie de spectacles ou de
manifestations pour protéger les voisins des comportements bruyants des
utilisateurs.
a) En ce qui
concerne le bruit susceptible d'être généré par les véhicules des participants
à des manifestations, l'art. 9 OPB prescrit que l'exploitation d'installations
fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication
(lit. a). A teneur de l'art. 36 OPB, l'autorité d'exécution doit déterminer les
immissions de bruit extérieur des installations fixes "si elle présume
que les valeurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles
pourraient l'être". Dans le cadre du précédent projet, le Service de
lutte contre les nuisances, autorité spécialisée en la matière, avait estimé
que pour une exploitation de la salle polyvalente ne dépassant pas cinquante
soirées par années, les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées et qu'une
étude détaillée n'était nécessaire qu'en cas d'utilisation plus importante (cf.
observations complémentaires communiquées par l'entremise de la CAMAC en date
du 1er juillet 1991). Le tribunal en avait déduit que la municipalité avait à
juste titre renoncé à effectuer une investigation plus poussée (arrêt du 6
avril 1992, consid. 2 in fine, p. 6 et 7). Dans la présente procédure, le
service précité s'est référé entièrement à sa détermination antérieure (v.
lettre du 18 janvier 1993), ce qu'on ne saurait lui reprocher, puisque la
capacité du complexe projeté ne serait pas modifiée. Dans ces conditions, la
fin du considérant 2 de l'arrêt du 6 avril 1992, selon lequel la réalisation de
la construction querellée serait compatible avec les exigences de l'art. 9 OPB,
garde toute sa valeur.
b) La
limitation des comportements excessivement bruyants des spectateurs lors de la
sortie de manifestations ne relève pas de l'OPB. Il conviendra à cet égard que
la municipalité prenne, le cas échéant, les mesures de police nécessaires pour
assurer le respect de l'ordre public.
- Pour les
recourants, l'art. 40 RPE, applicable en raison du renvoi de l'art. 7 RPPA, ne
serait pas respecté en raison des mouvements de terre et de la construction de
murs qu'impliquerait la réalisation du projet. Cette disposition a la teneur
suivante:
"La configuration générale du sol doit
être maintenue.
La municipalité peut toutefois autoriser des
adaptations du profil du terrain justifiées par une culture rationnelle et
économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément,
soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de
l'aspect du coteau considéré dans son ensemble".
Comme cela
résulte expressément de son texte, cette disposition a pour but de préserver
l'aspect du coteau considéré dans son ensemble et vise plus particulièrement le
maintien du territoire viticole. Elle paraît d'ailleurs avoir été reprise
directement de l'art. 15 LPPL (let. b) qui énonce les principes régissant le
territoire viticole. S'agissant des constructions proprement dites, le
règlement communal contient une disposition spécifique, l'art. 6 RPE, qui,
contrairement aux dispositions qu'on retrouve dans d'autres règlements
communaux, ne limite pas précisément les mouvements de terre, mais prévoit que "les
aménagements extérieurs (murs, terrasses, etc.) doivent être conçus de manière à
s'harmoniser avec l'ensemble architectural du village et des hameaux".
Les murs qu'il est prévu d'ériger dans le cas particulier, à l'ouest et au sud,
ne sont donc en principe pas prohibés par l'art. 6 RPE. A l'audience finale,
l'architecte a déclaré qu'ils seraient réalisés en pierre naturelle, ce dont le
tribunal a pris acte. Ils ne différeront donc guère des autres murs qu'on
retrouve dans le vignoble. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité intimée sur cet aspect précis du projet.
- Selon l'art.
2 du règlement communal sur la protection des arbres, sont protégés notamment
les arbres d'agrément de plus de 20 centimètres de diamètre mesurés à 1,30
mètres du sol (let. a). En l'occurrence, trois des quatre arbres à abattre sont
des arbres fruitiers qui ne sont donc pas protégés par le règlement communal.
Le quatrième, un tilleul, mesure largement plus de 20 centimètres de diamètre à
la hauteur de 1,30 mètres; il bénéficie ainsi de la protection de l'art. 2 let.
a du règlement communal. Les recourants contestent que cette plantation puisse
être supprimée.
a) Comme on
l'a vu plus haut (ch. 2, let. b), les recourants, à l'exception de
l'association Sauver Lavaux, n'ont pas qualité pour contester la décision
d'abattage d'arbres que renferme le permis de construire.
b)
Vérification faite, le tilleul en question se trouve dans le périmètre
d'évolution des bâtiments du PPA. Il faut donc considérer que le principe de sa
suppression a été arrêté au moment de l'adoption définitive de ce plan, de
sorte que les recourants sont à tard pour s'en plaindre dans le cadre de la
présente procédure.
Indépendamment
de ce motif, il sied de relever que la municipalité pouvait de toute manière
permettre l'abattage du tilleul sans violer son règlement. L'art. 3 de ce
règlement prévoit que l'abattage ou arrachage d'arbres protégés peut être
autorisé notamment "pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.)" (let. a). Cette disposition reprend la formulation de l'art. 6
LPNMS. Bien qu'elles fassent état des "impératifs techniques ou
économiques", les deux règles précitées ne mentionnent pas
expressément comme motif d'abattage les besoins d'une construction. Cela n'est
toutefois pas décisif, car la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le tribunal
n'entend pas s'écarter, a considéré que la liste de l'art. 6 LPNMS n'est pas
exhaustive et qu'il faut voir dans cette disposition un cas d'application du
principe de la proportionnalité des mesures administratives, en ce double sens
que l'intérêt public qui s'attache à la mesure doit l'emporter sur l'intérêt
privé antagoniste et que la gravité de la mesure ne doit pas être sans
proportion avec l'importance du but visé (Conseil d'Etat, L. Po. c.
Municipalité de Lausanne, arrêt du 8 avril 1987, consid. IV; RDAF 1972, p.
348). Le Conseil d'Etat a encore ajouté qu'on se trouve dans un domaine où la
municipalité dispose d'un pouvoir d'appréciation fort étendu pour décider si un
abattage peut être autorisé en tenant compte des intérêts en jeu et que seuls
des indices laissant penser que la décision attaquée repose sur des motifs
insoutenables pourraient conduire à une annulation de celle-ci (arrêt précité,
consid. IV). Dans le cas particulier, l'intérêt public à la construction d'un
bâtiment qui servira à l'ensemble de la communauté l'emporte largement sur
l'intérêt au maintien du tilleul litigieux. On ne voit dès lors pas en quoi la
municipalité aurait fait preuve d'arbitraire en permettant la suppression de
cet objet, ce d'autant qu'elle s'est engagée à l'audience, certes à bien plaire,
à prendre des mesures de compensation.
- Les
recourants ont à nouveau développé des griefs ayant trait à l'esthétique de
l'ouvrage, le trouvant notamment trop volumineux. A tout le moins
souhaitent-ils que la commune suive les propositions contenues en page 3 du
rapport du 29 avril 1993 de la CFNP.
Dans son
arrêt du 6 avril 1992, le tribunal de céans, après avoir rappelé l'extrême
retenue dont il devait faire preuve s'agissant de l'application de dispositions
laissant un large pouvoir d'appréciation aux autorités locales (v. ATF 115 Ia
114 ss; 114 Ia 346 ss et les réf. citées), a considéré que les conditions pour
admettre une utilisation abusive des possibilités de construire réglementaires
n'étaient manifestement pas réalisées. Quant au traitement architectural, il
n'a pas estimé qu'il prêtait le flanc à la critique, au terme du considérant
suivant :
"... les recourants critiquent
principalement la présence d'importantes surfaces vitrées du côté sud et les
ouvertures en toiture. Ils ne démontrent cependant pas en quoi l'aspect de
l'ouvrage en cause heurterait l'harmonie des lieux. Compte tenu des contraintes
liées à l'éclairage de la salle polyvalente, la solution choisie, consistant à
prévoir un avant-toit assez important et des éléments (barrière longeant la
galerie, piliers supportant l'avant-toit) rompant l'effet d'uniformité que
pourraient créer les baies vitrées, apparaît assez judicieuse. S'agissant des
ouvertures en toiture, il convient de relever qu'elles sont en fait limitées si
l'on tient compte de l'ampleur de la toiture recouvrant l'ouvrage litigieux et
qu'elles ne constituent pas une solution inédite dans le secteur en cause (voir
à ce sujet notamment photo-montage no 2 produit par la municipalité)." (considérant 7, p. 9)
Dans
l'intervalle, le projet, qui à l'origine a été choisi dans le cadre d'un
concours d'architecture, a été soumis à l'examen de la CFNP; celle-ci a estimé,
en conclusion de son rapport du 29 avril 1993, "que le projet est
conforme à la législation fédérale sur la protection de la nature et des sites
et qu'il est admissible, des points de vue de l'architecture et de
l'intégration au paysage". Le tribunal n'a donc pas la moindre raison
de revenir en arrière par rapport à l'appréciation qui a été la sienne il y a
un peu plus d'une année.
b)
S'agissant des propositions énoncées au ch. 2.4 du rapport de la CFNP, sous le
titre "Insertion dans le site", les recourants considèrent qu'elles
s'imposent à la constructrice. Le tribunal ne saurait suivre cette
argumentation. Il convient d'abord de préciser que le rapport de la CFNP,
nonobstant le titre accompagnant le ch. 3, ne constitue pas une décision, mais
bien une expertise destinée à servir d'appui pour l'autorité compétente dans la
procédure décisive (v. art. 7 LPN, art. 12 et 13 du règlement, dont il résulte
clairement que la CFNP n'a pas de compétence décisionnelle). Cela signifie que
le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'autorité fédérale, mais
qu'il ne peut non plus s'en écarter sans motifs. Dans le cas d'espèce, la
conclusion de la CFNP est, comme on l'a vu ci-dessus, positive sans restriction
(ch. 3, p. 3 du rapport). Sous le ch. 2.4, la commission a formulé deux
propositions qu'elle n'a pas reprises dans ses conclusions et dont le tribunal
estime, pour cette raison, qu'elles ne doivent pas impérativement être suivies.
De plus, la proposition consistant à ouvrir deux fentes de 20 centimètres de
largeur allant du chéneau au faîte du bâtiment pour permettre une diminution
des percements en façade nord, jugés trop importants, paraît discutable, tant
elle va à l'encontre de la typologie des toits vaudois. Quant à la proposition
de modification de la lucarne située dans la toiture sud en vue de la faire
correspondre au style plus traditionnel de la lucarne prévue en toiture nord,
elle aurait pour inconvénient majeur que l'éclairage de la pièce concernée
(cuisine) proviendrait désormais d'une ouverture située à une hauteur de
l'ordre de 1,85 mètre.
Il n'y a par
conséquent pas lieu d'imposer à la constructrice les modifications énoncées
sous forme de propositions dans l'expertise de la CFNP.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. En application de
l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge de chaque groupe de recourants un
émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 2'500.--. Chaque groupe de
recourants versera également la somme de Fr. 800.--, à titre de dépens, à la
commune qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés; la décision de la Municipalité de Villette du 20 novembre 1992 est
confirmée, de même que les autorisations cantonales contenues dans le document
de synthèse de la CAMAC du 22 septembre 1992.
II. a) Un émolument de
justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants Denise Heider, Georgette Joly, Marcel Joly, Pierre Joly, Christian
Schmidt, Jacqueline Schmidt et l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre
eux.
b) Un émolument de
Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant
Alex Baatard.
III. a) Les recourants
énumérés ci-dessus sous chiffre IIa verseront la somme de Fr. 800.-- (huit
cents francs), à titre de dépens, à la Commune de Villette.
b) Alex Baatard
versera la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs), à titre de dépens, à la
Commune de Villette.
mp/Lausanne, le 10 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
En tant qu'il applique la législation
fédérale sur la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
articles 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est communiqué aux
parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.