canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
24
décembre 1993
sur le recours interjeté par Pierre
GRUFFEL , à Préverenges,
contre
la décision de la Municipalité de
Préverenges , représentée par l'avocat Jean Anex, du 25 juin 1992 lui ordonnant
d'évacuer les ruches sises sur sa parcelle.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Pierre Gruffel
est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Préverenges, d'une
parcelle supportant une villa habitée par lui-même. Depuis une dizaine
d'années, il dispose de quelques ruches sur son bien-fonds. Actuellement au
nombre de trois, ces dernières étaient installées à trois mètres de la limite
ouest de la parcelle; les ouvertures étaient orientées côté est.
B. Le bien-fonds
est classé en zone d'habitations individuelles et familiales A, régie plus
particulièrement par les art. 29 et ss du règlement communal du plan
d'extension et de la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil
d'Etat le 24 octobre 1984.
C. En mai 1992,
deux voisines se sont plaintes auprès de la police municipale de la présence de
ces ruchers à proximité de leur habitation. Le mouvement des abeilles et
l'essaimage perturberaient leurs enfants et elles craignaient pour la sécurité
de ces derniers encore en bas âge.
La
municipalité a donné suite à ces plaintes en ordonnant le 6 mai 1992
l'évacuation des ruches. L'installation d'un rucher en zone villas serait
subordonnée à une autorisation municipale. Le 18 mai 1992, Pierre Gruffel est
intervenu auprès de la municipalité. Cette dernière a réitéré son ordre
d'évacuation le 4 juin 1992 et a rendu, le 25 juin 1992, une décision formelle
en indiquant les voie et délai de recours.
C. Le 3 juillet
1992, Pierre Gruffel a interjeté recours contre cette décision. Ses ruches
seraient conformes aux prescriptions applicables en la matière. Il n'aurait par
ailleurs jamais eu de problèmes avec les précédents voisins. Dans un but de
conciliation, il a éloigné les ruches incriminées de 3 mètres de la limite
ouest de la parcelle et a installé une clôture-écran (palissade) en limite de
propriété. Aucun cas de piqûre d'abeilles ou d'allergie n'aurait été signalé
dans le voisinage.
La
municipalité a présenté ses déterminations le 19 août 1992; elle conclut au
rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le recourant a déposé un
mémoire complémentaire le 27 septembre 1992. Il fait état d'un autre cas de
présence de ruches en zone villas. Cette affirmation est confirmée par Willy
Bize, inspecteur régional des ruchers.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 13 janvier 1993 à Préverenges en présence des
parties et intéressés. Willy Bize, inspecteur régional des ruchers, a été
entendu en qualité de témoin. Le recourant a évacué les ruches litigieuses,
alors même qu'il était au bénéfice de l'effet suspensif.
Le 31 mars
1993, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt.
Considère en droit :
- L'ancienne
législation cantonale sur la police des constructions subordonnait la
construction de grands ruchers dans les agglomérations de bâtiments à une
autorisation spéciale de la municipalité (art. 89 al. 1 ch. 2 aLCAT en relation
avec le ch. 2 de l'annexe I aRCAT), en raison du danger créé à proximité des
voies publiques et des inconvénients occasionnés pour le voisinage. Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction
(CCRC), il fallait entendre par grands ruchers des installations destinées à
accueillir dix ruches au moins (RDAF 1976, 269). Dans un arrêt antérieur, la
même autorité avait considéré que l'installation de quatre ruches mobiles, placées
sur des traverses métalliques amovibles reposant sur des plots de béton sans
autre fondation, ne modifiait pas de façon sensible la configuration du sol et
ne nécessitait dès lors aucune autorisation relevant de la police des
construction (RDAF 1973, 292, prononcé CCRC no 2582).
Le recourant
dispose de trois ruches sur sa propriété sise en zone villa. Il s'agit
d'installations purement mobilières et de petites dimensions qui ne modifient
pas la configuration du sol. Conformément à la jurisprudence de la CCRC, dont
le tribunal n'entend pas s'écarter, cette installation, plus petite encore que
dans l'espèce publiée, n'est pas soumise à une autorisation de construire.
- La
municipalité a fondé l'ordre d'évacuation sur l'art. 36 RPE qui dispose que les
poulaillers, clapiers et autres installations similaires sont interdits dans la
mesure où ils sont de nature à incommoder le voisinage. Cette règle vise des
installations plus importantes que des ruches, soit des installations modifiant
de manière sensible la configuration du sol et supposant une autorisation de
construire à forme de l'art. 103 LATC; or, on l'a vu, aucune autorisation
relevant de la police des constructions n'est nécessaire en l'espèce. Par
ailleurs, les installations régies par la disposition communale précitée
entraînent généralement des nuisances plus élevées (bruit, odeurs) que des
ruches.
Les
habitants de la zone d'habitations individuelles et familiales A peuvent y
exercer une activité professionnelle, pour autant que le voisinage n'en soit
pas incommodé (art. 29 RPE). Sans vouloir trancher la question de savoir si
l'apiculture à petite échelle constitue une activité professionnelle à titre
accessoire, il sied de constater que les trois ruches du recourant ne sont pas
de nature à incommoder le voisinage (voir ci-dessous cons. 3); elles ne sont
donc pas contraires à l'affectation de la zone. Quant à l'art. 95 RPE qui
proscrit, sur tout le territoire communal, les chenils, parcs avicoles,
porcheries industrielles ou établissements analogues, il vise des installations
encore plus importantes que l'art. 36 RPE et ne saurait, a fortiori,
s'appliquer au cas d'espèce.
Le problème
des ruches, voire des ruchers, est réglé sur le plan du droit civil par l'art.
71 du code rural et foncier; à cet égard, le législateur est parti de l'idée
que le préjudice relatif à l'exploitation de ruches n'a en principe pas une
importance telle qu'une réglementation générale d'intérêt public s'impose (BGC
cité par Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
Lausanne 1991, no 1822).
- a) Le
règlement de police communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1991,
contient un chapitre sur les animaux. Il n'est guère probable que ces
dispositions régissent également la "détention" d'abeilles; la municipalité
n'y a d'ailleurs pas fait référence dans sa décision. Quoiqu'il en soit, il
n'existe pas de danger réel et concret en l'espèce justifiant une application
éventuelle dudit règlement.
b) En
l'absence de toute base légale, le pouvoir exécutif peut se fonder sur la
clause générale de police pour protéger l'ordre public, les biens de l'Etat ou
ceux des administrés contre des atteintes graves, directes et imminentes qu'il
n'est pas en mesure de détourner par un moyen légal. Cette clause est un principe
constitutionnel, de droit cantonal aussi bien que fédéral, qui limite
valablement, dans un état de nécessité, les droits individuels. Son application
est subordonnée à l'existence d'un danger grave, direct et imminent. L'autorité
ne saurait donc invoquer la clause générale de police dans une situation
qu'elle aurait pu modifier longtemps auparavant. Ensuite, les moyens légaux
doivent être impuissants à prévenir ou à supprimer le danger. Enfin, l'autorité
est tenue de respecter les principes constitutionnels, notamment celui de la
proportionnalité (Grisel, traité de droit administratif, 1984, p. 86 et 87).
En l'espèce,
on ne saurait considérer que les ruches litigieuses présentent un danger grave
et imminent. Installées depuis une dizaine d'années sur la parcelle du
recourant et n'ayant pas donné lieu à des plaintes jusqu'en 1992, leur nombre
n'a pas augmenté et il n'a pas été établi que les abeilles seraient devenues
agressives. Les circonstances n'ont donc pas subitement changé en 1992, ce qui
aurait éventuellement pu justifier une intervention de la municipalité - qui
n'avait pas jugé bon de le faire jusqu'alors - sur la base de la clause
générale de police. Selon les autorités communales, il n'y aurait pas eu,
auparavant, d'enfants en bas âge dans le voisinage direct; cette affirmation
n'a pas été étayée par des données statistiques et elle est contestée par le
recourant. Mais quoi qu'il en soit, aucun cas de piqûre, voire d'allergie aux
piqûres d'abeilles n'a été signalé. Dans ce contexte, il sied de préciser que
les abeilles ont un comportement très différent de celui des guêpes. Se
nourrissant uniquement de pollen - contrairement aux guêpes qui se nourrissent
de sucre et d'aliments carnés - les abeilles ne sont pas attirées par la
nourriture humaine. Dès lors qu'elles ne s'approchent en principe pas des
humains, les risques de piqûres sont très faibles. Une allergie ne se déclarant
en général que suite à plusieurs piqûres, les cas d'allergie s'en trouvent
d'autant plus limités et ne surviennent quasiment que chez les personnes qui
manipulent les abeilles. En ce qui concerne l'essaimage, il s'agit d'un
phénomène aussi impressionnant qu'inoffensif. D'abord, les abeilles ne sont pas
agressives lors de l'essaimage, de sorte que l'être humain n'encourt aucun danger
particulier. Ensuite, les essaims sont peu fréquents et, dès lors qu'ils
entraînent une perte, les apiculteurs essaient d'éviter leur formation.
Au surplus,
il sied de relever que les voisins ont des moyens légaux efficaces à leur
disposition pour faire cesser, le cas échéant, les troubles provenant de fonds
voisins (voir consid. 4 ci-dessous). En définitive, l'intervention de la
municipalité ne saurait se fonder sur la clause générale de police, dont les
conditions d'application font ici défaut.
-
Comme on l'a
déjà relevé ci-dessus (cons. 2 in fine), le législateur cantonal a considéré
que l'exploitation de ruches - tout au moins lorsque celle-ci reste modeste -
ne crée pas de nuisances ou de dangers d'une ampleur telle qu'elle justifie
l'adoption d'une règle visant à préserver l'intérêt public; comme on l'a vu
ci-dessus, il n'en va pas différemment des règles communales. Les voisins du
recourant ne sont pas pour autant démunis de tout moyen pour prévenir de tels
dangers ou nuisances; mais dans la mesure où ces derniers ne concernent que le
propriétaire des ruches et ses voisins immédiats, seules restent ouvertes les
actions de droit privé (soit essentiellement celles tirées des art. 71 du code
rural et foncier, du 8 décembre 1987, et des art. 700, 719 et 725 al. 2 CC).
-
Au vu de ce
qui précède, le recours doit être admis. La décision de la Municipalité de
Préverenges du 25 juin 1992 ordonnant l'évacuation des ruches sises sur la
parcelle du recourant est annulée. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué
de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Préverenges du 25 juin 1992 est annulée.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument, ni alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 24 décembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :