canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars
1993
sur le recours interjeté par Pierre
RENTCHNICK , à Commugny, représenté par l'avocat Rémi Bonnard à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de
Commugny du 16 juin 1992, concernant les plantations sises sur les
parcelles nos 747 et 307 du cadastre de Commugny, respectivement propriété du
recourant et des époux Ernest et Martha Schori, à Commugny
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
A. Chauvy, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier :
constate en fait :
A. Le recourant
Pierre Rentchnick est propriétaire de la parcelle no 747 du cadastre de
Commugny; elle voisine la parcelle no 307, propriété des époux Ernest et Martha
Schori, sur laquelle s'élève une villa et qui accueille une piscine. Sur la
propriété de Pierre Rentchnick sont plantés divers arbres, dont notamment trois
peupliers, trois bouleaux, un sureau, un prunus et un ginkgo biloba. La
parcelle des époux Ernest et Martha Schori est également dotée de diverses
plantations.
B. Par requête en
matière de rapport de voisinage, déposée le 29 juillet 1991, les époux Schori
ont conclu avec dépens à ce que Pierre Rentchnick soit tenu d'enlever ou
d'écimer à la hauteur légale toutes les plantations violant les distances ou
hauteurs réglementaires; ils lui ont également réclamé une somme de Fr.
3'999.-- à titre de dommages-intérêts. Dans le cadre de cette requête, ils
allèguent en particulier le dommage que leur causeraient les plantations du
recourant Pierre Rentchnick dans l'exploitation de leur piscine.
Devant le
Juge de paix, Pierre Rentchnick a conclu, également avec dépens, à libération
des conclusions prises contre lui et reconventionnellement à ce que les
demandeurs soient eux aussi tenu d'enlever ou d'écimer à la hauteur légale
toute plantation violant les distances et hauteurs réglementaires.
Après
diverses mesures d'instruction, notamment une expertise portant sur les
plantations des parties, la cause a été suspendue en date du 2 juin 1992, pour
permettre à la municipalité de notifier aux parties sa décision en application
de l'art. 62 du code rural et foncier, du 8 décembre 1987 (ci-après : CRF).
C. En date du 16
juin 1992, la Municipalité de Commugny a notifié aux parties à ce conflit de
voisinage une décision en constatation, selon laquelle "conformément au
règlement communal sur les arbres aucune des plantations pour chacune des
propriétés n'est protégée". C'est cette décision que Pierre Rentchnick
a entreprise par acte motivé daté du 29 juin 1992. Il conclut avec suite de
dépens à la réforme de cette décision en ce sens que le ginkgo biloba se
trouvant sur sa propriété est protégé.
Les époux
Schori, dans un mémoire du 20 août 1992, ont conclu, également avec dépens, au
rejet du recours. Dans sa réponse du 8 septembre 1992, la municipalité intimée
en a fait de même.
Sur requête
du magistrat instructeur, l'inspecteur forestier d'arrondissement a procédé à
des mesures du diamètre de l'arbre litigieux; selon ses constatations,
communiquées au tribunal par lettre du 1er septembre 1992, ce ginkgo biloba
présente un diamètre de 33,5 centimètres à 1 mètre du sol, respectivement 31
centimètres à 1,30 mètre du sol.
D. A la suite de
ce nouvel élément, les parties ont complété leurs moyens, le recourant dans une
écriture du 28 octobre 1992, les intimés dans un acte du 30 octobre 1992. Les
propriétaires intimés ont notamment souligné que le ginkgo biloba litigieux
entraînait une perte d'ensoleillement et de lumière importante, notamment pour
l'atelier d'Ernest Schori.
Enfin, sur
délégation du magistrat instructeur, M. Arnold Chauvy, assesseur, a tenu une
séance d'audition préalable en date du 26 janvier 1993, à Commugny; tentée à
cette occasion, la conciliation à échoué. Dans un souci d'économie de la
procédure, elles ont requis que le tribunal fasse application, le cas échéant,
de l'art. 15 RPNMS.
E. Le recourant a
enfin effectué l'avance de frais requise en temps utile.
Considérant en droit :
- a) L'art. 5
de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (ci-après : LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives, que désignent les communes par plan de
classement ou par règlement. Le règlement communal du 24 mars 1980 de la
commune intimée, entré en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le
21 juillet 1982, protège "les arbres de plus de 30 centimètres de
diamètre, mesurés à 1 mètre du sol".
Selon les
constatations de l'inspecteur forestier, le ginkgo biloba litigieux présente un
diamètre de 33,5 centimètres à 1 mètre du sol; c'est dire qu'il remplit
manifestement les conditions posées par le règlement et qu'il est donc protégé.
Il n'est pas
nécessaire de trancher la question de savoir si l'art. 2 al. 1 let. a du
règlement communal, précité, est conforme au droit cantonal (l'art. 20 RPNMS
prescrit en effet que le diamètre doit être mesuré à 1,30 mètre de hauteur),
dans la mesure où le diamètre du gingko biloba litigieux dépasse également 30
centimètres à cette hauteur.
b) A la
séance d'audition préalable, la municipalité a fait valoir que le règlement
communal n'était, de fait, plus applicable, en raison de la prolifération des
plantations sur le territoire communal. Cet argument, s'il est de nature à
justifier sans doute une procédure de révision du règlement communal (art. 21
al. 2 LAT, notamment, appliqué par analogie), ne saurait faire obstacle, en
l'état, à la protection de l'arbre litigieux, au détriment de son propriétaire.
c) On
pourrait tout au plus se demander si la protection réglementaire s'étend
également au ginkgo biloba litigieux, dans la mesure où il s'agit d'un arbre
d'une essence non indigène. Il faut constater cependant que ni la LPNMS, ni le
règlement communal ne limitent l'étendue de la protection aux essences
exclusivement indigènes; dans la mesure où ces dispositions poursuivent des
objectifs à la fois esthétiques et biologiques (art. 5 let. b LPNMS), force est
de constater que le gingko biloba présente un très grand intérêt sur le plan
biologique, puisqu'il est l'unique témoin de la famille des gingkoacées. Au
surplus, il s'agit généralement d'un bel arbre ornemental.
d) Cela
étant, le recours ne peut qu'être admis, la décision attaquée étant réformée en
ce sens que l'arbre précité est protégé.
- Les parties,
on l'a vu, ont requis, dans un souci d'économie de la procédure, du tribunal
qu'il applique lui-même la règle de l'art. 15 RPNMS. Il faut cependant préciser
que cette disposition confère à la municipalité la compétence de statuer sur
les demandes d'abattage portant sur des arbres classés. Au demeurant, cette
compétence résulte également de l'art. 6 LPNMS (implicitement tout au moins v.
al. 2 de cette disposition), ainsi que de l'art. 62 CRF. Ces mêmes dispositions
prévoient les conditions dans lesquelles une autorisation d'abattage peut être
accordée. Telle peut notamment être le cas lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
ou lorsque, d'une autre manière, le voisin subit un préjudice grave du fait de
la plantation (art. 61 ch. 1 et 3 CRF ou 15 ch. 1 et 3 RPNMS). Quoi qu'il en
soit, ces dispositions constituent des "Kannvorschriften" et font
appel à des notions juridiques indéterminées; c'est dire que leur application
appelle l'exercice par la municipalité d'une liberté d'appréciation et d'une
latitude de jugement (Tribunal administratif, arrêt du 1er septembre 1992 AC
7410/R6 946/91, consid. 3 spécialement let. c), qui ne peut être le fait
directement de l'autorité de seconde instance.
Force est
dès lors de renvoyer la cause à l'autorité municipale pour qu'elle statue sur
une demande d'abattage ou éventuellement d'écimage du gingko biloba litigieux.
- Vu l'issue du
pourvoi, l'émolument d'arrêt, par Fr. 1'000.- doit être mis à la charge des
intimés, les époux Ernest et Martha Schori, solidairement entre eux; ceux-ci
verseront également des dépens, par Fr. 800.--, au recourant Pierre Rentchnick.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Commugny du 16 juin 1992 est réformée en ce sens que le gingko
biloba sis sur la parcelle no 747, propriété de Pierre Rentchnick, est protégé.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des intimés Ernest
et Martha Schori, solidairement entre eux.
IV Ces derniers sont les
débiteurs, solidairement entre eux, du recourant Pierre Rentchnick d'une somme
de Fr. 800.-- (huit cents francs), à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 15 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
juge :