canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juin
1993
sur le recours interjeté par Christian
Rinderknecht , domicilié à Chavornay, représenté par l'avocat Edmond CM de
Braun,
contre
la décision de la Municipalité de
Chavornay , du 1er juin1992, tolérant l'exploitation d'un centre
d'hébergement pour requérants d'asile dans un immeuble d'habitation propriété
de la société Triosa SA .
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Christian
Rinderknecht est propriétaire de la parcelle no 277 du cadastre de la Commune
de Chavornay, au lieu dit "En Mollenchire", sur laquelle s'élève un
bâtiment d'habitation collective, entièrement voué à l'habitation.
Dans le même
secteur s'implantent plusieurs bâtiments d'habitation collective, dont celui
propriété de la société Triosa SA, situé sur la parcelle no 229.
Les lieux
sont compris dans le périmètre du plan de quartier
"Longilloux-Mollenchire", approuvé par le Conseil d'Etat le 7
septembre 1984. Selon l'art. I 2 du règlement lié à ce plan (RPQ) le
bâtiment propriété de Triosa SA est voué à l'habitation collective ou
semi-collective. L'art. VIII 1 RPQ précise que dans l'option de
favoriser l'animation d'une vie de quartier, le 50 % au moins de la surface
brute de plancher utile des rez-de-chaussée de ces bâtiments est recommandée
pour une affectation de logements.
B. Triosa SA loue
le bâtiment implanté sur la parcelle no 229 à l'Etat de Vaud, qui y place des
requérants d'asile, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge Suisse, mandatée pour
assurer leur encadrement. Le nombre maximum de requérants est fixé à 175;
ceux-ci sont répartis dans une trentaine d'appartements, dans lesquels sont
logées des familles ou des personnes regroupées. Certains appartements de
quatre pièces abritent jusqu'à sept personnes. Au 31 octobre 1992, 134
requérants totalisant 17 nationalités étaient hébergés dans le centre, chiffre
qui devrait rester stable, selon le représentant du Service de prévoyance et
d'aide sociales. La durée moyenne des séjours des personnes et familles
accueillies est de 9 mois à une année.
La présence
de requérants d'asile sur le territoire communal a fait l'objet de plusieurs
plaintes pour troubles à la tranquillité publique. Christian Rinderknecht a agi
tant auprès de la société Triosa SA qu'auprès des autorités communales et
cantonales pour faire cesser les nuisances engendrées par les occupants du
centre d'hébergement, plusieurs de ses locataires ayant résilié leur bail se
plaignaient d'atteinte au repos nocturne. Il a en outre invité la municipalité
à statuer sur le changement d'affectation intervenu sur le bâtiment occupé par
les requérants d'asile.
En date du
ler juin 1992 la municipalité a fait savoir à Christian Rinderknecht qu'elle
n'assimilait pas l'occupation du bâtiment litigieux par des requérants d'asile
à un changement d'affectation.
C. Christian
Rinderknecht a recouru contre cette décision le 9 juin 1992. Il fait valoir que
la location du bâtiment litigieux à des requérants d'asile ne répond pas à
l'affectation de la zone, que la législation fédérale sur l'asile ne l'emporte
pas sur celle de l'aménagement du territoire et que l'Etat ne saurait pour des
raisons purement financières transgresser les règles sur l'affectation de la
zone. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la cessation de
l'exploitation du centre d'hébergement.
La
municipalité et la société Triosa SA ont conclu au rejet du recours par
mémoires respectifs du 14 juillet et du 4 août1992.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 16 décembre1992 et a procédé à une visite des
lieux.
Considère en droit :
- La qualité
pour agir du recourant a été mise en cause, dans la mesure où il invoque
essentiellement des motifs financiers.
Le
recourant, qui est certes mû essentiellement par un intérêt économique, invoque
toutefois également une violation des règles sur l'affectation de la zone. A ce
titre, sa qualité pour agir doit être reconnue dans les mêmes limites que
celles prévues pour l'art. 103 lit. a OJ (ATF 118 Ib 29 ss; TA AC 92/191 du 5
mars 1993). Selon l'art. 103 lit. a OJ, a qualité pour agir quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJ permet donc au recourant de faire
valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne
correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss
notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une
décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct
et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
Le recourant
est propriétaire d'un bâtiment situé à une trentaine de mètres de la
construction mise en cause. Il est par conséquent incontestablement touché plus
que n'importe quel autre citoyen de la commune par l'affectation de ce
bâtiment. Il a ainsi un intérêt digne de protection à faire respecter les
règles de planification valables pour le bien-fonds litigieux.
- Le recourant
soulève tout d'abord un problème de forme en ce sens que l'affectation d'un
bâtiment à l'usage d'un centre d'hébergement pour des requérants d'asile
nécessiterait l'octroi d'une patente d'hébergement au sens où l'entend l'art.
19 de la loi sur les auberges et débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB)
et par conséquent une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 lit. d LATC.
La LADB
réglemente l'octroi de patentes pour les établissements publics, les
établissements analogues et les autres débits de mets et boissons (art. 1 et 2
LADB). Selon l'art. 19 LADB, la patente d'hébergement permet de loger
professionnellement des hôtes, pour une durée maximum de deux mois, dans des
chambres, appartements ou chalets meublés (à l'exclusion du service des petits
déjeuners, des mets et des boissons). Il s'agit d'une nouvelle patente qui
remplace celle de location ou sous-location de chambres. Le but est de
permettre un contrôle sur ce genre d'entreprise qui a un caractère
para-hôtelier, en particulier sur la manière dont celle-ci est exploitée et sur
les locaux mis à disposition de la clientèle. L'exploitation doit avoir un
caractère professionnel, mais elle ne tombe plus sous le coup de l'art. 19 LADB
lorsque la durée de mise à disposition des locaux dépasse deux mois; on se
trouve alors dans le cas de location ordinaire (BGC, aut. 1984, 638).
Le centre
d'hébergement pour requérants d'asile litigieux n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 19 LADB. D'une part la sous-location des appartements
aux requérants d'asile excède une durée de deux mois; d'autre part, et surtout,
le bâtiment litigieux n'est pas organisé comme une exploitation hôtelière. Il
existe certes un bureau pour assurer la surveillance du centre ainsi qu'un
studio transformé en local collectif avec une télévision. Chaque famille et
occupants des appartements s'organise cependant librement, sous réserve des
tâches de nettoyage des locaux et couloirs communs pour lesquelles une rotation
est prévue. Aucun repas ni service d'entretien n'est fourni dans les chambres.
Dans ces conditions, le bâtiment en cause n'est pas géré très différemment d'un
immeuble locatif dans lequel seraient présents les bureaux de la gérance et une
conciergerie. Il se différencie également d'un apparthôtel, pour lequel la
patente définie à l'art. 15 LADB permet de loger des hôtes et de leur servir
mets et boissons dans des chambres, avec au minimum les services d'un hôtel
garni.
En
conséquence, l'affectation des locaux litigieux à un centre d'hébergement pour
requérants d'asile ne nécessite aucune autorisation spéciale fondée sur la
LADB. Au surplus, il n'apparaît pas qu'une autre autorisation spéciale soit
requise pour l'affectation d'un bâtiment d'habitation à un centre de requérants
d'asile, du moins tel qu'organisé en l'espèce.
- Sur le fond,
le recourant soutient que la législation fédérale sur l'asile ne l'emporte pas
sur celle de l'aménagement du territoire, en sorte que les centres de
requérants ne peuvent être aménagés en violation de la réglementation du plan
des zones.
Dans son
prononcé no 6736, du 20 novembre 1990, partiellement publié in RDAF 19991, p.
84, la CCRC avait considéré que l'hébergement des requérants d'asile par les
cantons constitue une tâche fédérale, dans l'exécution de laquelle les
prescriptions cantonales et communales en matière de constructions doivent
s'effacer, sous réserve du cas où cette soumission entraverait le canton dans
l'exécution de ses tâches découlant de la constitution ou de la loi.
Le Tribunal
administratif s'est prononcé différemment en considérant que bien que la mise à
disposition de logements à des demandeurs d'asile constitue une tâche urgente,
elle n'implique aucune dérogation à l'assujettissement des centres nécessaires
au droit formel et matériel de l'aménagement du territoire et des
constructions; ainsi, la transformation d'anciens bureaux en zone de villas en
un centre pour une vingtaine de requérants d'asile a-t-elle été jugée non
conforme (TA AC 91/147, du 18 août 1992). Le fait que les communes n'aient
aucune autonomie quant au nombre de requérants qu'elles doivent loger sur leur
territoire (Arrêt du Tribunal fédéral publié in ZBL 1990, 347) ne signifie pas
encore qu'une exception aux règles sur les constructions et l'aménagement du
territoire doive être accordée pour le bâtiments occupés ou construits à cet
effet.
- Reste à
examiner si l'occupation d'un bâtiment entier par des requérants d'asile
constitue une affectation illicite dans le secteur en cause.
Selon l'art.
I 2 RPQ, le bâtiment litigieux est situé dans un secteur voué à
l'habitation collective ou semi-collective. Telle est bien l'affectation des
locaux occupés par les requérants d'asile. Déjà appelé à se prononcer sur la
question, le Tribunal administratif a considéré que l'affectation de locaux à
l'usage d'un centre d'hébergement pour des requérants d'asile n'est en principe
pas incompatible avec une zone d'habitation collective (TA AC 91/147, précité
du 18 août 1992; dans ce sens également ZBL 1990, 419 ss; ZBL 1992, 184 ss;
AGVE 1991, 543; JAB 1992, 14, 103).
Selon le
recourant, cependant, la sous-location des logements par la Croix-Rouge aux
requérants d'asile implique une densité d'utilisation plus élevée que celle
d'une famille normale. La visite des lieux a démontré le contraire. La
répartition des requérants dans les logements se fait en principe par familles
ou regroupement de plusieurs personnes isolées, selon leur nationalité. Le
nombre maximum de personnes logées s'élevait à sept, dont des enfants, dans des
appartements de quatre pièces. Une telle densité n'est pas, en soi,
inadmissible. Un problème d'hygiène pourrait certes se poser en cas de
suroccupation des locaux, si le volume habitable minimum par personne prescrit
à l'art. 25 RATC n'était plus respecté. Dans un tel cas, on ne peut exclure une
révocation du permis d'habiter. Il incombe à la municipalité de veiller au
respect des règles en la matière.
Enfin, le
fait que les demandeurs d'asile - de race, de culture et de langue différentes
de celles des habitants de la commune dans laquelle ils sont accueillis -
soient en principe plus bruyants que les autochtones ne saurait constituer un
motif de changement d'affectation du bâtiment qu'ils occupent (voir à cet égard
ZBL 1992, 184 ss). Les règles générales de droit public et privé en matière de
protection contre les nuisances restent applicables. En particulier, en cas de
trouble à la tranquillité nocturne, il incombe aux autorités compétentes de
prendre les mesures nécessaires, sur la base du règlement de police. La
présence de personnes étrangères, pour un séjour d'une courte durée, peu motivées
par leur intégration dans le secteur où elles sont nécessairement logées à
titre provisoire, implique sans doute une surveillance accrue des autorités non
seulement locales, mais également cantonales, chargées d'assurer leur
encadrement. On ne saurait cependant en déduire un mode d'habitation à ce point
différent de celui d'un locatif usuel pour conclure qu'une autorisation est
nécessaire.
Dans les
conditions précitées, l'occupation par de requérants d'asile d'une maison
d'habitation ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas
un changement d'affectation nécessitant une autorisation.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 1'500 est mis à la charge du
recourant qui versera également des dépens à la société constructrice et à la
commune, assistées d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant Christian Rinderknecht.
III. a) Une somme de Fr.
800 (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la société
constructrice Triosa SA, à charge recourant Christian Rinderknecht.
b) Une somme de Fr.
800 (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de
Chavornay, à charge recourant Christian Rinderknecht.
ACF/Lausanne, le 28 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :