canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3
février 1993
sur le recours interjeté par Serge CUENDE T,
dont le conseil est l'avocat Jean Anex, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz du 18 mai 1992, levant son opposition et autorisant
la construction d'une villa.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Pierre et
Sylvia de Giuli sont copropriétaires du lot n°5 de la propriété par étages
"La Famille", constituée sur la parcelle n° 1876 du cadastre de
Saint-Légier-La Chiésaz. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'988 m2, supporte un
bâtiment d'habitation (ECA n° 912) ainsi que deux cabinets de jardin. Monika
Landweer est copropriétaire des quatre lots correspondant à l'ouest de la
parcelle ainsi qu'à l'habitation existante.
La part des
époux de Giuli leur confère un droit d'usage exclusif sur la partie est du
terrain en nature de pré-champ, dont la forme triangulaire lui est donnée au
sud-est par le chemin des Cerisiers et au nord-est par la parcelle n° 1877,
propriété de Serge Cuendet. Le long de cette dernière, la parcelle n° 1876 est
grevée d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules constituée en
faveur de la parcelle n° 1718, propriété des époux Pachoud et située à l'ouest
du bien-fonds de Serge Cuendet.
B. Les lieux sont
classés en zone de villas que régissent plus particulièrement les art. 20 à 27
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de
Saint-Légier-La Chiésaz (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983.
Le chemin
des Cerisiers bénéficie d'une limite des constructions de 10m à partir de son
axe en vertu de la législation sur les routes.
C. Le 2 mars
1992, Pierre de Giuli, avec l'accord de Monika Landweer, a requis de la
municipalité l'autorisation de construire une maison d'habitation individuelle
sur la partie est de la parcelle n° 1876 et de démolir les deux cabinets de
jardin. Mis à l'enquête publique du 6 au 26 mars 1992, ce projet a suscité le
dépôt de trois oppositions dont celle de Serge Cuendet.
Par courrier
du 18 mai 1992, la municipalité a informé les intéressés de sa décision de
lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité.
D. Par acte du 25
mai 1992, Serge Cuendet a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite
de frais et dépens, à son annulation. Ses moyens seront repris plus loin dans
la mesure utile.
La
municipalité s'est déterminée en faveur du rejet du recours. Le constructeur a
également produit des observations.
Le Tribunal
administratif a tenu son audience finale à Saint-Légier-La Chiésaz le 2
décembre 1992 en présence de Nadia Cuendet, épouse du recourant et représentant
ce dernier au bénéfice d'une procuration, assistée de l'avocat Jean Anex; de
l'avocat Alexandre Bonnard, représentant la municipalité, accompagné de Jean-Patrice
Krümel, technicien; et de Pierre de Giuli, assisté de l'avocat Raymond
Didisheim. Parties et intéressés ont été entendus dans leurs explications et le
tribunal a effectué une visite des lieux. Tentée, la conciliation a échoué.
En
substance, le projet litigieux prévoit la construction d'une maison
d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée avec combles habitables pour une
surface au sol de 81 m2 ainsi que de deux places de parc et d'un chemin d'accès
depuis le chemin des Cerisiers en limite nord-est du bien-fonds.
Au cours de
la séance finale, les constructeurs ont produit une lettre des époux Pachoud
leur signifiant leur accord concernant l'aménagement de la voie d'accès et des
places de parc sur l'assiette de la servitude de passage dont ils sont
bénéficiaires. Ils ont également produit un plan des aménagements extérieurs
modifiant l'implantation des places de parc par rapport aux plans soumis à
l'enquête publique.
et considère en droit :
- a) Dans un
premier moyen d'ordre formel, le recourant relève que le dossier d'enquête ne
comportait pas de plans des aménagements extérieurs, ne satisfaisant donc pas
aux exigences posées par l'art. 69 RATC.
L'art. 69
al. 1 ch. 8 RATC, qui vise tant les constructions nouvelles que les agrandissements,
surélévations et transformations d'immeubles, exige que soient joints au
dossier d'enquête les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du
raccordement au réseau routier. Toutefois, lorsque de tels aménagements peuvent
figurer de manière tout aussi précise sur d'autres plans, l'élaboration de
plans séparés n'est pas impérative (AC 91/129, du 4 novembre 1992, consid. 2 aa
et arrêts cités).
En l'espèce,
le plan masse, présent dans le dossier d'enquête, comporte le tracé de l'accès
au bien-fonds depuis le chemin des Cerisiers ainsi que l'indication sommaire de
l'endroit prévu pour les deux places de stationnement, soit en limite nord-est
de la parcelle, dans le prolongement de la voie d'accès. Au vu de la
configuration des lieux, la réalisation des aménagements extérieurs précités ne
nécessitera pas d'ouvrages particuliers (terrassements, murs de soutènement).
Par ailleurs, il est possible, compte tenu du nombre de places de parc prévues
et des indications figurant sur le plan masse, de déterminer de manière précise
la position des cases de stationnement sans qu'un balisage soit nécessaire.
Dans ces circonstances, l'exigence de plans spécifiques aux aménagements
extérieurs relèverait du formalisme excessif. En revanche, manque l'indication
du cheminement des véhicules amenés à faire demi-tour pour quitter la parcelle.
Celui-ci devra en effet se faire à l'intérieur du bien-fonds, entre la villa
projetée et le domaine public, selon un tracé qu'il incombera à l'autorité
intimée d'approuver. Cette formalité ne nécessitera toutefois pas plus une mise
à l'enquête publique complémentaire que la signature de la copropriétaire. Une
telle exigence relèverait en effet elle aussi du formalisme excessif (AC
91/129, déjà cité).
En revanche,
la variante des aménagements extérieurs découlant du plan produit par les
constructeurs lors de l'audience ne pourra pas être réalisée sans avoir été
mise à une enquête publique complémentaire. En effet, l'exécution de ce plan
postulerait le déplacement des places de parc indiquées sur le plan masse vers
le centre de la parcelle, soit plus précisément à l'ouest du bâtiment projeté,
ce qui constituerait la modification d'un élément important du projet sur
laquelle il importe que les intéressés aient l'occasion de se prononcer (AC
91/129 déjà cité). Le tribunal fera donc abstraction de ce plan lors de son
examen du projet sur le fond.
b) Le
recourant considère que la demande de permis ne comportait pas l'indication des
éventuelles dérogations requises ainsi que l'exige l'art. 108 LATC. La
violation de cette disposition découlerait implicitement, selon lui, du
caractère non réglementaire du projet.
L'argumentation
du recourant sur ce point apparaît quelque peu contradictoire. En effet,
l'octroi d'une dérogation ne saurait se concevoir en dehors du cadre des
prescriptions légales et réglementaires (art. 6 al. 2 LATC). Cela signifie
notamment qu'un projet autorisé en application d'une disposition permettant à
l'autorité de déroger à la règle générale doit être considéré comme
réglementaire (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, note 2
ad. art. 6 LATC). Au demeurant, force est de constater que les griefs du
recourant ne portent pas sur l'application abusive d'une disposition
dérogatoire mais sur le caractère non réglementaire du projet à l'exception, il
est vrai, de l'autorisation d'aménager des places de stationnement dans les
espaces réglementaires qui peut être qualifiée de dérogation au sens de l'art.
108 al. 1 in fine LATC (Droit vaudois de la construction, op. cit., note 5 ad
art. 39 RATC). Il y aurait toutefois formalisme excessif à invalider la
procédure d'enquête au motif que l'indication d'une telle dérogation ne figure
pas dans la demande de permis alors qu'elle résulte par ailleurs clairement,
comme c'est le cas en l'espèce, des documents présents dans le dossier
d'enquête et notamment sur le plan masse ou le plan de situation (RDAF 1978 p.
53).
Les griefs
de nature formelle du recourant doivent donc être rejetés.
- Sur le fond,
le recourant soutient en premier lieu que le projet violerait la réglementation
communale relative à la distance à respecter entre bâtiment et limite de
propriété. Il considère, à cet égard, que la façade nord-est de l'immeuble
projeté, constituée de deux pans formant entre eux un angle très ouvert, ne
respecterait pas les exigences posées par les art. 27 et 68 RPE.
a) Aux
termes de l'art. 27 RPE, la distance à la limite de propriété est de six mètres
depuis les façades non principales; elle est de huit mètres depuis la façade
principale (façade sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour).
Par
ailleurs, lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à
la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du
milieu de la façade, perpendiculairement à la limite; à l'angle le plus
rapproché, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un
mètre. Dans tous les cas, un seul angle par limite peut être à une distance
inférieure (art. 68 RPE).
Lorsque la
réglementation communale autorise, comme en l'espèce, une diminution de la
distance minimale à observer à l'angle le plus rapproché de la limite, l'angle
le plus éloigné de la limite de l'élément de façade considéré doit se situer à
la distance réglementaire augmentée de la mesure du rapprochement dont
bénéficie l'angle situé plus près de la limite. (Principe dit de la
compensation; RDAF 1984 p. 161, Cf également Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne
1988, p. 99).
b) En
l'occurrence, la distance réglementaire à respecter entre la façade nord-est et
la limite de propriété du recourant est de six mètres; la façade principale
donnant au sud-ouest. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant
(cf. RDAF 1986 p. 328 consid. C).
L'élément
litigieux du bâtiment projeté, dénommé façade nord-est sur les plans soumis à
l'enquête publique, présenterait la caractéristique d'être composé de deux
pans, de longueurs inégales, qui formeraient entre eux un angle saillant très
ouvert et éloigné d'une distance de 5,44 mètres de la limite de propriété du
recourant. Ces deux éléments de façade s'implanteraient obliquement par rapport
à la limite précitée, ce qui en soi n'est pas prohibé par le règlement
communal, à des distances respectives de 6 et de 6,07 mètres.
Les angles
extérieurs des éléments de façade considérés seraient, quant à eux, distants de
la limite de propriété de 6,56 mètres (angle est-nord-est) et de 6,70 mètres
(angle ouest-nord-ouest).
c) Les
exigences des art. 27 et 68 RPE sont ainsi remplies. En effet, contrairement à
ce que soutient le recourant, il est indifférent que la façade litigieuse soit
composée de deux pans se présentant obliquement par rapport à la limite de
propriété. Seul est déterminant le nombre d'angles implantés à une distance
inférieure à celle prévue par le règlement. Dans tous les cas, l'atteinte n'est
pas aggravée par la forme géométrique du bâtiment; en outre le principe de la
compensation est respecté aux angles extérieurs.
Le grief du
recourant est donc mal fondé. On précisera encore à son intention que le projet
est réglementaire quant à la distance entre le bâtiment et la limite de
propriété dans la mesure où il remplit les conditions prévues par les art. 27
et 68 RPE. Il n'y a donc pas là matière à dérogation au sens juridique du
terme.
- Le recourant
reproche à la municipalité de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de la
surface bâtie, les diverses places de parc existantes ou prévues sur la
parcelle. Il fait valoir que ces éléments auraient dû l'être, en raison de leur
statut de dépendances (art. 75 RPE), ce qui aurait fait apparaître un
dépassement du coefficient d'occupation du sol fixé en zone de villas à 12 %
par l'art. 23 RPE.
Les places
de parc sont généralement assimilées à des dépendance en raison de leurs
dimensions et du lien fonctionnel qui les rattache au bâtiment principal (cf
art. 39 al. 3 RATC). Cela étant, il est admis, de jurisprudence constante,
qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de les
prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie lorsque, comme en
l'espèce, leur aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier ( CCRC n°
5233 du 28 avril 1987; n° 5231, du 28 avril 1987), au même titre qu'une voie d'accès
(CCRC n° 5368, du 3 septembre 1987) ou qu'une terrasse non couverte (art. 71
al. 3 RPE).
Tant les
places de parc existantes que celles qui sont prévues dans le projet litigieux
doivent ainsi être exclues du calcul de la surface bâtie, ce qui porte cette
dernière à 333 m2 une fois additionnées les surfaces des bâtiments existant et
projeté. La surface constructible de la parcelle s'élevant à 359 m2 (12 % de
2'988 m2), le projet est donc réglementaire sur ce point également.
Le tribunal
précise encore qu'il n'y a pas lieu de déduire de la surface du bien-fonds
l'assiette de la servitude de passage de droit privé dont la parcelle est
grevée (RDAF 1986 p. 190; CCRC n° 5368 déjà cité; Marti, op. cit., p.
141 et arrêts cités).
- Assimilée aux
dépendances, les places de parc à l'air libre ne peuvent être autorisées en
limite de propriété que si elles ne créent pas d'inconvénients appréciables
pour les voisins (RDAF 1978 p. 252). Le recourant considère qu'en l'espèce, les
deux places de parc prévues en limite de son bien-fonds lui créeraient un
préjudice suffisamment important pour faire obstacle à leur implantation à cet
endroit.
Tel n'est
pourtant manifestement pas le cas. Si l'on doit admettre que l'aménagement de
deux places de parc et d'une voie d'accès en limite de son bien-fonds
constituera une source de nuisances supplémentaires par rapport à la situation
existante, force est de considérer qu'il n'en résultera pas d'inconvénients
majeurs pour le recourant, au vu notamment de la topographie des lieux et de la
distance qui sépare sa villa de la limite de son bien-fonds (RDAF 1988 p. 426;
TA AC 91/036, du 15 juillet 1992 a contrario).
Par
ailleurs, l'art. 75 al. 2 RPE, relatif à la distance à respecter entre une
dépendance et la limite de propriété lorsque l'ouvrage n'est pas édifié en
limite, n'a manifestement pas été conçu pour des aménagements au sol tels que
des places de parc.
-
L'éventuelle
violation de la servitude de passage de droit privé grevant la parcelle n'est
pas de la compétence du tribunal. Tout au plus peut-il constater que le projet
litigieux a reçu l'assentiment des bénéficiaires de ce droit réel restreint
ainsi qu'en atteste leur courrier du 25 septembre 1992.
-
Le recours
est ainsi très partiellement admis dans la mesure où le permis de construire ne
pourra être délivré qu'après que le constructeur aura soumis à l'approbation de
l'autorité municipale un plan précisant les aménagements extérieurs. Les moyens
du recourant sont toutefois rejetés pour le surplus, si bien qu'il y lieu de mettre
un émolument limité à sa charge. Pour la même raison, il sied de réduire les
dépens que le recourant versera à la commune ainsi qu'aux constructeurs, tous
assistés d'un homme de loi (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très
partiellement admis.
II. La décision rendue
par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz le 18 mai 1992 est réformée en
ce sens que le permis de construire sollicité par Pierre de Giuli est assorti
de la condition qu'il soumette à l'approbation de la municipalité un plan
précisant les aménagements extérieurs.
III. Un émolument de Fr.
1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. a) Serge Cuendet est
débiteur de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz d'un montant de Fr. 1'000.-
(mille francs), à titre de dépens.
b) Serge Cuendet est
débiteur de Pierre et Sylvia de Giuli, solidairement entre eux, d'un montant de
Fr. 1'000.- (mille francs), à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 3 février 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :