canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
26 février
1993
sur le recours interjeté par la
Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence LES CHAMPS B et
consorts , à Cully, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Case postale
3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Cully ,
du 14 février 1992, levant leurs oppositions et autorisant la Commune de Cully
à construire un vestiaire-buvette pour le compte du F.-C. Vignoble, au lieu-dit
"Ruvines Dessus", après démolition des constructions existantes.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Cully est propriétaire, au lieu-dit "Ruvines Dessus", de la parcelle
no 1373 du cadastre communal. D'une surface de 13'965 mètres carrés, ce
bien-fonds est colloqué en zone des constructions et installations d'utilité
publique que régissent plus particulièrement les art. 65 et 66 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de
Cully (RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983.
La parcelle
no 1373 est délimitée au nord par la route de Grandvaux, à l'est et à l'ouest
par des zones de villas partiellement bâties et au sud par une parcelle de
vigne classée en zone intermédiaire. Elle accueille en secteur nord-ouest une
buvette de trente places, un bâtiment séparé regroupant des vestiaires, des
locaux à matériel, des douches et des WC publics, ainsi qu'un parking extérieur
de dix-sept places qui s'étend entre les vestiaires et la route de Grandvaux.
Une partie des places de parc empiètent sur une limite des constructions résultant
d'un plan du 18 septembre 1970. Ces diverses installations surplombent le
terrain de football du F.-C. Vignoble et une piste d'athlétisme aménagés au
pied d'un talus à très forte déclivité, sur l'ancien site d'une gravière.
Marguerite
Cornu est propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest classée en zone des
villas. Les autres recourants sont propriétaires ou copropriétaires d'immeubles
classés en zone d'habitation collective le long de la route de Grandvaux.
B. Les locaux
existants étant vétustes et sous-dimensionnés, la Municipalité de Cully a
entrepris de les démolir pour les remplacer par un nouveau complexe. Après
avoir élaboré plusieurs avant-projets, la Commune de Cully a déposé le 29
novembre 1991, pour le compte du F.-C. Vignoble, une demande de permis de
construire un bâtiment regroupant sur deux niveaux des vestiaires, une buvette
et des WC publics, après démolition des bâtiments existants.
D'une
longueur de 23 mètres sur une profondeur de 10 mètres dans sa plus grande
dimension, pour une hauteur au faîte variant entre 4,10 mètres depuis l'amont
et 7,55 mètres depuis l'aval, cet édifice en bois, composé de deux corps
séparés par un passage couvert et coiffés d'un toit à deux pans en tuiles
flamandes de terre cuite, comprendrait deux niveaux étalés dans la pente du
talus. D'une surface de 170,5 mètres carrés, le rez inférieur, enterré sur
trois côtés, accueillerait deux groupes de deux vestiaires avec les sanitaires
correspondants et trois locaux techniques ventilés mécaniquement, avec un accès
extérieur par le sud et un accès interne depuis le rez supérieur. D'une surface
totale de 138 mètres carrés, le rez supérieur se composerait de deux ailes
séparées par une cage d'escalier. L'aile ouest comprendrait une buvette de 55
mètres carrés donnant sur le sud et susceptible d'accueillir quarante-cinq
personnes au lieu de trente actuellement. Elle serait précédée d'un office de
10 mètres carrés flanqué d'un économat-vestiaire de neuf mètres carrés et du
local arbitres de même dimension. L'aile est accueillerait les WC publics et un
local à matériel avec accès par le nord. Le pan sud du toit de l'aile est
abriterait une terrasse attenante à la buvette.
Le bâtiment
projeté s'implanterait à plus de trente mètres des constructions voisines les
plus proches, que ce soit de l'immeuble propriété de la Communauté des
copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B au nord ou de la villa de
Marguerite Cornu au sud-ouest. L'angle nord-ouest du bâtiment s'inscrirait à
huit mètres de la limite de propriété voisine la plus proche.
C. Ouverte du 13
décembre 1991 au 13 janvier 1992, l'enquête publique a suscité les oppositions
de Maurice Apothéloz, d'une part, et de Jean Muller et Jean-François Rouge,
d'autre part. Trois listes comprenant quarante signatures émanant d'habitants
du quartier, une copie du procès-verbal de la séance du Conseil communal tenue
sur ce projet et deux contre-propositions sous forme d'esquisses intégrant
entièrement le bâtiment dans la pente du talus, étaient jointes à la dernière
opposition.
Sans pour
autant remettre en cause la nécessité de remplacer les locaux existants, les
opposants critiquent le projet présenté dans sa conception, notamment en ce qui
concerne l'agrandissement de huit mètres environ du volume utile du bâtiment
vers l'est et la mauvaise utilisation des possibilités d'implantation offertes
par le terrain naturel.
Le 7 février
1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses
autorisations spéciales et décisions cantonales que le projet impliquait. Cette
synthèse ne contenait toutefois ni le préavis du Service de lutte contre les
nuisances, ni la décision de l'autorité compétente en matière de lutte contre
le bruit.
D. La
Municipalité de Cully a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité par décisions du 14 février 1992 motivées comme suit :
"1. Ce vestiaire-buvette est destiné à
offrir au F.-C. Vignoble des locaux adaptés à ses besoins et à la pratique du
football en général, en permettant de recevoir décemment des visiteurs; en
effet, les vestiaires actuels, construits en 1966, sont désuets et ne répondent
manifestement plus aux exigences en matière d'hygiène, de confort et d'espace.
-
L'étude, qui a été entreprise dès le début
de 1989 déjà pour remplacer les installations actuelles, a été faite de manière
très complète et minutieuse, dans le cadre de laquelle (sic) quatre
avant-projets ont été établis avant d'aboutir au dossier définitif.
-
Cette étude a tenu compte des aspects
esthétique, financier et pratique répondant aux réels besoins du F.-C.
Vignoble, soucieuses que sont les autorités du respect du site, de la gestion
communale et des impératifs liés à la pratique du football. Cela signifie que
rien n'a donc été laissé au hasard.
-
La Municipalité a même constitué une
commission tripartite, composée de délégués de l'exécutif, de trois délégués du
Conseil communal et de trois délégués du F.-C. Vignoble, par souci de consulter
et intéresser toutes les parties.
-
Le projet présenté tient compte, par
ailleurs, des normes du département de l'instruction publique et des cultes,
service de l'éducation physique et du sport, d'où le fait que la commission
cantonale du Sport-Toto nous a attribué un subside substantiel sur la base de
ce dossier admis par l'Etat.
-
Toutes les communes concernées, à savoir
Grandvaux, Epesses, Riex et Villette ont également été consultées et
sollicitées financièrement, s'agissant d'installations destinées aux footballeurs
jeunes et moins jeunes de notre région. Ces communes ont admis ce projet et par
ailleurs se sont toutes déclarées d'accord d'y participer financièrement."
Dans une
lettre du même jour, la Municipalité de Cully a informé les opposants qu'elle
avait pris note des changements que ces derniers aimeraient apporter au projet
et qu'elle leur présenterait, dès leur établissement, les plans d'exécution sur
lesquels elle aura fait figurer les modifications susceptibles d'être apportées
au projet, en précisant d'ores et déjà que le concept général du bâtiment ne
pourra être remis en cause.
E. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, la Communauté des copropriétaires par
étages PPE Résidence Les Champs B et divers consorts ont recouru le 2 mars 1992
contre la décision levant leur opposition en concluant, avec dépens, à son
annulation et au refus du permis de construire. Les moyens qu'ils invoquent
seront repris plus loin dans la mesure utile. Dans le délai prolongé imparti à
cet effet, les intéressés ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 26 février 1992.
La
Municipalité de Cully s'est déterminée le 30 mars 1992 par l'intermédiaire de
l'avocat Alexandre Bonnard en concluant, avec dépens, au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Cully le 25 août 1992 en présence des
représentants des communautés des copropriétaires par étages PPE Résidence Les
Champs B et PPE Cully-Panorama A et B, Rte de Grandvaux 24 et 26, assistés de
l'avocat Benoît Bovay, ainsi que des représentants de la Municipalité de Cully,
assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Il a procédé à une visite des lieux.
Le conseil
des recourants a produit un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B - Rte de Grandvaux 20
à Cully, du 22 mai 1992, au cours de laquelle les copropriétaires présents ont
ratifié à l'unanimité le recours déposé par Me Bovay à l'encontre de la
décision attaquée.
L'autorité
intimée a produit une pétition recueillant quelque quatre cents signatures
d'habitants de la région appuyant le projet de nouveaux vestiaires des Ruvines.
Des jeux de photos ont été produits par chacune des parties.
G. Dans le délai
imparti à cet effet, les communautés des copropriétaires par étages PPE
Cully-Panorama A et B, rte de Grandvaux 24 et 26 ont produit un extrait du
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 septembre 1992
au cours de laquelle les copropriétaires présents ont ratifié à l'unanimité le
recours déposé par Me Benoît Bovay contre la décision attaquée.
H. Interpellé
dans le cadre d'un complément d'instruction sur les problèmes de bruit soulevés
à l'audience, le Service de lutte contre les nuisances a transmis à la Centrale
des autorisations le 6 octobre 1992 son préavis, dont la teneur est la suivante
:
" Lutte contre le bruit
Degrés de sensibilité
En application de l'art. 44 de l'ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), nous proposons de déterminer
cas par cas le degré de sensibilité III à la zone de constructions et
installations d'utilité publique. De plus, on attribuera un degré de
sensibilité II à l'ensemble des parcelles adjacentes à cette zone et situées
soit, dans la zone des villas, soit dans la zone d'habitations collectives.
Valeurs limites d'exposition au bruit
L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (en particulier les
ventilations) et par les parcs à voitures situés hors des routes.
Dans le cas de cette reconstruction, les
niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs limites d'immission (art. 8 OPB).
Pour une zone de degré de sensibilité II, ces
valeurs sont de 60 dB(A) pour le jour (de 07.00 h. à 19.00 h.) et de 50 dB(A)
pour la nuit (de 19.00 h. à 07.00 h.).
En fonction de l'état de la technique
(ventilation) et des distances séparant le projet des immeubles les plus
exposés, les valeurs limites peuvent être garanties sans étude acoustique
particulière.
En ce qui concerne les bruits liés à la
clientèle de la buvette, la position de celle-ci et du couvert permet d'offrir
une protection acoustique supplémentaire en direction des bâtiments situés à
l'arrière du projet.
Ainsi, pour une exploitation non régulière de
cette buvette (environ une cinquantaine de jours par année) et en fonction de
la distance la séparant des immeubles les plus exposés, on ne doit pas
s'attendre à ce que les voisins soient dérangés par les bruits des
visiteurs."
La Centrale
des autorisations a procédé en date du 13 novembre 1992 à la notification de la
décision complémentaire du Service de la police administrative qui intègre le
préavis du Service de lutte contre les nuisances.
Les
recourants se sont déterminés le 3 décembre 1992 sur cette décision. S'ils
admettent l'attribution des degrés de sensibilité aux parcelles concernées, ils
contestent en revanche le respect des valeurs limites d'immission par le projet
tel qu'il est conçu et le préavis du Service de lutte contre les nuisances en
tant qu'il estime inutile l'établissement d'un pronostic de bruit.
I. Le Tribunal administratif
a délibéré sans avoir fixé de nouvelle audience de débats.
En droit :
-
Les
communautés recourantes ayant apporté la preuve que le recours a été appuyé par
la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647b CCS), le recours est recevable
sur ce point (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2è éd.,
Payot Lausanne 1988, p. 277). Pour le surplus, les recourants sont
propriétaires ou copropriétaires d'immeubles susceptibles d'être touchés par
les nuisances dont ils se plaignent. Ils ont ainsi qualité pour recourir selon
l'art. 37 LJPA.
-
Les
recourants soutiennent à titre principal que les prescriptions de la zone des
constructions et installations d'utilité publique sont extrêmement sommaires et
que la construction d'un nouveau vestiaire-buvette aux Ruvines nécessiterait au
préalable l'établissement d'un plan de quartier.
a) La zone
des constructions et installations d'utilité publique incriminée est régie au
chapitre VIII du règlement communal qui lui consacre deux dispositions. L'art.
65 RCAT énumère les différents périmètres du territoire communal colloqués dans
cette zone alors que l'art. 66 RCAT renferme les règles applicables à celle-ci.
Aux termes
de cette disposition, les constructions et installations importantes,
nécessaires dans cette zone, seront étudiées et examinées au fur et à mesure,
soit dans le cadre de plans partiels d'extension en vigueur ou à établir, soit
dans le cadre des dispositions du présent règlement (al. 1). Les petites
constructions et les petits agrandissements seront appréciés de cas en cas, de
même que les aménagements ne comportant que des mouvements de terre peu
importants (al. 2). L'article 17 LPPL définit le cadre dans lequel ces
aménagements et constructions peuvent être autorisés (al. 3).
La
réalisation d'un bâtiment de deux niveaux avec une surface de plancher de 170
mètres carrés et une hauteur au faîte de plus de sept mètres, après démolition
des constructions existantes, ne constitue ni une petite construction, ni un
modeste agrandissement au sens de l'art. 66 al. 2 RCAT. C'est donc
exclusivement au regard des alinéas 1er et 3 de cette disposition qu'il
convient d'examiner la réglementarité du projet en cause.
L'art. 66
al. 1 RCAT n'exclut pas qu'un projet plus important soit également dispensé de
l'établissement préalable d'un plan spécial d'affectation; cette disposition
laisse au contraire à la municipalité le choix d'établir un plan partiel
d'extension ou de passer par la procédure d'autorisation de construire après
s'être assurée du respect des dispositions réglementaires.
En
l'occurrence, la Municipalité de Cully a choisi de ne pas passer par
l'établissement d'un plan d'extension partiel préalable. Cette solution n'est
guère critiquable. Le périmètre de la zone des constructions et installations
d'utilité publique des Ruvines est déjà largement occupé par un terrain de
football et une piste d'athlétisme. Le solde disponible de la parcelle se
compose essentiellement d'un talus surmonté au nord d'un replat sur lequel
s'implantent les vestiaires, le local buvette et le parking extérieur
existants. La présence d'un terrain de football et d'une piste d'athlétisme
conditionne l'affectation du reste de la zone et la destination des bâtiments
qui pourraient y être construits. Cette conclusion s'impose d'autant plus en
l'occurrence que l'ouvrage projeté est destiné à remplacer des bâtiments
existants sur le même emplacement avec la même affectation hormis la
possibilité pour les autres sociétés locales d'utiliser la buvette, sans nécessiter
de nouveaux aménagements extérieurs ou générer de nouveaux problèmes
d'équipement. Si l'établissement d'un plan de quartier aurait pu se justifier
en présence d'une zone d'utilité publique encore vierge de toute construction
ou installation, il apparaît en l'espèce comme une solution excessive à
laquelle la municipalité a préféré à juste titre la procédure simplifiée de
l'autorisation de construire.
b) Les
recourants voient une raison supplémentaire de passer par l'étape du plan
spécial d'affectation dans le fait que les dispositions du règlement auxquelles
renvoie l'art. 66 RCAT ne comportent aucune règle précise sur la volumétrie des
constructions et n'offrent pas une protection suffisante des intérêts des
voisins.
Le tribunal
de céans a été amené à deux reprises à se prononcer sur l'étendue des règles
que doivent contenir les dispositions relatives aux zones d'utilité et
d'intérêt publics (arrêts AC 91/018, du 23 mars 1992, et AC 91/071, du 12 mai
1992). Dans le premier cas, la zone scolaire et d'utilité publique sur laquelle
la Commune d'Avenches entendait implanter un second bâtiment scolaire était
définie par une disposition unique du règlement d'un plan de quartier selon
laquelle "cette zone est réservée au centre scolaire et installations
sportives ou d'intérêt public". Les seules règles matérielles
régissant la zone d'utilité publique en question se résumaient à des liserés de
couleur grise entourant les bâtiments dits "à conserver" et une coupe
B-B traversant la zone en son milieu et délimitant l'enveloppe du bâtiment déjà
édifié; ces règles ont été jugées insuffisantes au motif qu'elles ne
permettaient pas de déterminer la hauteur maximale admissible de la
construction. Dans le second cas, la zone de construction d'utilité publique et
d'équipements collectifs sur laquelle la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz
entendait construire la troisième étape de son complexe scolaire était définie
par une disposition unique de son règlement général (art. 40 RPE) qui prévoyait
une distance aux limites de 6 mètres et précisait que les autres conditions de
construction (hauteur, volume) étaient fixées de cas en cas par la municipalité
en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans
toute la mesure du possible. Cette disposition a été jugée suffisante dès lors
qu'elle obligeait la municipalité à prendre en compte les intérêts des voisins
dans l'examen des conditions d'implantation de la construction; toutefois,
comme on le verra, ce point de vue a été nuancé par le Tribunal fédéral dans le
cadre de l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 sur recours des voisins contre
l'arrêt cantonal rejetant leur pourvoi (ATF non publié Beeguer et crts c/TA).
En l'espèce,
la zone d'utilité publique incriminée est instituée non pas par un plan de
quartier, mais par le plan d'extension communal; s'agissant d'un plan général
d'affectation, le degré de précision auquel doit satisfaire la réglementation
doit être apprécié avec moins de rigueur. Cependant, l'art. 66 al. 1 RCAT, pas
plus que les dispositions applicables à toutes les zones auxquelles il renvoie,
ne renferme de règles relatives à la hauteur maximale, à l'implantation, au
gabarit des constructions et à la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété voisine, qui sont autant de règles importantes tendant
également à protéger les voisins (ATF 113 Ia 470; 112 Ia 415, JT 1988 I 494).
Quant à l'art. 17 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LPPL), auquel renvoie l'art. 66 al. 3 RCAT, il se borne à définir les types
d'aménagements admissibles dans une telle zone sans fixer de règles précises.
Dans ces conditions, on doit admettre que la zone des constructions et
installations d'utilité publique de la Commune de Cully n'est pas définie par
des critères suffisamment précis pour assurer une protection suffisante des
intérêts des recourants.
Se pose dès
lors la question de savoir si la lacune ainsi constatée interdit toute
construction en limite de propriété en l'absence de révision du règlement ou
d'élaboration d'un plan d'extension partiel au sens de l'art. 66 al. 1 RCAT.
c) Le
tribunal a posé le principe selon lequel, en présence d'un plan d'affectation
ne contenant qu'une réglementation sommaire de la zone d'utilité publique et en
l'absence de dispositions régissant la hauteur des constructions dans une autre
zone, le permis de construire devait néanmoins pouvoir être accordé à condition
que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC, appliqué par analogie, et qu'il
présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et
ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu au sens de l'art. 86 LATC
(arrêt AC 91/018, déjà cité).
Dans le
second arrêt cité (AC 91/071), le tribunal de céans a considéré l'art. 40 du
règlement communal de Saint-Légier-La Chiésaz comme une règle suffisante et n'a
pas eu à appliquer l'art. 135 LATC. Le Tribunal fédéral a mis en doute la
conformité au droit fédéral de cette disposition dans la mesure où la décision
de la municipalité équivalait matériellement à une mesure d'aménagement du
territoire rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le
cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal. Il a toutefois considéré
que cette informalité ne justifiait pas l'admission du recours sur ce point si
la procédure suivie respectait concrètement les exigences du droit fédéral, à
savoir que l'autorité de recours puisse revoir la décision municipale avec un
libre pouvoir d'examen, conformément à l'art. 33 al. 3 lit. b LAT (ATF Beeguer
précité).
L'étendue du
pouvoir d'examen dont l'autorité de recours doit jouir en vertu de cette
disposition se détermine selon les principes développés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière d'approbation des plans d'affectation (ATF 114 Ia
245 et ss consid. 2b). L'autorité de recours ne peut substituer sa propre
appréciation à celle des autorités de planification garantie par l'art. 2 al. 3
LAT mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une
appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances à prendre en
considération (ATF 115 Ia 385 consid. 3; 114 Ia 250 consid. 5a; 113 Ia 448
consid. 4b; 107 Ia 38 consid.3c; 106 Ia 71/72 consid. 2a).
Si la
solution du Tribunal fédéral ne remet pas en cause la jurisprudence inaugurée
dans l'arrêt AC 91/018, il se justifie toutefois d'en tenir compte pour se
conformer à l'art. 33 al. 3 lit. b LAT; le tribunal examinera non seulement si
le projet litigieux respecte les règles posées à l'art. 135 LATC appliquées par
analogie, mais également s'il prend en considération l'ensemble des intérêts
publics et privés majeurs qui entrent en jeu dans le cas particulier.
- a) Le
territoire de la Commune de Cully ne comprend, en plus de la zone en cause, pas
d'autres zones régissant les constructions et installations d'utilité publique
qui contiendraient des dispositions plus précises susceptibles d'être
appliquées par analogie. Quant aux dispositions applicables à toutes les zones,
on l'a vu, elles ne contiennent aucune règle relative à l'implantation ou aux
dimensions des constructions admises dans la zone incriminée. Il convient donc
de considérer que la législation communale sur les constructions n'offre pas de
normes permettant de combler la lacune relevée ci-avant.
Dans ces
conditions, il reste à examiner si les travaux projetés seraient conformes à
l'art. 135 LATC, dont la teneur est la suivante :
"Les territoires ou fractions de
territoire d'une commune qui ne sont pas régis par un plan d'affectation ou un
règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire
agricole.
Est périmètre de localité l'aire délimitée par
une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs
d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les
constructions sont autorisées selon les règles suivantes :
a) partout où les bâtiments existants sont
construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;
b) là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre
non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la propriété privée
voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;
c) quel que soit l'ordre des constructions,
celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la
hauteur de onze mètres à la corniche.
Le territoire hors du périmètre d'une localité
est dit territoire agricole. Seules les constructions suivantes y sont
autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite
de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres :
a) les constructions en rapport avec la
culture, l'exploitation du sol et l'élevage;
b) les constructions d'habitation de
l'exploitant, de sa famille et de son personnel;
c) les constructions et les installations
d'intérêt public ou indispensables à un service public.
Tout permis de construire est subordonné à
l'autorisation préalable du Département des travaux publics. Dans le périmètre
de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible
avec les exigences de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole,
l'art. 134, lettre b, est applicable."
Le bâtiment
projeté s'implanterait à huit mètres de la limite de propriété voisine la plus
proche, comporterait deux niveaux habitables et atteindrait une hauteur au
faîte de 7,55 mètres environ, respectant ainsi les conditions matérielles
posées par l'art. 135 LATC. On peut relever au surplus que la construction
litigieuse serait conforme aux prescriptions relatives à la distance à
respecter entre bâtiment et limite de propriété et à celles liées à la hauteur
des constructions, fixées pour les bâtiments locatifs implantés en zone
d'habitation collective (art. 36 et 42 RCAT).
b) Les
recourants voient une violation de l'art. 135 LATC dans le fait que les places
de stationnement s'implanteraient à moins de cinq mètres du domaine public, en
anticipation sur une limite des constructions résultant d'un plan communal du
18 septembre 1970.
Il est vrai
que les places de stationnement empiètent sur une limite des constructions
communale et qu'à ce titre, elles ne sont pas réglementaires. L'art. 104 al. 1
RCAT autorise cependant expressément l'aménagement de places de stationnement
en anticipation sur les limites des constructions moyennant la signature d'une
convention de précarité inscrite au Registre foncier. Dans la mesure où les
travaux projetés ne modifient pas ces places de stationnement ni quant à leur
nombre ni quant à leur implantation, elles bénéficient de la protection de la
situation acquise consacrée aux art. 80 et 82 LATC et peuvent de ce fait être maintenues
en limite de propriété sans inscription d'une convention de précarité.
Même si l'on
voulait considérer ces places de stationnement à l'air libre comme une
installation nouvelle, elles devraient être autorisées en limite de propriété
conformément à la jurisprudence qui les assimile aux dépendances (art. 39 al. 3
RATC) sans autres restrictions quant à leur nombre que celles liées à
l'importance du bâtiment principal qu'elles sont censées desservir et aux
nuisances causées au voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 7462, du 13
mai 1992).
Les huit
places de parc incriminées seraient destinées aussi bien aux spectateurs des
manifestations sportives qui se déroulent aux Ruvines qu'aux utilisateurs de la
buvette dont la capacité serait de 45 places. Dans ces conditions, on ne
saurait admettre que le nombre de places soit en disproportion manifeste avec
les installations qu'elles sont censées desservir au sens de la jurisprudence
précitée. Indépendamment des nuisances sonores liées à la présence de places de
parc extérieures en limite de propriété qui seront examinées plus loin, la
présence de véhicules en limite de propriété peut engendrer des nuisances dues
aux gaz d'échappement. En l'espèce toutefois, les places de parc incriminées
seraient séparées des immeubles des recourants les plus proches par une
distance suffisamment importante et par la route de Grandvaux, qui constitue
une source de nuisances bien plus importante, pour exclure avec certitude une
gêne sensible que les recourants ne puissent tolérer sans sacrifices excessifs.
Les travaux
étant conformes aux dispositions de l'art. 135 LATC, reste à examiner si des
motifs liés à l'esthétique permettraient de s'opposer à la réalisation de
l'ouvrage projeté, l'une des conditions posées par la LPPL étant que les
constructions annexes à des équipements de plein air s'intègrent dans le site
(BGC automne 1978, p. 1313).
c) Dans le
cas particulier, les recourants ne démontrent pas en quoi l'aspect
architectural du projet et son volume dénatureraient sérieusement
l'environnement bâti ou le site dans lequel il s'inscrirait. Le bâtiment
litigieux, coiffé d'un toit à deux pans recouvert de tuiles flamandes en terre
cuite remplacera avantageusement les deux bâtiments existants, dont les
éléments en tôle et en béton prédominent et qui sont relativement vétustes. Le
bâtiment projeté s'intégrerait également dans son environnement bâti, composé
de villas immédiatement à l'ouest et d'immeubles locatifs sans originalité le
long de la route de Grandvaux au nord. La maquette du projet permet de se
convaincre de la bonne intégration du bâtiment dans le site.
En proposant
d'intégrer entièrement la construction dans le talus existant, les recourants
visent principalement à protéger la vue dont ils jouissent actuellement sur le
lac et les Alpes; or, la vue est une situation de fait dont la privation ou la
restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un
bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée que si l'intérêt des
voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit
communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue n'est pas protégé
en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des
constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments et la limite
de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (prononcé CCRC no
6636, du 15 août 1990). Or, le règlement communal ne contient aucune norme
spéciale tendant à la protection des intérêts des voisins à cet égard. Quant
aux prescriptions relatives aux distances et à la hauteur du bâtiment projeté,
elles seraient respectées par le projet en cause que l'on applique l'art. 135
LATC ou les dispositions du règlement communal relatives à la zone d'habitation
collective. A cela s'ajoute qu'à la rigueur de l'art. 135 LATC, la hauteur de
la construction litigieuse aurait pu être de trois mètres plus élevée sans que
le projet soit pour autant non réglementaire. La visite des lieux a enfin
permis de relativiser le désagrément que la construction projetée causerait aux
voisins. Maurice Apothéloz qui est l'un des recourants parmi les plus touchés
par l'élévation du faîte et le prolongement de la construction vers l'ouest
conserverait une vue encore appréciable sur les Alpes et sur la partie ouest du
lac. Quant à ses voisins directs, ou bien ils ont leur vue déjà masquée par
deux peupliers implantés en bordure de la route de Grandvaux à l'entrée du
parking, ou bien ils conservent une très large part de la vue dont ils bénéficient
actuellement. Tout bien pesé, le préjudice que subiraient les recourants
resterait dans des proportions parfaitement admissibles au regard de l'intérêt
public à la réalisation de nouveaux vestiaires conformes aux exigences de
salubrité des constructions.
La solution
proposée par les recourants consistant à intégrer le projet dans la pente du
talus permettrait de sauvegarder leurs intérêts; l'enterrement de la
construction d'un niveau supplémentaire environ n'apporterait toutefois aucune
amélioration significative de l'intégration du bâtiment dans le site et
engendrerait à la charge de la Commune un coût additionnel disproportionné par
rapport à l'avantage que cette solution procurerait aux recourants qui, on l'a
vu, ne subissent qu'une diminution somme toute modeste de la vue dont ils
bénéficient actuellement. Quant à la réduction du corps ouest du bâtiment, elle
nécessiterait une redistribution interne des volumes et une diminution de la
surface des locaux. Or, la visite des lieux a permis d'établir que les locaux
existants sont manifestement sous-dimensionnés au regard de l'usage pour lequel
ils sont prévus, sans que le projet contesté n'apparaisse pour autant exagéré.
Ainsi,
l'autorité communale a procédé à une pesée consciencieuse de tous les intérêts
pertinents à prendre en considération sans négliger pour autant les intérêts
privés des recourants dans le choix de l'implantation et de la volumétrie de la
nouvelle construction projetée; sa décision est donc pleinement justifiée sur
ce point et le grief des recourants doit être écarté.
d) Les
recourants critiquent enfin l'absence au dossier de l'autorisation spéciale du
département prévue à l'art. 135 al. 3 LATC.
L'exigence
d'une autorisation spéciale au sens de cette disposition n'est requise que dans
les cas où le règlement communal fait défaut, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Dans l'application supplétive de cette disposition, seules les règles
matérielles doivent être prises en considération. L'argument doit être écarté.
- Les
recourants se plaignent d'une violation de l'art. 17 lit. a et b LPPL en tant
que la buvette et l'office seraient également mis à disposition des sociétés
locales.
L'art. 17
LPPL, auquel renvoie l'art. 66 al. 3 RCAT, a la teneur suivante:
"Le territoire d'intérêt public et
d'équipements collectifs est régi par les principes suivants :
a) Il est destiné à des équipements d'intérêt
public, en général à des aménagements de plein air.
b) Des constructions annexes aux aménagements
de plein air peuvent être admises. Les campings existants sont réservés.
c) Dans la mesure où l'intérêt public le
justifie, des bâtiments d'équipements collectifs peuvent être autorisés dans le
territoire marqué d'une lettre "c" sur la carte. Les constructions
ont un caractère et une volumétrie adaptés au site.
d) Dans le territoire marqué d'une lettre
"d" sur la carte, des secteurs restreints peuvent être destinés à des
constructions privées; ceux-ci sont régis pas les principes du territoire
d'agglomération II. Les secteurs destinés à des constructions et des
aménagements d'intérêt public sont prédominants.
e) L'arborisation est maintenue; cette
disposition ne s'applique pas aux arbres fruitiers".
La nécessité
de vestiaires, de sanitaires et d'une buvette à proximité immédiate d'un
terrain de sport n'est à juste titre pas contestée par les recourants. La
construction projetée entrerait manifestement dans le cadre des constructions
annexes aux aménagements de plein air admises par l'art. 17 lit. a et b LPPL
(voir également BGC automne 1978, p. 1313). Dans la mesure où la buvette et
l'office resteraient principalement destinées aux spectateurs des
manifestations sportives organisées au centre sportif du Deven, leur
affectation subsidiaire comme local des sociétés n'aurait pas pour effet de
rendre le bâtiment non conforme à l'art. 17 LPPL. Cette conclusion s'impose
également au regard de la surface réduite du local par rapport à l'ensemble du
projet. La question aurait éventuellement pu se poser en cas d'aménagement dans
les combles d'une salle exclusivement affectée à l'usage des sociétés locales
qui n'utilisent pas les aménagements de plein air, comme la Commune de Cully
l'envisageait dans l'un des précédents projets. Les recourants ne peuvent donc
tirer aucun argument valable de la référence directe du RCAT à la LPPL.
- Les
recourants reprochent à la Municipalité de Cully de ne pas avoir consulté la
Commission consultative d'urbanisme avant de soumettre le projet litigieux à
l'enquête publique.
L'art. 3
RCAT prévoit que pour préaviser sur les objets importants relatifs aux
constructions et au plan d'extension, la Municipalité nomme, au début de chaque
législature, une commission consultative. Celle-ci est composée de sept
membres, dont un ou deux membres de la Municipalité et un ou deux membres du
Conseil communal. Les commissaires sont rééligibles et rétribués selon un tarif
fixé par la Municipalité.
Cette
disposition n'impose pas le préavis obligatoire de la Commission consultative
d'urbanisme pour tout projet de construction, mais laisse à la municipalité le
soin d'apprécier les cas dans lesquels cet avis sera requis en fonction de
l'importance de l'objet. En l'espèce, le projet n'est pas d'une importance
telle que l'on puisse lui reprocher de ne pas l'avoir mise en oeuvre. On peut
d'ailleurs relever que la Municipalité de Cully n'a pas cherché à imposer le
projet aujourd'hui contesté, mais qu'elle a choisi d'associer à son élaboration
une commission tripartite composée de représentants de la municipalité, du
F.-C. Vignoble et du Conseil communal. Dans cette mesure, l'intérêt général et
l'intérêt particulier du principal bénéficiaire des locaux ont été sauvegardés.
- Selon les
recourants, les mouvements de terres seraient supérieurs à ce qui est admis par
l'art. 111 al. 1 RCAT.
Sont
proscrits, à teneur de cette disposition, les aménagements extérieurs autour
des bâtiments qui comportent des mouvements de terre supérieurs à 1,20 m.
en-dessus ou en-dessous du terrain naturel. L'alinéa 2 réserve toutefois la
possibilité d'aménager en amont d'un bâtiment, un talus ou un mur dont la
hauteur ne dépassera pas 2,20 m. au-dessus du niveau moyen de la terrasse
entourant ce bâtiment. La limitation des mouvements de terre par rapport au
terrain naturel répond à des buts d'esthétique en favorisant une meilleure intégration
des constructions dans le terrain et son environnement; elle protège aussi les
intérêts des propriétaires voisins en restreignant l'impact des remblais en
limite de propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 91/195, du 18 décembre
1992).
L'étage inférieur
s'implanterait dans le talus existant sur une longueur de 23 mètres et une
profondeur de dix mètres, pour une hauteur de 3,30 mètres environ. Les
mouvements de terre seraient donc largement supérieurs à la norme autorisée par
l'art. 111 al. 1 RCAT.
L'autorité
intimée ne le conteste pas, mais considère ces aménagements comme licites au
regard de l'art. 126 RCAT qui autorise la municipalité à accorder des
dérogations aux dispositions du présent règlement pour permettre l'édification
de bâtiments ou d'ouvrages d'intérêt public ou indispensables à un service
public qui, par leur destination ou leur nature, exigent des dispositions
particulières.
Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1 LATC autorise la
municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation
sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse
être considérée comme mineure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce vu
l'importance des mouvements de terre occasionnés.
La Commune
de Cully a fait usage de cette possibilité à l'art. 84 RCAT. L'art. 126 RCAT
autorise des dérogations plus importantes qui ne sauraient s'appuyer sur l'art.
85 LATC. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur ce
point. L'art. 6 al. 2 LATC permet en effet aux communes d'introduire dans leur
règlement d'autres dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les
limites autorisées par la loi, les règlements et les plans" sont exemptes
de toute restriction quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous
peine de vider l'article 85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions
ne sont admissibles que si elles énoncent avec précision les contours de la
dérogation autorisée. Le degré de précision auquel doit satisfaire une
disposition dérogatoire du droit communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour
échapper à la clause de minime importance dépend des circonstances. A cet
égard, il ne paraît pas déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que,
selon le texte réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une
zone particulière (Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit
vaudois de la construction, RDAF 1991, p. 414 et ss). A plus forte raison
doit-il en être de même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la dérogation
est réservée aux seules constructions publiques ou d'intérêt public (voir dans
ce sens, prononcé no 5488, 1er février 1988, SI La Coquette SA c/Pully).
L'art. 126
RCAT répond aux exigences de l'art. 6 al. 2 LATC en limitant les dérogations
aux seules constructions d'intérêt public et constitue donc une base légale
suffisante pour justifier en l'espèce l'octroi d'une dérogation aux règles
relatives aux mouvements de terre. Celle-ci est d'ailleurs essentiellement
dictée par un souci d'intégration de la construction dans le site et de
protection des intérêts des voisins et non pas pour servir les intérêts privés
de la constructrice. Le strict respect de l'art. 111 RCAT irait d'ailleurs à
l'encontre des intérêts des recourants puisque le bâtiment pourrait s'inscrire
entièrement en surface sans pour autant contrevenir à l'art. 135 LATC,
aggravant ainsi l'atteinte à la vue dont ils se plaignent. En l'absence
d'atteinte aux intérêts juridiquement protégés des voisins ou à l'intérêt
public qui sous-tend l'art. 111 RPE, la dérogation accordée à cette disposition
peut être maintenue (voir également dans ce sens, ATF 99 Ia 138).
- Les
recourants redoutent enfin un dépassement des valeurs limites d'immission en
raison des bruits de comportement des utilisateurs de la buvette et du parking
et exigent la mise en oeuvre d'un pronostic de bruit.
a) Les
valeurs limites d'exposition au bruit varient selon le degré de sensibilité
correspondant à l'affectation de la zone. La Commune de Cully n'a pas encore
arrêté dans son plan des zones ou son règlement des constructions les
différents degrés de sensibilité au bruit des parcelles sises sur son
territoire, conformément à l'art. 44 al. 1 de l'Ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Interpellée sur ce point dans le
cadre d'un complément d'instruction, l'autorité compétente pour autoriser le
projet au sens de l'art. 12 du règlement d'application de la loi sur la
protection de l'environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE), a attribué les degrés
de sensibilité déterminants aux secteurs en cause, sur préavis du Service de
lutte contre les nuisances en conformité avec les exigences procédurales fixées
par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 35; ATF du 30 août 1991,
J. Parisod c. CCRC et Baulmes). S'agissant d'un secteur d'habitation
individuelle ou collective, l'attribution d'un degré de sensibilité II aux
parcelles des recourants n'apparaît pas critiquable. Ces derniers ne le
contestent d'ailleurs pas, mais ils critiquent l'appréciation toute théorique à
laquelle se serait livré le Service de lutte contre les nuisances pour admettre
le respect par le projet des valeurs limites d'immission et exclure la
nécessité de mettre en oeuvre une étude acoustique.
Selon les
art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'ordonner un
pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites
d'exposition dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une
étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au
dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure à laquelle il est produit
et la distance séparant la source de bruit des locaux à protéger (ATF 117 Ib
156, consid. 2; 116 Ib 440, consid. 5). L'autorité doit en outre exposer les
éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les exigences légales et
réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440 précité).
Dans le cas
particulier, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des
arts et métiers (bruits d'exploitation) sont fixées à l'annexe no 6 de l'OPB et
sont valables pour le bruit causé aussi bien par les installations techniques
des immeubles (en particulier les ventilations) que par les parcs à voitures
situés hors des routes.
S'agissant
d'une reconstruction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne
doivent pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 et 3 OPB).
Pour une zone de degré de sensibilité II, ces valeurs sont de 60 dB(A) pour le
jour (de 07.00 h. à 19.00 h.) et de 50 dB(A) pour la nuit (de 19.00 h. à 07.00
h.).
Le Service
de lutte contre les nuisances a considéré qu'en fonction de l'état de la
technique (ventilation) et des distances séparant le projet des immeubles les
plus exposés, les valeurs limites pouvaient être garanties sans étude
acoustique particulière. En ce qui concerne les bruits liés à la clientèle de
la buvette, le Service de lutte contre les nuisances a considéré que la
position de la buvette et du couvert permettait d'offrir une protection acoustique
supplémentaire en direction des bâtiments situés à l'arrière du projet. Compte
tenu d'une exploitation non régulière de la buvette, estimée à cinquante jours
par année, et en fonction de la distance la séparant des immeubles les plus
exposés, il a exclu tout risque pour les voisins d'être dérangés par les bruits
des utilisateurs de la buvette et du couvert qui lui est attenant.
L'autorité
compétente a donc procédé à une évaluation concrète des immissions selon les
critères généralement définis par la jurisprudence pour conclure au respect des
valeurs limites. Le Service de lutte contre les nuisances, qui est le service
spécialisé en matière de protection contre le bruit, dispose d'une expérience
suffisante pour estimer qu'en fonction de ces éléments, aucune étude de bruit
ne se justifie. Le Tribunal administratif n'a pas de raison de mettre en doute
cette appréciation et les recourants n'ont pas avancé d'arguments de nature à
la remettre en cause.
Il est vrai
que l'évaluation des nuisances à laquelle le Service de lutte contre les
nuisances a procédé paraît ne pas avoir porté sur les bruits causés par les
personnes sortant de la buvette et discutant près de leurs véhicules, ainsi que
le bruit des véhicules encombrant les lieux lors de manifestations et de
soirées.
Les places
de parc extérieures ne font pas partie du projet litigieux et doivent être
considérées comme des installations fixes existantes susceptibles de faire
l'objet de mesures d'assainissement en cas de dépassement des valeurs limites d'immission
au sens de l'art. 13 OPB.
Si les
bruits de comportement des utilisateurs de la buvette et les bruits des voix
des usagers de la terrasse ne dépassent pas les valeurs limites d'immission, on
peut raisonnablement admettre que les bruits des personnes qui en sortent et
qui discutent sur le parking extérieur resteraient en-deçà de ces valeurs étant
donné leur fréquence et leur durée d'intervention plus courtes. Les nuisances
sonores liées à la présence des dix-sept places de parc extérieures doivent
d'ailleurs être relativisées. La Municipalité de Cully a réalisé sur la place
de la Gare, en aval du terrain de football, un nouveau parking d'une capacité
de 140 places, destiné notamment à accueillir les spectateurs lors des
manifestations sportives. La majorité des usagers de la terrasse couverte et de
la buvette sortiront par le sud, soit du côté opposé des immeubles de la
plupart des recourants. Quant à la zone de villas qui s'étend immédiatement à
l'ouest, elle sera suffisamment protégée par l'écran formé par le talus de
l'ancienne gravière. La Municipalité a d'ailleurs précisé qu'en raison de cette
nouvelle installation, elle se montrerait plus sévère à l'égard des
contrevenants qui se parqueraient illicitement devant l'immeuble des recourants
ou en bordure de la route de Grandvaux comme cela est le cas actuellement. La
création d'un parking en aval permet d'exclure le risque d'une suroccupation
des places de parc extérieures sises à proximité des immeubles des recourants
lors des manifestations qui se dérouleront au stade des Ruvines et, par
conséquence, une réduction des nuisances qui leur sont liées.
Dans ces
conditions, on peut raisonnablement admettre que les valeurs limites
d'immission seront respectées.
- Le tribunal
parvient ainsi à la conclusion que le projet est non seulement conforme à la
réglementation en vigueur, mais tient également compte de tous les intérêts
pertinents à prendre en considération en matière de planification. Cela conduit
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 1'800.--
doit être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. La
Municipalité de Cully qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a
droit à des dépens à charge des recourants, que le tribunal fixe à Fr.
1'200.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'800.- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants, soit la
Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B, la
Communauté des copropriétaires par étages PPE Cully-Panorama A Route de
Grandvaux 24, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Cully-Panorama B
Route de Grandvaux 26, Maurice Apothéloz, Joseph Flach, Pierre Fontaine, Andrée
Guillaume-Gentil, Jean Muller, Elise Roth, Jean-François Rouge, André
Tinturier, Roland Weber, Daniel et Rosemarie Holzer, Ernest et Heidi Christen,
Dominique et Gabrielle Brandt, Suzanne Oppliger et Marguerite Cornu,
solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr.
1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à la Commune de Cully, à titre
de dépens, à la charge des recourants, soit la Communauté des copropriétaires
par étages PPE Les Champs B, la Communauté des copropriétaires par étages PPE
Route de Grandvaux 24, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Route
de Grandvaux 26, Maurice Apothéloz, Joseph Flach, Pierre Fontaine, Andrée
Guillaume-Gentil, Jean Muller, Elise Roth, Jean-François Rouge, André
Tinturier, Roland Weber, Daniel et Rosemarie Holzer, Ernest et Heidi Christen,
Dominique et Gabrielle Brandt, Suzanne Oppliger et Marguerite Cornu,
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 26 février 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)