canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 mars 1993
sur le recours interjeté par la Communauté
des copropriétaires par étages Saint-Prothais 2A et 2B , à Saint-Prex, dont
le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Prex
du 23 janvier 1992 ordonnant la mise à l'enquête publique de travaux déjà
effectués.
Statuant dans sa séance du 19 août 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. La Communauté
des copropriétaires par étages "St-Prothais 2A et 2B" (ci-après la
PPE) a été constituée le 11 avril 1988 sur la parcelle n° 26 du cadastre de la
Commune de Saint-Prex. Situé dans le vieux bourg, ce bien-fonds de 488 mètres
carrés forme la partie est d'un îlot de maisons contiguës. Il supporte une
ancienne ferme récemment transformée en habitation collective, donnant d'une
part, côté sud-est, sur la rue de la Tour et d'autre part, côté nord-ouest, sur
une arrière-cour bordée par la rue Saint-Prothais. Cet espace non bâti de 154
mètres carrés de surface s'ouvre tant au nord-ouest qu'au nord-est sur le
domaine public; il est en revanche fermé au sud-ouest par l'immeuble érigé sur
la parcelle n° 24.
Les lieux
sont classés en zone de vieille ville définie aux art. 5 à 10 du réglement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions de Saint-Prex
(RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987. Ils sont en outre
grevés d'une limite des constructions découlant du plan d'extension fixant la
limite des constructions du bourg, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet
1987.
B. Lors de la
mise à l'enquête publique du projet de transformation de la ferme précitée, la
municipalité a émis le voeu de voir réaménagée la cour de manière à créer une
petite place villageoise en harmonie avec la rue Saint-Prothais. En novembre
1987, elle a concrétisé ce désir devant le conseil communal en préavisant
favorablement un crédit de Fr. 80'000.- correspondant au montant nécessaire aux
travaux à la charge de la commune, à savoir l'aménagement de la surface
comprise sur le domaine public à l'aide de pavés ainsi que la restauration
d'une fontaine implantée à la limite de la parcelle n° 26. Sur le domaine
privé, le pavage aurait été surélevé d'une hauteur d'environ 10 centimètres.
C. Dans le
courant de l'année 1988, la PPE a procédé à divers travaux d'aménagement de la
cour. Il s'est agi essentiellement de surélever le niveau de la parcelle 26 par
rapport au domaine public et de le séparer de la rue de Saint-Prothais à l'aide
d'un double muret d'environ 40 centimètres de haut permettant l'implantation
d'une haie. Par courrier du 3 mai 1990 adressé à Jean-Marie Bossy,
administrateur de la PPE, la municipalité a constaté que des travaux avaient
été réalisés sans autorisation et elle a demandé la production d'un dossier
dans le but de lui permettre de statuer sur cet objet. Cette lettre a été
suivie d'une seconde intervention du 11 décembre 1991, impartissant à la PPE un
délai au 31 janvier 1992 pour produire un dossier complet de mise à l'enquête
publique des travaux précités. La PPE a refusé de donner suite à cette injonction
selon une lettre du 7 janvier 1992.
Par décision
du 23 janvier 1992, la municipalité a mis en demeure la PPE de produire un
dossier complet de mise à l'enquête publique avant le 28 février 1992 sous
peine d'un éventuel ordre de démolition des ouvrages réalisés sans droit.
D. En temps
utile, la PPE a interjeté un recours contre cette décision; elle conclut à son
annulation. Ses arguments seront repris plus loin, pour autant que nécessaire.
La
municipalité s'est déterminée sur le recours et conclut à son rejet.
Le tribunal
a tenu son audience finale, le 19 août 1992 à Saint-Prex, en présence d'une
part de Jean-Marie Bossy, administrateur de la PPE recourante, assisté de
l'avocat Benoît Bovay, et d'autre part du conseiller municipal Marc-Henri
Charoton, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Une visite des lieux a été
effectuée en présence des parties qui ont été entendues dans leurs
explications. Tentée, la conciliation n'a pas abouti. Le tribunal a délibéré le
jour même.
et considère en droit :
- La recourante
ne prétend pas avoir obtenu l'autorisation d'effectuer les travaux
d'aménagement de l'arrière-cour située sur sa parcelle ou même avoir reçu des
assurances allant dans ce sens de la part de l'autorité intimée. Elle considère
que l'ouvrage réalisé n'était pas soumis à autorisation au sens de l'art. 103
LATC en raison de sa nature; et, subsidiairement, qu'il pouvait être dispensé
d'enquête publique et qu'il pouvait faire l'objet d'une dispense de mise à
l'enquête publique car l'aménagement litigieux s'intégrerait avec celui du
domaine public contigu.
a) Selon
l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé.
Le pavement
d'un espace non bâti de 154 mètres carrés, auquel s'ajoute la création d'un
double muret destiné à le séparer matériellement du domaine public, modifient
l'aspect du terrain et la configuration de la rue. Les travaux touchent en
outre directement une ancienne fontaine du patrimoine communal, que la
municipalité entend protéger et mettre en valeur. Enfin, les éventuelles
emprises des aménagements sur le domaine public devaient être définies avec
l'accord de la municipalité. De tels travaux étaient donc soumis à une
autorisation au sens de l'art. 103 LATC. Il convient encore d'examiner s'ils
pouvaient être dispensés de l'enquête publique prévue par l'art. 109 LATC.
b) L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (TA AC 91/198, du 7 septembre 1992;
CCRC n° 6736, Ramseier et crts c/Blonay, du 20 novembre 1990). L'art. 111 LATC
permet cependant à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les
travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature
à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des
eaux à traiter. Ces conditions sont cumulatives (TA AC 91/236, du 22 octobre
1992).
En l'espèce,
l'aménagement d'un espace privé à ciel ouvert, destiné aux loisirs, aux jeux et
à la détente des habitants du bâtiment attenant, peut entraîner des
inconvénients pour le voisinage (bruit de comportement). En outre, les travaux
modifient la configuration des lieux notamment en ce qui concerne l'intégration
de la place dans l'espace de la rue du vieux bourg et la protection de la
fontaine à sauvegarder. De tels travaux touchent à la fois les intérêts des
propriétaires voisins et ceux de la collectivité; ils ne pouvaient donc être
dispensés de l'enquête publique. Certes, les plans de rénovation de la ferme de
la PPE, soumis à l'enquête publique en août 1986, comportaient une esquisse des
aménagements extérieurs (création d'un espace d'agrément). Il est cependant
douteux que le permis de construire délivré à l'issue de cette enquête, le 10
octobre 1986, était encore valable au moment où les travaux litigieux ont été
réalisés (1988). De plus, il existe d'importantes différences entre les plans
mis à l'enquête et les travaux réalisés. L'emprise au sol de la cour sur le
domaine public a été modifiée de même que la façon dont la place est séparée de
la rue (double muret continu et surélévation en trois niveaux). Ainsi, à
supposer même que le permis de construire délivré le 10 octobre 1986 ait encore
été valable au moment où les travaux ont été entrepris - ce que la PPE
recourante elle-même ne prétend pas - de telles modifications ne pouvaient non
plus être dispensées de l'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC (RDAF
1984, p. 505; RDAF 1983, p. 66).
- La recourante
fait valoir que la municipalité serait déchue de son droit
d'exiger la mise à l'enquête publique des travaux réalisés après avoir toléré
l'ouvrage litigieux durant près de quatre ans.
a) A défaut
comme en l'espèce de disposition expresse contraire, le Tribunal fédéral a fixé
à trente ans le délai de péremption du droit de la collectivité d'exiger la
démolition d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage exécutée sans droit, en
appliquant par analogie les règles du droit civil relatives à la prescription
acquisitive (art. 662 CC). Ce délai commence à courir dès la fin de l'exécution
de la construction ou de la partie de construction non réglementaire. Sont
toutefois réservés les cas où l'autorité intervient avant l'expiration de ce
délai, mais après avoir toléré pendant des années les constructions ou parties
de constructions non conformes alors qu'elle les connaissait ou aurait pu les
connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF
107 Ia 121; 105 Ib 265).
b)
L'instruction n'a pas permis de fixer avec précision le moment où les travaux
litigieux ont été achevés. Les parties admettent toutefois qu'ils ont été
entièrement réalisés avant la fin de l'année 1988. La première intervention
écrite de la municipalité est datée du 3 mai 1990, soit moins de deux ans après
la fin des travaux. Par conséquent, on ne saurait considérer que la
municipalité a impliciptement toléré durant des années l'ouvrage litigieux.
L'autorité n'exige d'ailleurs pas la démolition de l'ouvrage réalisé sans droit
mais sa mise à l'enquête, sans préjuger de la décision qui sera prise
ultérieurement. Il n'est dès lors pas exclu que l'aménagement puisse être
maintenu en partie, le cas échéant moyennant certaines modifications imposées
par le respect de la réglementation en vigueur dans la zone concernée. Le droit
de la municipalité d'exiger la mise à l'enquête publique des travaux mis en
cause n'est donc pas périmé.
- Le recours
est donc rejeté. Au vu des circonstances, il convient de rendre le présent
arrêt sans frais ni dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 23 janvier 1992 par la Municipalité de Saint-Prex est maintenue. Un nouveau
délai au 30 avril 1993 est imparti à la recourante pour produire un dossier
complet en vue de mettre à l'enquête publique les aménagements extérieurs de la
parcelle n° 26.
III. Les frais de l'arrêt
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
mp/Lausanne, le 26 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :