canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juin
1993
sur le recours interjeté par Jacques
MARDELLE , à Epalinges,
contre
la décision du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Inspecteur des forêts du 17e arrondissement ,
du 20 décembre 1991, lui impartissant un délai au 31 mars 1992 pour enlever une
clôture située dans l'aire forestière.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Jacques et
Jacqueline Mardelle sont propriétaires de la parcelle no 1575 du cadastre de la
Commune d'Epalinges. D'une surface totale de 1587 mètres carrés, ce bien-fonds
comporte 287 mètres carrés en nature de forêt. Le 10 août 1981, Jacques
Mardelle a obtenu l'autorisation de construire une villa familiale. A cette
époque, il aurait clôturé la limite nord de sa parcelle comprise dans la
surface boisée.
B. Par décision
du 20 décembre 1991, l'Inspecteur des forêts du 17e arrondissement a imparti à
Jacques Mardelle un délai au 31 mars 1992 pour démonter et évacuer hors forêt
la clôture installée dans la forêt.
C. Le 29 décembre
1991, Jacques Mardelle a recouru contre cette décision. En substance, il relève
qu'il a acheté cette surface forestière au prix du terrain à bâtir et que la
clôture existe depuis plus de dix ans. Le Service des forêts et de la faune a
produit ses observations le 28 février 1992; il conclut au rejet du recours.
Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
Le tribunal
a tenu séance le 25 juin 1992 à Epalinges. Il a fait une visite des lieux en
présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
- a) La clôture
litigieuse n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire. En
principe, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, sa
conformité au droit s'apprécie - en vue d'une démolition éventuelle ou de la
délivrance d'une autorisation a posteriori - non pas à la lumière du droit en
vigueur au moment où l'autorité compétente fait cette appréciation, mais au
moment où l'ouvrage a été exécuté ou au moment où il aurait normalement été
statué sur la demande d'autorisation si celle-ci avait été régulièrement
présentée. Le droit entré en vigueur dans l'intervalle est toutefois pris en
considération s'il est plus favorable au propriétaire (ATF 104 Ib 303 consid.
5c; Claude Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,
rapport à la Société suisse des juristes, Bâle 1987, p. 339, publié in RDS 1987
II p. 339).
b) Le
recourant a installé la clôture litigieuse en 1981. A cette époque la pose de
clôtures en forêt était réglée, au niveau fédéral, par l'art. 699 du Code civil
suisse (CCS) instaurant le principe du libre accès aux forêts et aux pâturages,
par l'art. 31 de l'ancienne loi fédérale concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts du 11 octobre 1902 (LFor), abrogée le
1er janvier 1993, instaurant le principe de la conservation de l'aire
forestière, ainsi que par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale concernant la
haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts du 1er octobre
1965 (OFor), également abrogéele 1er janvier 1993. Sur le plan cantonal, c'est
la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979, toujours en vigueur, qui régissait
l'aménagement ou la construction d'installations dans l'aire forestière en
précisant les compétences et la procédure à suivre.
c) La
nouvelle loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), entrée en vigueur
le 1er janvier 1993, consacre désormais à son art. 14 le principe du libre
accès aux forêts (al. 1), des restrictions étant toutefois justifiées si la
conservation des forêts ou un autre intérêt public, par exemple la protection
de plantes ou d'animaux sauvages, l'exigent (al. 2). Tout en gardant sa portée
sur le plan du droit privé, notamment en ce qui concerne la réglementation de
l'usage local (message du Conseil fédéral, FF 1988 III p.182), la base légale
de droit mixte existante (l'art. 699 CCS) se trouve renforcée par une base
légale de droit public. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art
699 CCS et de la législation forestière fédérale abrogée (voir ci-dessous),
conserve aujourd'hui toute sa validité. Le nouveau droit n'étant pas plus
favorable au recourant, c'est la législation en vigueur au moment de
l'installation de la clôture qui s'applique.
- Le recourant
requiert implicitement une autorisation a posteriori.
a) L'art.
699 CCS dispose que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et
peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages,
conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté,
dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
L'art. 3 al 1 OFor précisait que la clôture de biens-fonds forestiers ou
parties de ceux-ci n'était autorisée que dans l'intérêt de leur conservation
(art. 31 LFor); les prescriptions du Code civil suisse relatives à l'accès aux
forêts et pâturages (art. 699 CCS) étaient réservées. Quant à l'art. 5 de la
loi forestière vaudoise du 5 juin 1979, il reprend le principe selon lequel les
forêts ne doivent pas être clôturées afin d'en garantir le libre accès. Cette
disposition rappelle en outre que, exceptionnellement, le Département de
l'agriculture de l'industrie et du commerce (AIC) peut autoriser la clôture des
forêts dans l'intérêt des cultures, conformément à l'art. 699 du Code civil.
Appelé à
statuer sur un ordre d'enlèvement d'une clôture sise en forêt, le Tribunal
fédéral a jugé que l'art. 3 al. 1 OFor constituait une base légale suffisante,
dès lors qu'elle trouvait son fondement dans les dispositions des art. 699 CCS et
31 LFor; il a estimé que le libre accès aux forêts se justifiait par un intérêt
public prépondérant par rapport aux intérêts privés du propriétaire foncier
(ATF 105 Ib 273, consid. 2 b et e). La question de savoir si l'art. 699 CCS
présentait des aspects de droit privé et de droit public a été laissée ouverte.
Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une
jurisprudence antérieure (ATF 96 I 102), considérant que l'art. 699 CCS
constituait une règle de droit mixte, renfermant à la fois des prescriptions de
droit privé et de droit public; le principe de libre accès aux forêts pouvait
donc être imposé soit par la voie civile, soit par la voie administrative (ATF
106 Ib 47, consid. 4 a).
b) La pose
de clôtures en forêt étant en principe interdite, reste à examiner si le
service intimé pouvait accorder une dérogation dans l'intérêt de la
conservation de la forêt au sens de l'art. 3 al. 1 OFor. Le recourant utilise
la partie boisée de sa parcelle comme jardin d'agrément. Ni la conservation des
forêts, ni aucun autre intérêt public ne permet que cette partie du bien-fonds
soit clôturée. La conservation de la forêt exige au contraire la suppression de
la clôture. En effet, même si le recourant n'a pas procédé à l'abattage
d'arbres, l'inspection locale a permis de constater que les sous-bois et recrûs
dans la partie clôturée étaient moins fournis par rapport à ceux de la forêt
environnante. Il y a lieu de craindre que cette partie de la forêt soit
condamnée à long terme, faute de pouvoir se régénérer et se développer
normalement. Or, la législation forestière a précisément pour but principal
d'assurer la pérennité de la forêt et de ses structures. L'intérêt du recourant
de jouir en exclusivité de la partie boisée de sa parcelle constitue un intérêt
purement privé qui ne peut pas primer sur les intérêts publics protégés par la
législation forestière. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas envisagé une dérogation au principe de libre accès. L'édification d'une
telle clôture était donc manifestement contraire au droit en vigueur à l'époque
de son aménagement.
- a) Le fait
que l'installation litigieuse est illégale ne signifie pas encore qu'elle doive
être automatiquement démolie. La question doit être examinée en application des
principes de droit constitutionnel dont celui de la proportionnalité et celui
de la protection de la bonne foi. C'est ainsi que le constructeur peut se voir
dispenser de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance ou
lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore
lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier
l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des
intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6). Mais l'autorité doit
en principe donner un poids prépondérant au rétablissement de la situation
réglementaire pour assurer le respect des principes fondamentaux de l'égalité
de traitement et de la légalité et n'attacher qu'une importance réduite au
préjudice qui en résulterait le cas échéant pour le constructeur (ATF 108 Ia
218 consid. 4 b).
b) N'ayant
reçu aucune assurance de la part de l'autorité compétente, le recourant ne peut
invoquer le principe de la bonne foi. En outre, la violation de la législation
forestière, qui interdit les constructions ne servant pas à des fins
forestières et garantit le libre accès aux forêts, ne saurait être considérée
comme négligeable. L'autorité doit faire appliquer la règle interdisant la pose
de clôtures à l'intérieur de l'aire forestière et elle était tenue de prendre
les mesures nécessaires pour rétablir la situation réglementaire. N'étant pas
privé de la jouissance de la partie boisée de sa parcelle, les inconvénients
qui résulteront pour le recourant de la suppression de la clôture litigieuse ne
sont pas très importants. Par surabondance, il sied de relever qu'en tolérant
l'installation en cause le service intimé créerait un précédant dans une région
où le "grignotage" des forêts (clôtures, cabanes etc.) a déjà
tendance à s'installer, car la plupart des forêts privées sises sur le
territoire de la Commune Epalinges se situe en lisière des zones à bâtir.
-
Le recourant
est d'avis que le service intimé est déchu de son droit d'exiger l'enlèvement
de la clôture litigieuse après avoir toléré son existence pendant plus de dix
ans. Le Tribunal fédéral a fixé le délai de péremption du droit d'ordonner la
démolition ou l'enlèvement d'une ouvrage non conforme au droit à trente ans,
sous réserve du principe de la bonne foi, lorsque l'autorité qui est l'auteur
de l'ordre n'est pas intervenue pendant de longues années alors qu'elle
connaissait ou devait connaître la situation irrégulière (ATF 107 Ia 121; 105
Ib 265). Selon les explications données à l'audience par le représentant du
service intimé, ce dernier repère les installations illégales en forêt au fur
et à mesure des inspections locales qu'il effectue dans l'exécution de ses
tâches. On ne peut exiger d'un service déjà surchargé de procéder au
recensement et à la dénonciation systématiques des ouvrages non autorisés,
alors qu'il a d'autres missions aussi importantes à accomplir. En l'espèce,
l'autorité intimée est intervenue dès qu'elle a eu connaissance de l'existence
de la clôture litigieuse et on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi
plus tôt.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision attaquée
est confirmée, le délai fixé pour procéder à l'enlèvement de la clôture étant
reporté au 31 octobre 1993. Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du
recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision attaquée
est confirmée; un nouveau délai au 31 octobre 1993 est imparti au recourant
pour enlever la clôture de la parcelle 1587 sise dans l'aire forestière.
II. Un émolument de Fr.
500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Jacques Mardelle.
mm/Lausanne, le 29 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est adressé aux parties
selon l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).