canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
29
décembre 1992
sur le recours interjeté par Jean-Paul
HUMBERSET et consorts, à Grandson,
contre
la décision de la Municipalité
de Grandson du 26 novembre, notifiée le 2 décembre 1991, autorisant la
construction de trois bâtiments d'habitation.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Kurt Kistler
est propriétaire de la parcelle no 686 du cadastre de la Commune de Grandson,
d'une surface de 2886 mètres carrés. Longchamp et consorts en sont
promettant-acquéreurs. Cette parcelle n'est actuellement pas construite. Le
terrain accuse une pente assez prononcée en direction du sud. Située en zone de
villas, dite parcelle est régie par les art. 30 ss. du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions de la commune de Grandson (ci-après
RPE), adopté par le Conseil communal le 25 novembre 1982 et approuvé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 avril 1984. Elle ne donne pas
directement sur la voie publique; toutefois, son accès est assuré par la
servitude de passage no 94'351 I (à pied et pour tous véhicules) dont elle
bénéficie, qui rejoint le chemin de Bellevue, au nord, grevant ainsi la
parcelle no 685, fonds servant, propriété de Jean-Paul Humberset.
Un projet de
construction sur la parcelle no 686 a fait l'objet d'une mise à l'enquête du 8
au 28 octobre 1991. Il prévoit une villa et deux villas mitoyennes d'un niveau
sur rez plus combles habitables, de 3 appartements chacune, soit au total 9
appartements, ainsi que l'aménagement d'un abri de protection civile et de 18
places de stationnement. L'accès est prévu sur l'assiette de la servitude de
passage, également aménagée. Celle-ci, rectiligne, porte sur une largeur de 3
mètres et une longueur d'environ 35 mètres. La pente en est relativement
faible. Le débouché sur la voie publique serait réglementé par des feux. Il est
prévu de fractionner la parcelle.
Plusieurs
habitants du quartier se sont opposés au projet. Par décision du 26 novembre
1991, notifiée le 2 décembre 1991, la Municipalité de Grandson (ci-après la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité.
B. Le 13 décembre
1991, recours a été interjeté par Jean-Paul Humberset, Dr Walter Stöckli, M. et
Mme Jean Belk, Yvonne Candaux, Claudine Abbet, les hoirs de Louis Tharin (soit
MM. et Mmes Germain Tharin, Denise Piguet-Tharin et Evelyne Houpin-Tharin), M.
et Mme Paul-André Pittet et Gilbert Béguin. La plupart d'entre eux avaient fait
opposition au projet mis à l'enquête publique. Ils mettent en cause la voie
d'accès privée au chemin de Bellevue, la largeur de ce dernier, la
qualification de villas pour les bâtiments envisagés, le respect du coefficient
d'occupation du sol (ci-après COS) de 1/6, les constructions souterraines et
l'importance des mouvements de terre de même que les nuisances dues au nombre
de véhicules et l'esthétique du projet. Ils concluent, avec suite de dépens, à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité de
Grandson du 26 novembre 1991.
Pour leur
part, les constructeurs relèvent que tous les recourants ne sont pas opposants,
contestent leurs arguments et concluent, avec dépens, au rejet du recours.
Invitée à se
déterminer sur le recours interjeté, la municipalité se rallie, pour
l'essentiel, aux arguments des constructeurs qu'elle complète, concluant
également au rejet du recours. Les motifs développés par les parties seront
repris plus loin dans la mesure utile.
L'avance de
frais requise par fr. 1'000.-- a été versé en temps utile par les recourants.
L'effet suspensif demandé a été accordé par décision du 18 décembre 1991.
C. A l'audience
de jugement du 15 juillet 1992, il a été procédé à une visite des lieux, en
présence des parties qui ont été entendues. Le tribunal de céans a pris note du
fait que Jean-Paul Humberset a vendu sa parcelle no 685 au Docteur Schmidt,
lequel s'associe désormais au recours, se substituant au recourant Humberset.
La conciliation a été vainement tentée.
Considère en droit :
-
Suivant en
cela la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière
de constructions (RDAF 1978, p. 329), le Tribunal administratif admet que la
qualité pour recourir n'est notamment pas subordonnée à ce que le recourant ait
fait opposition lors de l'enquête publique préalable à la décision attaquée. Il
s'ensuit que la qualité pour recourir doit être reconnue aux voisins immédiats
de la parcelle no 686, les hoirs de Louis Tharin, chacun nommément associé au
recours - alors que Germain Tharin était seul opposant -, ainsi qu'à Yvonne
Candaux (dont le fils a seul fait opposition), habitant le chemin de Bellevue.
-
La conformité
des constructions projetées aux règles concernant la zone de villas est régie
plus particulièrement par les art. 30 à 38 RPE. Cette zone est destinée à
l'habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement par
étage (art. 30 RPE). Les autres dispositions réglementaires devant être
respectées, la municipalité peut autoriser la construction de deux villas
mitoyennes, à certaines conditions, notamment sur deux parcelles contiguës
d'une surface de 600 mètres carrés chacune au moins (art. 31 et 33 RPE).
En l'espèce,
compte tenu de la possibilité d'édifier deux villas mitoyennes conformément aux
articles 31 et 33 RPE, le projet respecte l'exigence de n'aménager qu'un
appartement par étage, sous réserve de ce que la construction soit adaptée à la
définition de la mitoyenneté, comme les constructeurs s'y sont engagés : ce qui
implique le fractionnement prévu de la parcelle, à travers le mur mitoyen.
Par
ailleurs, l'art. 36 al. 2 RPE précise que les bâtiments dont la surface est
supérieure à 90 mètres carrés ne comportent que trois niveaux habitables dont
un dans les combles. En l'espèce, chaque bâtiment ayant près de 155 mètres
carrés, trois niveaux habitables sont donc admissibles. La jurisprudence de
l'ancienne Commission cantonale de recours, dont le tribunal de céans ne voit
pas de raison de s'écarter, a admis les demi-niveaux pour concrétiser la
possibilité de créer des duplex. Il a été ainsi précisé que la règle limitant à
un le nombre de logements par niveau ne s'oppose pas à la juxtaposition de deux
logements en duplex, chaque étage comprenant deux demi-logements (RDAF 1972, p.
274). Il faut donc constater que le projet en cause est réglementaire dans la mesure
où il comporte trois niveaux habitables, chacun d'eux ne comptant qu'un
appartement. Cela sous réserve toutefois de la définition des combles, qui fait
l'objet d'un considérant ci-dessous.
- S'agissant
des combles des derniers niveaux, le plan prévoit une embouchature de 1,20
mètre. Selon ses déclarations à l'audience, la municipalité a régulièrement
admis une telle dimension d'embouchature depuis l'entrée en vigueur du RPE,
soit depuis environ huit ans.
Comme on l'a
vu, l'art. 36 al. 2 RPE exige que le niveau supérieur soit dans les combles dès
lors qu'il y a trois niveaux. Selon la jurisprudence, constitue un niveau de
combles celui entièrement compris dans la charpente de la toiture et dont la
dalle inférieure est située à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau
du toit (cf. Droit vaudois de la construction, Payot 1987, p 284-285).
L'élément décisif est à cet égard l'embouchature; lorsque celle-ci est
excessive, le niveau ne répond plus à la notion de combles. La jurisprudence,
qui a certes varié, n'a cependant jamais admis - dans le silence des règlements
communaux sur ce point - une embouchature de 1,20 mètre dans la définition de
combles. En l'occurrence, la municipalité et les constructeurs se sont référés
à l'application par analogie des schémas annexés au RPE, schémas qui concernent
d'autres zones. Il faut constater que ces schémas comportent une embouchature
située à une hauteur de 50-60 cm dès le niveau de la dalle, ce qui est sans
rapport avec la présente espèce. Par ailleurs, la pratique de huit ans dont
fait état la municipalité n'a pas été établie. Surtout, elle va à l'encontre de
la notion de combles, lesquels se trouvent dans la charpente d'un toit. Si la
volonté communale avait été d'admettre des situations telles celle du cas
d'espèce, il eût fallu précisément qu'elle soit définie dans le règlement. Or,
tel n'est pas le cas.
A cela
s'ajoute que les façades est et ouest ont aussi des pignons, de sorte qu'il y
en a sur quatre côtés. Ceux-ci se présentent un peu comme des avant-corps. Ils
débordent légèrement en plan, plus nettement en toiture. Plutôt que l'atteinte
à l'esthétique invoquée par les recourants, c'est la qualité de combles qui est
altérée par la présence de ces deux pignons vitrés sur les façades est et
ouest. Ces éléments extérieurs à la charpente de la toiture concourent à priver
le dernier niveau de son caractère de combles. Dès lors, vu ce qui précède, le
troisième et plus haut niveau n'est pas aménagé dans les combles comme il le
devrait. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point.
- Les
recourants considèrent que la voie d'accès projetée n'est pas suffisante et
qu'elle paraît même dangereuse. D'autres solutions de desserte seraient
envisageables, notamment par le sud de la propriété.
La notion de
desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral.
Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il
résulte, en substance, de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, de par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic lié à son
utilisation, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière
(cf. RDAF 1976, p. 264). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt AC 7459 du 13 mars
1992 et la jurisprudence citée).
In casu, la
visite des lieux a permis de constater que le passage privé, rectiligne, présente
une bonne visibilité; au débouché, une signalisation lumineuse avec
télécommande a été prévue. Quant à la pente de 15 % que présenterait une partie
du tronçon litigieux, elle n'est pas de nature à créer des problèmes insolubles
à une altitude de 450 mètres. Le chemin de Bellevue pourrait, en cas de besoin,
être élargi sans expropriation puisque la largeur cadastrale est de 6 mètres.
Il présente une capacité d'absorption largement suffisante pour accueillir le
trafic supplémentaire occasionné par les constructions projetées. En tout état
de cause, on ne voit pas que les usagers tant de la voie publique que de la
voie de desserte soient exposés à des dangers excessifs. En outre, il n'existe
aucune servitude qui permettrait de passer sur les parcelles voisines situées
plus bas pour rejoindre la voie publique au sud-est. Enfin, dans sa partie
inférieure, la pente du terrain serait de 16 % environ de sorte que l'avantage
prépondérant d'une desserte au sud n'est nullement établi. L'accès prévu doit
dès lors être admis.
- Selon l'art.
108 al. 1er LATC, la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1er RATC précise que les plans, le questionnaire
général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du
fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de
l'ouvrage. Selon la jurisprudence, l'existence d'une servitude de passage en
faveur des constructeurs, sur laquelle des travaux seraient réalisés, ne
saurait remplacer la signature des plans et de demande de permis par le
propriétaire du fonds grevé. Il convient de s'en tenir à une interprétation
stricte de l'art. 108 al. 1er LATC, dont le but est de sauvegarder les intérêts
du propriétaire du fonds touché par les aménagements à exécuter. L'ancienne
Commission de recours en matière de constructions s'est d'ailleurs aussi
prononcée dans ce sens (cf. prononcé no 7052 du 3 octobre 1991).
En l'espèce,
le Tribunal administratif constate que les plans ne sont pas signés par le
propriétaire du fonds grevé, contrairement à l'exigence de l'art. 108 al. 1er
LATC. A cet égard, le conseil de l'intéressé a déclaré à l'audience que
celui-ci n'avait pas été sollicité de le faire, ce qui n'a pas été démenti par
les constructeurs. On ne se trouve donc pas en présence d'un éventuel refus
abusif de la part du propriétaire d'un fonds grevé. Celui-ci ferait-il
systématiquement obstruction, qu'il appartiendrait au juge civil de dire si
cela constitue ou non un abus de droit. Dans le cas particulier, il n'y a pas
lieu d'examiner si la jurisprudence constante en la matière devrait être
modifiée ou non. Le propriétaire de la parcelle no 685 n'a pas été requis de
signer le plan, raison pour laquelle cette signature fait défaut. Dans ces
circonstances, le recours doit être admis pour ce motif également.
- Les
recourants se plaignent de ce que le coefficient d'occupation du sol (COS) de
1/6 ne serait pas respecté. Selon eux, c'est à tort qu'il n'a pas été tenu
compte, dans le calcul du COS, des constructions souterraines projetées. Par
ailleurs, les distances entre bâtiments ne seraient pas respectées non plus.
L'art. 84
LATC dispose que le règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération :
Cette
réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du
sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients
pour le voisinage.
a) L'art. 75
al. 1er RPE prévoit que la surface bâtie - qui ne peut excéder le sixième de
celle de la parcelle selon l'art. 34 RPE - est mesurée au niveau de la
construction présentant les plus grandes dimensions en plan, sans tenir compte
des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie,
des piscines non couvertes, des garages enterrés et d'autres installations
semblables. Selon l'art. 75 al. 2 RPE, sont considérés comme enterrés les
garages dont les 3/4 du volume sont situés en dessous du niveau du terrain
naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et
dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm.
d'épaisseur.
aa) Il
s'agit d'abord de savoir si doivent être prises en considération les
constructions souterraines, soit les caves, l'abri de protection civile, la
buanderie et les locaux techniques (chauffage, gaz, eau, électricité). Le
Tribunal administratif considère qu'il s'agit-là de locaux entrant dans la
catégorie d'"autres installations semblables". On ne voit pas en
effet ce que ce terme peut recouvrir d'autre que les locaux susmentionnés qui,
par nature, se trouvent essentiellement dans les sous-sols. Selon les plans,
les aménagements envisagés répondent en outre manifestement aux critères posés
à l'art. 75 al. 2 RPE. Il s'ensuit que les constructions souterraines en cause
n'ont, en principe, pas à être prises en considération dans le calcul du COS.
Au reste, s'agissant des terrasses, l'art. 75 RPE les exclut expressément dès
lors qu'elles ne sont pas couvertes, comme en l'espèce. La surface bâtie ainsi
mesurée est de 474,74 mètres carrés; elle n'excède pas le sixième de la
superficie de la parcelle, qui est de 2886 mètres carrés. Le COS sera aussi
respecté après le fractionnement prévu.
bb) Comme on
l'a vu plus haut, l'art. 75 RPE n'est cependant applicable que dans le respect
de l'al. 2 de l'art. 84 LATC. La visite des lieux a permis de constater que
l'exécution du projet n'affecterait guère le voisinage. De même, la nature du
sol ne s'en trouverait pas véritablement modifiée.
En revanche,
des mouvements de terre seront nécessaires pour la réalisation du projet. A cet
égard, le RPE est muet. Il convient donc d'examiner si le profil du sol sera
sensiblement changé à la suite de ces mouvements de terre. Il faut apprécier la
situation en fonction de la configuration naturelle des lieux. La pente, du
nord au sud, irrégulière, varie apparemment entre 14 et 16 %. En outre, le
terrain accuse une légère déclivité d'ouest en est. Les mouvements de terre,
par endroits d'environ trois mètres, ne sont certes pas insignifiants. Ils sont
toutefois imposés par la pente prononcée du terrain dans laquelle s'inscrit
l'implantation du projet. Compte tenu précisément de ladite pente, on ne peut
considérer que les travaux projetés modifieront sensiblement le profil des
lieux. Le projet, enterré en grande partie au nord, est intégré à l'ensemble,
le terrain retrouvant sa pente naturelle tant en amont qu'en aval de la
construction projetée.
b)
S'agissant des distances jusqu'aux limites ou entre bâtiments, le règlement
communal peut, comme on l'a vu, également prévoir de ne pas prendre en
considération les constructions souterraines ou semi-enterrées.
En
l'occurrence, il n'a pas été fait usage de cette faculté, le RPE étant muet sur
ce point. En conséquence, il doit être tenu compte des aménagements souterrains.
Contrairement à la partie hors sol des villas, qui respecte la distance
jusqu'aux limites prévue par l'art. 32 RPE, il n'en va pas de même des éléments
souterrains de l'un et l'autre immeuble dont la distance jusqu'aux limites
n'est de toute évidence pas réglementaire. En conséquence, les aménagements
souterrains ne peuvent pas être admis dans leur implantation actuelle. Le
recours doit dès lors être également admis sur ce point.
- Vu ce qui
précède, la décision municipale doit être annulée et le recours admis.
Conformément
à l'art. 55 LJPA, un émolument de fr. 1'500.-- est mis à la charge des
constructeurs. Des dépens, réduits à fr. 500.--, seront versés aux recourants -
assistés - par les constructeurs.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs
Longchamp et consorts et du propriétaire Kurt Kistler, solidairement entre eux.
III. Une somme de fr.
500.-- (cinq cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants Paul
Humberset et consorts à la charge des constructeurs Longchamp et consorts et du
propriétaire Kurt Kistler, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 29 décembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :