canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24
septembre 1993
sur le recours interjeté par Benjamin
PORTA , à Aigle,
contre
la décision de la Municipalité d'Aigle ,
du 12 novembre 1991, levant son opposition et autorisant la Commune d'Aigle à
procéder à des travaux de réfection à la rue des Marronniers, comportant
notamment l'abattage de neuf marronniers.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. L'avenue des
Marronniers, à Aigle, relie l'avenue Margencel à la place de l'Aigle, en
direction de laquelle elle monte très légèrement. Elle jouxte au nord un îlot
constitué principalement de la parcelle no 8 du cadastre de la commune,
propriété de l'Institut "Mon Séjour"; elle borde au sud, d'est en
ouest, la parcelle no 58, propriété de la Commune d'Aigle, qui supporte les
bâtiments et installations de l'Ecole professionnelle d'Aigle (ECPA), et la
parcelle no 57, appartenant aux enfants de Jean-Pierre Laurent. Un trottoir est
aménagé le long de ces deux parcelles; sa largeur est d'environ deux mètres
devant la propriété Laurent, puis de trois mètres devant l'Ecole
professionnelle, la commune ayant profité de la construction de cet
établissement (fin 1991) pour l'élargir. Sur le bord de ce trottoir, côté
chaussée, sont plantés neuf marronniers, disposés à intervalles réguliers. Ces
arbres paraissent en bonne santé, à l'exception d'un seul; leur âge n'est pas
connu précisément, mais on peut l'estimer à une trentaine d'années au vu de
leur aspect. Le trottoir est revêtu en partie de gravier, en partie d'un bitume
de qualité relativement médiocre, qui a été soulevé à certains endroits par les
racines des arbres.
La
circulation sur l'avenue des Marronniers n'est autorisée que dans un sens, de
l'avenue Margencel à la place de l'Aigle; des places de parc longitudinales
sont dessinées sur la chaussée, au bord du trottoir.
B. Le 26
septembre 1991, le Conseil communal d'Aigle a approuvé, sur préavis de la
municipalité, un projet de réfection et d'équipement de l'avenue des
Marronniers. Selon les plans et le descriptif des travaux, mis à l'enquête du
24 septembre au 24 octobre 1991, il est prévu notamment de construire un
nouveau trottoir, de poser des collecteurs pour les eaux claires et usées,
ainsi qu'une conduite d'eau potable et d'installer un éclairage public. La
réalisation de ce projet impliquerait l'abattage des neuf marronniers
existants, lesquels seraient remplacés par quinze nouveaux, plantés selon un
système devant empêcher les racines de remonter et ainsi de déformer la
chaussée. S'agissant de la circulation automobile, celle-ci serait modifiée entre
l'avenue Margencel et le parking de l'EPCA, où un double sens serait introduit;
le sens unique serait maintenu sur le reste du tronçon, où 17 places de parc en
épi seraient aménagées le long du trottoir.
L'enquête
publique a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Benjamin Porta,
propriétaire d'une villa au lieu dit "Sous-Gare", à une distance
d'environ 300 mètres du bas de l'avenue des Marronniers, en direction de
l'ouest.
Par décision
du 12 novembre 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait
décidé de lever leur opposition.
C. C'est cette
décision que Benjamin Porta a déférée au Tribunal administratif par lettre du
21 novembre 1991. En substance, le recourant s'oppose à l'abattage des
marronniers, qu'il juge sains à l'exception d'un seul, et met en doute
l'opportunité de la plupart des travaux envisagés. Concernant la réfection du
trottoir, il soutient que celle-ci devrait être effectuée différemment,
notamment en disposant des bacs autour des marronniers, ce qui, de son avis, permettrait
de sauver ces arbres. C'est d'ailleurs cette solution que la municipalité
aurait envisagée initialement.
La
municipalité a déposé ses déterminations en date du 18 décembre 1991. Elle
conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable,
subsidiairement à ce qu'il soit rejeté. Sur le fond, elle affirme que les
travaux projetés sont justifiés; elle se réfère sur ce point au rapport du
bureau d'ingénieurs Bernoux et Cherbuin, du 28 novembre 1991.
Invité à se
déterminer sur sa qualité pour recourir, Benjamin Porta soutient que celle-ci
doit être admise, parce qu'il soulève des griefs intéressant tous les citoyens
d'Aigle.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 30 juin 1992, à Aigle, en présence des
parties. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale, au cours de
laquelle il s'est également rendu à la rue du Cloître, où un trottoir similaire
à celui projeté a été réalisé. La municipalité a expliqué que les travaux
envisagés s'inscrivent dans le cadre d'une planification à long terme, tenant
compte notamment d'un important projet de construction au nord de l'avenue des
Marronniers. Le recourant a rappelé ses griefs. Il a en outre précisé qu'il
n'aperçoit pas les marronniers depuis sa propriété, ajoutant qu'il n'emprunte
pas plus qu'une autre l'avenue portant le même nom. Les arguments exposés par
les deux parties seront repris ci-après, dans toute la mesure utile.
Considère en droit :
- Le principal
grief du recourant porte sur l'autorisation d'abattage des neufs marronniers.
La municipalité soutient toutefois que Benjamin Porta n'est pas recevable à
contester cette décision. C'est ce qu'il convient d'examiner en premier.
Les
marronniers en question sont susceptibles d'être protégés par l'art. 2 du règlement
communal du 18 septembre 1974 sur la protection des arbres, qui constitue une
mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; v. art. 5 lit. b de cette loi et
art. 1er du règlement communal).
La qualité
pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est
reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations
d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Selon la
jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de
raison de s'écarter sur ce point, le propriétaire touché au sens de cette
disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure
administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui
justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA,
voir RDAF 1982, 70, spéc. 71). S'agissant du recours d'un voisin - fût-il
immédiat - contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition
n'est remplie que si les prescriptions légales ont été édictées pour la
protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de
protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche
niée lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de
tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par
analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia
470; 106 Ia 62).
Selon l'art.
1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de
la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital
nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels
caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des
localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La
LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70
spéc. 72). En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, un
particulier invoque la violation de dispositions relatives à la protection de
la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision
touchant directement ses droits - ainsi par exemple une décision de classement
- les dispositions de la LPNMS ne sauraient être invoquées par un particulier
pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt
général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de
la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72
précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités
compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au
citoyen seul (TA, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993, cons. 1; AC 92/441, du 10
septembre 1993, cons. 2b).
Le recours
est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte sur l'autorisation d'abattre
les neuf marronniers. Il le serait d'ailleurs vraisemblablement aussi si l'on
appliquait les critères (plus larges) posés par l'art. 103 lit. a OJF pour le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon cette disposition, si
le recourant peut certes invoquer un simple intérêt de fait, il faut tout de
même que la décision attaquée le touche de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Ces
conditions n'apparaissent pas réunies en l'espèce puisque le recourant, qui
habite à quelque 300 mètres (à vol d'oiseau) du bas de l'avenue des
Marronniers, admet n'avoir pas de vue directe sur les arbres dont il voudrait
empêcher l'abattage et ne prétend pas utiliser la rue précitée plus qu'une
autre.
- Le recours
doit ainsi être déclaré irrecevable et un émolument de justice de Fr. 500.--
mis à la charge de Benjamin Porta (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II Un émolument de Fr.
500.--, compensé avec l'avance de frais effectuée en cours de procédure, est
mis à la charge du recourant, Benjamin Porta.
mp/Lausanne, le 24 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
La présente décision est notifiée
conformément à l'avis d'envoi ci-joint.