canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 août
1992
sur le recours interjeté par Raymonde
CHATELAIN , à Genève, dont le conseil est l'avocat Jean-François Croset,
Case postale 3393, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Trélex du
28 octobre 1991 confirmant un ordre de démolition.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Raymonde
Châtelain est propriétaire de la parcelle no 304 du cadastre de la commune de
Trélex, sur le coteau sis en amont du village au lieu dit "En
Reveyrulaz". D'une surface de 1'805 mètres carrés, ce bien-fonds est
classé en zone de forêt par le plan des zones communal approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 juillet 1984 et supporte un chalet de vacances de 121 mètres
carrés construit en 1957. Un mur a été édifié quatre ans plus tard sur la
limite de propriété sud séparant la propriété de la recourante de la parcelle
voisine no 305 classée en zone agricole. Raymonde Châtelain est également
propriétaire d'une parcelle de 387 mètres carrés, contiguë au nord-est à la
parcelle no 304, classée en zone agricole protégée sur laquelle s'implantent
trois places de parc. On accède à cette parcelle par un chemin gravelé issu de
la route cantonale, qui longe la voie du chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez
sur plusieurs centaines de mètres avant de bifurquer en direction ouest.
B. Raymonde
Châtelain a acquis une surface de 2'697 mètres carrés de la parcelle no 305 qui
s'étend en aval de sa propriété et l'a réunie à la parcelle no 304. Elle a
alors émis le voeu d'agrandir le chalet de vacances érigé sur la parcelle no
304. Elle s'est heurtée au refus du Service des forêts et de la faune et du
Service de l'aménagement du territoire en raison du classement de la parcelle
en zone de forêt et hors des zones à bâtir. A la suite d'une entrevue
réunissant Raymonde Châtelain, l'inspecteur forestier et les représentants des
services précités et de la municipalité, le Service de l'aménagement du
territoire a proposé de débloquer la situation par l'établissement d'un plan
d'affectation partiel dégageant un périmètre constructible et permettant
l'agrandissement du chalet existant en dehors de l'aire forestière.
Le plan
d'affectation partiel "En Reveyrulaz" a été adopté par le Conseil
communal de Trélex le 6 décembre 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23
février 1990. Il fixe un périmètre constructible de huit mètres sur huit sis
dans le prolongement de la façade sud du chalet existant. Aux termes de l'art.
1er du règlement lié au PPA "En Reveyrulaz", les constructions
s'édifient dans le périmètre constructible défini par le plan. La totalité du
périmètre peut être construit. Les art. 2 et 3 fixent la hauteur de la
construction nouvelle et le régime juridique de la construction existante.
L'art. 4 rend applicables pour le surplus, les règles de la zone arborisée
constructible définie à l'art. 3.3 du règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire de la Commune de Trélex (RCAT).
C. Agissant pour
le compte de Raymonde Châtelain, l'architecte Jean-Paul Crettenand a présenté à
la Municipalité de Trélex le 16 avril 1990 une demande de permis de construire
portant sur l'agrandissement du chalet de vacances existant dans le périmètre
constructible fixé par le PPA "En Reveyrulaz". Ce projet prévoyait
également la création d'une servitude d'accès à la parcelle no 328 par le nord
et l'aménagement d'un chemin de desserte jusqu'au chalet à l'intérieur de
l'aire forestière. Les plans figuraient notamment au niveau du sous-sol de la
construction nouvelle la création d'une remise dans l'angle sud-ouest et d'un
atelier de bricolage dans l'angle-sud-est, dont l'éclairage était assuré par
deux fenêtres de dimension réduite donnant exclusivement sur les côtés.
Après avoir
été remanié conformément aux remarques faites par la municipalité, le projet a
été soumis du 22 juin au 12 juillet 1990 à l'enquête publique sans susciter la
moindre opposition. La Municipalité de Trélex a délivré le 13 août 1990 le
permis de construire sollicité en l'assortissant des réserves émises par le
Service des forêts et de la faune en raison de la création d'un chemin de
desserte dans l'aire forestière définie par le PPA "En Reveyrulaz".
D. Constatant que
la construction en cours d'exécution ne correspondait pas aux plans soumis à
l'enquête, la Municipalité de Trélex a, par pli recommandé du 5 juin 1991
adressé à l'architecte Crettenand avec copie à la recourante, imparti à la
constructrice un délai au 28 juin 1991 pour remettre les lieux dans un état
conforme aux plans mis à l'enquête sous menace de dénonciation à la Préfecture.
Cette lettre ne comportait toutefois pas l'indication des voie et délai de
recours.
Le 14 juin
1991, une entrevue a eu lieu sur place en présence de l'architecte et du
municipal des bâtiments et constructions à l'issue de laquelle l'architecte a
proposé de procéder à une mise à l'enquête complémentaire. Le municipal l'a
invité à écrire une lettre pour justifier les travaux réalisés sans
autorisation.
Par carte ad
hoc du 15 juin 1991, l'architecte Crettenand a avisé la municipalité de la fin
des travaux et requis l'octroi du permis d'habiter pour le 1er juillet 1991. La
municipalité a écrit à l'architecte le 27 juin pour l'avertir de son refus de
délivrer le permis d'habiter "avant la mise en conformité des travaux".
L'architecte
Crettenand est intervenu le 11 juillet 1991 par une lettre adressée à la
municipalité en ces termes :
"En réponse à votre lettre du 27 juin
dernier, nous vous communiquons les renseignements suivants :
- Accès au sous-sol
Il a bien été construit en supplément de la
mise à l'enquête un accès au sous-sol. Ce changement s'est effectué en cours de
travaux, le règlement communal prévoyant la possibilité d'un tel accès, il nous
est apparu possible de le réaliser sans une demande préalable. Nous sommes
conscient de la justesse de votre démarche et comptons sur votre équité pour
liquider ce contentieux.
- Aménagement extérieur
Comme précisé à Mr Bernet, responsable des
constructions, lors de notre entretien sur place, les travaux extérieurs y.c.
les murs de soutènement à reconstruire sont pour des raisons financières
exécutés par les propriétaires eux-mêmes. De ce fait, ces travaux prendront un
certain temps. Serait-il possible malgré tout de nous accorder le permis
d'habiter.
En comptant sur votre compréhension et dans
l'attente de votre décision, recevez, Messieurs, nos salutations
distinguées."
Par pli du 2
août 1991 adressé à l'architecte Crettenand, la Municipalité de Trélex a averti
la constructrice que "dans sa séance du 31 juillet 1991, elle avait
décidé de ne pas accepter les travaux (supplément) exécutés jusqu'à ce jour"
et lui a imparti un nouveau délai au 15 octobre 1991 pour procéder à "la
démolition du garage enterré non-conforme" sous menace de dénonciation
au Préfet.
Cette
"décision" ne mentionnait pas l'indication des voie et délai de
recours.
Raymonde
Châtelain a sollicité un nouvel entretien avec la Municipalité de Trélex. Après
avoir soumis la question de la réglementarité de la construction au Bureau
d'architecture et d'aménagement du territoire PLAREL, à Lausanne, la
Municipalité de Trélex a adressé à la recourante la lettre du 26 septembre 1991
suivante :
"Nous vous prions de trouver ci-joint le
procès-verbal de la séance du 11 septembre 1991.
Comme constaté, la construction n'est pas
conforme à la mise à l'enquête et au plan partiel d'affectation.
Vous avez la possibilité de procéder à une
enquête complémentaire, mais l'octroi du permis de construire reste réservé.
En effet, la Municipalité maintient sa
décision de démolition."
Cette
communication ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours.
Consulté par
Raymonde Châtelain, l'avocat Jean-François Croset est intervenu le 30 septembre
1991 auprès de la Municipalité de Trélex en lui adressant la correspondance
suivante :
"J'ai l'honneur de vous informer que j'ai
été consulté par Mme Raymonde Châtelain, à Genève. Ma cliente m'a donné
connaissance de la lettre que vous avez adressée à l'architecte Crettenand, à
Ovronnaz, le 2 août 1991, intimant l'ordre de démolir le "garage enterré
non conforme".
Permettez-moi tout d'abord de relever qu'il ne
s'agit pas d'un garage, mais simplement d'une dalle et de deux murs de
soutènement destinés à la supporter, construction qui permet un accès au local
situé en sous-sol.
Mme Châtelain admet qu'une erreur a été
commise. Elle est la première à le déplorer. Effectivement, la construction
litigieuse se trouve hors du périmètre constructible.
Mme Châtelain invoque cependant sa bonne foi.
Elle a mandaté un architecte qui a été chargé de l'élaboration des plans et de
la surveillance du chantier. Il incombait en réalité à ce mandataire
d'élaborer, puis de concrétiser un projet conforme aux dispositions légales et
réglementaires sur la police des constructions. Tel n'a malheureusement pas été
le cas. Comme elle a eu l'occasion de l'expliquer à M. Berney, municipal des constructions,
Mme Châtelain a pensé, vu la présence d'une porte-fenêtre sur la façade sud,
que la commune savait qu'une dalle allait être construite et qu'une telle
construction était autorisée.
Il faut aujourd'hui trouver une solution. Vous
n'ignorez pas qu'un ordre de démolition donné par l'autorité communale doit
respecter le principe de la proportionnalité. Dans ces circonstances, je
m'adresse à votre autorité pour savoir s'il ne serait pas possible, plutôt que
de démolir la dalle et les deux murs qui la soutiennent, ce qui occasionnerait
des frais importants, de fermer l'ouverture en continuant le mur en boulets
d'ores et déjà édifié par le mari de ma cliente. Il m'apparaît que cette
solution ménagerait les intérêts des deux parties.
Jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre Mme
Châtelain et votre autorité, je requiers qu'il vous plaise surseoir à la
dénonciation au Préfet."
La
Municipalité de Trélex a répondu par courrier du 28 octobre 1991, dont la
teneur est la suivante :
"Nous accusons réception de votre lettre
du 30 septembre dernier qui a retenu toute notre attention.
Dans sa séance du 2 octobre 1991, la
Municipalité a décidé de maintenir sa décision de démolition.
La mise à l'enquête de l'agrandissement du
chalet ne comprenait pas d'accès au sous-sol depuis l'extérieur, seul accès
prévu : par l'intérieur.
D'autre part, le plan partiel d'affectation,
approuvé le 23 février 1990 par le Conseil d'Etat, n'autorise la construction
que dans le périmètre défini par le plan. Les murs et la dalle se trouvent en
dehors du plan d'affectation.
Dès lors, nous ne voyons pas d'autres
possibilité que de demander la démolition de ces murs et cette dalle."
E. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-François Croset, Raymonde Châtelain a formé le
8 novembre 1991 un recours contre cette "décision" en concluant, avec
dépens, à son annulation et à la délivrance du permis d'habiter. Elle a proposé
de murer l'ouverture et de condamner l'accès extérieur au sous-sol et produit
une lettre de l'ingénieur Aymon-Jacquemet du 12 novembre 1991 qui se prononce
sur les conséquences d'une démolition éventuelle des aménagements litigieux
comme suit :
"En consultant les plans d'ingénieur, on
remarque que toutes les parties de la construction, c'est-à-dire les
fondations, les murs et la dalle, sont en béton armé et par conséquent liées
entre elles par une armature.
Une démolition de ces éléments ébranlerait
l'habitation et provoquerait des dommages assez importants.
Pour éviter cette fissuration probable, nous
vous déconseillons donc vivement d'exécuter ces travaux."
Dans le
délai imparti à cet effet, Raymonde Châtelain a effectué l'avance de frais
requise, par Fr. 1'000.--.
Dans ses
déterminations du 6 décembre 1991, la Municipalité de Trélex conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du
pourvoi et à la remise des lieux dans un état conforme aux plans qui ont fait
l'objet du permis de constuire.
F. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 15 mai 1992 à Trélex en présence de la
recourante, assistée de l'avocat Jean-François Croset et accompagnée de son
mari, et des représentants de la Municipalité de Trélex, assistés de leur
conseil, l'avocat Rémi Bonnard. Il a également entendu en qualité de témoins
l'architecte Crettenand et l'ingénieur Aymon-Jacquemet. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
L'aménagement
litigieux consiste dans la construction dans le mur sis en limite de zone d'une
dalle et de deux murs de soutènement en béton armé donnant accès par
l'extérieur à l'atelier de bricolage figurant sur les plans du sous-sol et dans
le percement d'une fenêtre supplémentaire qui éclaire le local intitulé
"remise" et utilisé comme cave et réduit. Raymonde Châtelain a
expliqué avoir profité du fait que le mur devait être démoli pour aménager un
accès extérieur à l'atelier de manière à pouvoir sortir avec la faucheuse qui
lui sert à tondre les quelque 3'000 m2 de gazon qui pousse sur sa propriété.
Elle a reconnu toutefois l'erreur commise par son architecte et proposé
d'aménager l'ouverture en voûte et de la fermer par une grille en fer forgé.
L'ingénieur Aymon-Jacquemet a précisé que les murs et la dalle étaient liés à
la construction existante par une armature métallique et que leur démolition,
techniquement réalisable, nécessiterait cependant une prudence particulière
pour éviter la déstabilisation de l'ensemble de la construction et
d'éventuelles fissures.
En droit :
- Il convient
d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours qui est mise en cause par
la municipalité.
Selon la
jurisprudence et la doctrine, constitue une décision administrative susceptible
de recours une mesure prise dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (prononcés
CCR nos 3905, 5 juin 1981, J.-P. Martin c/Perroy, RDAF 1984, p. 165; 6625, 13
juillet 1990, M. Liguori c/Denens et DTPAT; André Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. II, p. 854). Cette définition correspond d'ailleurs à
celle de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (LPA).
En l'espèce,
la lettre du 5 juin 1991 par laquelle la Municipalité de Trélex constatait que
la construction en cours d'exécution ne correspondait pas aux plans soumis à
l'enquête et impartissait à la recourante un délai de remise en état des lieux
constitue incontestablement une décision administrative.
Cette
décision n'indiquait toutefois pas la voie, le mode et le délai de recours. La
mention des voie et délai de recours est imposée en cas de refus du permis
(art. 115 al. 2 LATC) ou de levée des oppositions (art. 116 al. 2 LATC). Quand
bien même l'art. 105 LATC ne la prescrit pas expressément pour un ordre de
démolition, cette indication doit toutefois figurer en raison des conséquences particulièrement
lourdes qu'une telle mesure peut engendrer pour un administré. Aussi, doit-on
admettre que la décision était entachée d'un vice qui ne saurait cependant
entraîner l'annulation automatique de la décision attaquée. Conformément au
principe général de la bonne foi et à celui de la sécurité du droit, il n'est
en effet pas arbitraire d'exiger de l'administré qui se voit notifier une
décision qu'il conteste mais qui est dépourvue des indications relatives aux
modalités d'exercice de son droit de recours, qu'il agisse avec diligence et
qu'il manifeste son intention d'attaquer la décision aussi rapidement que les
circonstances permettent de l'attendre de lui.
En l'espèce,
l'architecte Crettenand a réagi à l'ordre de démolition en sollicitant une entrevue
qui s'est déroulée sur place le 14 juin 1991 en présence d'un représentant de
la municipalité; aux dires de l'architecte Crettenand qui ne sont pas contestés
par l'autorité intimée, le représentant de la municipalité lui a alors demandé
de justifier par écrit les travaux réalisés sans autorisation, ce que
l'architecte a fait par lettre du 11 juillet 1991 adressée à l'autorité
intimée. Par pli du 2 août 1991, la Municipalité de Trélex a réexaminé le cas
et rendu une nouvelle décision constatant le caractère non conforme des travaux
réalisés et impartissant à la recourante un nouveau délai pour procéder à la
remise en état des lieux. Cette décision ne comportait également pas
l'indication des voie et délai de recours. A la suite d'un nouvel entretien sollicité
par Raymonde Châtelain, la Municipalité de Trélex a soumis la question de la
réglementarité de la construction à un bureau d'architecture et d'aménagement
du territoire de Lausanne et averti par lettre du 26 septembre 1991 qu'elle
maintenait sa décision de démolition, sans autre indication. L'avocat Croset
consulté entre-temps a immédiatement réagi en proposant une solution
transactionnelle consistant à murer l'ouverture et à prolonger le mur de
boulets existant. La municipalité a alors répondu à cette proposition par la
lettre du 28 octobre 1991 qui constitue la décision attaquée.
On doit
ainsi constater que la recourante, que ce soit par le biais de son architecte
ou de son conseil, a toujours réagi aux lettres successives de la municipalité
certes sans manifester une quelconque intention de recourir contre l'ordre de
démolition qu'elles contenaient ou confirmaient, mais en recherchant une
solution à l'amiable. Pour sa part, la Municipalité de Trélex a à chaque fois
répondu à la recourante, lui donnant l'impression qu'elle avait réexaminé le
cas, sans jamais pour autant lui indiquer les voie et délai de recours. Dans
ces conditions, on peut encore admettre que le comportement de la recourante,
qui n'était dans les premiers temps pas assistée d'un mandataire professionnel,
était adapté à la situation en cours et on ne saurait dès lors lui faire grief
de n'avoir pas recouru contre la décision initiale du 5 juin 1991 ou contre
celle du 2 août 1991.
En
conséquence, il convient d'admettre que le recours formé le 8 novembre 1991 l'a
été en temps opportun et d'entrer en matière sur le fond.
- Il se
justifie d'examiner en premier lieu la réglementarité des travaux exécutés sans
autorisation : en effet, exiger la remise des lieux dans un état conforme au
permis délivré le 13 août 1990 n'aurait aucun sens si, vérification faite, les
aménagements ainsi réalisés ne contrevenaient à aucune disposition légale ou
réglementaire (voir, en ce sens, B. Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 2ème éd., Payot Lausanne 1988, p. 201; TA AC 7575, 6 mars 1992, Suter
c/Ollon).
L'aménagement
litigieux sous la forme de deux murs et d'une dalle de soutènement faisant
office de terrasse constitue manifestement une construction soumise à
autorisation qui devait s'implanter dans le périmètre constructible instauré
par le plan d'affectation partiel (voir la définition de la construction dans
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, p. 35 et ss; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
Payot Lausanne 1988, p. 36, spéc. 38). La recourante ne le conteste d'ailleurs
pas. Le plan d'affectation partiel "En Reveyrulaz" n'autorisant
aucune construction à titre dérogatoire hors du périmètre constructible qu'il
prévoit, on doit admettre que la dalle et les murs de soutènement constituent
un ouvrage non réglementaire.
- En vertu de
l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales ou
réglementaires et pour lesquelles une autorisation ne pouvait être accordée peut
faire l'objet d'un ordre de démolition, étant précisé que, sous ce terme
général, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf.
prononcé no 7062, 6 novembre 1991, A. Stalder c/Châtillens; TA AC 7575, 9 mars
1992, déjà cité).
La
non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires
n'impose pas, dans tous les cas, un ordre de démolition. Cette question doit
être examinée en application des principes de droit constitutionnel, dont ceux
de la proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle
mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne
foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale
ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et les
arrêts cités).
Dans le cas particulier, la
recourante doit être tenue pour seule responsable de la situation actuelle, ce
qui suffit à exclure sa bonne foi. Même sous prétexte d'améliorations liées à
l'exploitation et à l'entretien de la surface de pré-champ qui s'étend devant
le chalet d'habitation, des modifications ne sauraient être apportées à un
ouvrage sans l'autorisation préalable de la municipalité. Raymonde Châtelain
pouvait d'autant moins ignorer cette règle qu'elle avait participé à
l'élaboration du plan d'affectation partiel "En Reveyrulaz" et
qu'elle connaissait l'étendue du périmètre constructible fixé par le plan.
La
recourante invoque principalement une erreur de son architecte qui aurait
considéré à tort l'aménagement litigieux comme un accès qui ne devait pas être
soumis à l'enquête publique; il n'en demeure pas moins que Raymonde Châtelain
doit encourir les conséquences des erreurs ou de la négligence de son
mandataire Jean-Paul Crettenand : en effet, en droit public, l'importance du
bien juridiquement protégé par la loi exclut que le propriétaire d'un ouvrage
non réglementaire puisse invoquer les manquements d'un mandataire pour
contraindre l'autorité à tolérer un état contraire au droit (voir notamment les
prononcés nos 4237, 28 mars 1983, R. Christen c/ Echandens, RDAF 1986, p. 52;
7032, 11 septembre 1991, Compagerim S.A. c/ Yverdon-les-bains; 7053, 9 octobre
1991, E. Cserveny c/ Lausanne; 7062, 8 novembre 1991, A. Stalder c/Châtillens,
déjà cité; voir également TA AC 7575, déjà cité). Il appartenait en
l'occurrence à l'architecte Crettenand de s'assurer, avant de l'entreprendre,
que l'aménagement litigieux ne constituait pas une construction dont
l'implantation hors du périmètre constructible était exclue avec ou sans mise à
l'enquête. Dans ces conditions, on ne saurait admettre la bonne foi de la
recourante.
b) Jusqu'à
récemment, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la
proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque
l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir ATF 101 Ia 337 = JT 1976
I 567; ATF 104 Ib 74 = JT 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif
1982, n° 292). Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus
d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la
proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p.
352; ATF 108 Ia 216 = JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213 = JT 1987 I 564).
Si d'une
façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public important, on
ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des aspects non
réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition violerait
le principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures et si
l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que
la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op.
cit., p. 650).
En
l'occurrence, le principe de la proportionnalité ne fait pas pour autant
obstacle à l'ordre de démolition requis par la municiaplité. D'une part, le
fait pour la recourante de ne pas pouvoir se prévaloir de la bonne foi est, en
soi, un élément d'appréciation en sa défaveur. D'autre part, l'intérêt public
au respect de la loi commande de ne pas tolérer de nouvelles entorses aux
règles de la police des constructions, sous peine de créer un précédent
fâcheux, susceptible de compromettre de manière générale l'application de la
réglementation légale; celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit
ainsi accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement
d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui résultent
pour lui de la démolition de l'ouvrage (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). Face à
l'intérêt privé de la recourante qui relève de la commodité et de l'agrément,
l'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur est donc
particulièrement important.
c)
L'autorité doit toutefois examiner d'office le moyen le plus approprié pour
atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts du
constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des
propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation
existante, ce qui a été fait. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité
n'en reste pas moins tenue de rechercher parmi les mesures d'exécution
envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera
par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être
atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d). Ainsi,
dans un arrêt récent (AC 6116, du 28 janvier 1992), le tribunal de céans a tenu
compte du fait que la démolition totale d'un mur de soutènement construit sans
autorisation en lisière de forêt entraînerait de réels dommages à cette
dernière et a admis une solution intermédiaire moins dommageable.
Le simple
fait de murer l'ouverture en prolongeant le mur de boulets existant laissera
susbister la terrasse aménagée hors de la zone de bâtir. La proposition de la
recourante de murer l'accès extérieur apparaît dès lors insuffisante à rétablir
une situation conforme au droit. De plus, la suppression de la dalle et des
deux murs de soutènement sont, de l'avis de l'ingénieur qui en a établi les
plans, techniquement réalisables moyennant cependant des précautions
particulières en raison de l'armature commune de l'ouvrage avec le reste de la
construction. Enfin, la recourante n'a pas établi, par un devis détaillé, que
l'enlèvement de la dalle et des murs qui la soutiennent lui occasionneraient
des frais excessifs. Dans ces conditions, l'ordre de démolir incriminé
n'apparaît pas disproportionné.
d) Il se
justifie en conséquence de maintenir la décision attaquée et d'impartir à la
recourante un délai de trois mois dès la notification de l'arrêt pour procéder
à la remise de la construction dans un état conforme aux plans mis à l'enquête
et sur la base desquels le permis de construire a été délivré.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre à la charge de la recourante
qui succombe l'émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 2'000.--,
cette somme étant partiellement compensée par le dépôt de garantie de Fr.
1'000.-- qui a été effectué.
La
municipalité qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à
des dépens à la charge de la recourante que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un délai de trois
mois dès la notification du présent arrêt est imparti à la recourante
Raymonde Châtelain pour procéder à la remise en état des lieux conformément au
considérant 3 in fine.
III. Un émolument de Fr.
2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante Raymonde
Châtelain.
IV. Raymonde Châtelain est
la débitrice de la Commune de Trélex d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs)
à titre de dépens.
jt/Lausanne, le 6 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :