canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 décembre 1992
sur le recours interjeté par Christian
ETTER et consorts , à Villars-le-Grand, représenté par Me Claude Hosner,
avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité de
Villars-le-Grand , représentée par Me Olivier Bourgeois, avocat à Lausanne,
délivrant à Monsieur Fritz Müller, représenté par Me François Chaudet, avocat à
Lausanne, le permis de construire deux villas jumelées dans le périmètre du
plan de quartier "Les Autins".
Statuant dans sa séance du 11 mai 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Richard, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Fritz Müller
est propriétaire de la parcelle 460 du cadastre de la Commune de
Villars-le-Grand. D'une superficie de 5'106 mètres carrés, ce bien-fonds est
inclus dans la deuxième étape du périmètre du plan de quartier "Les
Autins", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 février 1983.
B. Fritz Muller a
requis de la Municipalité de Villars-le-Grand (ci-après la municipalité)
l'autorisation de construire deux villas jumelles sur chacun des deux
périmètres d'implantation situés dans la partie inférieure du terrain; le
projet prévoit un accès central commun à des garages en sous-sol. Christian
Etter, Willy Etter, Ernst Moser, Ernst Rüfenacht et Jean-Pierre Blaser
(ci-après les opposants) se sont opposés au projet pendant le délai d'enquête.
Par lettre du 23 octobre 1991, la municipalité a levé les oppositions.
C. Les opposants
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31
octobre 1991, en concluant à l'annulation de la décision municipale. La
municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours. La section
du tribunal a tenu une séance sur place, le 11 mai 1992, en présence des
parties qui ont pu compléter leur argumentation à cette occasion.
Considère en droit :
- a) Le plan de
quartier "Les Autins" comprend une zone d'utilité publique et une
zone réservée à l'habitation; l'implantation des constructions est définie par
des périmètres comprenant des sous-périmètres dans lesquels les locaux annexes
tels que les garages doivent s'inscrire. Ces principes sont définis aux art. 5
et 6 du règlement du plan de quartier (ci-après le règlement) dont la teneur
est la suivante :
"Art. 5 : Les constructions s'érigent à
l'intérieur des périmètres de construction; les locaux annexes tels que salle
de jeux, atelier, garage, petite écurie, bûcher, ne s'érigent qu'à l'intérieur
de l'un ou l'autre des sous-périmètres de constructions annexes, figurés sur le
plan.
Art. 6 : Les locaux annexes constituent des
articulations facilitant la réalisation non simultanée de deux ou trois unités
de logements. Ils sont réalisés de préférence en matériaux légers et peuvent
être largement ouverts."
Les
recourants estiment que les deux garages prévus en sous-sol pour les deux
villas jumelles devraient prendre place dans les sous-périmètres définis à cet
effet. Selon la municipalité, cette règle ne serait pas impérative et
permettrait aux propriétaires d'occuper tout le périmètre d'implantation sans
prévoir une annexe attenante à la construction principale tant que la surface
bâtie de la parcelle reste dans les limites indiquées sur le plan; cette
solution permettrait la construction de villas jumelles.
b) Selon
l'art. 5 du règlement les annexes, comme les garages, "ne s'érigent
qu'à l'intérieur de l'un ou l'autre des sous-périmètres de construction".
Or, les garages de chacune des villas jumelles seraient implantés en sous-sol
sans respecter les limites des sous-périmètres réservés aux annexes.
L'implantation des constructions annexes en contiguïté aux constructions
principales constitue l'une des caractéristiques architecturales essentielles
du plan de quartier et elles font l'objet d'un traitement architectural
spécifique (art. 6 : "matériaux légers", "largement
ouverts"; art. 12.2 "les parois des annexes sont de préférence
constituées de pans de bois"). En outre, le plan de quartier ne prévoit la
mitoyenneté que dans les périmètres groupant plusieurs constructions
principales reliées entre elles par des annexes (voir sur le plan les nouvelles
limites de propriété indicatives). Cette possibilité est exclue dans les
périmètres réservés à une seule construction principale, tels que ceux situés
dans la partie inférieure de la parcelle 460 du constructeur. Les périmètres
d'implantation en cause ne sont donc ni prévus ni dimensionnés pour permettre
l'édification de deux logements mitoyens. La surface bâtie maximale indiquée
dans ces périmètres n'est d'ailleurs pas réservée uniquement aux surfaces
habitables mais également aux surfaces des locaux annexes (art. 8 du
règlement), qui prennent place dans le sous-périmètre en contiguïté avec la
construction principale. Les deux villas jumelées ne seraient donc pas
conformes aux art. 5 et 6 du règlement.
c) L'art.
13.1 du règlement limite les mouvements de terre en remblai ou en déblai à 1
mètre par rapport au terrain naturel. Au droit des garages en sous-sol, les
mouvements de terre atteindraient plus de 2 mètres en raison des excavations
nécessaires à la réalisation des rampes d'accès. Aussi, des remblais de l'ordre
de 1,50 mètre sont prévus devant les façades sud-est des villas. Lors de
l'audience du 11 mai 1992, la municipalité et les constructeurs ont estimé que
la réglementation du plan de quartier était inadaptée à la configuration des
lieux et qu'il n'était pas possible de respecter l'exigence concernant la
limitation des mouvements de terre. Cependant, le dépassement de la hauteur
maximale des mouvements de terre résulte du fait que les garages ne seraient
pas implantés dans les sous-périmètres prévus à cet effet mais en sous-sol. En
outre, le dépassement de la hauteur des remblais devant les façades sud-est
provient du fait que le constructeur a prévu l'édification de villas jumelles
sur des périmètres d'implantation dimensionnés pour un seul bâtiment et son
annexe. La limitation des mouvements de terre par rapport au terrain naturel
répond à des buts d'esthétique en favorisant une meilleure intégration des
constructions dans le terrain et son environnement; elle protège aussi les
intérêts des propriétaires voisins en limitant l'impact des remblais en limite
de propriété. Le respect de cette exigence est possible par un projet conforme
aux art. 5 et 6 du règlement. Le projet litigieux est donc également contraire
à l'art. 13.1 du règlement.
d) Selon
l'art. 85 LATC, la municipalité peut accorder des dérogations de minime
importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,
l'intégration ou la conception des constructions impose des solutions
particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Il faut
cependant que le règlement communal prévoie expressément cette faculté (art. 85
al. 1 LATC). En l'espèce, le règlement du plan de quartier renvoie sur ce point
au règlement communal sur le plan d'extension (RPE). Ce dernier, approuvé par
le Conseil d'Etat le 2 mars 1979, permet à la municipalité d'autoriser des
dérogations aux prescriptions concernant l'ordre et les dimensions des
constructions s'il s'agit d'édifices publics dont la destination et
l'architecture nécessitent des dispositions spéciales (art. 62 RPE). Or, le projet
de construction en cause n'est pas un édifice public. La réglementation
communale ne permet donc pas à la municipalité d'accorder une dérogation pour
ce type de construction.
e) En
définitive, l'autorisation délivrée par la municipalité déploierait les mêmes
effets qu'une modification du plan de quartier portant sur la suppression de
l'exigence de l'implantation des annexes dans les sous-périmètres prévus à cet
effet, le doublement de la hauteur des mouvements de terre, et l'introduction
de la contiguïté dans les périmètres réservés à une seule construction
principale. Si de telles modifications ne sont pas contraires aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire en assurant une meilleure
utilisation du sol par une densification (art. 1 al. 1 LAT), elles doivent
cependant être légalisées dans le cadre de la procédure de modification du plan
d'affectation prévue aux art. 56 à 62 LATC.
- Il résulte du
considérant qui précède que le recours est bien fondé et que la décision
communale doit être annulée. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et
qui ont consulté un avocat, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à
Fr. 1'000.-- à charge du constructeur; ce dernier, qui a présenté un projet non
conforme au plan de quartier "Les Autins", doit en outre supporter
les frais de la procédure arrêtés à Fr. 1'500.-- (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
municipalité du 23 octobre 1991 est annulée.
III. Le constructeur
Fritz Müller est débiteur des recourants Christian Etter, Willy Etter, Ernst
Moser, Ernst Rüfenacht et Jean-Pierre Blaser d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille
francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du constructeur Fritz
Müller.
mp/Lausanne, le 18 décembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :